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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 21 mai 2025, n° 2024000014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024000014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FLEXI DISTRI c/ SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, SAS LAVALCOP |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
B9 LRAR AUX PARTIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 21/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024000014
ENTRE :
SARL FLEXI DISTRI, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS de Paris : 530 837 475, prise en la personne de son gérant M. [S] [O] domicilié en cette qualité audit siège
Partie demanderesse : comparant par Maître Sandrine VICENCIO, Avocat (A0939)
ET :
1) SAS LAVALCOP, exerçant sous l’enseigne « CARREFOUR », dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Laval : 951 830 330, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : assistée de Maître Anne-Charlotte BARBEDETTE, Avocat (E713) et comparant par l’AARPI OHANA ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
2) SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS d’Evry : 451 321 335 Partie défenderesse : assistée de Maître Charles BAGHDASARIAN, Avocat (R003) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SARL FLEXI DISTRI (ci-après FLEXI) exerce une activité de négoce de produits textile en gros.
La SAS LAVALCOP (ci-après LAVAL) exploite en location gérance depuis le 1/7/2023 un fonds de commerce à [Localité 1] sous l’enseigne CARREFOUR, consentie par la société CARREFOUR HYPERMARCHES (ci-après CARREFOUR HM) depuis le 1 er juillet 2023.
FLEXI a démarché le magasin et a été reçue le 24 avril 2023 par Mme [C] [B], responsable textile du magasin, pour lui proposer des produits textiles ; FLEXI a fait signer à Mme [B] un bon de commande d’un montant de 21,817,69 euros TTC programmant une livraison à partir du 21/8/2023.
A la réception du mail de confirmation de FLEXI le même jour, CARREFOUR HM découvre des termes différents de ceux évoqués en rendez-vous et tente d’annuler ce qui devait être une pré- commande.
Mme [F] [D] de la société LAVAL a écrit le 8/8/2023 à FLEXI pour préciser que la commande avait été passée par CARREFOUR HM et non LAVAL qui n’est en location gérance que depuis le 1/7/2023 et que cette dernière ne pouvait être liée au titre d’un engagement pris le 24/4/2023.
FLEXI a tenté de livrer le 23/8/2023 les palettes de marchandises qui ont été refusées par LAVAL.
FLEXI a mis en demeure le 30/10/2023 LAVAL de réceptionner la marchandise.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 19/12/2023 remis à personne habilitée, FLEXI DISTRI assigne la société CARREFOUR HYPERMARCHES et par acte en date du 20/12/2023, remis selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, FLEXI DISTRI assigne LAVALCOP.
Par ces actes, FLEXI demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 217 et 1237 du Code Civil, Vu l’article 1156 du Code civil, Vu l’article 1583 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
À titre principal :
* CONDAMNER la société LAVALCOP à payer à la société FLEXI DISTRI une somme de 21.817,69 € TTC au titre de la facture n°FAFDS187 assortie des intérêts légaux, et ce à compter du 4 novembre 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure ;
* ENJOINDRE à la société LAVALCOP de prendre livraison, à ses frais, des marchandises relatives au bon de commande n°2601 en date du 21 août 2023, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
* CONDAMNER la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à la société FLEXI DISTRI une somme de 21.817,69 € TTC au titre de la facture n° FAFTS3187 assortie des intérêts légaux, et ce à compter du 4 novembre 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure ;
* ENJOINDRE à la société CARREFOUR HYPERMARCHES de prendre livraison, à ses frais, des marchandises relatives au bon de commande n°2601 en date du 21 août 2023, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER solidairement les sociétés LAVALCOP et CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à la société FLEXI DISTRI une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés LAVALCOP et CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à la société FLEXI DISFRI une somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés LAVALCOP et CARREFOUR HYPERMARCHES aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions du 7/3/2024, LAVAL soulève in limine litis, l’incompétence de ce tribunal.
Par ses conclusions du 22/10/2024 sur la compétence et l’irrecevabilité de FLEXI, LAVAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 31, 48, 73, 74 et suivants, 122, 699, 700, 789 du Code de procédure civile,
* JUGER la société LAVALCOP recevable et bien-fondé en ses moyens, fins et prétentions,
* DEBOUTER la société FLEXI DISTRI de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
En conséquence in limine litis,
SE DECLARER incompétent pour connaître du présent litige enrôlé sous le numéro de RG 2024000014 au profit du Tribunal de commerce d’Evry ou de Laval qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de désigner ;
En tout état de cause,
* JUGER la société FLEXI DISTRI irrecevable à agir à l’encontre de la société LAVALCOP;
* JUGER que la demande indemnitaire de dommages et intérêts excipée à l’encontre des sociétés LAVALCOP et CARREFOUR HYPERMARCHES est irrecevable ;
* CONDAMNER la société FLEXI DISTRI à payer à la société LAVALCOP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions du 2/7/2024, FLEXI confirme ses demandes antérieures et, y ajoutant, demande au tribunal de :
Vu l’article 48 du Code de procédure civile Vu l’article L. 121-1 du Code de commerce, Vu l’article L. 110-1 du Code de commerce, Vu l’article L.210-1 du Code de commerce, Vu les articles 1104 et 1217 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
In limine litis :
JUGER que le contrat de vente prévoit une clause attributive de compétence au Tribunal de commerce de PARIS pour tout litige ;
En conséquence,
* SE DECLARER compétent territorialement pour connaître du présent litige ;
* DEBOUTER la société LAVALCOP de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
En tout état de cause,
* JUGER la société FLEXI DISTRI recevable à agir à l’encontre de la société LAVALCOP ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société LAVALCOP de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés LAVALCOP et CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à la société FLEXI DISTRI une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés LAVALCOP et CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à la société FLEXI DISTRI une somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société LAVALCOP aux entiers dépens de l’instance.
CARREFOUR HM n’a pas conclu sur l’incident de compétence.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 1/4/2025, à laquelle les parties sont convoquées sur l’incident, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/5/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront développés en même temps qu’ils seront discutés.
LAVAL, demanderesse à l’incompétence, soutient que :
* Le tribunal de commerce de Paris est incompétent et doit se déclarer au profit du tribunal de commerce d’Évry ou de Laval où sont situés les sièges sociaux respectivement de CARREFOUR et LAVAL ;
* La clause d’attribution territoriale de FLEXI n’est pas opposable à LAVAL car elle ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 48 du Code de procédure civile, or la clause d’attribution de compétences doit faire l’objet d’une acceptation expresse parce qu’elle déroge au droit commun.
FLEXI, défenderesse à l’incompétence, réplique que :
* L’article 48 du code de procédure civile est applicable : la mention relative à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris figure sur le bon de commande en caractères lisibles et renvoie aux conditions générales de vente ;
* La clause a été signée entre des parties ayant contracté en qualité de commerçant ; elle apparait très clairement et désigne le tribunal de commerce de Paris ;
CARREFOUR HM n’a pas conclu sur l’incident de compétence. A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, elle dit s’en rapporter à la décision du Tribunal.
Quant aux dommages et intérêts sur l’incident, elle avance que n’étant pas à l’origine de l’incident, elle ne peut être condamnée solidairement.
Sur ce, le tribunal :
In limine litis – Sur l’exception d’incompétence territoriale
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’exception d’incompétence constitue une exception de procédure qui, en vertu de l’article 74 du Code de procédure civile, doit être présentée avant toute demande au fond ou fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, la partie qui soulève une exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’exception d’incompétence soulevée par LAVAL est motivée et désigne les juridictions de renvoi, Le tribunal dira la demande recevable.
Sur la validité de la clause attributive de compétence territoriale
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été stipulée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
L’article L121-1 du code de commerce dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».
LAVAL demande au tribunal de se déclarer territorialement incompétent au profit des tribunaux de commerce d’Évry ou Laval, où se situent les sièges sociaux respectifs des sociétés CARREFOUR HM et LAVAL.
LAVAL affirme que FLEXI ne peut se prévaloir de la clause de compétence inscrite en bas de page du bon de commande (BDC) querellé dans la mesure où cette mention est inscrite en petits caractères au sein d’un texte serré et ne suffit pas à prouver que Mme [B], signataire du bon de commande, était informée de cette condition. (Pièce n°4bis)
En l’espèce, il ressort de l’examen du bon de commande produit par les 2 parties que les conditions générales dont la clause attributive de compétences sont lisibles, avec une police
de caractère très apparente, et visibles et ne peuvent être ignorées de Mme [B] d’autant que sa signature est apposée juste à côté.
En conséquence, le tribunal se dira compétent et déboutera LAVAL de sa demande.
Sur les autres demandes
Pour se prononcer sur l’intérêt et la qualité à agir de FLEXI, le tribunal a besoin d’entendre les parties au fond.
Il convient également de réserver toutes les autres demandes des parties, y compris les demandes accessoires sur lesquelles il sera statué ultérieurement.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
* Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SAS LAVALCOP, exerçant sous l’enseigne « CARREFOUR »,
* Se déclare compétent,
* Renvoie les parties à l’audience collégiale du mardi 1 er juillet 2025 à 14h00 devant la chambre 1-5 pour communication des pièces et conclusions au fond,
* Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
* Réserve toutes les autres demandes des parties, y compris les demandes accessoires sur lesquelles il sera statué ultérieurement.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er avril 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 9 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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