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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 19 déc. 2025, n° 2025046218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025046218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025046218
ENTRE :
Association INSTITUT DE [3] ([3]), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 775737240 Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Bernard LUNEL Avocat (A0924) et comparant par le cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
ET :
SARL 5EME AVENUE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 511896458
Partie défenderesse : non comparante
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
LES FAITS
Le demandeur, l’association INSTITUT DE [3], ci-après [3], est un organisme de formation professionnelle dédié à l’emploi. Le défendeur, la société 5EME AVENUE, ci-après 5EME, est un intermédiaire qui met en relations des annonceurs avec des vendeurs d’espaces publicitaires.
Par contrat « lettre de mission » du 10 septembre 2019, [3] a mandaté 5EME pour rechercher, acheter et payer des espaces publicitaires, fixant les honoraires de 5EME à 20 % du montant des espaces achetés. Ce contrat, conclu pour une durée initiale couvrant l’année 2019 et l’année 2020, a été tacitement reconduit jusqu’à ce jour.
GIE MEDIATRANSPORTS
Dans le cadre de sa mission, 5EME a pris attache avec le GIE MEDIATRANSPORTS (ci-après le GIE) afin de lui acheter des espaces publicitaires permettant un affichage publicitaire dans le métro parisien du 20 septembre au 4 octobre 2023, puis du 1 er au 28 novembre 2023.
Ce GIE appartenant au groupe PUBLICIS est une régie française exclusivement dédiée aux transports (métro, bus, tramway et gares), qui commercialise des espaces publicitaires auprès de nombreux annonceurs sur le territoire français. Aux dires du demandeur, ce GIE est mandaté par la société METROBUS ILE DE FRANCE pour assurer la gestion des contrats de réservation d’espaces publicitaires, leur facturation et le recouvrement des créances auprès de ses clients.
Dans ce cadre, 5EME a établi trois factures, comprenant le remboursement des achats d’espace effectués auprès du GIE, et [3] a procédé à leur règlement le 12 septembre 2023.
5EME n’aurait cependant pas réglé les achats effectués auprès du GIE, qui a relancé 5EME en août 2024, cette dernière restant débitrice, en septembre 2024, de la somme de 45.650,76 euros correspondant aux factures suivantes :
* Émise le 29/09/2023 à échéance du 14/11/2023 d’un montant de 10.447,08 euros ;
* Émise le 24/11/2023 à échéance du 14/01/2024 d’un montant de 35.203,68 euros.
Le 23 octobre 2024, le GIE a consenti à 5EME la mise en place d’un échéancier de paiement sur deux mois.
Le 6 décembre 2024, faute pour 5EME d’avoir respecté l’échéancier convenu, le GIE a indiqué se retourner contre l’association [3] et il a assigné, par exploit du 21 mars 2025, [3] aux fins de règlements des factures impayées devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Le 25 mars 2025, [3] a mis en demeure 5EME d’exécuter son obligation en qualité de mandataire payeur et de verser au GIE la somme de 45.650,76 euros. En vain.
REGIE 1981
Dans le cadre de sa mission, 5EME a également pris attache avec la société REGIE 1981 afin de lui acheter des espaces publicitaires pour le compte d'[3] permettant la diffusion de spots publicitaires radio entre janvier et décembre 2023.
Le 25 novembre 2022, 5EME a établi une facture d’un montant de 36.900 euros, comprenant le remboursement de l’achat de ces espaces publicitaires, que [3] a payée le 13 janvier 2023.
Or, deux ans plus tard, le 14 octobre 2024, [3] a reçu une mise en demeure de régler la somme de 7.870,78 euros (dont 6.957,31 euros en principal, hors intérêts et frais) à REGIE 1981, cette dernière n’ayant pas non plus obtenu le règlement de ses factures par 5EME.
Le 14 février 2025, REGIE 1981 a, à nouveau, mis en demeure l’association [3] de régler les sommes non versées par 5EME, le montant s’élevant désormais à la somme de 8.661,21 euros.
Le 25 mars 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, [3] a mis en demeure 5EME AVENUE d’exécuter son obligation en qualité de mandataire payeur et de verser à la société REGIE 1981 ladite somme. En vain.
C’est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance
PROCÉDURE
[3] a fait assigner 5EME par acte signifié le 10 avril 2025 à domicile confirmé.
Par cet acte, [3] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1984 et suivants, 1217 et suivants, 1224 et suivants, 1227 et suivants et 1352-6 du Code civil,
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993.
Vu la jurisprudence,
Vu le contrat du 10 septembre 2019,
Juger recevable et bien fondée en ses demandes l’association [3],
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu le 10 septembre 2019 entre l’association [3] et la société 5EME AVENUE et tacitement reconduit depuis aux torts de la société 5EME AVENUE ;
* Condamner la société 5EME AVENUE à verser à l’association [3] la somme de 6.957,31 euros correspondant à la restitution du montant des prestations inexécutées, à savoir le règlement de la facture de la société REGIE 1981, assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025 ;
* Condamner la société 5EME AVENUE à verser à l’association [3] la somme de 1.703,09 euros (à parfaire) correspondant aux intérêts et frais sollicités par la société REGIE 1981 du fait du retard de paiement ;
* Condamner la société 5EME AVENUE à verser à l’association [3] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’inexécution contractuelle, assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
* Condamner la société 5EME AVENUE à payer à l’association [3] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris au coût du présent acte, suivant les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civil et des frais d’exécution pour le jugement à intervenir;
* Débouter la société 5EME AVENUE de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 13 novembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
[3] fonde ses prétentions sur l’inexécution par 5EME de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations. Il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l’extrait Kbis daté du 11 novembre 2025 remis à l’audience que le défendeur est commerçant, a son siège social à [Localité 4] et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui se retient compétent matériellement et territorialement et qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action du demandeur régulière et recevable
2/ Sur son mérite
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; et son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
A l’appui de ses prétentions, le demandeur a produit notamment les pièces suivantes :
* La lettre de mission entre [3] et 5EME du 10 septembre 2019, indiquant en sa page 3 que « dans le cadre de sa mission 5EME AVENUE agit en qualité de Mandataire payeur auprès des supports proposés et validés » ;
* Les factures de 5EME :
* du 4 août 2023 pour la campagne publicitaire dans le métro parisien du 20 septembre 2023 au 4 octobre 2023 et du 1er au 28 novembre 2023 (3 factures pour un total de 43 980 euros HT);
* du 25 novembre 2022 pour la campagne publicitaire radio de janvier à décembre 2023 (30.750 euros HT);
* Un extrait du « grand livre » des comptes de l’association [3] pour preuve de paiements de ces factures émises par 5EME ;
* Les factures émises par :
* le GIE pour le compte METROBUS ILE DE FRANCE le 25 septembre (9.705,90 euros HT) et le 24 novembre 2023 (29.336,40 euros HT);
* REGIE 1981 les 31 janvier 2024 et 6 février 2024 adressées à [3] via son mandataire 5EME, pour un total de 6.957,31 euros TTC (4 factures);
* Les mises en demeure adressées par REGIE 1981 à [3] du 14 octobre 2024 (pour 7 870,78 euros TTC dont 6.957,31 en principal) et du 14 février 2025 (pour 8 661,21 euros TTC, dont 6.957,31 en principal et 1.703,09 euros de frais et intérêts) ;
* Assignation d'[3] à la requête du GIE devant le tribunal judiciaire de Créteil signifiée le 21 mars 2025, pour la somme demandée en condamnation principale de 45.650,76 euros TTC outre 9.510,58 euros de clause pénale ;
* Courrier de mise en demeure adressée par [3] à 5EME du 25 mars 2025 pour les sommes de 45.650,76 euros (GIE) et de 8.661,21 euros (REGIE 1987).
Faute d’être présent, le défendeur a renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
Sur la résiliation
L’article 1229 du code civil dispose que :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. […] »
Le tribunal retient que, faute de paiement par 5EME, en sa qualité de mandataire payeur d'[3], des sommes dues au GIE et à REGIE 1981, le contrat « lettre de mission » du 10
septembre 2019 est résilié aux torts exclusifs de 5EME en date de l’assignation, le 10 avril 2025, et le dira.
Sur les sommes dues
En réglant la facture émise par 5EME, [3] a versé à 5EME la somme de 6.957,31 euros correspondant à la facture de REGIE 1981 que 5EME se devait de payer à REGIE 1981 en tant que mandataire payeur d'[3] ; cette somme est désormais demandée par REGIE 1981 à [3], augmentée des intérêts et frais pour un total restant dû à REGIE 1981 de 8.661,21 euros, comprenant les sommes de :
* 6.957,31 euros en principal (facture de REGIE 1981),
* 1.131,37 euros au titre des intérêts légaux,
* 12,53 euros au titre des frais de mise en demeure,
* 160 euros au titre des frais de recouvrement.
Dès lors, les paiements réalisés par [3] à 5EME n’ont pas trouvé contrepartie, de sorte qu’il appartient à 5EME de lui restituer ces sommes.
Aussi le tribunal retient que le demandeur justifie, par les pièces produites au débat, d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de 5EME d’un montant de 8.661,21 euros, pour laquelle le défendeur 5EME a été régulièrement mis en demeure le 25 mars 2025.
Et il fera droit à la demande d'[3], avec intérêts légaux à compter de cette mise en demeure, selon le dispositif repris ci-dessous.
Sur le préjudice subi
Du fait de l’inexécution contractuelle de 5EME, le compte d'[3] a été bloqué au GIE et [3] n’a plus pu travailler avec ce dernier ; et [3] a également été poursuivie en paiement par REGIE 1981, ce qui a altéré ses relations avec ce prestataire.
Par conséquent, [3] fait valoir que les défauts de paiement de 5EME auprès du GIE et de REGIE 1981 lui ont causé d’importants préjudices et que doit lui être reconnue la somme forfaitaire de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal retient que la faute de 5EME a été retenue et que le lien de causalité avec le préjudice « commercial » allégué n’est pas contestable ; en revanche il retient qu'[3] ne fournit aucune explication sur le quantum avancé, ni aucune preuve dudit préjudice.
En l’espèce, le demandeur ne justifie donc pas d’un préjudice distinct de celui dont il obtiendra réparation par la condamnation qui sera prononcée en principal, avec intérêts de retard, et par celle qui sera prononcée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aussi il ne sera pas fait droit à la demande de dommages intérêts formée à ce titre.
3/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 2.500 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* dit régulière et recevable l’action de l’association INSTITUT DE [3],
* dit le contrat « lettre de mission » résilié aux torts exclusifs de la société 5EME AVENUE en date du 10 avril 2025,
* condamne cette dernière à payer à l’association INSTITUT DE [3] la somme de 8.661,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025,
* déboute l’association INSTITUT DE [3] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi,
* condamne la société 5EME AVENUE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* condamne la même à payer à l’association INSTITUT DE [3] la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Vincent Tricon et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 20 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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