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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 13 févr. 2026, n° 2025002351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025002351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS DU 13 FÉVRIER 2026
N° de rôle : 2025 0002351
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 13 février 2026 après mise en délibéré de l’affaire venue en ordre utile le 6 février 2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
La SAS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Comparante en la personne de sa Présidente Mme LOURTIOUX – THERSIQUEL [H] assistée de Maître SONIER Avocat au Barreau de Paris, substituée par Maître Martin BROUARD
d’une part,
En présence de :
Maître [F] [B] – SELARL TRAJECTOIRE Administrateur Judiciaire [Adresse 3],
Maître [S] [W] Mandataire Judiciaire [Adresse 4]
d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Florence PRINCÉ et Sylvie SAUVAGET
Ministère Public
: M. BLAKE-HEIMBUGER
Greffier
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement en date du 07 février 2025, ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de :
La SAS [Adresse 1] [Adresse 5]
Production et commercialisation de repas frais, sur mesure, pour chiens et chats N° de SIREN : 847 970 464
et ouvert une période d’observation jusqu’à ce jour,
Ce même jugement a ouvert la période d’observation pour une durée initiale de six mois et a désigné Jacques BEAUCIEL comme Juge-Commissaire, Maître [S] [W] comme Mandataire Judiciaire, ainsi que la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître [F] [B], comme Administrateur judiciaire avec une mission de surveillance.
La période d’observation a été renouvelée pour une durée de six mois par jugement du 11 juillet 2025.
Dans son projet de plan de sauvegarde en date du 5 février 2026 et lors de l’audience des débats en chambre du conseil du 6 février 2026 l’administrateur rappelle l’origine des difficultés et les mesures mises en œuvre au cours de la procédure pour redresser l’activité.
La société PEPETTE est une start-up industrielle, créée en 2019 par l’actuelle dirigeante, Mme [H] [J] – [X] et spécialisée dans la commercialisation d’alimentation fraîche pour chiens et chats initialement sur internet via des abonnements mensuels.
En 2022, la gérante décida d’internaliser sa production afin de pérenniser son modèle économique et de développer son activité. Cette internalisation a été financée par une levée de fonds, des emprunts bancaires et le soutien de la Communauté de Communes propriétaire des locaux construits.
Néanmoins, face aux difficultés d’ordre conjoncturelle et structurelle listées dans le rapport rédigé à l’ouverture de la procédure, la société décida en 2025 et dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte le 7 février 2025 de développer un nouveau canal de vente : la grande distribution disposant désormais d’un outil industriel moderne et performant lui permettant de répondre à une plus forte demande et d’atteindre la rentabilité.
Des mesures de tous ordres ont été mises en place au cours de la période d’observation pour développer l’activité, redresser l’exploitation et favoriser la trésorerie : réduction des charges externes, optimisation de la production et développement commercial.
Ces efforts se sont traduits par une réduction des pertes sur l’année 2025 bien que le seuil de rentabilité demeure non atteint, sans que cela ne soit pour autant décorrélé des prévisions remises initialement.
La dirigeante a néanmoins fait état de perspectives commerciales encourageantes en 2026 permettant à la société d’espérer atteindre la rentabilité fin 2026.
Ces perspectives favorables ont permis d’envisager la présentation d’un plan de sauvegarde, sous réserve du soutien des actionnaires et d’un réaménagement du passif compatible avec la capacité de remboursement prévisible.
En effet, il est ressorti que le seul étalement du règlement des créances sur dix ans dans le cadre d’un plan classique ne serait pas absorbable, de sorte que la société PEPETTE ne serait pas en mesure de présenter un projet de sortie de sa procédure viable et de nature à assurer la pérennité de l’entreprise sans une restructuration préalable du passif et un aménagement des modalités d’apurement de celui-ci.
Le recours au mécanisme de classes de parties affectées est dès lors apparu indispensable pour pouvoir proposer des modalités de règlement compatibles avec la capacité de remboursement prévisibles de la société adaptées à chaque catégorie de créanciers.
La société PEPETTE se trouvant en-deçà des seuils d’application obligatoire du dispositif, une requête a été déposée auprès de Monsieur le Juge-commissaire, lequel, par ordonnance du 14 novembre 2025, a autorisé l’administrateur judiciaire à constituer des classes de parties affectées.
Conformément à l’article L.626-30 du code de commerce, l’administrateur judiciaire a procédé à la répartition des créances affectées par le plan en classes représentatives d’un intérêt suffisant, à l’égard desquelles des modalités d’apurement différenciées ont été établies.
Maître [B], ès qualités, a déposé au greffe un projet de plan de sauvegarde exposant les perspectives de continuation de la société PEPETTE en fonction des possibilités et des moyens de financement de l’exploitation, présentant et justifiant le niveau et les perspectives d’emploi et détaillant les modalités de désintéressement des créanciers tenant compte des votes des créanciers dans le cadre des classes de parties affectées
Avis des intervenants à la procédure sur le projet de plan :
La société PEPETTE, entendue lors de l’audience, demande qu’il soit fait application des dispositions de l’article L.626-32 et que le Tribunal arrête le plan et l’impose aux classes ayant voté contre le projet de plan.
La dirigeante de l’entreprise, Mme [H] [J], a réitéré devant la chambre l’engagement pris de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour chercher des capitaux extérieurs afin de favoriser la pérennité du plan et atteindre le seuil de rentabilité en poursuivant les efforts importants de développement commercial déjà initiés sur 2025.
Elle précise notamment être parvenue à une levée de fonds de près d’un million d’euros à débloquer sur février 2026 dans l’hypothèse où le plan de sauvegarde serait homologué.
L’administrateur judiciaire explique que la période d’observation a été mise à profit pour engager les mesures de restructuration et de réorientation de l’activité vers un nouveau mode de distribution, nécessaires pour permettre à la société d’atteindre le niveau de chiffre d’affaires nécessaire à la rentabilité de son modèle économique.
Il souligne encore que les actionnaires qui ont déjà financé les besoins de la période d’observation, se sont engagés à financer les besoins sur l’exercice 2026 à hauteur de peu ou prou 1 M€ permettant de financer les pertes attendues sur l’exercice en cours.
Les prévisions démontrent que la société devrait atteindre la rentabilité dès 2027. Ces perspectives favorables ont permis d’envisager la présentation d’un plan de sauvegarde, sous réserve d’un réaménagement du passif compatible avec la capacité de remboursement prévisible et attendue.
Le recours aux classes de parties affectées a permis la préparation du projet de plan de sauvegarde répondant à l’objectif de désintéressement des créanciers et celui de pérennité de l’activité et des emplois. Les propositions d’apurement du passif ainsi élaborées et soumises aux votes des créanciers prévoient un paiement de l’ordre de 45 % du passif soumis au plan.
Les propositions ont été acceptées par 7 des 10 classes, marquant par-là la volonté de la majorité des classes dont l’ensemble des créanciers privilégiés d’accompagner la réussite du plan et la pérennité de l’activité de la société.
Le plan n’a toutefois pas pu être adopté selon les modalités de l’article L.626-31 du Code de commerce en raison du refus des classes n°4 « créanciers sociaux chirographaires », n°5 « créanciers bancaires chirographaires » et n°9 « créanciers contestés » de voter en faveur du plan.
L’administrateur judiciaire renvoie à son rapport duquel il ressort que les conditions sont réunies pour que le plan puisse être arrêté selon la procédure dite de « vote forcé interclasse » prévu à l’article L.626-32 du même code, qui permet d’imposer le plan aux classes l’ayant refusé.
En considération de ces éléments, l’administrateur judiciaire confirme être favorable à ce que le Tribunal arrête le plan après avoir vérifié que les conditions énoncées à l’article L.626-32 sont réunies.
Le mandataire judiciaire entendu en ses observations précise que s’il n’a aucune objection ni observation sur les modalités du plan proposé et les modalités de constitutions et vote des classes de parties affectées. Il s’inquiète néanmoins du décalage entre le prévisionnel établi par la société pour le dernier trimestre 2025 et les chiffres effectivement réalisés qui ne paraissent pas permettre de tenir un plan.
Il souligne que la société n’a ou survivre au cours de la période d’observation et à nouveau à ce jour que grâce au soutien de la communauté de commune et des actionnaires mais que tout cela demeure de la dette qui s’ajoute aux dettes.
Au regard des pertes réalisées au cours de l’année il regrette qu’une solution de cession n’ait pas été envisagée et souligne que, contrairement aux conclusions du rapport de l’administrateur judiciaire, il y a une alternative à l’adoption du plan qui serait la conversion en redressement judiciaire, cadre à un appel d’offre, qui, le cas échéant, permettrait de comparer les différentes solutions. Il déplore également de ne pas avoir pu s’exprimer sur la modification du bail par voie d’avenant qui selon lui compromet toute possibilité de cession ultérieure en cas de défaillance de l’entreprise.
Enfin le mandataire judiciaire interroge la société sur l’échéance de remboursement des sommes apportées par les actionnaires pendant la période d’observation au titre des OC.
En réponse, la dirigeante et son conseil précise que l’intégralité des créances ont été converties en capital en amont de la présentation du plan.
Au soutien du plan proposé, le conseil de la société confirme ce qu’a indiqué l’administrateur judiciaire et qu’eu égard au besoin de financement en BFR, et à la rentabilité de l’exploitation qui progresse mais ne sera pas atteinte avant 2027 il est apparu nécessaire d’avoir recours à un plan avec des classes de parties affectées. Une restructuration préalable du passif a été engagée et un plan compatible avec les capacités de remboursement de la société a été élaboré.
Ce plan permet de préserver l’activité de la société, les emplois et d’assurer le remboursement d’une partie importante du passif ce qui n’aurait pas pu intervenir dans un scénario liquidatif en plan de cession.
La dirigeante souligne que non seulement des actionnaires la suivent depuis 7 ans mais de nouveaux actionnaires ont investi, le soutien de ces professionnels de l’investissement atteste que les perspectives sont positives.
Concernant la baisse d’activité sur le dernier trimestre en comparaison des prévisions, il est précisé que ces derniers mois ont été mis à profit pour négocier la levée de fonds, négocier avec de nouveaux clients et ajuster l’offre aux retours terrain.
Le représentant des salariés déclare que la société est dotée d’une équipe, d’un très bon produit, et d’un très bon outil qui ne demandent qu’à se développer.
Le ministère public entendu en ses réquisitions, complétées par une note en délibéré du 10 février, regrette la tardiveté de transmission des éléments, et souligne que si les créanciers qui ont refusé le plan représentent une minorité en nombre ils représentent un montant important du passif tout en rappelant que la loi n’en fait pas un critère dans le cadre des classes de parties affectées. Il relève que les parties intéressées ont été en mesure de présenter leurs observations au sujet de la demande de conversion de la procédure en redressement judiciaire, le mandataire judiciaire ayant fait part de cette possibilité dans un courrier rédigé daté du 5 février 2026 en réponse au plan de sauvegarde transmis la veille de l’audience, de telle sorte que toutes les parties ont pu s’exprimer sur ce point lors des débats. Par conséquent, la conversion de la procédure en redressement judiciaire lui semble être la seule solution viable en l’état compte tenu des pertes générées par la société.
Afin de répondre aux différentes questions soulevées lors de l’audience mais également afin de s’assurer que le délai de recours des créanciers soit purgé à la suite du vote, le tribunal a autorisé la transmission de notes en délibéré.
Le conseil de la société PEPETTE, à l’appui de sa note en délibéré a joint la « copie des bulletins de souscription d’actions par conversion des obligations convertibles émises par la société » qui confirme que l’intégralité des apports effectués avant et en cours de période d’observation a été converti en capital.
Il indique que le chiffre d’affaires réalisé sur 7 mois s’élève à 755 K€ contre 762 K€ prévu, soit « un retard » de l’ordre de 7k€ qui représente 1% de décalage. Il soutient que ce décalage ne reflète pas une dégradation de l’activité mais s’explique par la mobilisation de la société pour la préparation du plan de sauvegarde et la levée de fonds auprès des actionnaires existants et nouveaux investisseurs.
Il rappelle enfin qu’en cas de conversion de la procédure, les actionnaires renonceront à injecter les 1 M € compte tenu du risque de perte de ce nouvel apport en cas de cession de l’entreprise. Dès lors, la société sera en cessation des paiements sans possibilité de financer les besoins d’une nouvelle période d’observation.
En conséquence il demande au tribunal conformément aux dispositions de l’article L626-1 du code de commerce qui prévoit lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, que soit arrêté le plan de sauvegarde ainsi examiné à l’occasion de l’audience du 6 février 2025.
En considération de ces éléments, l’administrateur judiciaire, qui après renseignement auprès du greffe en cours de délibéré a pu s’assurer de l’absence de recours, confirme être favorable à ce que le Tribunal arrête le plan après avoir vérifié que les conditions énoncées à l’article L.626-32 sont réunies.
Le Mandataire Judiciaire a émis un avis réservé au plan proposé.
Monsieur le Procureur de la République, entendue en ses réquisitions, a émis un avis défavorable au plan proposé et requiert la conversion en redressement judiciaire.
Ce après quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
[…]
Sur ce, le Tribunal, après en avoir délibéré, dit ce que suit :
Le Tribunal se voit demander d’arrêter le plan de sauvegarde de la société PEPETTE en application de l’article L.626-32 en raison du refus du projet de plan par trois classes à l’issue du vote organisé du 7 au 31 janvier par l’administrateur judiciaire.
Aucun recours n’a été exercé dans le délai ouvert par l’article R.626-64 I. du code de commerce aux parties affectées ayant voté contre le projet de plan pour exercer un recours aux fins de contester l’application de l’article L. 626-31 ou de l’article L. 626-32 pour l’arrêt du plan.
Il est rappelé que l’article L.626-32 du code de commerce dispose que :
« I.-Lorsque le plan n’est pas approuvé conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes :
1 • Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l’article L. 626-31 ;
2 • Le plan a été approuvé par :
a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu’au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;
b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu’une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu’entreprise en activité, qu’elle n’aurait droit à aucun paiement, si l’ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, était appliqué ;
3° Les créances des créanciers affectés d’une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan;
4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ;
5° Lorsqu’une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n’ont pas approuvé le plan :
a) L’effectif de l’entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d’Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d’affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d’euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l’ensemble des sociétés concernées ;
b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu’entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n’auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l’ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1 était appliqué ;
c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;
d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n’ont pas approuvé le projet de plan.
La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications.
II.-Sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d’atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d’un traitement particulier. »
Le Tribunal, au cours de son délibéré, a pu vérifier que l’ensemble de ces conditions sont réunies, tel qu’il ressort de l’examen du dossier déposé par l’administrateur judiciaire et des débats.
* 1° Concernant le respect des conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l’article L. 626-31 :
Lesdites conditions, cumulatives, sont les suivantes :
« 1° Le plan a été adopté conformément à l’article L. 626-30 ;
2° Les parties affectées, partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d’une égalité de traite ment et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;
3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;
4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé ;
5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.
Le tribunal peut refuser d’arrêter le plan si celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise. »
1° concernant la conformité du projet de plan aux dispositions de l’article L.626-30 du code de commerce :
* Les créanciers dont les droits ne sont pas directement affectés par le projet de plan n’ont pas été inclus dans la consultation des classes de parties, de sorte que seules les parties affectées se sont prononcées sur le projet de plan (I. et IV. de l’article L.626-30),
* Aucun accord de subordination le cas échéant conclu avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde n’a été porté à la connaissance de l’Administrateur judiciaire ( II. de l’article L.626-30 ),
* Les créanciers ont été réparties par l’Administrateur judiciaire en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante, déterminées sur la base de critères objectifs vérifiables (III. de l’article L.626-30),
* Les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances affectées ont été dûment soumises aux parties selon les conditions prévues à l’article R.626-58 du Code de commerce, tel qu’il ressort des documents annexés au rapport (V. de l’article L.626-30),
Il en résultat que les conditions cumulatives énoncées à l’article L.626-30 du code de commerce sont réunies, de sorte que la condition posée au 1° de l’article L.626-31 du même code est elle-même vérifiée ;
2° Au sein de chacune des classes, les parties bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle au montant de leur créance, de sorte que la condition posée au 2° de l’article précité est également vérifiée ;
3° La notification du projet de plan a été régulièrement effectuée à l’ensemble des parties affectées, tel qu’il ressort des justificatifs annexés au rapport de l’Administrateur judiciaire, de sorte que la condition posée au 3° du même article est également vérifiée ;
4° Il convient de s’assurer que les parties qui ont voté contre le projet de plan ne se trouvent, du fait du plan à l’encontre duquel elles ont voté, dans une situation moins favorable que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit (i) de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire soit (ii) d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé.
Ces différentes vérifications ont fait l’objet d’une démonstration détaillée dans le rapport de l’administrateur judiciaire si bien, que le Tribunal a pu se forger un avis et estime que les conditions sont satisfaites notamment eu égard :
A la mise en comparaison avec un scénario de répartition des actifs en liquidation judiciaire tel qu’il ressort de l’évaluation réalisée par le cabinet SO MG expert indépendant désigné par le Juge-commissaire au cours de la période d’observation.
* Au fait que l’URSSAF appartenant à la classe n°4 ayant voté contre le projet de plan reçoit un paiement de 70% de ses créances alors qu’ils ne pourraient prétendre à aucun règlement dans une hypothèse liquidative.
* Au fait que les créanciers chirographaires appartenant aux classes n°5 et n°9 ayant voté contre le projet de plan reçoivent un paiement de 50% de leurs créances alors qu’ils ne pourraient prétendre à aucun règlement dans une hypothèse liquidative.
* Au fait qu’aucune des parties affectées n’a formulé de contre-proposition à même de répondre aux objectifs de la loi.
* Au fait qu’il a été établi que dans le cadre d’un plan « classique », en faisant abstraction du fait que les besoins ne serait pas financés par les actionnaires, un règlement intégral de l’ensemble du passif sur une durée limitée à 10 ans ne serait pas soutenable pour la société PEPETTE et conduirait à une résolution pour inexécution en cours de plan, de sorte que les créanciers ayant voté contre le projet ne se trouvent pas dans une situation plus défavorable dans le cadre du plan soumis aux classes de parties affectées,
Pour l’ensemble de ces raisons, la condition prévue au 4° est satisfaite.
* 5° Concernant le financement nécessaire à la mise en œuvre du plan :
« Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées »
En l’espèce, l’apport des actionnaires de fonds supplémentaires de près de 1M € dans le but financer l’exploitation déficitaire 2026 est conditionné à l’approbation du plan. Les fonds sont séquestrés sur un compte comme en a justifié le Conseil de l’entreprise.
Cet apport n’a pas lieu de porter atteinte aux intérêts des parties affectées exceptées la classe n°10 « Détenteurs de capital » qui a validé à l’unanimité les modifications inhérentes le 27 janvier 2026.
La condition énoncée au 5° de l’article L.626-31 est donc vérifiée.
Enfin, il ressort de l’ensemble des éléments présentées dans le rapport de l’Administrateur judiciaire et évoqués à l’audience que le plan offre une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur et d’assurer la pérennité de l’entreprise.
Dès lors les conditions énoncées aux deuxième à septième alinéas de l’article L.626-31 du code de commerce sont réunies, de sorte que la condition prévue au 1° de l’article L.626-32 est vérifiée.
* 2° Concernant le résultat du vote des classes :
Le plan a été approuvé par une majorité de classes (7 classes sur 10).
Parmi les classes ayant approuvé le plan figurent l’ensemble des classes privilégiées, à savoir la classe n°1 des « créancier sociaux privilégiés», la classe n°2 « créancier bailleur privilégié » ainsi que la classe n°3 du « créanciers bancaires privilégiés ».
Les conditions du (a) du 2° sont vérifiées, de sorte que la condition énoncée au 2° de l’article L.626-32 est vérifiée.
* 3° Concernant le traitement des créanciers des classes ayant voté contre le plan :
Dans la mesure où il est proposé un paiement à 70% des créances de la classes des « organismes sociaux chirographaires » et où aucune classe de créanciers d’un rang inférieur ne reçoit de paiement intégral de sa créance ou selon des délais plus favorables, la condition énoncée au 3° de l’article L.626-32 est donc vérifiée.
S’agissant des autres classes chirographaires ayant votées contre le plan, il n’existe, par définition, pas de classe de rang inférieur à l’aune de laquelle il conviendrait de comparer le paiement proposé aux membres de ces deux classes.
La condition énoncée au 3° de l’article L.626-32 est donc vérifiée.
* 4° Concernant l’absence de paiement indu au profit de certaines classes de parties affectées :
Les propositions de règlement se bornent à prévoir un règlement partiel ou total des créances admises au passif, de sorte qu’aucune classe de parties affectées ne se trouve, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts.
La condition énoncée au 4° de l’article L.626-32 est donc vérifiée.
* 5° Concernant le financement nécessaire à la mise en œuvre du plan :
« Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées »
En l’espèce, l’apport des actionnaires de fonds supplémentaires de près de 1M € dans le but financer l’exploitation déficitaire 2026 est conditionné à l’approbation du plan.
Cet apport n’a pas lieu de porter atteinte aux intérêts des parties affectées exceptées la classe n°10 « Détenteurs de capital » qui a validé à l’unanimité les modifications inhérentes le 27 janvier 2026.
La condition énoncée au 5° de l’article L.626-31 est donc vérifiée.
Dès lors le Tribunal constate que l’ensemble des conditions cumulatives énoncées à l’article L.626-32 du code de commerce sont réunies pour permettre l’arrêt du plan de sauvegarde et l’imposer aux classes ayant voté contre le projet.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du débiteur et de son Administrateur et d’arrêter le plan de sauvegarde de la SAS PEPETTE en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
La débitrice entendue,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport,
Vu les dispositions des Articles L 626-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu le bilan économique et le projet de plan de sauvegarde,
Vu les éléments produits à l’audience et les notes en délibéré ;
Arrête le plan de sauvegarde élaboré par :
SAS PEPETTE
[Adresse 6]
CONTRES
[Localité 2]
Production et commercialisation de repas frais, sur mesure, pour chiens et chats
N° de SIREN : 847 970 464
Fixe à neuf ans la durée du plan ;
Dit que le passif sera apuré selon les modalités suivantes approuvées par 7 des 10 classes de parties affectées et s’imposant aux classes ayant voté contre le projet de plan :
[…]
Fixe la première échéance du plan au 13 février 2027, et les suivantes à la date anniversaire d’adoption du plan ;
Dit que les échéances sont portables et payées entre les mains des co-commissaire à l’exécution du plan qui procèderont à leur répartition ;
Dit que les créances inférieures à 500 € seront réglées sans remise ni délai ;
Dit que les créances résultant d’un contrat de travail déclarées au passif ne sont pas soumises au plan et seront donc réglées sans remise ni délai, sauf accord exprès de la part des créanciers ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L 626-13 du Code de Commerce, l’arrêt du plan de sauvegarde entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques ;
Dit qu’en raison de l’adoption du présent plan de sauvegarde, il n’y a pas lieu à conversion en redressement judiciaire ;
Rappelle que les actionnaires se sont engagés à effectuer de nouveaux apports à hauteur de 976 K€ minimum, dès l’adoption du plan et dans les modalités définis dans le cadre dudit plan, ce qui ressort comme un engagement déterminant de l’adoption du plan ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’Article L 626-14 du Code de Commerce, PEPETTE ne pourra pas aliéner son fonds de commerce ni ses différents biens, sans obtenir préalablement l’accord de ce Tribunal et ce pendant toute la durée du plan,
Met fin à la mission de la SELARL TRAJECTOIRE, mission conduite par Maître [F] [B], en qualité d’Administrateur judiciaire ;
Maintient Maître [S] [W], Mandataire judiciaire, dans ses fonctions pendant la durée nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
Désigne Maître [F] [B] – SELARL TRAJECTOIRE et Maître [S] [W], co-commissaires à l’exécution du plan, chargés de veiller à son exécution avec la mission prévue à l’article L 626-25 du Code de Commerce,
Maintient comme Juge-Commissaire Monsieur Jacques BEAUCIEL,
Rappelle qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées, les Co-Commissaires à l’exécution du plan, un créancier ou le Ministère Public saisiront le Tribunal qui prononcera, s’il y a lieu, la résolution du plan,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de sauvegarde,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté au prononcé du présent jugement,
Le Greffier,
Le Président.
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