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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 1er avr. 2025, n° 2024071133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024071133
ENTRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » Ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée SAS EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, dont le siège social est 92 avenue de Wagram 75017 Paris – RCS de Paris 431 252 121
Partie demanderesse : assistée de l’Association Lasnier-Berose & Guilhem représentée par Maître Johanna Guilhem, avocat et comparant par la Scp d’Avocats Huvelin & Associés représentée par Maître Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285)
ET :
1) SARL CBS RESTAURATION, dont le siège social est 88 Ter avenue Parmentier 75011 Paris – RCS de Paris 751 363 862
Partie défenderesse : non comparante
2) Monsieur [B] [Z] [J] [G], demeurant 145 avenue Gambetta – 75020 Paris
Partie défenderesse : non comparante
3) Monsieur [O] [W] [X] [G], demeurant 10 rue Bertin Poirée – 75001 Paris
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
La SARL CBS RESTAURATION (ci-après CBS), exerce une activité de bar, brasserie, café, restauration au 88 ter avenue Parmentier à Paris.
Le 12 novembre 2013, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (ci-après BPRP) a consenti à CBS un prêt professionnel (n° 07112515) d’un montant de 150 000 € pour le financement de l’acquisition du fonds de commerce de la société. Le prêt avait une durée de 60 mois et était remboursable mensuellement, il comportait un taux contractuel de 2,95 %.
Le 8 octobre 2013, Monsieur [O] [G], gérant et associé de CBS et Monsieur [B] [G] associé ont chacun signé un engagement de caution solidaire d’un montant de 180 000 € pour une durée de 7 ans.
Par LRAR (pli avisé non réclamé) en date du 10 novembre 2017, BPRP a mis en demeure CBS de lui verser dans un délai de 10 jours la somme de 52 521,60 €, incluant une somme de 177,77 € au titre du compte courant débiteur et 52 342,83€ au titre du prêt n°07112515.
A la même date, BPRP par LRAR (pli avisé non réclamé) demandait à Monsieur [O] [G] de lui verser en sa qualité de caution la somme de 50 623,79 € et formulait la même demande auprès de Monsieur [B] [G] (destinataire inconnu à l’adresse).
Le 23 mai 2018, BPRP et CBS signaient un protocole d’accord (modifié par un avenant en date du 29 mai 2018) qui prévoyait le règlement de la créance de 53 312,83 € en 17 versements de 3000 € versés le 25 de chaque mois du 25 septembre 2018 au 25 janvier 2020, et un 18ième versement pour solder la créance.
CBS, Monsieur [O] [G] et Monsieur [B] [G] seront ci-après dénommés ensemble les Défendeurs.
Selon les dispositions des articles L.214-43 à L. 214-48 et D 214-102 du code monétaire et financier, et suivant bordereau du 1 er août 2023, BPRP a cédé un portefeuille de créances au FCT CEDRUS (ci-après CEDRUS) dont celle qu’elle détenait à l’encontre de CBS.
Le 27 août 2024, MCS en charge du recouvrement des créances de CEDRUS a adressé à CBS une lettre d’information de la cession de créances et a mis en demeure CBS de lui verser la somme de 17 312,83 € correspondant selon elle au reliquat arrêté au 27/08/2024.
Le 27 août 2024, MSC a envoyé cette même demande à chacune des cautions de CBS par lettre simple.
Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
Par un même acte signifié :
* Le 17 septembre 2024 selon les dispositions de l’article 659 du CPC à Monsieur [B] [G] et selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC à Monsieur [O] [G] ; -Le 23 septembre 2024 selon les dispositions de l’article 659 du CPC à CBS, CEDRUS a assigné CBS et les deux garants
Par cet acte, et à l’audience du 24 février 2025, CEDRUS représenté par la société MSC demande au tribunal de
Vu les articles 1103,1104, 1344,1231-6, 2288 et suivants du Code Civil,
DECLARER le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, bien fondé en ses demandes.
CONDAMNER solidairement la SARL CBS RESTAURATION, Monsieur [O] [G] et Monsieur [B] [G], ces derniers en qualité de cautions solidaires de la société CBS RESTAURATION, à payer au Fonds Commun de Titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 17.312,83 € au titre des échéances impayées du protocole d’accord, à compter du 27 août 2024.
Juger que la société CBS RESTAURATION règlera le principal soit 17 312,83 € en 24 mensualités :
* 23 mensualités de 721,36 €
* 1 mensualité de 721,55 €
A défaut de règlement d'1 seule mensualité, interviendra la déchéance du terme et l’ensemble des sommes, objet de la condamnation solidaire, redeviendra exigible immédiatement.
CONDAMNER solidairement la SARL CBS RESTAURATION, Monsieur [O] [G] et Monsieur [B] [G], à payer au Fonds Commun de Titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS
ET ASSOCIES, la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Les Défendeurs n’ont fait parvenir aucun dossier ni conclusions.
A l’audience de mise en état du 3 février 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A son audience en date du 24 février 202025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, les Défendeurs, bien que régulièrement convoqués ne se sont pas constitués, n’ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1 er avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
CEDRUS au soutien de ses prétentions déclare que :
CBS a cessé de payer les échéances de l’accord à compter du 25 septembre 2019.
Elle vient bien au droit de BPRP en vertu de la cession intervenue le 1 er aout 2023 et a informé de cette cession CBS et les cautions. La somme de 17 312,83 €, qui correspond aux 6 échéances impayées, est bien due solidairement par les trois défendeurs.
CEDRUS présente lors de l’audience du 24 février 2024 des échanges de courriels avec CBS, il déclare avoir trouvé un accord avec CBS pour un paiement étalé sur 2 ans et modifie ses demandes en conséquence.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité
Dans la mesure où les Défendeurs, régulièrement assignés et convoqués n’ont comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’ont communiqué aucun élément pour contester les demandes de CEDRUS, dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée ».
Le tribunal a vérifié que les assignations avaient été signifiées au dernier domicile connu de CBS et des garants et que la société CBS ne connait aucune procédure collective. Aussi le tribunal dit qu’à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable.
Sur la demande en principal de CEDRUS
Le tribunal relève que CEDRUS justifie ses créances par la production de copies de :
* L’acte de cession du fonds de commerce comportant l’intervention de la BPRP en qualité de prêteur : Prêt LLD ENTREPRISE n° 07112515(pièce n°3) ;
* Les actes de cautionnement de Messieurs [O] et [B] [G] (pièces n°4 et 5) visant ledit prêt ;
* Le protocole d’accord signé par CBS et BPRP ;
* L’acte de cession de créance par BPRP à CEDRUS (pièce n°12)
* Un arrêté au 15/09/2024 des sommes dues par CBS faisant ressortir un montant de 17 312,83 € (pièce n°16)
Il dit que l’examen de ces pièces permet d’établir que la créance de CEDRUS envers CBS d’un montant de 17 312,83 € est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal a vérifié que les actes de cautionnement de Messieurs [O] et [B] [G] comportent toutes les mentions légales et que les Défendeurs ont été mis en demeure de payer par LRAR en date du 27 aout 2024.
Aussi, le tribunal condamnera solidairement la SARL CBS RESTAURATION, Monsieur [O] [G] et Monsieur [B] [G], ces derniers en qualité de cautions solidaires de la société CBS RESTAURATION au titre du prêt n° 07112515 dans la limite de leur engagement de 180 000 €, à payer au Fonds Commun de Titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS la somme de 17.312,83 € au titre des échéances impayées du protocole d’accord.
Il dira que la société CBS RESTAURATION règlera le principal soit 17 312,83 € en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 721,36 € versées chaque mois à compter du 15 avril 2025 et une dernière mensualité de 721,55 €. Il dira qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, interviendra la déchéance du terme et l’ensemble des sommes, objet de la condamnation solidaire, redeviendra exigible immédiatement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où pour faire reconnaître ses droits, CEDRUS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum la SARL CBS RESTAURATION, Monsieur [O] [G] et Monsieur [B] [G] à payer à CEDRUS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de droit
Sur les dépens
Le tribunal condamnera in solidum la SARL CBS RESTAURATION, Monsieur [O] [G] et Monsieur [B] [G] aux dépens ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne solidairement la SARL CBS RESTAURATION, Monsieur [O] [W] [X] [G] et Monsieur [B] [Z] [J] [G], ces derniers en qualité de cautions solidaires de la SARL CBS RESTAURATION au titre du prêt n° 07112515 dans la limite de leur engagement de 180 000,00 €, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » Ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée SAS EQUITIS GESTION et représenté
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par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 17.312,83 € au titre des échéances impayées du protocole d’accord ;
* Dit que la SARL CBS RESTAURATION règlera le principal soit 17 312,83 € en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 721,36 € versées chaque mois à compter du 15 avril 2025 et une dernière mensualité de 721,55 € ;
* Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, interviendra la déchéance du terme et l’ensemble des sommes, objet de la condamnation solidaire, redeviendra exigible immédiatement ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne in solidum la SARL CBS RESTAURATION, Monsieur [O] [W] [X] [G] et Monsieur [B] [Z] [J] [G] à payer à CEDRUS la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne in solidum la SARL CBS RESTAURATION, Monsieur [O] [W] [X] [G] et Monsieur [B] [Z] [J] [G] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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