Tribunal de commerce / TAE de Béziers, Affaires courantes 1re chambre, 7 juillet 2025, n° 2025002633
TCOM Béziers 7 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la SAS CRIBALLET n'a pas comparu et n'a pas contesté les faits, rendant la demande de paiement fondée.

  • Accepté
    Droit aux intérêts en cas de retard de paiement

    Le tribunal a jugé que la demande d'intérêts légaux était justifiée en raison du retard de paiement constaté.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire en cas de recouvrement

    Le tribunal a reconnu le droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement en raison des démarches effectuées pour obtenir le paiement.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du non-paiement

    Le tribunal a estimé que le préjudice était justifié et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais engagés

    Le tribunal a jugé que ces frais étaient justifiés et devaient être remboursés.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de greffe

    Le tribunal a reconnu le droit au remboursement des frais de greffe engagés dans le cadre de la procédure.

  • Accepté
    Droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700

    Le tribunal a jugé que la demande d'indemnité était fondée et a accordé le montant demandé.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de victoire

    Le tribunal a statué en faveur de la société FRANCHINI ACIAI, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2025002633
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Béziers
Numéro(s) : 2025002633
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 6 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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