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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 13 mai 2026, n° 2026002643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2026002643 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 13/05/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 06/05/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Stéphane RODELLA Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers
RG. : 2026 002643
AFFAIRE – ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
[Localité 1] (SARL) [Adresse 1]
Mme [C] [B], gérante Accompagnée de Mme [R], DRH
INTERVENANT : [S] [M] (SELARL), représentée par Me [S] [M] En qualité de Mandataire Judiciaire de [Localité 1] (SARL) Domiciliée ès qualités : [Adresse 2] En personne
Par jugement en date du 04/12/2024, sur déclaration de cessation de paiements, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
[Localité 1] (SARL)
Exerçant une activité de :
Aide à domicile
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Cette décision a désigné :
M. [Y] [J] en qualité de juge-commissaire,
* [S] [M] (SELARL), représentée par Me [S] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la STE [Localité 1] (SARL) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l’élaboration d’un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu’à la date du 06/05/2026.
En date du 18/03/2026, la STE [Localité 1] (SARL), prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme [C] [B], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :
* La période d’observation (04/12/2024 au 31/01/2026) a permis de dégager un résulta de 4 103.12 € pour un chiffre d’affaires de 426 536 € sur 12 mois.
* Le prévisionnel, sur trois ans, établi par l’expert-comptable fait ressortir une capacité de remboursement annuelle de 25 826 € à fin 2028, compte tenu de 43 526 € de prélèvements chargés de la gérante par an.
* La société souhaite rembourser son entier passif sur 5 ans.
* Il est prévu un paiement dès l’adoption du plan de la créance superprivilégiée de l’AGS et des créances inférieures à 500 €, précision faire que la société a obtenu l’accord de l’UNEDIC-AGS pour un remboursement de la créance superprivilégiée en 18 échéances mensuelles.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026 002643 du rôle général et 2026000279 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l’audience du 06/05/2026, à laquelle :
* Ouï, en Chambre du Conseil, [S] [M] (SELARL), représentée par Me [S] [M], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* Les propositions de plan ont été circularisées par courrier LRAR en date du 18/03/2026. Les délais de réponse ont expiré et un seul créancier n’a pas répondu.
* Il convient de préciser que la somme de 12 000 € a été provisionnée par la société entre les mains de l’exposant.
* La société souhaite régler son passif tel qu’arrêté par le jugecommissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 5 ans, moyennant des échéances progressives de :
* 2 % la 1 ère et la 2 ème année,
* 29.33 % la 3 ème année,
* 33.33 % la 4 ème année,
* 33.34 % la 5 ème année.
* elle souhaite que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.
* Ouï pour la STE [Localité 1] (SARL), Mme [C] [B], sa gérante, en personne, qui a indiqué au tribunal que :
* La société emploie actuellement 15 salariés.
* Elle sollicite l’arrêt du plan proposé à ses créanciers.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier ne s’oppose pas à l’arrêté du plan proposé compte tenu le rapport du mandataire judiciaire faisant état des réponses des créanciers.
Ouï Madame le procureur de la République qui a requis l’arrêt du plan proposé par la société [Localité 1] à ses créanciers.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu [S] [M]
(SELARL), représentée par Me [S] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la STE [Localité 1] (SARL) et la gérante de cette dernière en leurs explications, – Madame le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 13/05/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la STE [Localité 1] (SARL) qui exerce une activité d’aide à domicile, dans un fonds sis [Adresse 3], a été placée en état de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation de paiements, par jugement de notre tribunal en date du 04/12/2024.
Son passif vérifié – définitivement arrêté par le juge-commissaire – s’élève à la somme de 69 516.51 €.
Il convient de déduire de ce passif :
* CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2]……………………………..
* LEASECOM………………………………
ce qui ramène le montant du passif exigible à inclure dans le plan à la somme de 43 295.95 €.
Il convient de préciser que :
* La société BNP PARIBAS LEASE GROUP n’a pas donné d’avis en raison du montant de sa créance (1 €) « dont elle fait grâce à [Localité 1] », il est donc demandé à ce que cette créance soit ramenée à 0.
* La société ENTRAID 3 SOLEIL a obtenu un accord de l’UNEDIC-AGS pour un remboursement de la créance superprivilégiée en 18 échéances mensuelles.
La STE [Localité 1] (SARL) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 5 ans, moyennant des échéances annuelles progressives de :
* 2 % la 1 ère et la 2 ème année : 865.92 €
* 29.33 % la 3 ème année : 12 698.70 €
* 33.33 % la 4 ème année : 14 430.54 €
* 33.34 % la 5 ème année : 14.434.87 €
tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers de entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.
La progressivité s’expliquant par l’importance de la créance superprivilégiée que la société doit rembourser à l’adoption du plan. En effet l’UNEDIC-AGS a accordé à la société un remboursement de cette créance en 18 échéances mensuelles, le corollaire est donc un plan prévoyant une échéance annuelle de 2 % les deux premières années.
[S] [M] (SELARL), représentée par Me [S] [M], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.
Sur 17 créanciers consultés et portés sur l’état des créances vérifiées, [S] [M] (SELARL), représentée par Me [S] [M] a reçu 16 réponses :
* 11 créanciers, représentant 64.71 % du passif, ont accepté le plan proposé
* 4 créanciers, représentant 23.53 % du passif, ont refusé le plan
* 1 créancier représentant 5.88 % a répondu en abandonnant sa créance
* 1 créancier, représentant 5.88 % du passif, n’a pas répondu mais aux termes des dispositions de l’article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».
En l’état de ces éléments, compte-tenu de ce que :
* 13 créanciers sur 17, représentant 76.47 % du passif, acceptent le plan proposé par la STE [Localité 1] (SARL),
* que cette dernière société a su considérablement amélioré la rentabilité de son entreprise durant la période d’observation
il y a donc lieu de penser qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à la STE [Localité 1] (SARL) une chance de se redresser et de régler son passif.
Il conviendra toutefois de prévoir l’inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la STE [Localité 1] (SARL) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,
Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :
[Localité 1] (SARL)
Exerçant une activité de
Aide à domicile
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Consistant à payer 100 % de son passif exigible – définitivement arrêté par le jugecommissaire à la somme de 43 295.95 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 5 ans, moyennant des échéances annuelles progressives de :
* 2 % la 1 ère et la 2 ème année : 865.92 €
* 29.33 % la 3 ème année : 12 698.70 €
* 33.33 % la 4 ème année : 14 430.54 €
* 33.34 % la 5 ème année : 14.434.87 €
tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers de entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné par le tribunal, en ce non compris :
* la créance superprivilégiée de l’UNEDIC AGS………………………………
* les créances inférieures à 500€ qui bénéficient d’un règlement immédiat à savoir :
* BCL COMMUNICATION………………………………
* CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2]……………………………..
* LEASECOM……179.80 €
Prenons acte que :
* La société BNP PARIBAS LEASE GROUP n’a pas donné d’avis en raison du montant de sa créance (1 €) « dont elle fait grâce à [Localité 1] », il convient donc de la ramener à 0.
* La société [Localité 1] a obtenu un accord de l’UNEDIC-AGS pour un remboursement de la créance superprivilégiée en 18 échéances mensuelles.
MET FIN à la mission de [S] [M] (SELARL), représentée par Me [S] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE :
[S] [M] (SELARL), représentée par Me [S] [M] Domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 3]
En qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan aura la mission prévue à l’article L 626.25 du code de commerce et qu’il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
En exécution du plan :
DIT que la STE [Localité 1] (SARL) devra payer, dès le prononcé du présent jugement les créances inférieures à 500 € bénéficiant d’un règlement immédiat, à savoir :
PREND acte que la STE [Localité 1] (SARL) a obtenu un accord de l’UNEDIC-AGS pour régler la créance superprivilégiée d’un montant de 24 990.03 € en 18 échéances mensuelles
DIT que la STE [Localité 1] (SARL) devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de :
* 73 € la 1 ère et la 2 ème année
* 1 059 € la 3 ème année
* 1 203 € la 4 ème année et 5 ème année
et que le commissaire à l’exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par la société [Localité 1] (SARL) à hauteur du montant de l’annuité au « Marc l’Euro » entre ses différents créanciers.
DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 13/05/2027, et les autres le 13/05 des quatre années suivantes.
DIT que la clause d’inaliénabilité – conformément aux dispositions de l’article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de [S] [M] (SELARL), représentée par Me [S] [M] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à [Localité 1] (SARL)
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Le greffier Me Laurianne ROIG
Le Président.
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