Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2025002633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025002633 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT RENDU LE 07/07/2025 PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002633
Avocat
Loco Me Thierry BERGER
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEFENDEUR (S) : CRIBALLET [Adresse 4] RCS 391 707 213 DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 05/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE JUGE : M. Mickael FAURE JUGE : M. Robin ROUSSEL
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
************************
La société FRANCHINI ACIAI est une société italienne ayant pour activité la fabrication de pièces métalliques.
La SAS CRIBALLET a pour objet social l’ingénierie conseil en mécanique, la fabrication, la réparation et la rectification de toutes pièces ainsi que le commerce en gros de moteurs et tous types de matériel industriel.
Dans le cadre de son activité, la société CRIBALLET a sollicité les services de la société FRANCHINI ACIAI.
Deux bons de commande ont été adressés par la SAS CRIBALLET à la société FRANCHINI ACCIAI les 5 mai 2023 et 19 septembre 2023 portant sur la même pièce et le même montant unitaire de 26 742€, soit une somme totale de 53 484€.
Faisant suite aux bons de commande, deux factures étaient dressées par la société FRANCHINI ACCIAI :
Facture n° 230605/E du 12/09/2023 d’un montant de 26 742€ Facture n° 230879/E du 12/12/2023 d’un montant de 26 742€
Les marchandises commandées ont été livrées à la SAS CRIBALLET.
La SASQ CRIBALLET n’a pas réglé les factures malgré la réception de la marchandise.
Entre le 05/12/2023 et le 03/05/2024, la société FRANCHINI ACCIAI an relancé par courrier électronique sa cocontractante d’avoir à s’acquitter de la somme de 53 484€ correspondant aux deux factures impayées.
La SAS CRIBALLET est restée muette.
La société FRANCHINI ACCIAI a alors confié le recouvrement de sa créance à la société AGIR RECOUVREMENT, laquelle a adressé deux mises en demeure à la SAS CRIBALLET par courriers des 21/06/2024 et 12/07/2024.
Après réception des mises en demeure, la SAS CRIBALLET a effectué plusieurs virements pour un montant total de 3 500€.
Une requête en injonction de payer a été déposée entre les mains de Monsieur Le Président de notre Tribunal le 07/10/2024 portant sur la somme principale de 49 984€ en principal outre les intérêts et les pénalités.
Par ordonnance en date du 29/10/2024, Monsieur Le Président a rejeté la demande au regard de son important montant, considérant qu’un débat contradictoire était nécessaire.
Le 05/02/2025, la société FRANCHINI ACCIAI a adressé une ultime relance par courrier électronique, en vain.
C’est dans ces conditions que la société FRANCHINI ACCIAI a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 3], en date du 15/04/2025, la société FRANCHINI ACCIAI a fait assigner la SAS CRIBALLET aux fins de :
Vu les articles 1103,1193 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la SAS CRIBALLET à payer à la société FRANCHINI ACCIAI la somme de 4 984€ en principal ;
Condamner la SAS CRIBALLET à payer à la société FRANCHINI ACCIAI la somme de 3 036,19€ au titre des intérêts légaux, à parfaire jusqu’à l’entier paiement des sommes dues ;
Condamner la SAS CRIBALLET à payer à la société FRANCHINI ACCIAI la somme de 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la SAS CRIBALLET à payer à la société FRANCHINI ACCIAI la somme de 5 348,40€ au titre de dommages et intérêts, à parfaire jusqu’à l’entier paiement des sommés dues ;
Condamner la SAS CRIBALLET à payer à la société FRANCHINI ACCIAI la somme totale de 5,36€ au titre des frais de recommandé ;
Condamner la SAS CRIBALLET à payer à la société FRANCHINI ACCIAI, la somme de 31,80€ pour les frais de greffe relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
Condamner la SAS CRIBALLET à payer à la société FRANCHINI ACCIAI la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
Débouter la société CRIBALLET de toutes autres ou plus amples demandes ;
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 002633 du rôle général et 2025000138 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 05/05/2025, à laquelle :
Ouïe la société FRANCHINI ACCIAI, représentée par Me Benjamin EQUIN, Avocat loco Me Thierry BERGER, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 05/05/2025.
La SAS CRIBALLET n’a point comparu ni personne pour elle
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [E] [X] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Sur l’assignation délivrée à son encontre, la SAS CRIBALLET ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la société FRANCHINI ACCIAI paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de condamner la SAS CRIBALLET à payer à la société FRANCHINI ACCIAI la somme de 4 984€ en principal.
Il convient de condamner la SAS CRIBALLET à payer à la société FRANCHINI ACCIAI la somme de 3 036,19€ au titre des intérêts légaux, à parfaire jusqu’à l’entier paiement des sommes dues.
Il convient de condamner la SAS CRIBALLET à payer à la société FRANCHINI ACCIAI la somme de 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il convient de condamner la SAS CRIBALLET à payer à la société FRANCHINI ACCIAI la somme de 5 348,40€ au titre de dommages et intérêts, à parfaire jusqu’à l’entier paiement des sommés dues.
Il convient de condamner la SAS CRIBALLET à payer à la société FRANCHINI ACCIAI la somme totale de 5,36€ au titre des frais de recommandé.
Il convient de condamner la SAS CRIBALLET à payer à la société FRANCHINI ACCIAI, la somme de 31,80€ pour les frais de greffe relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS CRIBALLET à payer à la société FRANCHINI ACCIAI la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS CRIBALLET aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la SAS CRIBALLET.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport
verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la SAS CRIBALLET à payer à la société FRANCHINI ACCIAI la somme de 4 984€ en principal.
CONDAMNE la SAS CRIBALLET à payer à la société FRANCHINI ACCIAI la somme de 3 036,19€ au titre des intérêts légaux, à parfaire jusqu’à l’entier paiement des sommes dues.
CONDAMNE la SAS CRIBALLET à payer à la société FRANCHINI ACCIAI la somme de 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNE la SAS CRIBALLET à payer à la société FRANCHINI ACCIAI la somme de 5 348,40€ au titre de dommages et intérêts, à parfaire jusqu’à l’entier paiement des sommés dues.
CONDAMNE la SAS CRIBALLET à payer à la société FRANCHINI ACCIAI la somme totale de 5,36€ au titre des frais de recommandé.
CONDAMNE la SAS CRIBALLET à payer à la société FRANCHINI ACCIAI, la somme de 31,80€ pour les frais de greffe relatifs à la procédure d’injonction de payer.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS CRIBALLET à payer à la société FRANCHINI ACCIAI la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS CRIBALLET aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT B. BOISSIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Structure ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Bien d'équipement ·
- Procédure ·
- Vente en gros
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Sanction ·
- Ouverture ·
- Faute de gestion ·
- Faillite ·
- Mandataire
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Identifiants ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Lettre de mission ·
- Honoraires ·
- Renégociation ·
- Signature ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Cible ·
- Intérêt de retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Capacité ·
- Substitut du procureur ·
- Renouvellement ·
- Plan ·
- Activité économique ·
- Équipement de chantier ·
- Restructurations
- Associé ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liste ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Ouvrage ·
- Sondage ·
- Adresses ·
- Marchés de travaux ·
- Fondation ·
- Prix ·
- Entreprise
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Anatocisme ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Demande
- Liquidation judiciaire ·
- Assurances ·
- Commerce ·
- Nantissement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Privilège ·
- Éthanol ·
- Moteur ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.