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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 17 janv. 2025, n° 2023J00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2023J00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J00058 – 2501700004/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 30 juin 2023
La cause a été entendue à l’audience du 20 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame Nicole GENOT-LOISEL, Juge,
assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2023J58
ENTRE
* SARL CHASP
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* Maître BOMPARD Fabien -
* [Adresse 2]
* GDR AVOCAT prise en la personne de Maître Gautier
* [Adresse 3]
ET
* SARL LES ECURIES DU RUCHER
* [Adresse 4]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* SCP ALPAZUR AVOCATS -
* [Adresse 5]
* [Adresse 5]
* Madame [V] [K]
* [Adresse 6]
* [Localité 1]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* SCP ALPAZUR AVOCATS -
* [Adresse 5]
* [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/01/2025 à Me BOMPARD FabienCopie exécutoire délivrée le 17/01/2025 à SCP ALPAZUR AVOCATS
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La SARL CHASP, immatriculé au RCS de Gap sous le numéro 881 997 647, a pour objet l’activité d’élevage, de pension et d’exploitation d’un centre équestre à [Localité 1].
Le 15 avril 2021, cette dernière embauche en contrat à durée indéterminée Madame [K] [V], en qualité de monitrice gérante du centre équestre.
Madame [K] [V] est monitrice d’équitation diplômée d’Etat, et disposait à cette date d’environ 20 chevaux et 85 cavaliers, selon ses écritures et listes non datées annexées au dossier.
Dans le cadre d’un projet d’installation avec une future associée, Madame [K] [V] signe avec une associée une promesse pour l’achat de l’assiette foncière d’un centre équestre à [Localité 2].
Le 14 février 2022, Madame [K] [V] envoie un SMS à des contacts afin d’annoncer qu’elle envisage d’acquérir un centre équestre, précisant qu’elle a signé un compromis et attend le retour des banques.
Le 16 février 2022, la SARL CHASP publie via les réseaux sociaux la mise en vente de ses poneys et chevaux à la suite de l’arrêt d’activité du club.
Le 11 mars 2022, la SARL CHASP notifie par courrier recommandé avec accusé de réception son licenciement pour motif économique à Madame [K] [V].
Le 14 mars 2022, Madame [K] [V], avec une associée, créée une société dénommée la SARL LES ECURIES DU RUCHER. Elle crée ce même jour la SCI [Adresse 4], dans le but d’acquérir le foncier du centre équestre.
Le 6 avril 2022, Madame [K] [V] débute sa nouvelle activité sur le site du foncier qu’elle va acquérir par le biais de sa SCI, ayant signé un bail d’occupation précaire dans l’attente de l’acquisition définitive.
Le 17 mai 2022, la SCI [Adresse 4] acquiert le foncier du centre équestre par acte authentique.
La SARL CHASP fait valoir que Madame [K] [V] a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre, indiquant que dette dernière a créé et développé sa propre activité pendant son contrat de travail et a conservé des clients de la SARL CHASP ; cette attitude ayant mis en difficulté financière la demanderesse.
C’est dans ce contexte que la SARL CHASP, par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, a assigné la SARL LES ECURIES DU RUCHER et Madame [K] [V] devant le tribunal de commerce de Gap.
Dans ses dernières conclusions, elle sollicite de :
Vu les articles 1240, 1241 et 1713 du code civil, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
* REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions la société LES ECURIES DU RUCHER et de Madame [K] [V] tant mal fondées qu’injustifiées,
* CONDAMNER la société LES ECURIES DU RUCHER et Madame [K] [V] au paiement de la somme de 65 731.95 euros à la SARL CHASP, en réparation de son préjudice,
* CONDAMNER la société LES ECURIES DU RUCHER et de Madame [K] [V] au paiement d’une somme de 5 000.00 euros à la SARL CHASP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société LES ECURIES DU RUCHER et Madame [K] [V] aux entiers dépens.
En réplique, la société LES ECURIES DU RUCHER et Madame [K] [V] demandent de voir :
Vu les textes précités Vu les éléments versés aux débats,
* DEBOUTER la SARL CHASP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
* CONDAMNER la SARL CHASP à verser à Madame [K] [V] la somme de 10 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* CONDAMNER la SARL CHASP à verser à Madame [K] [V] la somme de 104 775.00 euros au titre de l’utilisation des cavaliers et équidés de Madame [K] [V] pour la période d’avril 2021 à mars 2022,
* CONDAMNER la SARL CHASP à verser à Madame [K] [V] ainsi qu’à la société LES ECURIES DU RUCHER la somme de 7 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la SARL CHASP aux entiers dépens,
* DIRE ni avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
SUR CE :
Sur la concurrence déloyale et la constitution de fautes :
L’action en concurrence déloyale, et l’octroi de dommages-intérêts pouvant en résulter, a pour fondement la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du code civil, qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; et à l’article 1241 du même code qui précise que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence » ;
Ainsi, 3 conditions doivent être réunies : une faute, un préjudice et un lien de causalité.
La SARL CHASP reproche à Madame [K] [V] d’avoir commis des actes de dénigrement et de désorganisation à son encontre, afin de servir les intérêts de sa société LES ECURIES DU RUCHER, et estime avoir subi un préjudice à ce titre.
A. Sur la recevabilité des demandes de la SARL CHASP en ce qui concerne la société LES ECURIES DU RUCHER :
Madame [K] [V] et la société LES ECURIES DU RUCHER excipent qu’en ce qui concerne la société LES ECURIES DU RUCHER, la SARL CHASP n’a pas développé de griefs à son encontre ; les faits n’étant reprochés qu’à Madame [K] [V].
Elle évoque qu’il existe donc, au regard des articles 9 et 122 du code de procédure civile, un défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la SARL LES ECURIES DU RUCHER puisqu’aucune faute ne lui est reprochée.
Le tribunal relève que les actes de concurrence déloyale allégués auraient été commis par une personne physique, Madame [K] [V], qui a la qualité d’associée majoritaire et de gérante de la SARL LES ECURIES DU RUCHER, selon les éléments produits aux débats.
Madame [K] [V] ayant, ainsi, agi pour la SARL LES ECURIES DU RUCHER, bénéficiaire des actes de concurrence déloyale, le tribunal constatera qu’il y lieu de rejeter la contestation de la SARL CHASP relative au défaut de qualité à agir de la SARL LES ECURIES DU RUCHER.
B. Sur la désorganisation :
La SARL CHASP soulève que la modification des codes d’accès à la FFE (Fédération Française d’Equitation), ont été modifiés par Madame [K] [V], et que cela a empêché la SARL CHASP de prendre les licences pour le compte de l’association sportive adossée à la SARL.
Elle indique également que la génération du nouveau code d’accès ne peut se faire sans l’accord de l’association, et qu’un membre de cette association bloquait la demande du code d’accès.
Il ressort des écritures de la SARL CHASP que des procédures pour obtenir ce code auraient été engagées, sans pour autant que des preuves aient été versées au dossier, de sorte que cet acte supposé de désorganisation n’est pas prouvé.
Par ailleurs, il semble que le gérant de l’association ne soit pas Monsieur [C], gérant de la SARL CHASP.
La SARL CHASP justifie enfin de la difficulté de prendre les licences par la production d’un mail évoquant le compte FFE bloqué. Cette preuve du blocage du compte ne constitue cependant pas une preuve de l’éventuelle modification des codes par Madame [K] [V].
La SARL CHASP soulève ensuite que la relation avec sa clientèle a été touchée par des actes de désorganisation, à savoir des incitations faites par Madame [K] [V] pendant son arrêt maladie de proposer l’utilisation des équidés gratuitement et sans encadrement.
La SARL CHAPS a exigé, dans ce cadre, la présence d’un tuteur responsable avec les enfants et la souscription d’une licence pour chaque enfant.
Madame [K] [V] aurait critiqué cette demande auprès des usagers, mais aucune pièce ne vient le justifier.
Par ailleurs, l’arrêt de travail de cette dernière s’est déroulé du 3 au 23 mars 2022, soit moins d’un mois. Outre le défaut de preuve, on notera que la durée de l’arrêt est brève.
Il est aussi soulevé la fermeture du compte Google du club. Il en est apporté la justification par un mail de Google en date du 3 mars 2022, évoquant un compte suspendu pour activité suspecte, ce mail donnant la procédure à suivre pour le rétablissement.
La faute de Madame [K] [V] ayant conduit à la fermeture de ce compte n’est cependant pas prouvée.
Madame [K] [V] aurait également refusé de remettre la liste des clients auxquels elle dispensait des cours à la SARL CHASP, empêchant ainsi leur facturation.
Le tribunal constatera sur ce point l’absence d’informations concernant la période sur laquelle cela porte, sur les montants en jeu, et l’absence de preuve versée aux débats à ce sujet.
Sur le défaut de production du cahier de monte, cahier utilisé pour la facturation de pension et cours par la SARL CHASP, le mail produit aux débats correspond à un échange entre les parties qui traite du déplacement des équidés et des conditions de celui-ci par cause de départ de Madame [K] [V], et d’un problème sanitaire.
Il lui est demandé un fichier client, et elle répond que « concernant le fichier client (ce que tu demandes pour la première fois, je ne comprends donc pas pourquoi tu parles de relance ?) ».
Ce mail n’évoque donc pas un refus de remettre ledit ficheier mais plutôt une interrogation sur la demande. Aucune autre preuve ne vient étayer ni la faute, ni le défaut de facturation.
Sur les cours offerts, le tribunal ne dispose d’aucune information ni la période sur laquelle cela porte, ni sur les montants en jeu ; en l’absence d’élément de preuve à ce sujet. Il en est de même concernant les équidés malades laissés en contact, lors d’une compétition, avec des équidés sains.
Sur les commandes de denrées alimentaires, dont il est reproché le caractère volontairement excessif, il ressort des éléments versés aux débats que la pièce évoquée dans les conclusions à ce titre n’est pas relative à cet argument, qu’aucun élément ne vient donc étayer ce moyen.
Sur le SMS adressé à la clientèle, il convient de relever qu’il a été constaté par huissier, mais que ledit constat ne comporte pas de liste de diffusion ; de sorte que l’on ne peut dire à qui le message a été envoyé, et établir un lien avec les clients de la SARL CHASP.
Madame [K] [V] annonce dans ce message qu’elle se portera acquéreur d’un centre équestre et qu’elle sera amenée à quitter celui de la SARL CHASP au printemps, sans inciter les clients de la SARL CHASP à la suivre dans sa nouvelle structure.
Sur le panneau qui aurait été enlevé le 26 février 2022, il est constaté que ce panneau a été enlevé pour une journée : le tribunal constatera que l’enlèvement portant sur une courte durée, ce fait ne peut être constitutif d’une faute ayant causé un préjudice à la SARL CHASP.
Il ressort de l’analyse des écritures de la SARL CHASP et des pièces du dossier, concernant l’ensemble des actes évoqués comme étant constitutifs d’une désorganisation, que leur nombre est certes important mais ceux-ci ne sont pas étayés de justifications probantes.
Le tribunal constatera donc que même si Madame [K] [V] avait l’intention de se porter acquéreur d’un centre équestre avant la rupture de son contrat de travail, il n’est pas apporté la preuve d’actes fautifs commis par cette dernière entrainant la désorganisation de la SARL CHASP.
C. Sur le dénigrement :
La SARL CHASP fait valoir un dénigrement important de la part de Madame [K] [V] à son encontre.
Est apporté à l’appui de ces prétentions le témoignage de Monsieur [B], directeur du centre de formation où Monsieur [C] et Madame [R] de la SARL CHASP étaient inscrits pour l’obtention des qualifications, et membre de la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi Entreprise Equestre.
Il y relate dans ses échanges avec Madame [K] [V], qui informait la commission que Monsieur [C] et sa compagne Madame [R] n’avaient pas le niveau requis pour la formation délivrant les qualifications nécessaires à l’activité du centre équestre, ainsi qu’une attitude irresponsable de leur part. Il évoque également un comportement harcelant de Madame [K] [V] pour que Monsieur [C] et sa compagne Madame [R] n’obtiennent pas la qualification, qu’ils ont finalement obtenu.
La qualification ayant été obtenue, la SARL CHASP ne peut en conséquence se prévaloir d’un préjudice lié aux propos tenus par Madame [K] [V] auprès de Monsieur [B].
Il est soulevé également la rupture du stage de Madame [R], supervisé par Madame [K] [V].
Il apparaît cependant que cette dernière a rompu le stage car elle se trouvait en défaut d’indépendance, au regard du lien de subordination qui la liait à son employeur la SARL CHASP, représentée par son gérant par Monsieur [C], compagnon de Madame [R].
Il est également produit le témoignage de Madame [G], qui confirme les actes de dénigrement, mais il ressort des pièces adverses que le conjoint de Madame [G] est lié à Monsieur [V] ; ce qui peut être de nature à compromettre l’objectivité du témoignage.
Le témoignage de Monsieur [F], apprenti au centre équestre de la SARL CHASP, indique que Madame [K] [V] aurait eu un comportement délétère à son égard et contraire au bon fonctionnement du centre équestre, sans pour autant que les faits relatés ne soient suffisamment précis pour constituer un dénigrement.
Ces témoignages ne comportant pas d’éléments suffisamment probants pour qualifier les propos de Madame [K] [V] de dénigrement, et ne faisant pas état d’un préjudice de la SARL CHASP lié à ces propos, le tribunal rejettera les demandes de la SARL CHASP relatives à l’existence d’actes de dénigrement commis par Madame [K] [V] à son encontre..
D. Sur le préjudice et son montant :
La SARL CHASP excipe des arrêts de la Cour de cassation, aux fins de faire valoir que les actes de concordance déloyale justifient l’octroi de dommages et intérêts, et que dans ce cadre que le préjudice est licite, direct et certain.
Elle estime avoir subi un préjudice évalué à la somme de 65 731.95 euros, au titre de :
* La moitié du fourrage divers de novembre à mars, indûment commandé par Madame [K] [V] pour sa cavalerie entre les mois de novembre 2021 et mars 2022 soit la somme de 3731,80 15€ – Aucune pièce justificative n’est fournie ;
* Des frais engagés sur la même période au bénéfice de la cavalerie de Madame [K] [V] soit la somme de 2 000€ – Il n’est pas produit de justificatifs ;
* Le manque à gagner sur les 6 mois suivant le départ de Madame [K] [V], en l’absence de moniteur diplômé pour encadrer des cours pour la somme de 20 000€ Il n’est pas produit de justificatifs ou d’explications sur le mode de calcul de cette somme ;
* L’indemnisation du préjudice en raison du retard causé volontairement dans l’obtention des diplômes nécessaires à l’encadrement par Monsieur [C] et de sa compagne soit la somme de 5000€ Madame [K] [V] ne peut être tenue pour responsable du fait que Monsieur [C] exploite un centre équestre sans avoir les qualifications requises pour enseigner ;
* L’indemnisation du préjudice en matière de réputation et d’image sur la période d’environ 2 ans soit la somme de 20 000€ – Il n’est pas constaté, au regard de ce qui précède, l’existence d’actes de désorganisation commis par Madame [K] [V] à l’encontre de la SARL CHASP ;
* L’indemnisation du préjudice en matière de la désorganisation de la société soit la somme de 15 000€ – Il n’est pas constaté, au regard de ce qui précède, l’existence d’actes de désorganisation commis par Madame [K] [V] à l’encontre de la SARL CHASP;
Le tribunal constatera donc qu’en l’absence de démonstration de fautes commises par Madame [K] [V] et qu’en l’absence d’un préjudice prouvé et démontré par la SARL CHASP, il convient de débouter cette dernière de sa demande en condamnation de la société LES ECURIES DU RUCHER et de Madame [K] [V] au paiement de la somme de 65 731.95 euros.
Sur la demande reconventionnelle liée à l’utilisation des cavaliers et équidés de Madame [K] [V] et des ECURIES DU RUCHER :
Madame [K] [V] sollicite l’octroi d’une indemnité au titre de l’utilisation de sa cavalerie et de ses cavaliers par la SARL CHASP ; mais aussi au titre des recettes tirées des cours dispensés à l’aide de celle-ci par des cavaliers, eux aussi apportés par Madame [K] [V].
En réplique, la SARL CHASP indique que les demandes de Madame [K] [V] et de la société LES ECURIES DU RUCHER ne sont pas prouvées, mais également qu’il n’existe pas de contrat de location.
La demande porte sur les sommes suivantes :
* 20 équidés loués à 200 euros par mois pendant 11 mois soit la somme de 44 000 euros ;
* 85 cavaliers à 65 euros par mois pendant 11 mois soit la somme de 60 775 euros ;
Le tribunal constate qu’entre l’embauche de Madame [K] [V] et son départ se sont écoulés 11 mois environ, durant lesquels ont existé de façon concomitante un contrat de travail, et la mise à disposition d’une cavalerie ainsi que l’hébergement et la fourniture de nourriture pour celle-ci.
Il ressort des pièces du dossier qu’aucun contrat relatif à cet échange n’est produit.
Si personne ne conteste que la cavalerie a été hébergée et nourrie, il ressort des écritures de la SARL CHASP qu’elle n’a été que partiellement utilisée. Or, Madame [K] [V] démontre que cette cavalerie a été utilisée et génératrice de revenus importants pour la SARL CHASP, en produisant les comptes détaillés de cette dernière dans lesquels on constate que le
chiffre d’affaires a augmenté significativement après l’arrivée de Madame [K] [V] ; sans pour autant augmenter son actif ou ses charges par l’achat d’équidés ou leur location entre les années 2020 et 2021.
Il apparaît donc que cette augmentation est le fait de la mise à disposition des équidés.
Il ressort également d’échanges par mail entre les parties en date des 7 et 8 mars 2022 que Monsieur [C] a écrit qu’ « à partir du moment où (les équidés) quitteront le centre, notre accord tacite de fourniture d’hébergement et de nourrissage contre une prestation de travail prendra fin ».
Madame [K] [V] répond que « tous les chevaux et poneys partiront au plus tard à la fin du mois ainsi que les propriétaires qui le souhaitent ».
S’il n’est pas confirmé par Madame [K] [V] son accord sur le contrat évoqué par Monsieur [C], consistant en une mise à disposition des équidés contre hébergement et nourrissage, elle ne le conteste pas non plus.
Durant la durée du contrat de travail, elle n’a pas demandé de loyer pour leur utilisation et ne fournit pas de pièces justificatives en ce sens.
Aussi, le tribunal constate l’existence d’un accord verbal entre les parties existait, consistant en la mise à disposition d’équidés en contrepartie de leur hébergement et nourrissage, qui n’a jamais été contesté.
Il conviendra donc de débouter la SARL CHASP de sa demande en condamnation de Madame [K] [V] au paiement de la somme de 104 775.00 euros au titre de l’utilisation de ses cavaliers et équidés pour la période d’avril 2021 à mars 2022.
Sur la demande d’indemnisation à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive :
L’octroi de dommages-intérêts sollicite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Madame [K] [V] sollicite l’octroi d’une somme de 10 000.00 euros à ce titre, au motif que la présente procédure, intentée par la SARL CHASP, lui a causé un préjudice.
Elle ne justifie cependant pas, au regard des éléments versés aux débats, d’un préjudice lié à l’action en justice formée par la demanderesse, tant dans son principe que dans son montant.
Le tribunal constatera au surplus qu’au regard des demandes reconventionnelles de Madame [K] [V], il apparaît que cette dernière tente d’utiliser la présente instance afin d’obtenir indemnisation d’un préjudice lié à l’utilisation de ses chevaux et cavaliers par la SARL CHASP, préjudice qui n’est cependant pas reconnu.
Aussi, il y a lieu de constater que Madame [K] [V] n’est pas fondée à se prévaloir d’une faute commise par la SARL CHASP, lui ayant causé un préjudice, au titre d’une procédure abusive.
Le tribunal la déboutera en conséquence de sa demande en condamnation de la SARL CHASP au paiement de la somme de 10 000.00 euros pour procédure abusive.
Sur les frais et dépens :
Le tribunal ayant constaté que les demandes de la SARL CHASP ne sont pas fondées, tout comme celles de Madame [K] [V] à titre reconventionnel, il convient de débouter chacune des parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
DEBOUTE la SARL CHASP de sa demande en condamnation de la SARL LES ECURIES DU RUCHER et de Madame [K] [V] au paiement de la somme de 65 731.95 euros en réparation de son préjudice ;
DEBOUTE Madame [K] [V] de sa demande en condamnation de la SARL CHASP au paiement de la somme de 104 775.00 euros au titre de l’utilisation de ses cavaliers et équidés pour la période d’avril 2021 à mars 2022 ;
DEBOUTE Madame [K] [V] de sa demande en condamnation de la SARL CHASP au paiement de la somme de 10 000.00 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la SARL CHASP de sa demande en condamnation de la SARL LES ECURIES DU RUCHER et de Madame [K] [V] au paiement d’une somme de 5 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [K] [V] et la SARL LES ECURIES DU RUCHER de leur demande en condamnation de la SARL CHASP au paiement de la somme de 7 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Monsieur Philippe GROS, Président,
Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,- Madame Ingrid SALOUX, Juge, assistés de :
Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier.
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