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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2024002981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024002981 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 07/07/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002981
DEMANDEUR (S) : EXKAL FRANCE (SAS) [Adresse 1] Me Stéphanie CARRIE Avocat Loco Me Camille CALAUDI Avocat Cabinet CEBELEX SCP CALAUDI BEAUREGARD CALAUDI BENE Avocats [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
AME’RIC (SAS) [Adresse 3]
Me Jérôme BRENNER Avocat SELARL CSM2 Avocats [Adresse 4]
C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (COPV) [Adresse 5] Me Mélanie AMOROS
Avocat Loco Me Franck RIGAUD Avocat [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 05/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Mickael FAURE
* JUGE : M. Robin ROUSSEL
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SAS EXKAL France a pour activité principale le négoce, la location, la commercialisation de tous appareils de réfrigération industrielle, l’installation et l’entretien de tous appareils et systèmes de réfrigération et l’ingénierie.
La SAS AME’RIC, a pour activité principale le commerce au détail de tout produit d’alimentation en général, la boucherie, la charcuterie, les vins et spiritueux, la mercerie, les nouveautés, les matières plastiques, les alcools, eaux minérales et gazeuses, droguerie, articles de ménage et tout article vendu dans les supermarchés ou hypermarchés, exploitation de station-service et vente de produits pétroliers et annexes, la location (sans chauffeur) et ventes de tous véhicules de tourisme et utilitaires neufs et occasions.
Le 26/02/2019, la SAS AME’RIC a commandé auprès de la SAS EXKAL FRANCE une vitrine réfrigéré groupe LOGE, avec pour délai de livraison 8 à 10 semaines après réception delà commande, au travers d’une proposition technique et commerciale contenant définition technique et bordereau de prix.
Cette proposition a été signé par la SAS AME’RIC le 26/02/2019.
A la suite de la livraison intervenue, la SAS EXKAL France a adressé à la SAS AME’RIC une facture de 17 900€ hors taxes soit 21 480€ TTC en date du 30/04/2019.
Cette facture n’a jamais été réglé par la SAS AME’RIC de sorte que le 22/02/2024 par l’intermédiaire de son centre de recouvrement, la SAS EXKAL a mis en demeure la SAS AME’RIC de payer le principal, les accessoires et les intérêts de cette facture conformément aux conditions générales de vente.
Cette mise en demeure est restée vaine.
C’est dans ces conditions que la SAS EXKAL FRANCE a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de Me [Q] [O] [V], Commissaire de Justice en résidence à [Localité 1], en date du 02/05/2024, la SAS EXKAL FRANCE a fait assigner la SAS AME’RIC aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil Vu les pièces,
Y venir la requise nommée et susvisée,
S’entendre condamner la SAS AME’RIC à payer à la SAS EXKAL FRANCE, pour les causes sus énoncée :
* La somme de 34 813,64€ avec intérêts au taux de 10,75% sur la somme de 21 480€ du 29 juin 2019 jusqu’à parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 188,€ avec intérêts au taux légal du 29 juin 2019 jusqu’à parfait paiement.
* La somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* Les entiers dépens
Juger l’application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral
Juger l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anatocisme)
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Il convient de préciser que par jugement en date du 05/05/2025, le Tribunal de céans a ordonné la jonction entre la présente instance et l’affaire portant le numéro RG 2024006382.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024002981 du rôle général et 2024000149 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 17/06/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 05/05/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS EXKAL FRANCE, représentée par Me Stéphanie CARRIE loco Me Camille CALAUDI, Avocat, Cabinet CEBELEX SCP CALAUDI BEAUREGARD CALAUDI BENE, Avocats qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 05/05/2025.
* Ouïe la SAS AME’RIC, représentée par Me Jérôme BRENNER, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 05/05/2025.
* Ouïe la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, représentée par Me Mélanie AMOROS, Avocat, loco Me Franck RIGAUD, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 05/05/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [J] [U] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Il convient de préciser que par jugement en date du 05/05/2025, le Tribunal de céans a ordonné la jonction entre la présente instance et l’affaire portant le numéro RG 2024006382.
En cours d’instance, les parties se sont rapprochées aux fins de mettre un terme à leur différend et ont conclu en date du 30/04/2025 un protocole d’accord transactionnel.
Il convient donc d’homologuer le protocole d’accord transactionnel convenu entre les parties en date du 30/04/2024 et de lui donner force exécutoire.
Il convient de faire masse des dépens qui seront partagés pour moitié entre chacune des parties de la cause.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu le protocole d’accord conclu entre les parties en date du 30/04/2024,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel convenu entre les parties en date du 30/04/2024.
LUI DONNE force exécutoire.
FAIT MASSE des dépens qui seront partagés pour moitié entre chacune des parties de la cause.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 85.22€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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