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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2024F00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Pierre-François ROUSSEAU [Adresse 3]
DEFENDEURS
Mme [R] [L] [Adresse 4] comparant par Me Barbara RODACH [Adresse 5]
SAS TOP BEAUTE [Adresse 6] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2026,
FAITS
La société TOP BEAUTE est un salon de coiffure. Madame [L] est l’associée unique et gérante de l’entreprise.
Par acte sous seing privé du 8 aout 2018, la BNP PARIBAS ( ci-après BNP ) a consenti à TOP BEAUTE un prêt numéro 0036700061478749, d’un montant de 30 000 €, au TEG de 3,188 % l’an, (taux fixe de 2,29%) remboursable en 60 mensualités de 529,65, ayant pour objet des futurs investissements.
Par acte sous seing privé du 8 aout 2018, Madame [L] s’est portée caution solidaire, à concurrence de la somme de 17 250 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard pendant une durée de 84 mois (7 ans).
TOP BEAUTE a cessé de faire face à ses échéances de remboursement courant 2020.
Le 18 décembre 2020, BNP a adressé à TOP BEAUTE par LRAR et demande le remboursement des échéances impayées et du capital restant dû.
Le même jour, BNP a adressé à Madame [L], caution, une LRAR prononçant l’exigibilité anticipée du prêt en raison des défaillances dans le paiement des échéances.
Le 30 septembre 2021, la société MCS Groupe, mandataire de BNP, adresse un courrier de mise en demeure par LRAR à TOP BEAUTE et à Madame [L].
Entre le 24 novembre 2021 et mars 2023, TOP BEAUTE émet 5 règlements, pour un montant total de 2 652,71 €.
Le 28 août 2023, n’ayant pas reçu de nouveau règlement, la société MCS Groupe, mandataire de BNP, a mis en demeure Mme [L] et TOP BEAUTE, pour le règlement de la créance totale de 18 306 €.
En vain.
Mme [L] a changé de nom pour devenir Mme [W], on continuera de l’appeler Mme [L] tout le long, pour une meilleure lisibilité du jugement
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, délivré à personne habilitée, BNP fait assigner Madame [L] et TOP BEAUTE devant ce tribunal aux fins d’obtenir le règlement de sa créance.
Le défendeur étant absent le 18 janvier 2023 et Mme [L], ayant demandé l’aide juridictionnelle, l’affaire repart en mise en état, et revient pour conclusions devant le juge le 11 mars 2026.
Aux termes des conclusions en demande N° 1 reçues par le greffe le 5 mars 2025, BNP demande au tribunal :
Vu l’article 1103 du code civil,
* Condamner solidairement Madame [R] [L] (dans la limite de 17 250 €) et la société TOP BEAUTÉ à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 18 306 € au titre du solde du prêt professionnel, augmentée des intérêts contractuels de 2,29 % à compter du 18 décembre 2020 (date de de la déchéance du terme);
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner Madame [R] [L] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Débouter Madame [R] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner Madame [R] [L] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en réponse n° 3 reçues par le greffe le 21 janvier 2026, Madame [L] demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et 2298 ancien du code civil,
Vu les articles L332-1 et L343-4 anciens du code de la consommation,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal, et compte tenu de l’absence d’exigibilité du prêt,
* DEBOUTER la société BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
* DECLARER l’acte de caution de Madame [P] [W] disproportionné à ses revenus et biens ;
* DEBOUTER la société BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* ECARTER l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame [P] [W] la somme de 2 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
* CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 mars 2026, seuls BNP et Mme [L] sont présents et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
La société TOP BEAUTE n’a fait connaître aucun moyen pour sa défense.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties présentes, le juge a clos les débats et informé les parties présentes que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 16 avril 2026.
DISCUSSION ET MOTIVATIONS
Sur la validité de l’exigibilité anticipée du prêt
BNP fait valoir que
□ Le contrat prévoit une clause de déchéance du terme sans formalité judiciaire préalable, notamment en cas d’impayés. La contestation de la caution sur l’absence de mise en demeure préalable est donc infondée.
□ En tout état de cause, plusieurs mises en demeure ont été adressées à la société débitrice avant la déchéance du terme.
□ Le prêt étant arrivé à échéance le 8 août 2023, la créance est désormais exigible indépendamment du débat sur la déchéance du terme.
□ Il est demandé la condamnation solidaire des défenderesses au paiement du solde, avec intérêts contractuels à compter du 18 décembre 2020. Le solde du prêt au 28 août 2023 s’élève à 18 306 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 2,29 %.
MME [L] rétorque que :
□ Le contrat de prêt du 8 août 2018 prévoit une exigibilité anticipée 15 jours après notification par LRAR.
□ La clause ne prévoit aucune dispense de mise en demeure préalable, mais uniquement une dispense de formalité judiciaire.
□ La banque dénature donc la clause en prétendant être dispensée de toute formalité préalable.
□ La jurisprudence constante impose une mise en demeure préalable lorsqu’aucune dispense expresse et non équivoque n’est prévue.
Sur ce le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1344 du code civil dispose que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ».
Le tribunal prend connaissance des pièces produites au débat notamment :
* De l’acte de prêt et de cautionnement du 8 août 2018 ;
* Des courriers recommandés de BNP à TOP BEAUTE et Mme [L] des 18 décembre 2020, 30 septembre 2021, 12 août 2020, 10 septembre 2020, 17 novembre 2020, 28 août 2023 ;
* Du décompte du solde prêt professionnel 28 août 2023.
Le contrat de prêt stipule que la banque pourra rendre le prêt exigible par anticipation quinze jours après notification par lettre recommandée avec accusé de réception (p 2 des CG du prêt) : « (…) la Banque pourra rendre le Prêt exigible par anticipation quinze jour après une notification faite à l’Emprunteur par lettre recommandée avec accusé réception, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire dans l’un quelconque des cas suivants : En cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible ; (…) »
Il ressort des pièces produites que :
* Plusieurs échéances sont demeurées impayées ;
* Des courriers ont été adressés à l’emprunteur les 12 août, 10 septembre et 17 novembre 2020 ;
* La déchéance du terme a été prononcée le 18 décembre 2020.
Ces courriers informaient l’emprunteur du retard de paiement et de la possibilité de voir prononcer l’exigibilité anticipée en cas de non-régularisation.
Ils constituent une interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil.
En conséquence, le tribunal dira que la déchéance du terme a été valablement prononcée et notifiée et dira que la créance de 18 306 €, en principal, outre intérêts au taux contractuel de 2,29 % est certaine, liquide et exigible, à la date du 18 décembre 2020, date de la déchéance du terme et condamnera TOP BEAUTE à régler la somme de 18 306 € et les intérêts y afférents.
Sur la disproportion des engagements de caution
La BNP évoque que :
* Madame [L] ne produit qu’un seul avis d’imposition (revenus 2017) et ne communique ni son avis d’imposition 2018, ni un état complet de son patrimoine au moment de la souscription (biens immobiliers, épargne, etc.).
* Elle ne rapporte donc pas la preuve d’une disproportion manifeste.
* Sa fiche de renseignements révèle qu’elle déclarait 28 284 € de revenus annuels avec son mari + 10 000 € d’épargne soit pour 17 250 € d’engagement cela représente 45% de ses revenus et patrimoine déclaré. L’engagement est donc proportionné.
Madame [L] rétorque :
* La BNP a sollicité le cautionnement de Madame [L] le 8 août 2018 pour garantir le prêt de la société TOP BEAUTE, alors que l’avis d’imposition 2018 (revenus 2017) démontre qu’elle ne percevait aucun revenu.
* Son avis d’imposition 2019 (revenus 2018) confirme également l’absence de revenus.
* La banque ne pouvait se fonder sur les revenus 2018 au moment de la souscription (avis non encore disponible).
* Les informations figurant sur la fiche de renseignements n’auraient pas été vérifiées.
* En sa qualité de professionnel averti, la banque devait vérifier la situation financière réelle de la caution.
* Son engagement représente environ 64 % des revenus et du patrimoine, ce qui caractérise une disproportion manifeste entre l’engagement de caution de 17 250 € et les revenus annuels déclarés du couple 28 284 €, les charges n’ayant pas été prises en compte dans le calcul de la banque.
Sur ce, le tribunal
L’article L. 332-1 du code de la consommation, tel qu’en vigueur au moment de l’emprunt et de l’acte de cautionnement, dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
L’article 2298 du code civil dit que : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. »
Il est constant qu’il y a disproportion manifeste quand l’engagement de la caution ne lui laisse pas, compte tenu de ses autres charges, un minimum vital pour subvenir à ses besoins. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où le cautionnement a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement de le prouver.
La disproportion du cautionnement s’apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de cautionnement. Les engagements de cautionnement ultérieurs ne sont pas pris en compte.
BNP verse aux débats la fiche de renseignements remplie par Mme [L], en date du 26 juillet 2018, soit environ 15 jours avant la signature de l’acte de cautionnement intervenue le 8 aout 2018, la fiche de renseignement donnait les informations suivantes :
* Au moment de l’engagement, Mme [L] déclare être mariée avec 3 enfants et locataire avec des charges de loyer de 11 340 € par an.
* Les revenus du couple sont de 28 284 €, compte tenu d’un loyer annuel de 11 340 € par an, le reste à vivre pour le foyer de 5 personnes est de 1 412 € par mois.
* Concernant son patrimoine, Mme [L] déclare détenir, une épargne d’un montant de 10 000 €.
* Mme [L] n’a aucun patrimoine immobilier déclaré.
Face à un engagement de caution de 17 500 € souscrit en date du 8 août 2018, Mme [L] disposait donc de :
* Charges de loyer : 11 340 € par an ;
* Total revenus nets réels : 16 944 € par an (1 412 € par mois pour le couple) ;
* Épargne déclarée : 10 000 € ;
* Total revenus + patrimoine : 26 944 €.
Ces éléments établissent un engagement de 65 % au moment de la signature, avec une charge de famille de 3 enfants en bas âges qui est à prendre en compte. Cet engagement est manifestement disproportionné à l’engagement de caution de Mme [L] au jour de sa souscription, et de l’en décharger au sens de l’article L. 332-1 du code de la consommation.
En conséquence, le tribunal dira que BNP ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Mme [L] le 8 août 2018 et déboutera BNP de sa demande de paiement formée à l’encontre de Mme [L] en tant que caution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Mme [L] a dû, exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal,
Condamnera BNP à payer à Mme [L] une somme de 2 500 € en application au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Déboute Mme [L] de sa demande d’absence d’exigibilité du prêt ;
* Condamne TOP BEAUTE à payer BNP PARIBAS la somme de 18 306 €, en principal, outre intérêts au taux contractuel de 2,29 %, à la date du 18 décembre 2020 ;
* Déboute la société BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes de remboursement de caution ;
* Condamne BNP PARIBAS à payer à Mme [L] la somme de 2 500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
* Condamne BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Isabelle Dalle et Pascale Gibert, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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