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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 18 févr. 2026, n° 2026000131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2026000131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 18/02/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 11/02/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Mickael FAURE M. Bernard MURATET
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
RG.: 2026 000131
AFFAIRE – ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
CLEM [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] Me David BERTRAND, Avocat
INTERVENANT : Me [J] [D] En qualité de Mandataire Judiciaire de [Localité 2] (SAS) Domicilié ès qualités : [Adresse 2] En personne
Par jugement en date du 26/03/2025, sur déclaration de cessation de paiements, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
CLEMS (SAS)
Exerçant une activité de :
Vente de boissons à emporter, souvenirs, cadeaux, bazar, bijoux (sans métaux précieux) savonnerie, textiles, décoration, meubles.
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Cette décision a désigné :
M. [K] [Z] en qualité de juge-commissaire,
* Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire suppléant,
* Me [J] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la société CLEM’S (SAS) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l’élaboration d’un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu’à la date du 11/02/2026.
La société CLEM’S (SAS), prise en la personne de son président en exercice,
M. [M] [U], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :
* La société CLEM’S s’engageait à régler la créance superprivilégiée et les créances inférieures à 500 € dès l’homologation du plan.
* Elle souhaite régler 100 % de son passif des créances échues et à échoir sur une durée de 10 ans avec un versement de la 1 ère annuité à compter de la date anniversaire du prononcé du jugement d’homologation à intervenir et les suivants à la date anniversaire du plan.
* Etaient joints à la proposition de plan les comptes annuels clos au 31/12/2024.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026 000131 du rôle général et 2026000056 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l’audience du 11/02/2026, à laquelle :
* Ouï, en Chambre du Conseil, Me [J] [D], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* La comptabilité communiquée fait ressortir les informations suivantes :
* Exercice 2024 (12 mois) :
* Chiffre d’affaires : 286 419 €
* Perte : 17 751 €
* Résultat d’exploitation déficitaire : 17 942 €
* Exercice 2025 (situation sur 9 mois) :
* Chiffre d’affaires : 290 973 €
* Bénéfice : 98 925 €
* Résultat d’exploitation bénéficiaire : 98 925 €
* On ne peut que constater la très nette amélioration de la rentabilité de l’entreprise durant la période d’observation suite au changement de dirigeant et suite aux mesures de redressement mises en œuvre par le nouveau dirigeant.
* Au vu de la comptabilité communiquée, la société CLEM’S parait en mesure de faire face au paiement des échéances du plan de redressement présenté.
* La société souhaite que le paiement des échéances intervienne aux dates anniversaires du jugement arrêtant le plan mais l’activité de restauration de la société étant essentiellement saisonnière, il serait
préférable que le paiement des échéances soit exigible à l’issue des saisons estivales soit au 30/10 de chaque année.
* La société CLEM’S souhaite régler son passif non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10 % l’an
* Il convient de précise que deux dettes sont nées lors de la période d’observation mais la société a communiqué les justificatifs de paiement.
* L’exposant émet un avis favorable à l’arrêté du plan proposé par la société CLEM’S à ses créanciers.
* Ouï pour la société CLEM’S (SAS), Me David BERTRAND, Avocat, qui a indiqué ne point avoir d’observation particulière à faire valoir et a sollicité l’arrêt du plan proposé à ses créanciers.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier émet un avis favorable à l’adoption du plan sous réserve du respect strict des échéances prévues. Les réponses recueillies font apparaitre une adhésion majoritaire au plan proposé. Au regard des éléments communiqués, il apparait que la société dispose de la capacité d’honorer les échéances prévues dans le cadre du plan de redressement présenté.
Monsieur le procureur de la République a fait parvenir ses réquisitions aux termes desquelles il requiert l’arrêt du plan de redressement présenté par la société CLEM’S à ses créanciers.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu Me [J] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la STE CLEM’S (SAS) et le représentant de cette dernière en leurs explications, – Monsieur le procureur de la République ayant fait parvenir ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 18/02/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la société CLEM’S (SAS) qui exerce une activité de vente de boissons à emporter, souvenirs, cadeaux, bazar, bijoux (sans métaux précieux) savonnerie, textiles, décoration, meubles., dans un fonds sis [Adresse 3], a été placée en état de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation de paiements, par jugement de notre tribunal en date du 26/03/2025.
Son passif vérifié – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire – s’élève à la somme de 188 324.10 €
[…]
ce qui ramène le montant du passif exigible à inclure dans le plan à la somme de 180 054.41 €.
Suivant les propositions formulées par la société CLEM’S, le montant des échéances annuelle s’élèverait à :
* Si les créances contestées sont définitivement rejetées : 15 983.32 € soit 1 335 € par mois.
* Si les créances contestées sont définitivement admises : 18 005.44 € soit 1 501 € par mois.
La société CLEM’S (SAS) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 15 983.32 €, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels entre les mois de mai à octobre entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.
Me [J] [D], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.
Sur 20 créanciers consultés et portés sur l’état des créances vérifiées, Me [J] [D] a reçu 11 réponses :
* 9 créanciers, représentant 40.93 % du passif, ont accepté le plan proposé
* 2 créanciers, représentant 5.60 % du passif, ont refusé le plan
* 9 créanciers, représentant 53.47 % du passif, n’ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l’article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».
En l’état de ces éléments, compte-tenu de ce que :
* 18 créanciers sur 20, représentant 94.40 % du passif, acceptent le plan proposé par la STE [Localité 2] (SAS)
* que cette dernière société a su considérablement amélioré la rentabilité de son entreprise durant la période d’observation
il y a donc lieu de penser qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à la société CLEM’S (SAS) une chance de se redresser et de régler son passif.
Il conviendra toutefois de prévoir l’inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la société CLEM’S (SAS) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :
[Localité 2] (SAS)
Exerçant une activité de
Vente de boissons à emporter, souvenirs, cadeaux, bazar, bijoux (sans métaux précieux) savonnerie, textiles, décoration, meubles.
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Consistant à payer 100 % de son passif exigible – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire à la somme de 180 054.41 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10 % l’an d’un montant de 15 983.32 €, soit des échéances mensuelles de 1 501 € en ce non compris :
* la créance superprivilégiée de l’UNEDIC AGS………………………………
MET FIN à la mission de Me [J] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE : Me [J] [D] Domicilié : [Adresse 2]
En qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan aura la mission prévue à l’article L 626.25 du code de commerce et qu’il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
En exécution du plan :
DIT que la société CLEM’S (SAS) devra payer, dès le prononcé du présent jugement la créance superprivilégiée de l’UNEDIC AGS pour un montant de
8 095.69 € ainsi que les créances inférieures à 500 € bénéficiant d’un règlement immédiat, à savoir :
√KSD……174.00 €
DIT que la société CLEM’S (SAS) devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan sus-désigné une somme annuelle de 15 983.32 € le commissaire à l’exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par CLEM’S (SAS) au « Marc l’Euro » entre ses différents créanciers.
DIT que le premier paiement interviendra le 30/10/2026 en raison de la saisonnalité de l’activité et les autres le 30/10 des neuf années suivantes.
RAPPELLE que le délai fixé dans la décision susvisée ne concerne que les créances définitivement admises, que pour les créances contestées, les délais susvisés ne courront qu’à compter de la décision de Justice arrêtant définitivement cette dernière.
DIT que la clause d’inaliénabilité – conformément aux dispositions de l’article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de Me [J] [D] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à CLEM’S (SAS)
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Le greffier Me Laurianne ROIG
Le Président.
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