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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 8 janv. 2025, n° 2024F01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01543 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Janvier 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SELARL SELARL PHARMACIE DES MECHES [Adresse 1] comparant par Me INGANI Diane [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS PHARNUM [Adresse 3] comparant par Me Sandrine TURPIN [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Janvier 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SELARL Ingani, ci-après Pharmacie Ingani, exploite la pharmacie des Mèches à [Localité 1]. La SAS Pharnum, ci-après Pharnum, est une société de commerce de gros de produits dans le domaine médical et services associés.
Durant la période de l’épidémie de Covid-19, d’avril à novembre 2021, Pharnum réalise des prestations de prélèvements nasopharyngés, la saisie des cas positifs sur la plateforme nationale dédiée, et fournit des tests de dépistage rapide à Pharmacie Ingani. Ces relations ne sont pas formalisées contractuellement
Ces prestations ont donné lieu à l’émission par Pharnum de plusieurs factures pour un total de 90 712, 50 € HT, soit 108 855,00 € TTC, appliquant donc à ces factures une TVA au taux de 20%.
Sur ce total, Pharmacie Ingani verse à Pharnum 68 179,80 € TTC, comprenant donc 11 363,30 € de TVA, avant de se rendre compte que, selon elle, l’article 278 ter du code général des impôts (CGI), lui aurait permis de bénéficier d’un taux de TVA de 0% pour les prestations liées à la Covid-19.
Après avoir vérifié ce point auprès d’experts, elle en informe Pharnum en lui demandant de rectifier ses factures.
Pharnum conteste la validité légale de ce taux de TVA de 0% et persiste à vouloir appliquer un taux de TVA de 20% sur ses factures. Elle n’encaisse pas le règlement par chèque adressé par
Pharmacie Ingani pour le solde sur une base sans TVA, solde duquel cette dernière avait déduit les 11 363,30 € ci-dessus.
Le 8 février 2024, Pharnum assigne en référé Pharmacie Ingani devant le tribunal de commerce de Créteil lui réclamant, outre des indemnités, le solde des factures ci-dessus pour 39 260 € comprenant une TVA au taux de 20%. Le 28 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil condamne Pharmacie Ingani à payer par provision 32 717,00 € à Pharnum, correspondant au montant réclamé, mais sans TVA, se déclarant incompétent pour juger du taux de TVA applicable.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 28 juin 2024 en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, Pharmacie Ingani assigne Pharnum devant le tribunal de céans, lui demandant de condamner Pharnum à lui restituer la TVA qu’elle estime indument perçue, outre des dommages et intérêts et des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pharnum, sans répondre sur le fond, saisit le tribunal par conclusions envoyées par courriel le 22 novembre 2024, lui demandant de :
* In limine litis, prononcer la nullité de l’assignation au fond délivrée en date du 28 juin 2024 devant « Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre » et non devant « le tribunal de commerce de Nanterre » ;
* In limine litis, se déclarer incompétent matériellement au profit du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et inviter la demanderesse à mieux se pourvoir devant cette juridiction ;
* Condamner Pharmacie Ingani à payer à Pharnum la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pharmacie Ingani, par conclusions en réponse envoyées par courriel le 27 novembre 2024, demande au tribunal :
* In limine litis, rejeter la demande de Pharnum tenant au prononcé de la nullité de l’acte d’assignation au fond délivré en date 28 juin 2024 ;
* In limine litis, rejeter la demande de Pharnum tenant à ce que le tribunal de céans se déclare incompétent ;
* De rejeter, en conséquence la demande de condamnation de Pharmacie Ingani à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 décembre 2024, les parties sont présentes et confirment les termes de leurs dernières conclusions que le juge chargé d’instruire l’affaire régularise dans la procédure. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire
l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs prétentions et moyens, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 8 janvier 2025.
A cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire autorise Pharmacie Ingani à lui transmettre par notes en délibéré au plus tard le 10 décembre 2024, date impérative, avec copie à Pharnum, copie de l’ensemble des factures relevant du litige et Pharnum à lui transmettre la preuve du versement de la TVA, avec copie Pharmacie Ingani. Pharmacie Ingani et Pharnum font parvenir ces éléments par courriels les 9,10 et 11 décembre 2024.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la validité de l’assignation devant le tribunal de céans
Pharnum fait valoir, au visa de l’article 54 du code de procédure civile, que :
* l’assignation comporte une indication erronée quant à la juridiction saisie, puisqu’elle vise « Monsieur le Président du Tribunal de Commerce » et non le « Tribunal de Commerce »,
* cette erreur de désignation lui cause un grief car elle s’est présentée le jour de la première audience en la chambre des référés du Tribunal de Nanterre, sans succès, ratant le premier appel de cette affaire et perdant ainsi la possibilité de répondre en temps utile à cette assignation. L’affaire a d’ailleurs été fixée et un JCIA a été désigné avant même qu’elle ait pu présenter ses conclusions au fond.
Pharmacie Ingani rétorque que :
* Pharnum ne pouvait valablement croire que cette audience se tenait encore une fois devant le juge des référés puisque dans son jugement du 28 février 2024, celui-ci s’est déclaré incompétent pour juger du taux de TVA applicable et a renvoyé les parties devant le juge du fond sur ce point,
* l’assignation porte la mention « Assignation au fond », et porte en son sein plusieurs fois la mention « tribunal » et non « président du tribunal »,
* lors de l’audience de mise en état du 1 er octobre 2024, Pharnum se présente devant les juges du fond, sans jamais relever une quelconque irrégularité, ou un grief ou une confusion. Elle s’est valablement constituée, régularisant ainsi un potentiel grief puisqu’elle pouvait désormais solliciter des délais pour conclure,
* lors de cette audience, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire au 12 novembre 2024, pour conclusion défendeur,
* à l’audience du 12 Novembre 2024, Pharnum ne s’est pas présentée, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, et l’affaire a été renvoyée devant le juge chargé d’instruire l’affaire.
Au regard de ces éléments, Pharmacie Ingani conteste le fait que Pharnum ait subi un grief, et demande au tribunal de rejeter sa demande en annulation de l’assignation.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
La chronologie des actes de procédure s’établit comme suit :
* le 4 juillet 2024 : enrôlement de l’affaire,
* 18 juillet 2024, audience de mise en état,
* le 19 juillet 2024 : convocation des parties à l’audience mise en état du 1 er octobre 2024,
* 1 er octobre 2024 : constitution de Pharnum et renvoi pour communication de pièces et conclusions de Pharnum,
* le 12 novembre 2024 : renvoi et convocation des parties devant le juge chargé d’instruire l’affaire.
Le tribunal constate qu’à partir du 1 er octobre 2024, plus aucun doute ne subsiste sur le fait que cette affaire est jugée au fond et que Pharnum a plus d’un mois pour déposer ses conclusions, ce qu’elle fait d’ailleurs, mais en soulevant ces exceptions.
En conséquence, il déboutera Pharnum de sa demande d’annulation en nullité de l’assignation et dira que cette dernière est valable.
Sur l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de céans
Pharnum fait valoir que :
* les demandes de Pharmacie Ingani relèvent d’une interprétation du code général des impôts concernant le taux de TVA à appliquer à ses prestations,
* le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP) du 21 avril 2021 indique que sont justiciables d’un taux de TVA à 0%, dans la période concernée, les prestations de service « étroitement liées » aux dispositifs de diagnostic in vitro de la covid-19, sans lister nommément les prestations objet du litige,
* elle a appliqué dans ses factures un taux de TVA à 0% pour la fourniture des tests, les prélèvements et la saisie des cas positifs, mais qu’elle a effectué et facturé « la mise en relation » avec des prestataires, qui n’est pas justiciable de ce taux à 0%,
* il y a une ambiguïté dans le texte de ce code s’appliquant au présent litige et que trancher une telle question ne relève pas des compétences d’attribution du tribunal de commerce mais des juridictions administratives, seules compétentes pour trancher des litiges fiscaux.
Elle demande donc au tribunal de céans de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, seul compétent pour se prononcer en matière d’interprétation des dispositions fiscales.
Pharmacie Ingani rétorque, au visa de l’article L. 721-3 du code de commerce, que :
* Pharnum et Pharmacie Ingani sont toutes deux commerçantes,
* elle fait valoir aux débats une prise de position de la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 1], en date du 06 mai 2024, qui interprète l’article 278 ter du code général des impôts et qui considère que Pharmacie Ingani est en droit de bénéficier d’une application à taux 0% de la TVA pour la mise à disposition de ressources humaines
pour la réalisation des prélèvements nasopharyngés et la saisie des cas positifs liés à la covid-19,
* la juridiction de céans est donc en mesure de statuer au regard de cette pièce.
Pharnum réplique que :
* l’avis de la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 1] n’est pas une prise de position formelle, mais un avis non opposable aux tiers,
* les pièces fournies à l’administration pour obtenir cet avis n’ont pas été fournies par Pharmacie Ingani,
* dans son avis l’administration parle de « mise à disposition » de ressources humaines, et non pas de « mise en relation ».
Pharmacie Ingani réplique que :
* si une prise de position de la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 1] n’est pas une pièce formelle, c’est néanmoins une pièce majeure qui interprète le BOFIP, et est destinée à être appliquée par les acteurs économiques pour désengager les tribunaux administratifs,
* cet avis résume en son sein les pièces qui ont été fournies à l’administration pour l’obtenir,
* si cette dernière dit que c’est 0%, alors que c’est à son « désavantage », cela prouve que c’est le taux applicable.
Il est donc demandé au tribunal de rejeter la demande de Pharnum tenant à ce que le tribunal de commerce se déclare incompétent au bénéfice du tribunal administratif de Cergy Pontoise.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité :
L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
L’article 75 du code de procédure civile dispose : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Le tribunal relève que l’exception d’incompétence matérielle a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon Pharnum, est compétente, à savoir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le tribunal dira donc qu’elle est recevable.
Page : 6 Affaire : 2024F01543
Sur le mérite :
L’article 81 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
Le tribunal relève que :
* les postes listés sur les factures relevant du litige sont suivant le cas, 2 ou 3 postes de la liste suivante :
* Prélèvements Nasopharyngé (Trod),
* Contact tracing / saisie tracking,
* Mise à disposition RH à l’acte,
* Sidep / mise à disposition plateforme Sidapp,
* Pharnum a appliqué un taux de 20% à tous les postes sur toutes les factures,
* l’avis adressé à Pharmacie Ingani en date du 6 mai 2024 par la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 1] :
* confirme que le taux de TVA applicable sur la période concernée est de 0% pour la mise à (Trod) et la réalisation de contact tracing et de saisie SIDEP digitalisée […],
* n’engage pas l’administration car le délai de déclaration de l’opération incriminée est dépassé,
* que le BOFIP-TVA-LIQ-30-10-55 TVA […] Produits imposables aux taux réduits Produits adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19, publié du 26 mai au 4 août 2020, pertinent pour le litige, indique dans son § 180 : « Les personnes redevables de la TVA qui auraient facturé ces opérations à un taux autre que le taux réduit mentionné au II-A § 160 sur ces livraisons ont la faculté d’obtenir la restitution du trop versé dans les conditions prévues au I-B § 60 du BOI-TVA-DED-40-10-10. Cette restitution s’opère par imputation sur la déclaration de TVA déposée au plus tard le 31 décembre 2022. »
Il constate que, si les dispositions énoncées semblent s’appliquer au litige :
* l’administration des Finances publiques n’a pas donné un avis engageant,
* elle n’a pas été consultée sur les dispositions à appliquer en cas de dépassement de la date du 31 décembre 2022.
En conséquence, il ne pourra que se déclarer incompétent sur le litige en objet.
Le tribunal se déclarera donc incompétent et faisant application de l’article 81 du code de procédure civile, renverra les parties à mieux se pourvoir.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera Pharnum de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera Pharmacie Ingani, qui succombe, à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort :
* Se déclare incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS Pharnum de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SELARL Pharmacie des Meches aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 94,50 euros, dont TVA 15,75 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, Mme KOOY Laurence et M. SENTENAC Jean, (M. SENTENAC JEAN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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