Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 6 mai 2026, n° 2025L01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01742 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 06 mai 2026
Références : 2025L01742 / 2024J0042
ENTRE :
SELARL MJC2A, représentée par Maître [L] [V], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’EURL AZ BAT
Demanderesse comparante à l’audience en la personne de Me [N] [R], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A, représentée par Maître Christophe ANCEL, assistée de Maître Sarah DEGRAND de la SCPA F.G.B., avocat au barreau de Melun
D’UNE PART,
ET :
M. [F] [T], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Pakistan), de nationalité belge, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]
Défendeur non comparant
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 22 janvier 2024 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la société AZ BAT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 842 482 887.
Vu l’assignation à comparaître en date du 20 octobre 2025 pour l’audience de ce tribunal du 05 novembre 2025 diligentée par la SELARL MJC2A, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre du dirigeant de la société AZ BAT, M. [F] [T] d’une part une condamnation au titre de l’insuffisance d’actifs en application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce et d’autre part, l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°)
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°)
* Avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
* Faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (L651-2)
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2026.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Maître [Y] [C] pour le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la société AZ BAT s’élevait à 1.467.672,81 euros et qu’aucun actif n’a été recouvré.
Elle a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Elle a donc sollicité à l’encontre de M. [F] [T] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans.
Elle a également sollicité la condamnation de M. [F] [T] à participer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 1.000.000 euros.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience. Il serait parti sans laisser d’adresse ainsi qu’il en ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le Ministère de la SAS ID FACTO MELUN, Huissiers de Justice, en date du 20/10/2025,
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l’assignation.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 06 mai 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
I – S’agissant de la sanction commerciale :
1. S’agissant d’avoir fait disparaître des documents comptables, ou l’absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)
Attendu que M. [F] [T] n’a justifié d’aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courriers recommandé et simple, en date du 25/01/2024 ;
Que d’ailleurs, aucun des comptes annuels de la société AZ BAT n’a été déposé auprès des services du Greffe depuis sa création le 20/09/2018 ;
Attendu que l’absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l’a pourtant sollicitée, et l’absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d’importantes défaillances de nature à emporter une présomption d’absence de tenue de comptabilité régulière ;
Que par conséquent, il est établi que M. [F] [T] n’a pas tenu de comptabilité de la création de l’entreprise le 20 septembre 2018 jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective le 22 janvier 2024 ;
2. S’agissant d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
Attendu que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement des cotisations dues à l’égard de l’URSSAF depuis 2019, à l’occasion du jugement d’ouverture de la procédure collective le 22 janvier 2024, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 23 juillet 2022 ;
Que la procédure collective a été ouverte sur requête en saisine du Ministère Public ;
Qu’il n’est pas inutile de rajouter que M. [F] [T] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu’il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où les cotisations d’URSSAF dont des cotisations salariales, sont dues depuis 2019, qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements ;
Qu’ainsi, il est établi que c’est sciemment que M. [F] [T] a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Attendu toutefois que le grief invoqué seul relève exclusivement d’un cas d’interdiction de gérer ;
Que dans ces conditions le grief sera rejeté mais, eu égard, à l’ensemble des faits commis, il en sera tenu compte dans le quantum de la faillite personnelle prononcée sur les autres cas établis ;
3. S’agissant de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)
Attendu que M. [F] [T] a été convoqué à plusieurs reprises par le mandataire comme en attestent les courriers, recommandé retourné par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », et simple, en date du 25/01/2024 ;
Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles M. [F] [T] ne s’est pas présenté aux convocations d’usage, suffisent à attester de l’absence de coopération sans qu’il y ait besoin d’autres éléments probants ;
Que du fait de la carence de M. [F] [T], le liquidateur n’a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l’entreprise ;
Attendu que le retour des courriers portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » atteste d’une volonté du dirigeant de ne pas informer les tiers de son changement d’adresse en ne procédant pas aux modifications pourtant obligatoires au RCS, voire de dissimuler volontairement sa nouvelle adresse afin d’échapper à toute responsabilité ;
Attendu que cette fuite du dirigeant manifeste une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et ne peut en aucun cas le mettre à l’abri des sanctions ;
Qu’il est ainsi établi que M. [F] [T] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
Attendu qu’en définitive, les 3 griefs ont été retenus ;
Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu’ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;
Attendu qu’ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi en écartant M. [F] [T] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire, conformément à l’article L 653-11 du code de commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est important et qu’aucun actif n’a été recouvré ;
Attendu que M. [F] [T] est âgé de 41 ans ;
Attendu que la carence de M. [F] [T] n’a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d’éventuelles difficultés rencontrées par M. [F] [T], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d’adapter le quantum de la condamnation ;
Qu’en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [F] [T] sur le fondement de l’absence de coopération et de l’absence de tenue de la comptabilité, une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 10 ans ;
II – S’agissant de la responsabilité pour insuffisance d’actif :
Attendu que conformément à l’article L651-2 du code de commerce, le dirigeant peut être condamné à payer tout ou partie de l’actif lorsque ce dernier a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ;
Attendu que le simple fait de ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans les délais légaux constitue une faute de gestion si cette dernière a contribué à l’insuffisance d’actif ;
Qu’en l’espèce, M. [F] [T] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements, la procédure collective ayant été ouverte sur requête en saisine du Ministère Public ;
Qu’en outre, M. [F] [T] n’a pas tenu de comptabilité conforme aux règles légales depuis la création de la société AZ BAT ;
Que M. [F] [T] n’a jamais procédé aux déclarations URSSAF ;
Que suivant constat du 22/07/2021, M. [F] [T] a eu recours à du travail dissimulé sur la période du 01/01/2019 au 31/07/2020 ;
Que l’URSSAF a produit une déclaration de créance définitive, en date du 24/08/2024, afférente à la période de l’année 2019 au mois de janvier 2021, qui s’élève à 1.463.212,81 euros ;
Que malgré ce passif considérable existant, M. [F] [T] a procédé à la clôture de la société AZ BAT le 26/03/2021 ;
Que ces faits constituent des fautes de gestion d’une particulière gravité et ont contribué de façon extrêmement importante à accroître le passif, qui s’élève à 1.467.672,81 euros ;
Qu’en vertu de l’article L.651-2 du code de commerce, le tribunal peut condamner les dirigeants à payer seulement une partie de l’insuffisance d’actif ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera M. [F] [T] à payer la somme de 1.000.000 d’Euros au titre de l’insuffisance d’actif ;
Attendu que les dépens seront à la charge de M. [F] [T], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l’encontre de M. [F] [T], en sa qualité de dirigeant de la société AZ BAT, la faillite personnelle.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 10 ans.
Condamne M. [F] [T] à payer la somme d’UN MILLION D’EUROS (1.000.000,00 EUROS) au titre de l’insuffisance d’actif.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET QUATRE CENTIMES (176,04 €uros) outre les frais de signification, à la charge de M. [F] [T], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l’audience publique du 11 mars 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. [L] [W], M. [L] [X], M. Patrick FABRE et M. Philippe DURANSON, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 06 mai 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Maçonnerie ·
- Créance
- Vacation ·
- Résine ·
- Provision ·
- Solde ·
- Taxation ·
- Mission ·
- Formule exécutoire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Réquisition
- Société générale ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Acte ·
- Déchéance du terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Document de transport ·
- Intérêt ·
- Sms ·
- Italie ·
- Pierre ·
- Disposition contractuelle ·
- Code civil ·
- Tribunaux de commerce ·
- Civil
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Sursis à statuer ·
- Pacte ·
- Caution solidaire ·
- Aquitaine ·
- Mesures conservatoires ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Cautionnement
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Juge-commissaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Jugement ·
- Rapport ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lettre de mission ·
- Honoraires ·
- Renégociation ·
- Signature ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Cible ·
- Intérêt de retard
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Faculté ·
- Ouverture
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Enseigne ·
- Commerce ·
- Participation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Identifiants ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.