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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 6 mars 2025, n° 2023J00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2023J00108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 06/03/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 08 janvier 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Roseline Cabé , président
Madame Nathalie Giroud Monsieur Rémi Folléa , juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par :
Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 06/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Roseline Cabé, Président, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° ENTRE 2023J108
* Monsieur [J] [R] [Adresse 2]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Viard-Gaudin Nathalie -
[Adresse 6]
ET
* EMERIA EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
[Adresse 4]
Monsieur [R] [J] est l’unique associé et président de la société Régie Grand Genève (ciaprès la société Régie Grand Genève), SASU dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 9].
La société Régie Grand Genève exerce l’activité d’administrateur de biens et syndic de copropriété.
Monsieur [R] [J], approchant de l’âge de la retraite, a sollicité la société Thomas & Associes, intermédiaire en transactions, en vue de céder son activité.
Le 19 décembre 2018, par cet intermédiaire, un accord de confidentialité était signé par la compagnie Foncia Groupe.
Après divers échanges suivis d’un rendez-vous au sein des locaux de l’agence Foncia à [Localité 8], le 8 février 2019, la compagnie Foncia Groupe proposait à monsieur [R] [J] dans une lettre d’intention du 14 mars 2019, le rachat de la totalité de ses titres au capital de la société Régie Grand Genève.
La société Thomas & Associes retournait par mail en date du 18 mars 2019 à l’agence Foncia la proposition contresignée, avec la mention « Bon pour accord » de monsieur [R] [J].
Il était en outre prévu au titre des conditions particulières la réalisation d’un audit de la comptabilité mandants ainsi que des risques clients préalablement à la signature du protocole.
Une période d’exclusivité des négociations était consentie jusqu’au 30 avril 2019, la date de réalisation de l’opération étant fixée au 1er mai 2019. Le prix ainsi que les modalités de paiement y étaient également mentionnés à titre « prévisionnel ».
Les éléments en vue de la réalisation de l’audit étaient communiqués au début du mois d’avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2019, l’agence Foncia Groupe annonçait officiellement à monsieur [R] [J] qu’elle ne donnait pas suite au projet d’acquisition envisagé au motif que « l’acquisition des titres de votre société comporte des risques tels (la représentation des fonds mandants n’a pas pu être validée, risques liés à la tenue de la comptabilité, non-respect règlementaire de la loi ALUR) qu’ils remettent en cause notre intérêt pour cette acquisition ».
Un rapport d’audit établi par les services internes à Foncia Groupe était alors transmis sur la base des pièces communiquées, concluant sur un avis défavorable à l’acquisition de la société Régie Grand Genève, faisant état de nombreux risques.
A la suite de nouveaux contacts entre les parties, la société Emeria Europe, par mail du 10 octobre 2019, indiquait à la société Thomas & Associés qu’elle était disposée à étudier à nouveau le possible rachat des titres de la société Régie Grand Genève.
Quelques échanges eurent lieu entre les parties, puis par mail du 7 avril 2020, la société Emeria Europe indiquait pour la seconde fois ne pas donner suite à la proposition au motif que « les analyses complémentaires et l’audit réalisés ne donnent pas le confort nécessaire à nos équipes de comptabilité mandants. ».
Par courriel du 15 juin 2020, la société Emeria Europe confirmait sa volonté de ne pas acquérir les titres de la société Régie Grand Genève.
Par acte extrajudiciaire signifié en date du 23 août 2023, monsieur [R] [J] a fait assigner la société Foncia Groupe devenue Emeria Europe, pour comparaître devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains à l’audience du 20 septembre 2023, aux fins de :
Juger recevables et bienfondés les moyens et prétentions de monsieur [R] [J];
Juger que la société Foncia Groupe a manqué de bonne foi et de loyauté dans la phase précontractuelle qu’elle avait initiée avec monsieur [R] [J] ;
Juger que la rupture des pourparlers à l’initiative de la société Foncia Groupe est brutale et abusive ; Juger que la société Foncia Groupe a commis une faute engageant sa responsabilité ;
En conséquence,
Condamner la société Foncia Groupe à payer à monsieur [J] [R] la somme de 466.445 € en réparation des préjudices subis ; En tout état de cause
Condamner la société Foncia Groupe à payer à monsieur [J] [R] la somme de 53.773 € en application de la clause de rupture des pourparlers prévue dans la lettre d’intention du 14 mars 2019 ; Condamner la société Foncia Groupe à payer à monsieur [J] [R] la somme de 50.000 € en réparation de ses préjudices matériel et moral ;
Condamner la société Foncia Groupe à payer à monsieur [J] [R] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens d’instance.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 8 janvier 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 06 mars 2025.
Lors de cette dernière audience, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites datant du 8 janvier 2025 et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’art. 455 du code de procédure civile,
***
Il convient cependant de rappeler les demandes soutenues par monsieur [R] [J] dont la teneur est la suivante au visa de l’article 46 du code de procédure civile, de l’articles 1112 et 1240 du code civil, de l’article 1304-2 du même code, des pièces versées aux débats, monsieur [R] [J] nous demande de
Juger recevables et bienfondés les moyens et prétentions de monsieur [R] [J];
Juger que la société Foncia Groupe a manqué de bonne foi et de loyauté dans la phase pré- contractuelle qu’elle avait initiée avec monsieur [R] [J] ;
Juger que la rupture des pourparlers à l’initiative de la société Foncia groupe est brutale et abusive Juger que la société Foncia Groupe a commis une faute engageant sa responsabilité ;
En conséquence,
Condamner la société Foncia groupe à payer à monsieur [R] [J] la somme de 466.445 € en réparation des préjudices subi ; _
En tout état de cause
Condamner la société Foncia groupe à payer à monsieur [R] [J] la somme de 53.773€ en application de la clause de rupture des pourparlers prévue dans la lettre d’intention du 14 mars 2019 ; Condamner la société Foncia groupe à payer à monsieur [R] [J] la somme de 50.000€ en réparation de ses préjudice matériel et moral ;
Condamner la société Foncia groupe à payer à monsieur [R] [J] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens d’instance. Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la société Emeria Europe, dont la teneur est la suivante ; au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de l’article 1240 du Code civil, des articles 1103, 1112 et 1231-5 du code civil, et 9 du code de procédure civile, au visa de la lettre d’intention du 14 mars 2019 et l’ensemble des pièces versées aux débats, il est demandé au Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains de
A titre principal :
Déclarer monsieur [R] [J] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt donnant qualité à agir ;
A titre subsidiaire
Débouter monsieur [R] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire ;
Condamner monsieur [R] [J] à payer à la société Emeria Europe la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner monsieur [R] [J] aux entiers dépens ;
1°) Sur la faute de la société Emeria Europe :
L’article 1112 du code civil dispose que « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages » ;
Le demandeur soutient que la société Emeria Europe aurait rompu de façon brutale les pourparlers initiés entre les parties et aurait dès lors engagé sa responsabilité quasi-délictuelle ;
En l’espèce, les pourparlers n’ont commencé qu’à compter de la signature de la lettre d’intention, soit le 14 mars 2019, et que, lorsque, par lettre recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2019, la société Emeria Europe a fait part de son refus de poursuivre les pourparlers, une période de deux mois à peine s’est écoulée depuis la signature de la lettre d’intention.
Dans l’intervalle, la société Emeria Europe a effectué un audit interne de la comptabilité mandants de la société Régie Grand Genève, pour lui permettre d’évaluer la consistance et le degré de risque du projet d’acquisition convoité, conformément à l’article 5.1 « Audit comptabilité mandants » ;
Cet article prévoit : « A l’issue de cet audit, et s’il n’a révélé aucun risque de nature à compromettre notre intérêt pour l’acquisition de votre société, nous pourrions signer le protocole de cession et la garantie de passif matérialisant la cession envisagée. » ;
La société Emeria Europe s’est intéressé à la société Régie Grand Genève dans le cadre d’une opération de croissance externe courante ;
Ce type d’acquisition nécessite un audit préalable, prévu dans la lettre d’intention du 14 mars 2019, qui a été réalisé dans des délais prévus par ses services internes, pour lui permettre de se déterminer sur cette acquisition, et qui conclut sur un avis défavorable très motivé ;
La jurisprudence de la Cour de Cassation considère légitime la rupture de pourparlers motivée par l’appréciation de la situation exacte du fonds envisagé.
La lettre d’intention ne présume pas de la cession des titres de la société la société Régie Grand Genève ;
Les décisions de gestion prises par monsieur [R] [J] (rupture des deux contrats de travail et non renouvellement du bail commercial) ont été prématurées, et ne peuvent être reprochées à la société Emeria Europe, et qu’ainsi, la rupture des négociations ne peut qu’être considérée comme légitime.
En conséquence, le tribunal déboutera monsieur [R] [J] de ses demandes de voir juger que la défenderesse a manqué de bonne foi et de loyauté dans la phase précontractuelle qu’elle avait initiée avec monsieur [R] [J], et le déboutera également de sa demande de voir juger que la rupture des pourparlers à l’initiative de la société Emeria Europe est brutale et abusive, et dira que cette dernière n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité dans la rupture des pourparlers.
2°) Sur le préjudice en résultant :
Outre les dispositions de l’article 1112 du code civil, la jurisprudence rappelle que les gains escomptés du contrat non conclu ne sont pas indemnisables.
S’agissant de la somme de 466.445 €, monsieur [R] [J] fait état de la cession de 17 mandats de syndic au prix global de 48 985 €, et qu’en fixant le montant de son préjudice à hauteur de 466.445 €, le demandeur sollicite précisément une indemnisation à hauteur du prix prévisionnel prévu dans la lettre d’intention après déduction du prix des mandats de syndic ;
Au vu de ce qui précède, le tribunal déclarera monsieur [R] [J] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt donnant qualité à agir ;
S’agissant de la somme de 53.773 € en application de la clause de rupture des pourparlers prévue dans la lettre d’intention du 14 mars 2019, « rupture des négociations sans cause réelle et sérieuse ».
Le courrier de la société Emeria Europe à monsieur [R] [J] qui accompagne le rapport d’audit stipule que: « Monsieur, nous faisons suite aux échanges intervenus entre notre Groupe et vous même dans la perspective d‘une potentielle acquisition de la société Régie Grand Geneve conformément à la Lettre d’intention du 14 mars 2019. Comme prévu dans la lettre d’intention, nous avons procédé à un audit à distance portant sur la comptabilité mandants de votre Société. A l’issue de cet audit, un rapport a été établi par nos services à partir des documents que vous nous avez soumis. Au vu de ce rapport d’audit, nous considérons que l’acquisition des titres de votre Société comporte des risques tels (la représentation des fonds mandants n’a pas pu être validée, risques liés à la tenue de la comptabilité, non-respect réglementaire de la loi ALUR) qu’ils remettent en cause notre intérêt pour cette acquisition. » « Nous avons donc le regret de vous informer que nous ne donnons pas suite au projet d’acquisition envisagé. » ;
Monsieur [R] [J] n’a pas apporté aux débats de déclaration contradictoire aux conclusions du rapport d’audit émis par la société Emeria Europe ;
En conséquence, le tribunal dira que la rupture des négociations est légitimement fondée avec une cause réelle et sérieuse sur l’analyse de la société Emeria Europe qui s’appuie sur le rapport d’audit, et déboutera monsieur [R] [J] de sa demande de faire payer à la société Emeria Europe la somme de 53.773 € en application de la clause de rupture des pourparlers prévue dans la lettre d’intention du 14 mars 2019 ;
S’agissant de la somme de 50.000 € en réparation de ses préjudices matériel et moral, en vertu de l’article 1112 du code civil, les gains escomptés du contrat non conclu ne sont pas indemnisables ;
Monsieur [R] [J] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice eu égard à la mise en cause de la responsabilité de la société Emeria Europe dans la rupture des pourparlers, ni de l’évaluation de ce préjudice par un état précis de dépenses effectives ;
Ainsi, le tribunal déboutera monsieur [R] [J] de sa demande de condamner la société Emeria Europe à lui payer 50.000 € en réparation de ses préjudices matériel et moral ;
3°) Sur les autres demandes :
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat. »;
La société Emeria Europe a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera monsieur [R] [J] à payer à la société Emeria Europe la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner monsieur [R] [J] aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,
Déboute monsieur [R] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne monsieur [R] [J] à payer à la société Emeria Europe la somme de 3 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires ;
Condamne monsieur [R] [J] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Delphine Ancel Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier
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