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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 10 avr. 2025, n° 2024069714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069714 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024069714
ENTRE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542097902
Partie demanderesse : assistée de SCP GAUTIER VALCIN GAFFINEL – Me Stéphane GAUTIER Avocat (R233) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
ET :
SARL IK.IK.S. SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2]
PARIS – RCS B 822534897
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1. BNP Paribas Personal Finance est un établissement financier tourné principalement vers les particuliers et les PME.
2. La société IK.IK.S Services a pour activité l’import/export de consommables informatiques.
3. Le 05 juillet 2023, BNP Paribas Personal Finance a consenti à IK.IK.S Services un crédit destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de type Range Rover, pour un montant de 69 600 €, moyennant 60 mensualités de 1 422,31 € hors assurances.
4. Dès janvier 2024, IK.IK.S Services a cessé de payer les mensualités, et n’a pas donné suite aux mises en demeure que BNP Paribas Personal Finance lui a adressées les 10 avril et 15 mai 2024, par lettres recommandées avec accusé de réception réceptionnées par le défendeur.
5. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
Procédure
6. Par acte extrajudiciaire du 08 octobre 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 CPC, BNP Paribas Personal Finance assigne IK.IK.S Services et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104,1193 et 1224 et suivants du Code civil et les pièces produites, a) CONSTATER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt ;
A titre subsidiaire, b) PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
EN CONSEQUENCE :
c) CONDAMNER la société IK.IK.S SERVICES à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 73.477,97 € :
Dont 68.612,60 € avec intérêts au taux contractuel de 8,66 % l’an à compter du 15 mai 2024 date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme ; Et 4.865,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 date de la mise en demeure infructueuse, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû ;
d) ORDONNER à la société IK.IK.S. SERVICES de restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule de marque LAND ROVER Modèle RANGE ROVER VELAR P400e R-Dynamic SE n° de série [XXXXXXXXXX05], Immatriculation : [Immatriculation 3], sous astreinte de 100 Euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
e) ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
f) CONDAMNER la société IK.IK.S SERVICES à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
g) DIRE ET JUGER que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit (Article 514 du Code de Procédure Civile) ;
h) STATUER ce que de droit sur les dépens (article 696 du Code de Procédure Civile).
7.
La seule demande consiste en l’assignation.
8.
Le défendeur ne s’est pas constitué, n’est ni présent, ni représenté aux diverses audiences consacrées à l’affaire. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
9.
Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 05 mars 2025 à laquelle seule BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est présente par son conseil ; après avoir entendu le seul demandeur, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens de la demanderesse
10.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
11.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demanderesse, fait valoir à l’appui de sa demande :
a) Que sa créance résulte d’un contrat de crédit incluant une extension de garantie, souscrits par la défenderesse,
b) Qu’elle a constitué une réserve de propriété avec subrogation à son profit,
c) Que la propriété du véhicule est démontrée par l’attestation de livraison et la facture du vendeur, qu’elle produit,
d) Que sa créance est documentée aussi par un tableau d’amortissement, un historique comptable et des mises en demeure auxquelles le défendeur n’a pas répondu ;
e) Que sa créance sur IK.IK.S SERVICES est donc certaine, liquide et exigible, tout comme son droit à la restitution du véhicule.
12. IK.IK.S SERVICES, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
13.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
14.
Le commissaire de justice relate comme suit ses diligences : « Un clerc assermenté s’est transporté à l’effet de remettre l’acte au sus nommé. Il s’est présenté à l’adresse indiquée et n’a pu rencontrer le destinataire du présent acte. Une employée de la société de domiciliation Regus déclare que le destinataire de l’acte est parti sans laisser d’adresse depuis 5 mois. L’extrait Kbis de la société requise ne fait aucun changement quant à l’adresse du siège social ni d’aucune observation particulière. Personne ne s’est manifesté suite à l’email adressé à . La personne jointe au numéro 07 61 23 72 44 a déclaré ne la concerner pas (sic). Les recherches sur l’annuaire électronique à l’adresse indiquée restent infructueuses en conséquence, il a été constaté que la SARL IK.IK.S SERVICES n’a plus d’établissements connus au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherche article 659 du code de procédure civile. » ;
15.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ;
16.
L’extrait Kbis délivré le 03 mars 2025 montre que le siège de la défenderesse est bien situé à [Localité 4] et que la société IK.IK.S SERVICES ne fait pas l’objet d’une procédure collective ;
17.
La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ;
18.
Le tribunal dira l’action de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulière et recevable, et statuera sur le fond au vu des éléments du seul demandeur par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Sur ce, le tribunal
19. Au soutien de ses demandes, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit les pièces suivantes :
a) Le contrat de crédit signé électroniquement le 05 juillet 2023 (sa pièce n°01), qui comporte en page 40 une réserve de propriété au profit du prêteur, au titre de l’article 1346-2 du code civil,
b) L’avis de virement de 69 600 € en faveur du vendeur, Eagles Automobile 91 SAS, qui n’est pas dans la cause (sa pièce n°03-1), établissant le versement des fonds par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
c) La facture d’achat du véhicule datée du 29 juin 2023 (sa pièce n°03-4) et l’attestation de livraison du véhicule datée du 05 juillet 2023 (sa pièce n°03-3) démontrant l’acquisition du véhicule objet du crédit,
d) L’historique de compte (sa pièce n°05), e) La lettre de mise en demeure du 10 avril 2024 (sa pièce n°06-1) réclamant une somme impayée de 4 801,96 € (sa pièce n°06-1), et précisant que la déchéance du terme sera notifiée faute de règlement sous 10 jours, avec son coupon AR émargé, f) La lettre de résiliation du contrat en date du 15 mai 2024, réclamant le paiement de la somme de 73 477,97 euros sous 8 jours, avec son coupon AR émargé, g) Le décompte de la créance due au 15 mai 2024, pour 73 477,97 €, comme suit :
5 mensualités impayées (5 X 1 559,08) soit 7 795,40 €. Le capital non échu, soit 60 817,20 €, L’indemnité de 8% du capital non échu, qui est prévue à l’article 10 du contrat de prêt, soit 4 865,37 € ;
20. Le tribunal constate que la résiliation a été notifiée par BNP PERSONAL FINANCE dans le respect de l’article I-10 « Défaillance » du contrat de prêt ;
21. La clause de réserve de propriété citée plus haut est régie par l’article 1346-2 du code civil, qui dispose : « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. » ; le tribunal retient qu’elle autorise le prêteur à réclamer la restitution du véhicule, et accueillera cette demande ;
22. Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de IK.IK.S SERVICES qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée ;
23. Par conséquent, le tribunal condamnera IK.IK.S. SERVICES à payer à BNP PERSONAL FINANCE une somme de 73.477,97 € : Dont 68.612,60 € avec intérêts au taux contractuel de 8,66 % l’an à compter du
15 mai 2024 date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme ; Et 4.865,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 date de la mise en demeure infructueuse, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû ;
24. Le tribunal ordonnera à la société IK.IK.S. SERVICES de restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule de marque LAND ROVER Modèle
RANGE ROVER VELAR P400e R-Dynamic SE n° de série [XXXXXXXXXX05], Immatriculation : [Immatriculation 3], sous astreinte de 100 Euros par jour à compter de 15 jours de la signification du présent jugement, pendant une durée de 30 jours, déboutant pour le surplus ;
25. L’anatocisme étant demandé, le tribunal ordonner la capitalisation des intérêts ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
6. Pour faire valoir ses intérêts, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera la société IK.IK.S SERVICES à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre des dépens ;
Sur l’exécution provisoire
27. L’article 514 CPC, applicable pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
28. Le tribunal ne l’écartera pas ;
PAR CES MOTIFS :
29. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
a) Condamne la SARL IK.IK.S SERVICES à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 73.477,97 € : Dont 68.612,60 € avec intérêts au taux contractuel de 8,66 % l’an à compter du 15 mai 2024 date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme ; Et 4.865,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 date de la mise en demeure infructueuse, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû ;
b) Ordonne à la SARL IK.IK.S. SERVICES de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule de marque LAND ROVER Modèle RANGE ROVER VELAR P400e R-Dynamic SE n° de série [XXXXXXXXXX05], Immatriculation : [Immatriculation 3], sous astreinte de 100 Euros par jour à compter de 15 jours de la signification du présent jugement, pendant une durée de 30 jours,
c) Ordonne la capitalisation des intérêts ;
d) Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
e) Condamne la SARL IK.IK.S SERVICES à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
f) Condamne la SARL IK.IK.S SERVICES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
g) Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 05 mars 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. [Z] [S], Mme [N] [U] et M. [W] [P]
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président
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