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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2025F00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 12 Novembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00197 J 25 2/1133B/NM
12/11/2025
SAS LOCAM
[Adresse 2] – Représentants : Avocat plaidant : Me Ghislaine BETTON Avocat postulant correspondant : Me Hugo CASTRES
DEMANDEUR
M. [L] [I]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Bruno SEVESTRE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 11/09/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Dominique AUBERGER, M. Manuel GAUTUN, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
FAITS :
Monsieur [L] [I], artisan photographe, entrepreneur individuel, a pour les besoins de son activité, été en relation avec la société PRISMO COMMUNICATION (agence de de communication et de création de sites internet).
Un contrat site WEB, émis par la société LOCAM avec comme fournisseur la société PRISMO COMMUNICATION et comme locataire [L] [I], est signé et non daté par Monsieur [L] [I]. Le contrat mentionne comme désignation des objets de financement un site internet, en contrepartie de mensualités de 149€ HT (178,80€ TTC) prélevées sur 48 mois.
Le 29 juin 2023, selon un procès-verbal de conformité et de réception LOCAM signé par [L] [I] et par la société PRISMO COMMUNICATION pour la livraison du site internet. (Désignation de bien site internet – WWWODYSEEphoto.com)
La société PRISMO COMMUNICATION cédait ensuite le contrat à la société LOCAM, spécialisée dans le financement d’équipements professionnels.
Le 28 juin 2023, cette dernière adressait à Monsieur [L] [I] une facture unique de loyer en euros pour un contrat de location de longue durée détaillant des échéances mensuelles dues, de 178,80€ TTC, du 30 aout 2023 au 30 juillet 2027.
Par la suite, Monsieur [L] [I] n’a pas réglé les échéances de loyers des mois de mai, juin et juillet 2024.
Monsieur [L] [I] indique que malgré plusieurs relances, le site n’a pas été livré et que les prélèvements ont débuté en août 2023. La société a alors saisi un conciliateur de Justice.
La société PRISMO COMMUNICATION a fait l’objet d’un jugement prononçant son redressement judiciaire en date du 17 juillet 2024. Monsieur [I] indique qu’il ignorait cette situation ainsi que le conciliateur.
Le 14 aout 2024, la société LOCAM, constatant l’absence de règlement des échéances de mai, juin et juillet 2024, adressait à [L] [I] un courrier recommandé avec accusé de réception portant mise en demeure de régler sous 8 jours la somme totale de 603,71€ décomposée comme suit :
* 536,40€ correspondant aux échéances impayées ;
* 53,64€ au titre de l’indemnité et clause pénale
* 13,67€ au titre de l’intérêt de retard contractuelle ;
La société [L] [I] n’ayant pas donné suite à ce courrier, la société LOCAM prononçait la résiliation du contrat ainsi que la déchéance du terme, ouvrant droit à une créance de 10 757,87€ se décomposant comme suit :
* 603,71€ au titre de l’arriéré,
* 6 436,80€ au titre des loyers restant à échoir ;
* 643,68€ au titre de l’indemnité contractuelle de 10%.
PROCEDURE :
Le 16 décembre 2024, une ordonnance pourtant injonction de payer était délivrée par le Président du Tribunal de Commerce de Rennes enjoignant Monsieur [L] [I] de payer à la société LOCAM la somme de 1.072,80 € en principal, une indemnité forfaitaire de recouvrement (article L441-6 de Code de commerce) de 40,00€, outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31.80€ dont 5,30€ de TVA.
Le 4 février 2025, la signification de cette ordonnance à la société [L] [I] a été effectuée par Maître [U] [Z], Commissaire de Justice associée à [Localité 3],
Le 28 avril 2025 par déclaration au greffe, Monsieur [L] [I] contestait et formait une opposition à l’encontre de l’injonction de payer enregistrée par procès-verbal de réception d’une opposition à injonction de payer du Greffe du Tribunal de commerce de Rennes.
Entre temps et par acte introductif d’instance en date du 16 avril 2025, la société [L] [I] a également assigné la société LOCAM par devant le Tribunal Judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la nullité du contrat de location financière n°1758473 et solliciter l’indemnisation d’un préjudice qu’il aurait subi.
C’est en l’état que se présente le dossier.
L’affaire a été retenue et évoquée le 26 juin 2025 et reporté au 11 septembre 2025 par le Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2025F00197.
Les parties, dûment présentes ou représentées à l’audience, ont déposé leurs conclusions.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société LOCAM, demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 signées et datées du 11 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions, au visa des dispositions de l’article 101 du Code de Procédure civile, la société LOCAM sollicite le Tribunal de commerce de Rennes qu’il prononce la connexité entre les deux instances pendantes tout à la fois devant le Tribunal de Commerce de Rennes et devant le Tribunal Judiciaire de Rennes.
Et sollicite que l’affaire pendante devant le Tribunal de commerce soit renvoyée au Tribunal judiciaire de Rennes pour jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG n° 25/03939.
Elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1119, 1217, 1224 et suivants et 1231et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
PRONONCER la connexité entre les affaires pendantes devant le Tribunal de commerce de Rennes sous le numéro RG 25/03939 et le Tribunal judiciaire de Renne (sic)sous le numéro RG 2025F00197 en raison d’un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
En conséquence,
* SE DESSAISIR de la présente affaire ;
* RENVOYER la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire de Lille [sic],
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER Monsieur [L] [I] à payer à la société LOCAM la somme de 7.670.52 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 14 août 2024, date de la mise en demeure de payer,
EN TOUTE ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [L] [I] à payer à la société LOCAM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécutoire de la décision à venir.
Pour Monsieur [L] [I], défendeur à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition :
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 11 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [L] [I] indique ne pas être opposé aux demandes de la société LOCAM quant à la demande de prononcer la connexité des affaires et au renvoi devant le Tribunal judiciaire de Rennes.
Enfin, chacune des parties conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles dans le cadre de la première instance.
Vu les dispositions de l’article 101 du Code de Procédure Civile,
* Prononcer la connexité entre les affaires pendantes devant le Tribunal de Commerce de RENNES (rôle 2025F00197) et le Tribunal Judiciaire de RENNES (RG n° 25/03939)
En conséquence :
* Se dessaisir de la présente affaire,
* Renvoyer la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de RENNES,
* Débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
* Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
DISCUSSION :
En vertu de l’article 1416, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant, soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
L’ordonnance du 16 décembre 2024 a été signifiée à domicile par dépôt à l’étude du Commissaire de justice le 4 février 2025 et par un récépissé de remise d’acte concernant un commandement ou injonction & commandement signifié en date du 11 avril 2025.
Le demandeur a formé opposition le 28 avril 2025.
L’opposition est donc recevable en la forme et il convient en conséquence d’examiner le fond de la demande.
Sur l’exception de connexité
Selon l’article 101 du Code de Procédure Civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, la société LOCAM a saisi le Tribunal de Commerce de Rennes d’une demande d’ordonnance d’injonction à payer contre Monsieur [L] [I] pour une somme de 1.072.80 euros en principal concernant un contrat de location longue durée.
C’est précisément, au titre des mêmes désordres et des conséquences qui y sont attachées que Monsieur [L] [I] a saisi le Tribunal Judiciaire de Rennes pour voir prononcer l’annulation des contrats passés tant avec la société PRISMO COMMUNICATION qu’avec la société LOCAM.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur le dessaisissement du Tribunal de commerce de Rennes, au profit du Tribunal Judicaire de Rennes au regard du lien entre les deux dossiers.
Il apparait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble afin d’éviter tout risque de contrariété de décisions.
En conséquence, il est fait droit à l’exception de connexité, et le Tribunal de céans se dessaisît et renvoie en l’état la connaissance de l’affaire au Tribunal Judicaire de Rennes à défaut d’appel dans les délais, conformément aux dispositions des articles 104 et 82 à 84 du Code de Procédure Civile.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance.
Les dépens seront supportés par le demandeur, la société LOCAM.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Dit que le Tribunal de Commerce de Rennes se dessaisit et renvoie en l’état la connaissance de l’affaire au Tribunal Judicaire de Rennes de la procédure enregistrée sous le RG 25/03939,
* Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au Tribunal Judiciaire de Rennes, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans les délais, conformément aux dispositions des articles 104, 82 à 84 de Code de Procédure Civile,
* Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles dans le cadre de la présence instance,
* Condamne la société LOCAM aux entiers dépens,
* Liquide les frais de greffe à la somme de 104,70 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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