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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 27 mai 2026, n° 2026002289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2026002289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 27/05/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 20/05/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Eric GERMIS
JUGES M. Olivier LOPEZ M. Florian MIRAGLIO
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers
RG : 2026 002289
AFF.: MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT [Adresse 1] [Localité 1] Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat [Adresse 2]
C/ M. [Z] [L], [Y], [H] [Adresse 3] Me Tonin ALRANQ, Avocat [Adresse 4] [Localité 2]
Suivant exploit de Me [M] [J], Commissaire de Justice à [Localité 3] en date du 03/03/2026, MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT a fait assigner M. [Z] [L], [Y], [H], pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
L’entendre déclarer en état de liquidation judiciaire avec toutes conséquences de droit,
Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La cause a été inscrite au rôle sous le N°2026 002289 du rôle général et 2026000093 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 20/05/2026 à laquelle :
Ouï, pour MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, loco Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat, qui a conclu comme en l’exploit.
Ouï, pour M. [Z] [L], [Y], [H], Me Jean BELLISSENT, Avocat loco Me Tonin ALRANQ, Avocat.
SUR CE, LE TRIBUNAL
a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que M. [Z] [L], [Y], [H] soit entendu sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont il était l’objet, et ce, par application de l’article L 621.1 du code du commerce.
Cette décision a été indiquée aux parties présentes les convoquant pour l’audience du 20/05/2026 à laquelle :
Ouï, en chambre du conseil, pour MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT, Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat, qui a indiqué au tribunal que :
M. [Z] a exploité auparavant plusieurs établissements de restauration sous différentes structures, notamment la société CHEZ [R] (SAS, RCS 803 620 871) avec de graves défaillances déclaratives. À la suite de la radiation, il a repris en son nom propre l’activité du restaurant sous le numéro SIREN 483 627 352, déjà attribué pour une précédente exploitation de restauration à [Localité 4].
L’administration fiscale a procédé, du 18/04/2024 au 20/06/2024, à une vérification de comptabilité portant sur la période du 01/01/2021 au 31/12/2022, alors que M. [Z] avait opté pour le régime simplifié d’imposition en matière de TVA et de bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Aucune déclaration de TVA, de BIC ou d’impôt sur le revenu n’a été déposée au cours de la période vérifiée.
À l’issue de cette vérification, le chiffre d’affaires de l’entreprise a été reconstitué à partir des relevés bancaires et des factures des principaux fournisseurs, ce qui a conduit à la mise en recouvrement de divers droits et pénalités.
M. [Z] n’a déposé aucune déclaration de TVA, de résultats BIC ni d’impôt sur le revenu pour les exercices 2021 et 2022, cette situation de défaillance déclarative ayant perduré pour les exercices 2023 et 2024.
La dette professionnelle en cours s’élève ainsi à 49 150 €, à laquelle s’ajoute une dette personnelle de 133 620,15 € titre de ses impositions sur le revenu.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Ouï, pour M. [Z] [L], [Y], [H], Me Tonin ALRANQ, Avocat, qui a indiqué au tribunal que :
M. [Z] est actuellement salarié et ne conteste pas les propos de la partie demanderesse.
Il n’a pas de bien immobilier.
Il sollicite la liquidation judiciaire.
Ouï, Madame le procureur de la République qui a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au maximum légal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
* après avoir entendu les parties, sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 27/05/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que M. [Z] [L], [Y], [H] se trouvait redevable envers MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT d’une somme en principal de 49 150 €.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en chambre du conseil que la demande formulée par MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l’état de cessation de paiement de M. [Z] [L], [Y], [H] et que son redressement est manifestement impossible ; il y a lieu par conséquent d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du titre IV du livre VI du code de commerce.
Il apparait que M. [Z] [L], [Y], [H] a cessé son activité ; le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont donc réunis conformément à l’article L526-22 alinéa 8 du code de commerce.
Il convient en conséquence de déclarer M. [Z] [L], [Y], [H] en état de liquidation judiciaire.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 27/11/2024 – cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de dire que le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai.
Au vu des informations recueillies et rien ne venant s’y opposer, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L641.2 et R641-10 du code de commerce.
Il convient de désigner un commissaire de justice pour procéder aux enchères publiques des actifs mobiliers figurant éventuellement sur l’inventaire conformément aux dispositions de l’article L644-2 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,
CONSTATE que M. [Z] [L], [Y], [H] a cessé son activité ; le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont donc réunis conformément à l’article L526-22 alinéa 8 du code de commerce.
OUVRE à l’égard de :
M. [Z] [L], [Y], [H]
Exerçant une activité de :
[Adresse 5],
Domicilié :
[Adresse 3]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro : SIREN BEZIERS 483 627 352 GESTION INTERNE 2021 A 1015 Une procédure de
liquidation judiciaire simplifiée
FIXE provisoirement au 27/11/2024 la date de cessation des paiements.
DIT que le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai.
NOMME :
M. Philippe COMBES, Juge au tribunal, en qualité de juge-commissaire,
M. Tristan BOUZAT, Juge au tribunal, en qualité de juge-commissaire suppléant,
SÉLARL [U] [T] représentée par Me [U] [T] domiciliée à [Localité 5] : [Adresse 6] en qualité de liquidateur.
Conformément aux dispositions des articles L 641-1 du code de commerce,
DESIGNE d’ores et déjà :
Me [Q] [G], COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 7]
pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de M. [Z] [L], [Y], [H] ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée et qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
DESIGNE d’ores et déjà pour y procéder :
Me [Q] [G], COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 8] [Localité 6] [Adresse 9]
ENJOINT à M. [Z] [L], [Y], [H] d’avoir à fournir sous délai de huitaine au liquidateur sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, conformément aux dispositions de l’article L 622.6 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le liquidateur déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que par application des dispositions de l’article L 644-5 – alinéa 1er – du code de commerce, la clôture de cette procédure devra être examinée dans un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE à M. [L] [Z] de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son domicile personnel afin qu’il puisse être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DIT qu’il sera fait la publicité légale.
DECLARE les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Le Greffier Me Laurianne ROIG
Le Président.
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