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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 11 juil. 2025, n° 2025001492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 11/07/2025
N° de rôle : 2025 001492
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 11/07/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Demandeur :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 1] Comparant en personne, d’une part,
Défendeur :
Anciennement : [D] SAS [Adresse 2] [Localité 1] Actuellement : TDB SAS [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître ROBILIARD, Avocat à [Localité 3], d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Isabelle BORDEAUX et Jacques BEAUCIEL
Greffier
: Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé
Faits et procédure :
Par assignation du 25/04/2025, DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES demande au Tribunal de prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire de :
Anciennement : [D] SAS [Adresse 4] [Localité 4] Actuellement : TDB SAS [Adresse 5] [Localité 5]
à défaut du paiement de la somme de 239 148,00 €, au titre des CFE 2022 et 2023, d’un contrôle fiscal TVA, et d’un contrôle fiscal IS sur la période de janvier 2021 à décembre 2022
[D] exploite une activité de Travaux forestiers et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 879 284 503,
[D] a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s’est présentée,
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Suivant assignation en date du 25/04/2025, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loir-et-Cher a saisi le tribunal de commerce de BLOIS afin qu’il constate l’état de cessation des paiements de la SAS [D] et qu’il prononce la liquidation judiciaire de la société à défaut du paiement d’une créance privilégiée d’un montant total de 239 148,00 €, au titre des CFE 2022 et 2023, d’un contrôle fiscal TVA, et d’un contrôle fiscal IS sur la période de janvier 2021 à décembre 2022.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loir-et-Cher précise que les créances ont été authentifiées par des avis de mise en recouvrement, qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune contestation et que par conséquent, la créance est dans sa totalité certaine, liquide et immédiatement exigible.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loir-et-Cher expose également que pour obtenir le recouvrement de sa créance, il a délivré plusieurs mises en demeure valant commandement de payer, prévu par les articles L.221-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il a effectué des saisies à tiers détenteur auprès de cinq sociétés clientes identifiées lors de la procédure de vérification, et qu’aucune somme n’a été appréhendée par ce biais. La consultation FICOBA indique que le compte bancaire auprès de la banque CIC Ouest, agence de ROMORANTIN est clôturé depuis le 18/03/2023.
Dans ce dossier, aucun paiement n’est intervenu ni spontanément de la part de la société ni du fait des actions du poste comptable. Un droit de communication a été réalisé le 5 novembre 2024 auprès du fichier des immatriculations des véhicules, sans aucun succès. Du fait de l’absence d’actif tant mobilier qu’immobilier, aucune saisie mobilière ou immobilière n’a pu être intentée par le comptable. Enfin, les plis adressés au siège de la société ne sont pas retirés.
En conclusion, il apparaît que la SAS [D] est en cessation des paiements depuis longtemps. Le passif fiscal exigible apparaît ainsi irrécouvrable au vu de l’inefficacité des mesures de poursuite diligentées.
La SAS [D] représentée à l’audience par Maître EXPERTON avocat au Barreau de Paris, substitué par Maître ROBILIARD avocat au Barreau de Blois soulève in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Blois. Elle soutient que la DGFIP s’est trompée à deux reprises, d’une part la société est inscrite au RCS de [Localité 6] depuis le 04/01/2023 d’autre part le représentant légal de la société n’est pas régulièrement identifié ce
qui constitue une irrégularité de forme entrainant un grief à M. [O] [B] qui n’est plus le représentant légal de la société.
En conséquence elle demande au tribunal de commerce de Blois de juger recevable et fondé l’exception d’incompétence et de radier l’affaire.
Pour s’opposer à cette demande le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loir-et-Cher soutient que le transfert de siège social est fictif.
L’affaire a été appelée à notre audience du 16 mai 2025 et renvoyée au 13 juin 2025 à la demande du conseil de la SAS [D] afin de lui permettre de préparer sa défense.
Lors de l’audience du 13 juin 2025 le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loir-et-Cher a précisé qu’aucune activité n’avait jamais été exercée dans le ressort de [Localité 6], et que la fictivité du transfert du siège social était démontrée, en effet la cession de parts invoquée n’a pas été enregistrée, le transfert de siège social doit donner lieu à des publications d’annonces légales dans le ressort de l’ancien siège ainsi que dans celui du nouveau, renseignement pris auprès des journaux d’annonces légales les justificatifs transmis sont des faux. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loir-et-Cher demande au conseil qui est son client : la SAS [Y] [U] ou M. [O] [B] ?
Le conseil de la SAS [D] soulève le non-respect du principe du contradictoire les éléments évoqués par la DGFIP ne lui ayant pas été transmis, et soutient l’exception d’incompétence territoriale.
Motifs de la décision :
Attendu qu’en application de l’article 75 du code de procédure civile « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Attendu que le conseil de la défenderesse se contente de demander la radiation de l’affaire, sans faire connaitre la juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée, sa demande doit être déclarée irrecevable.
Attendu qu’en application de l’article R 600-1 du code de commerce : « Le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France. Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial. »
Attendu que l’extrait K-bis de la défenderesse désormais dénommée TDB inscrite au RCS de [Localité 6], suite au « transfert du RCS de [Localité 3] en date du 12/12/2022 » porte la mention « pli non distribuable ».
Que les différentes diligences accomplies par la DGFIP pour tenter de recouvrer sa créance ont permis de constater que l’activité de la société avait cessé avec le transfert de son siège social, transfert de siège social accompagné d’une modification du dirigeant, et de la dénomination de la société,
Qu’il s’agit d’une pratique usitée, bien connue des services fiscaux et des professionnels du registre du commerce et des sociétés. Que le faisceau d’indices réuni atteste que le nouveau siège social déclaré est fictif ; que dès lors ce transfert de siège est inopposable,
Qu’en outre il est de l’intérêt des créanciers que les publicités légales relatives à l’ouverture d’une procédure collective soient réalisées dans le ressort dans lequel la société a le centre principal de ses intérêts, qui est celui dans lequel elle a exercé son activité.
De tout ce qui précède le Tribunal de commerce de Blois se déclare compétent pour statuer sur la demande du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loir-et-Cher à l’égard de la SAS [Y]-BLOIS désormais dénommée TDB.
Attendu que la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loir-et-Cher a été authentifiée par des avis de mise en recouvrement,
Que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loir-et-Cher a délivré plusieurs mises en demeure valant commandement de payer, la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loir-et-Cher apparait certaine, liquide et exigible,
Attendu que les mesures d’exécution mises en œuvre se sont révélées infructueuses,
Qu’elles ont mis en évidence une absence totale d’actif tant mobilier qu’immobilier,
Le tribunal constate que la SAS [Y]-BLOIS désormais dénommée TDB ne possède aucun actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible,
Que l’état de cessation des paiements de la société est avéré,
Qu’au regard des circonstances de la cause son redressement apparait manifestement impossible,
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d’immeuble à l’actif de son dernier bilan, qu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et n’en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
De tout ce qui précède il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS TDB, conformément aux dispositions des Articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, en remontant la date de cessation des paiements à 18 mois et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : Anciennement : [D] SAS [Adresse 6] Actuellement : TDB SAS
[Adresse 7]
N° SIREN : 879 284 503
Travaux forestiers,
Fixe la date de cessation des paiements au 11/01/2024 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Sylvie SAUVAGET,
Et comme Mandataire Judiciaire SELARL [R]-FLOREK
mission conduite par Maître [G] [R] [Adresse 8]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l’article L 644-3 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL JURISCENTRE ROMORANTIN
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Dit que conformément aux dispositions de l’application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d’application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 12 mois suivant le présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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