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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 7 juil. 2025, n° 2025011787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011787 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : FRIMIGACCI Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025011787
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de Me Pauline BINET, avocat (G560) et comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat (B1029)
ET :
SAS WORLD EVENT BUSINESS TRAVEL WEBT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 810154179 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
Le 30 janvier 2015 World Event ouvre un compte courant professionnel auprès du CIC.
Le 13 août 2020, le CIC a accordé un prêt PGE à World Event d’un montant de 25.000 € à 0% de taux d’intérêts sur 12 mois.
La convention de prêt a été modifiée par avenant le 10 juin 2021. Cet avenant prévoyait le rééchelonnement sur 60 mois intégrant un différé jusqu’au 14 septembre 2022 et un taux de 0,7% pour un remboursement sur 48 mensualités.
Dès juin 2024 le compte courant professionnel a présenté un solde débiteur.
Le prêt n’a plus été remboursé depuis le 15 juin 2024. Le 19 novembre 2024, le CIC a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée de mise en demeure demandant la régularisation des échéances impayées.
Le 2 décembre 2024 le CIC a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par World Event la dénonciation de son compte courant, l’interdiction d’émission de chèques et demande la restitution des moyens de paiement. Le même jour, le CIC a adressé une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée notifiant World Event de la déchéance du terme et demandant le remboursement du prêt, en vain.
C’est ainsi que se présente l’instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025 déposé en l’étude, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a fait assigner la société SAS WORLD EVENT BUSINESS TRAVEL WEBT et demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
* RECEVOIR le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence,
* CONDAMNER la Société WORLD EVENT BUSINESS TRAVEL « WEBT » à payer au CIC :
* la somme de 2.248,23 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux conventionnel correspondant au taux réglementaire de la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales (publié au JO) minoré de 0,05 % à compter du 3 décembre 2024,
* outre la somme de 4.964,13 € au titre prêt PGE n°30066 10491 00020180205, outre intérêts au taux conventionnel de 0,7% à compter du 3 décembre 2024 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
En toute hypothèse,
* CONDAMNER la Société WORLD EVENT BUSINESS TRAVEL « WEBT » à payer au CIC la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
* CONDAMNER la Société WORLD EVENT BUSINESS TRAVEL « WEBT » aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’affaire est appelée à l’audience du 6 mars 2025 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 11 avril 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 16 mai 2025.
La SAS WORLD EVENT BUSINESS TRAVEL WEBT, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 16 mai 2025 seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DE LA SEULE DEMANDERESSE
Le CIC avance que :
* Les contrats de compte courant et de prêt ainsi que les avenants sont dument signés par les parties ;
* Des impayés se sont présentés ;
* Le CIC a suivi les procédures de prévenances prévues aux contrats ;
* Les demandes de remboursement sont exclusivement contractuelles et sont étayées par les pièces du dossier.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, World Event ne s’est pas constituée, le tribunal ne doit donc faire droit à la demande que si les conditions énoncées par cet article sont réunies.
L’assignation n’a pas pu être signifiée cependant à l’adresse du RCS, qui est une société de domiciliation, un employé de la société de domiciliation confirme l’adresse du défendeur mais refuse de recevoir copie de l’acte et refuse de prendre le pli de l’assignation. La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comprenant copie de l’acte a été adressée le premier jour ouvrable qui suit.
Les demandeurs produisent un Kbis de World Event au 14 mai 2025. Le tribunal constate que l’assignation a valablement tenté d’être signifiée à l’adresse indiquée sur son Kbis. Ce Kbis ne fait en outre aucunement mention d’un placement de la société en procédure collective ou d’un transfert de siège social.
Tant par sa forme que par son activité, World Event est commerçante et le litige, qui concerne ses relations contractuelles avec le CIC, relève donc de la compétence du tribunal des Affaires Économiques.
Le siège social de la défenderesse tel que précisé dans le Kbis est à [Localité 1].
Le tribunal des Affaires Économiques de Paris est donc compétent.
Le tribunal dit donc que l’action du CIC est régulière et ses demandes recevables.
Sur la demande de paiement du solde débiteur
La convention de compte, en pièce numéro 4 est dument signée par le client le 30 janvier 2015.
Le premier découvert s’étant formé le 15 juin 2024, le demandeur produit pièce 6 un détail des mouvements du compte pour l’année 2024. Des intérêts débiteurs et des frais figurent aussi sur ce relevé.
La pièce 14 est un décompte de la créance due au 20 novembre 2024 au titre du découvert sur le compte courant et fait apparaitre un débit 2.234,39 € ainsi que des intérêts entre le 11 novembre 2024 et le 2 décembre 2024 de 13,84 €. Soit une somme totale de 2.248,23 €.
Avec sa pièce 5, le demandeur produit le « recueil des prix des principaux produits et services » dont il précise qu’il fait partie des conditions générales applicables à la convention de compte.
Le CIC sollicite l’application du taux d’intérêt conventionnel qui correspond au taux règlement de la banque de France minoré de 0,05%.
Le tribunal a vérifié la cohérence entre les deux documents et constate que la créance du CIC sur WORLD EVENT est bien certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamnera ainsi la société WORLD EVENT à payer au CIC la somme de 2.248,23 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux conventionnel correspondant au taux réglementaire de la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales (publié au JO) minoré de 0,05% à compter du 3 décembre 2024.
Sur la demande de paiement du solde du prêt PGE
Le demandeur verse aux débats :
* En pièce numéro 7 la convention de prêt ;
* En pièce numéro 8 l’avenant au contrat de prêt et le tableau d’amortissement du prêt ;
* En pièce numéro 9 le relevé des échéances en retard avant le prononcé de la déchéance du terme ;
* La liste des évènements et mouvements du prêt en pièce numéro 10.
Le tribunal relève en premier lieu que les fonds ont bien été débloqués par le CIC.
Le prêt a été résilié le 2 décembre 2024 par le prononcé de la déchéance du prêt. Celle-ci a été prononcée selon l’article « exigibilité anticipée » du contrat de prêt (page 8 et 9 du contrat) qui stipule que « … le contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure …». La mise en demeure a été faite le 19 novembre 2024, la demande de déchéance du prêt est donc conforme aux stipulations de la convention contractuelle du prêt.
Le tribunal relève que le taux d’intérêt sur les retards de remboursement du prêt demandé est conforme à la stipulation de l’article 3.1 de l’avenant signé entre les parties (pièce 8).
Selon la pièce 14, le décompte du prêt, arrêté au 2 décembre 2024 montre un montant en principal restant dû de 4 527,54 €, porté à 4 964,13 € par :
* l’indemnité conventionnelle de 5% pour un montant de 316,93 € prévue au contrat de prêt initial (pièce 5) selon l’article « indemnité de recouvrement » en page 10 ;
* Des frais de 76,12 € qui résultent du paragraphe 4 de l’avenant du contrat de prêt ;
* 19,17 € au titre de l’assurance tel que prévu au tableau d’amortissement du contrat de prêt et de son avenant ;
* La somme de 24,37 € justifié par les intérêts appliqués entre novembre et décembre 2024 selon l’article 3.1 de l’avenant au contrat de prêt.
Le tribunal ayant vérifié la stricte application des conditions contractuelles, il condamnera ainsi WORLD EVENT à payer au CIC la somme de 4.964,13 € au titre prêt PGE n°30066 10491 00020180205, outre intérêts au t aux conventionnel de 0,7% à compter du 3 décembre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’article 1343-2 du code civil elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que celle-ci est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société Crédit industriel et commercial (CIC) a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société Sas world event business travel « webt » à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société Sas world event business travel « webt » qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* CONDAMNE la SAS WORLD EVENT BUSINESS TRAVEL WEBT à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de 2.248,23 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel outre intérêts au taux conventionnel correspondant au taux réglementaire de la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales (publié au JO) minoré de 0,05% à compter du 3 décembre 2024,
* CONDAMNE la SAS WORLD EVENT BUSINESS TRAVEL WEBT à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de 4.964,13 € au titre prêt PGE n°30066 10491 00020180205, outre intérêts au taux conventionnel de 0,7% à compter du 3 décembre 2024.
* ORDONNE la capitalisation des intérêts
* Condamne la SAS WORLD EVENT BUSINESS TRAVEL WEBT à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamne la SAS WORLD EVENT BUSINESS TRAVEL WEBT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA,
* Rappel l’exécution provisoire de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2025, en audience publique, devant M. Guillaume MONTEUX, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 20 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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