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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 7 janv. 2026, n° 2025006367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025006367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 07/01/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 17/12/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Jean-Marie LIBES Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
R.G: 2025 006367
* AFF.: MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D’HERAULT [Adresse 1] Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat [Adresse 2]
* C/ M. [V] [T] [Adresse 3] En personne Assisté de Me Lucie DEBRUYNE, Avocat
Suivant exploit de Me [S] [M], Huissier des Finances Publiques de Justice en résidence à [Localité 1] en date du 29/09/2025, MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D’HERAULT a fait assigner la M. [V] [T], pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure, en application des dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N°2025 006367 du rôle général et 2025000383 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 20/10/2025 à laquelle :
* Ouï pour MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D’HERAULT, Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat, qui a conclu comme en l’exploit.
* Ouï M. [V] [T] représentée par Me Pauline AQUILA, Avocat.
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que la STE MR [V] [T] soit entendu sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont il était l’objet, et ce, par application des dispositions de l’article L 621.1 du code du commerce.
Cette décision a été indiquée aux parties présentes les convoquant pour l’audience du 17/12/2025 à laquelle :
* Ouï, en chambre du conseil, pour MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D’HERAULT, Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat qui a indiqué au tribunal que :
M. [V] était redevable de la somme de 15 935.73€ correspondant à des créances fiscales anciennes, à savoir la taxe sur la valeur ajoutée exigible depuis février 2022 ainsi que la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2022 et 2024.
* Les opérations de saisie sur le compte bancaire s’étaient avérées infructueuses.
M. [V] subissait une baisse notable de son activité et cumulait plusieurs dettes. Il avait sollicité la mise en place d’un échéancier auprès de l’URSSAF et s’apprêtait à demander une mesure d’échelonnement auprès du SIE, sans jamais avoir respecté ses engagements.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
* Ouï M. [V] [T], qui a indiqué au tribunal que :
* En mai 2024, ce dernier avait sollicité deux échéanciers qui avaient été refusés.
* Il était favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
* Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 07/07/2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu les parties, en leurs explications -Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 07/01/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que MR [V] [T], qui exerce une activité d’infographie, dont le siège est sis [Adresse 3], se trouvait redevable envers MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D’HERAULT de la somme de 15 935,73€.
Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures d’exécution, toutes demeurées infructueuses, c’est dans ces conditions que MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D’HERAULT a alors introduit, à l’égard de la STE MR [V] [T], la présente instance, afin de l’entendre déclarer en état de redressement judiciaire.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en chambre du conseil que la demande formulée par MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D’HERAULT est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence de constater l’état de cessation de paiement de MR [V] [T] sur le fondement des dispositions de l’article L631-1 du code de commerce et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.
Il convient de constater que la situation MR [V] [T] ne réunie pas les conditions prévues à l’article L681-2 IV, à savoir :
* une séparation stricte du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel,
* aucun créancier professionnel ne peut se faire payer sur le patrimoine personnel.
Au vu des éléments présentés, il convient donc de faire application de l’article L681-2 III du code de commerce et d’ouvrir l’égard de Mr [V] [T] une procédure de redressement judicaire (procédure bi patrimoniale).
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 07/07/2024 – cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
CONSTATE que les conditions de l’article L681-2 IV du code de commerce ne sont pas réunies et fait donc application des dispositions de l’article L681-2 III du code de commerce (procédure bi patrimoniale).
[J] à l’égard de : MR [V] [T]
Exerçant une activité de : INFOGRAPHIE – PAO
Dont le siège est sis : [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
* SIREN 448 712 398
* GESTION INTERNE 2003 A 522
une procédure de redressement judiciaire.
FIXE provisoirement au 07/07/2024 la date de cessation des paiements.
NOMME :
* pour juge-commissaire, M. Patrick GIOVANNONI, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, Mme Chantal RONCERO, juge au tribunal,
* pour mandataire judiciaire, Me [W] [P] domicilié à [Localité 3] : [Adresse 6]
Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce,
DESIGNE d’ores et déjà : SCP AVENIR DROIT COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 7]
Pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de MR [V] [T] ainsi que des garanties qui le grèvent.
[J] la période d’observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l’article L 621.3 du code de commerce.
AUTORISE la continuation de l’exploitation commerciale jusqu’au 18/02/2026 date à laquelle le tribunal statuera sur l’opportunité d’autoriser ladite continuation s’il apparaît que MR [V] [T] dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
DIT que – conformément aux dispositions de l’article L 631.15 du code de commerce – l’affaire sera rappelée lors de l’audience du tribunal de céans qui se tiendra :
CITE [V]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Le :
MERCREDI 18 Février 2026 À 8 Heures 30 précises
pour laquelle MR [V] [T], est d’ores et déjà convoqué par le présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l’Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d’élection sera déposé au greffe de notre tribunal.
ENJOINT à MR [V] [T] d’avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l’article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article R. 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que – par application des dispositions des articles L 624.1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE à MR [V] [T] de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son siège social afin qu’il puisse être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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