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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 14 avr. 2026, n° 2024F02477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02477 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 avril 2026
N• de RG : 2024F02477
N• MINUTE : 2026F01235
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : Mme Marie-Christine DUCHOLET, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* Mme [A] [G] [Adresse 4] comparant par Me [K] [T] [Adresse 5]
* SARL AFRICA [Adresse 6] [Adresse 4] Représentant légal : Mme [A] [G], Gérant, [Adresse 7]
comparant par Me [K] [T] [Adresse 5]
* Mme [A] [G] [Adresse 8] comparant par Me [K] [T] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. SCIUTO, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 avril 2026 et délibérée le 19 Mars 2026 par : Président : M. André ZAGURY Juges : M. Alain SCIUTO Mme Séverine ROUSSEY
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUME DES FAITS
La SARL AFRICA 93,RCS [Localité 1] n° 879245082, sise [Adresse 4] ayant pour activité l’alimentation générale et exotique sans alcool, a souscrit par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2022 un contrat de prêt d’un montant de 18 000€ remboursable en 36 mensualités d’un montant unitaire de 542,32 € assurance comprise, à compter du 7 janvier 2023, auprès de la SAS SOCIETE GENERALE, RCS 552 120 222, sise [Adresse 9], qui exerce l’activité d’opérations de banque.
Mme [A] [G] (ci-après Mme [G] ) demeurant [Adresse 10] s’est portée caution solidaire le 26 octobre 2022, en sa qualité de dirigeante.
AFRICA 93 ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société débitrice de lui payer sous huit jours, le solde de la créance, soit la somme de 14 707,88€, à parfaire.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée à l’encontre de AFRICA 93.
Suivant acte de cession de créance en date du 13 novembre 2023 la SOCIETE GENERALE a procédé à la cession de sa créance au profit de la SA FRANFINANCE, RCS [Localité 2] n° 719 807 406, sise [Adresse 11],
La société FRANFINANCE a sollicité auprès de AFRICA 93 le paiement de sa créance qui s’élève aujourd’hui à la somme globale de 14 707,88 €.
AFRICA 93 n’a effectué aucun paiement.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du 23 décembre 2024, délivré selon l’article 658 du Code de procédure civile, domicile certifié FRANFINANCE assigne AFRICA 93. Ce même jour, par acte de commissaire de justice délivré selon l’article 658 du Code de procédure civile, domicile certifié FRANFINANCE assigne Mme [A] [G] en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la SARL AFRICA 93 et demande à ce Tribunal de :
Vu l’acte de cession de créance,
Vu les articles 1321 et suivants du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, dans leur rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, Vu l’article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
* DECLARER la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent :
* CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 26 mars 2024, A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
* CONDAMNER solidairement la société AFRICA 93, ainsi que Mme [A] [G] en qualité de caution solidaire, à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE
GENERALE, la somme en principal de 14.707,88€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 4.96% à compter du 26 mars 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement
* ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER solidairement la société AFRICA 93, ainsi que Mme [A] [G] en qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER solidairement la Sarl AFRICA 93, ainsi que Mme [A] [G] en qualité de caution solidaire aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire enregistrée sous le n° 2024 F 02477 a été appelée à 9 audiences du 9 janvier 2025 au 5 février 2026.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du le 12 mars 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, les trois parties présentes ne s’y opposant pas,
* entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 14/04 2026.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
A l’audience du 12 mars 2026, FRANFINANCE expose :
* qu’elle s’en remet à son assignation du 23 décembre 2024.
A l’appui de ses demandes, FRANFINANCE verse les pièces suivantes :
* ° Contrat de crédit ;
* ° Tableau d’amortissement ;
* ° Historique du compte
* ° Décompte de créance ;
* La lettre de mise en demeure préalable ;
* La lettre de mise en demeure ;
* ° Cession de créance ;
* ° Extrait K BIS ;
Lors de cette même audience la Sarl AFRICA 93 et Mme [G] exposent ;
La Sarl AFRICA 93 et Mme [A] [G] remettent des conclusions en défense, (adressées par mail à la demanderesse en date du 9 mars 2026. Ces conclusions ont été acceptées par FRANFINANCE qui n’entend pas y répondre) et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil ; Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* DIRE et JUGER la société AFRICA 93 et Madame [A] [G] recevable en leurs demandes ;
* CONSTATER que la société AFRICA 93 et Madame [A] [G] ne contestent pas le principe de la créance invoquée par La Société FRANFINANCE ;
* REJETER les demandes formulées par La Société FRANFINANCE ;
* ACCORDER à la Société AFRICA 93 et à Madame [A] [G], un délai de paiement de vingt-quatre (24) mois conformément à l’article 1343-5 du Code civil ;
* ECARTER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir en cas de condamnation de la Société AFRICA 93 et de Madame [A] [G] ;
* REJETER la demande formée par la société FRANFINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMMER La Société FRANFINANCE au paiement de la somme de 1500 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ils étayent leur propos comme suit :
« Les requérants entendent honorer leur dette et ne cherche nullement à se soustraire à leurs obligations.
Cependant AFRICA 93 connaît des difficultés financières, mais poursuit son activité commerciale. Elle souhaite pouvoir bénéficier d’un étalement sur 24 mois pour le paiement de la créance restant due afin de pouvoir s’en acquitter, soit 23 mensualités d’environ 613€ et le règlement du solde à l’échéance ».
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit donc être déclarée recevable.
Le Tribunal recevra FRANFINANCE en sa demande, la dira bien fondée, y fera droit ;
Toutefois FRANFINANCE n’apportant pas la preuve de la validité de la caution de Mme [A] [G], celle-ci sera écartée en tant que caution solidaire de la procédure.
Sur la demande principale
Les pièces produites par FRANFINANCE à l’appui de ses demandes démontrent la réalité de sa créance à l’encontre de la Sarl AFRICA 93 pour un montant de 14 707.88 €, et constituent une preuve suffisante du bien-fondé de la demande.
Le Tribunal condamnera la Sarl AFRICA 93 à payer à FRANFINANCE la somme de 14.707,88€ en principal, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4.96 % à compter du 26 mars 2024, date de la mise en demeure jusqu’au complet paiement avec anatocisme.
Sur la demande de délai de paiement
Compte tenu de l’ancienneté de la créance ;
Le Tribunal rejettera la demande du débiteur d’étalement sur 24 mois du paiement de sa dette.
Toutefois, prenant en compte les difficultés de la Sarl AFRICA 93, de sa volonté de vouloir s’acquitter de sa dette, de ses capacités de remboursement évoquées lors de l’AJCIA, de l’accord de FRANFINANCE, le Tribunal en application de l’article 1343-5 du Code civil accordera un paiement de la dette en dix-huit mois, soit une première échéance de 1 707,88 €, seize mensualités de 764€ et le solde pour la dix-huitième mensualité. A cette somme s’ajoutent les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,96% à compter du 26 mars 2024, date de la mise en demeure jusqu’au complet paiement avec anatocisme.
Dans le cas où une échéance viendrait à ne pas être honorée, l’intégralité de la somme restant due sera exigible immédiatement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que AFRICA 93 a obligé FRANFINANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de FRANFINANCE à hauteur de 500€ et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du Code de procédure civile ;
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Dans la mesure où elle succombe à la présente action,
Le Tribunal condamnera AFRICA 93 aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* CONDAMNE la SARL AFRICA 93 à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 14 707,88 € en principal, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,96% à compter du 26 mars 2024 jusqu’au complet paiement avec anatocisme ;
* ACCORDE un paiement de la dette sous dix-huit mois, soit une première échéance de 1 707,88 €, seize mensualités de 764 € et le solde pour la dix-huitième mensualité ajoutés des intérêts de retard au taux conventionnel de 4,96% à compter du 26 mars 2024, jusqu’au complet paiement avec anatocisme ;
* CONDAMNE la SARL AFRICA 93 à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la SARL AFRICA 93 aux entiers dépens de la présente instance ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 96,73 Euros TTC (dont 15,9 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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