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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 23, 21 mars 2025, n° 2024R00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Mars 2025
N• de RG : 2024R00563
N• MINUTE : 2025R00135
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS Flexla [Adresse 1] Représentant légal : M. Vincent BARRIER, Président, [Adresse 2] comparant par Me MARC BAILLY [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS CLICAR [Adresse 4] Représentant légal : Clicar Newco, Président, [Adresse 4] comparant par Me THOMAS MLICZAK [Adresse 5] (D0653) et par Me [Q] [K] [Adresse 6]
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier
DEBATS
Audience publique du 4 mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Mars 2025 La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier
2024R00563
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 29 novembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS FLEXLA assigne la SAS CLICAR à comparaître à l’audience publique des référés du 7 janvier 2025 la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience publique des référés du 11 février 2025 puis à celle du 4 mars 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les articles 491 et suivants, 873, 873-1 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L. 313-1, L. 313-7, L, 313-10, L. 511-5, L. 511-10, L. 571-3 et R. 313-3 et suivants du Code monétaire et financier ;
Vu les articles L 312-2, L, 312-12, L 312-14, L 312-16, L. 312-28, R. 312-2 et R. 312-14 du Code de la consommation ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces annexées à la présente,
* CONSTATER que la société CLICAR viole les dispositions législatives et règlementaires applicables et en vigueur en matière d’opération de crédit et de monopole bancaire ;
* JUGER que cette violation constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
* ORDONNER à la société CLICAR de cesser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance, la commercialisation d’offres contraires aux dispositions législatives et règlementaires applicables en matière d’opération de crédit, en ce compris celles relatives au monopole bancaire et aux obligations spécifiques édictées au sein du Code de la consommation ;
* ORDONNER à la société CLICAR de retirer, sur l’ensemble de ses supports de communication et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance, toute mention qui présenterait comme licite le fait de commercialiser des contrats de location avec option d’achat sans l’entremise d’un établissement de crédit ou d’une société de financement et, plus largement, toute mention qui laisserait penser qu’il est légal de conclure un contrat comportant une option d’achat sans recourir aux services d’un établissement de crédit ou d’une société de financement ;
* ORDONNER à la société CLICAR, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant l’ordonnance, de se conformer aux dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d’opération de crédit, en ce compris celles relatives au monopole bancaire et aux obligations spécifiques édictées au sein du Code de la consommation et de justifier, auprès de la société FLEXLA, la conformité de ses contrats de location avec les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d’opératives au monopole bancaire et aux obligations spécifiques édictées au sein du Code de la consommation de crédit, en ce compris celles relatives au monopole bancaire et aux obligations spécifiques édictées au sein du Code de la consommation de crédit, en ce compris celles relatives au monopole bancaire et aux obligations spécifiques édictées au sein du Code de la consommation en lui communiquant un exemplaire de contrat correspondant à chacune des offres commercialisées au public ;
* ENJOINDRE à la société CLICAR, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à
compter d’un délai de quinze jours suivant l’ordonnance, de modifier le contenu de ses contrats pour se conformer aux dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d’opération de crédit, en ce compris celles relatives au monopole bancaire et aux obligations spécifiques édictées au sein du Code de la consommation et de justifier cette modification en communiquant à la société FLEXLA un exemplaire de contrat correspondant à chacune des offres commercialisées au public ;
* SE RESERVER conformément aux dispositions des articles 491 et suivants du Code de procédure civile, le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ; En tout état de cause :
* CONDAMNER la société CLICAR à verser à la société FLEXA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CLICAR aux entiers dépens.
A l’audience du 4 mars 2025, le conseil de la défenderesse dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé, de :
A titre liminaire,
JUGER irrecevable l’action de la société FLEXLA à l’égard de la société CLICAR pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre principal,
DEBOUTER la société FLEXLA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société CLICAR ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société FLEXLA à régler à la société CLICAR la somme de 20.000 euros en réparation de sa procédure abusive ;
CONDAMNER la société FLEXLA à régler à la société CLICAR 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À cette même audience du 4 mars 2025, le conseil de la demanderesse dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les articles 31,32, 32-1, 122, 491 et suivants, 873, 873-1 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les articles L. 313-1, L. 313-7, L. 313-10, L. 511-5, L 511-10, L. 571-3 et R. 313-3 et suivants du Code monétaire et financier ;
Vu les articles L. 312-2, L. 312-12, L. 312-14, L 312-16, L 312-28, R 312-2 et R 312-14 du Code de la consommation ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces annexées à la présente,
* CONSTATER que la société CLICAR viole les dispositions législatives et règlementaires applicables et en vigueur en matière d’opération de crédit et de monopole bancaire ;
* JUGER que cette violation constitue un trouble manifestement illicite au sens de
l’article 873 du Code de procédure civile ;
E» conséquence,
* ORDONNER à la société CLICAR de cesser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance, la commercialisation d’offres contraires aux dispositions législatives et règlementaires applicables en matière d’opération de crédit, en ce compris celles relatives au monopole bancaire et aux obligations spécifiques édictées au sein du Code de la consommation ;
* ORDONNER à la société CLICAR de retirer, sur l’ensemble de ses supports de communication et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance, toute mention qui présenterait comme licite le fait de commercialiser des contrats de location avec option d’achat sans l’entremise d’un établissement de crédit ou d’une société de financement et, plus largement, toute mention qui laisserait penser qu’il est légal de conclure un contrat comportant une option d’achat sans recourir aux services d’un établissement de crédit ou d’une société de financement et crédit ou d’une société de financement ;
* ORDONNER à la société CLICAR de retirer, sur l’ensemble de ses supports de communication et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance, toute mention qui présenterait comme licite le fait de commercialiser des contrats de location avec option non-restitution sans l’entremise d’un établissement de crédit ou d’une société de financement et, plus largement, toute mention qui laisserait penser qu’il est légal de conclure un contrat comportant une option non-restitution sans recourir aux services d’un établissement de crédit ou d’une société de financement ;
* ORDONNER à la société CLICAR de retirer, sur l’ensemble de ses supports de communication et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance, toute mention qui présenterait comme licite le fait de commercialiser des contrats de location avec possibilité de devenir propriétaire du véhicule loué à l’issue de la période de location sans l’entremise d’un établissement de crédit ou d’une société de financement et, plus largement, toute mention qui laisserait penser qu’il est légal de conclure un contrat comprenant la possibilité de devenir propriétaire du véhicule loué à l’issue de la période de location sans recourir aux services d’un établissement de crédit ou d’une société de financement et plus largement, toute mention qui laisserait penser qu’il est légal de conclure un contrat comprenant la possibilité de devenir propriétaire du véhicule loué à l’issue de la période de location sans recourir aux services d’un établissement de crédit ou d’une société de financement ;
* ORDONNER à la société CLICAR, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant l’ordonnance, de se conformer aux dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d’opération de crédit, en ce compris celles relatives au monopole bancaire et aux obligations spécifiques édictées au sein du Code de la consommation et de justifier, auprès de la société FLEXLA, la conformité de ses contrats de location avec les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d’opération de crédit, en ce compris celles relatives au monopole bancaire et aux obligations légales et règlementaires en vigueur en matière d’opération de crédit, en ce compris celles relatives au monopole bancaire et aux obligations spécifiques édictées au sein du Code de la consommation en lui communiquant un exemplaire de contrat correspondant à chacune des offres commercialisées au public;
* ENJOINDRE à la société CLICAR, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant l’ordonnance, de modifier le contenu de ses contrats pour se conformer aux dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d’opération de crédit, en ce compris celles relatives au monopole bancaire et aux obligations spécifiques édictées au sein du Code de la consommation et de justifier cette modification en communiquant à la société FLEXLA un exemplaire de contrat correspondant à chacune des offres commercialisées au public ;
* SE RESERVER, conformément aux dispositions des articles 491 et suivants du Code de
procédure civile, le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ; En tout état de cause :
* CONSTATER que l’action initiée par la société FLEXLA n’est pas abusive ;
* DEBOUTER la société CLICAR de l’ensemble de ses prétentions ;
* CONDAMNER la société CLICAR à verser à la société FLEXA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CLICAR aux entiers dépens, en ce compris les fiais nécessaires à la signification de la présente assignation et les coûts engendrés par la réalisation du constat informatique en date du 12 février 2025.
A la barre le conseil de la demanderesse maintient sa demande et fait état des éléments contenus dans ses écritures.
Le conseil de la défenderesse en fait de même et remet en question l’argumentation de la partie adverse. Il précise qu’il y a un défaut d’intérêt à agir pour la partie demanderesse. Il indique qu’au regard des publications supprimées sur le site internet de son client, on peut retenir sa bonne foi. Il indique également qu’il n’y a dans les contrats de la société CLICAR aucune option d’achat et que les demandes qui sont faites par la partie adverse visent un autre dessein et non celui mis en avant à l’audience. Au regard de ces éléments, la demanderesse devrait être déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société CLICAR.
En réponse, le conseil de la demanderesse rappelle que les deux parties sont bien des concurrents et renvoie à ses pièces pour étayer son argumentation et réfuter celle de la partie adverse.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 21 mars 2025.
MOTIFS
In limine litis
Attendu que la SAS CLICAR oppose le défaut d’intérêt à agir de la SAS FLEXLA ;
Attendu que dans ses conclusions, la société FLEXIA explique que son intérêt à agir est constitué par une concurrence déloyale de la SAS CLICAR lui portant préjudice par une offre commerciale qui selon elle relève de pratiques illicites de crédits ;
Attendu que SAS FLEXLA et SAS CLICAR exercent des activités de nature comparable au plan national quoique installées dans des régions éloignées consistant louer des véhicules de courte durée de tous types de véhicules sur l’ensemble du territoire ;
Qu’ainsi cette situation de concurrence directe permet de justifier un intérêt à agir et que la fin de non recevoir pour défaut de lien de droit n’est donc pas fondée ;
Sur la demande principale
Attendu que SAS FLEXLA reproche à SAS CLICAR des pratiques qui selon elle ressortent d’activités relevant du crédit et de la banque ;
Attendu cependant que des contestations sérieuses ont été émises par la SAS CLICAR de sorte que l’évidence du dommage ne peut être caractérisée et qu’en conséquence il n’y a lieu à référé.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, et invitons la demanderesse, la société FLEXLA à mieux se pourvoir ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens sont à la charge de la SAS FLEXLA ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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