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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 27 mars 2025, n° 2024076622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076622 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024076622
ENTRE : SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 815276308 Partie demanderesse : comparant par Me GANTELME Denis Avocat (R32)
ET :
SAS LES CINQ SENS DU CHATEAU MAYNE LALANDE, dont le siège social est
[Adresse 2] – RCS B 482395134
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1.
La BPI France Assurance Export (ci-après BPI Export) est un établissement financier. 2. La SAS LES CINQ SENS DU CHATEAU MAYNE LALANDE (ci-après Les Cinq Sens) a une activité de négoce de vins.
2.
Les Cinq Sens souscrit auprès de la société BPI Export, le 9 juin 2020, à effet du 1er mai 2020, un contrat d’assurance prospection n° DOS0116878/00 destiné à la garantir contre l’échec total ou partiel d’une démarche de prospection dans les pays de la zone garantie mentionnée aux conditions particulières.
3.
Ce contrat comporte une période de prospection, une période de franchise et une période de remboursement.
4.
Au cours de la période de prospection, d’une durée de trois ans, BPI Export s’engage à régler à Les Cinq Sens, dans le cadre d’un budget garanti de 95 000 € et une quotité garantie de 65% , une indemnité provisionnelle initiale puis une indemnité provisionnelle complémentaire correspondant au montant des dépenses de prospection éligibles à la garantie et déclarées par l’assuré.
5.
A la période de prospection succède une période de franchise de deux ans à l’issue de laquelle Les Cinq Sens s’engage à déclarer à BPI Export le chiffre d’affaires à l’exportation réalisé dans la zone garantie pendant la période de prospection et la période de franchise.
6.
Au cours de la première année de la période de remboursement (de quatre années) qui succède à la période de franchise, Les Cinq Sens s’engage à rembourser à BPI Export, en quatre trimestrialités, 30% du montant des indemnités provisionnelles versées.
7.
Puis au cours des trois années suivantes de la période de remboursement, Les Cinq Sens s’engage à rembourser par trimestrialités à BPI Export le solde des indemnités provisionnelles versées en fonction du montant de son chiffre d’affaires réalisé à l’exportation pendant la période de prospection et de franchise.
8.
Selon le montant de ce chiffre d’affaires le remboursement de ce solde peut être total, partiel ou nul.
9.
En l’espèce :
La période de prospection s’échelonne du 1ier mai 2020 au 30 avril 2023, La période de franchise du 1ier mai 2023 au 30 avril 2025, La période de remboursement du 1ier mai 2025 au 30 avril 2029.
11.
Au début de la période de prospection, BPI Export règle à l’assuré une indemnité provisionnelle initiale afin de lui permettre de commencer à engager des dépenses de prospection.
12.
Puis, au plus tôt un an après le début de la période de prospection et au plus tard dans les 30 jours suivant l’expiration de cette période, l’assuré s’engage à adresser à la société BPI Export un état récapitulatif des dépenses éligibles (ERDE) qui regroupe l’ensemble des dépenses de prospection éligibles qu’il a engagées et acquittées au cours de cette période.
13.
Le montant de ces dépenses a pour effet :
soit d’engager BPI Export à verser une indemnité provisionnelles complémentaire, soit d’obliger l’assuré à reverser le trop-perçu s’il apparait que le montant de l’indemnité provisionnelle initiale est supérieur au montant des dépenses éligibles retenues multiplié par la quotité garantie. Si l’assuré ne transmet pas à BPI Export l’état récapitulatif des dépenses éligibles au plus tard 30 jours après le dernier jour de la période de prospection, le contrat sera résolu de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable.
14.
En conséquence l’assuré sera tenu de restituer à BPI Export l’indemnité provisionnelle initiale sans pouvoir prétendre au règlement d’une indemnité provisionnelle complémentaire.
15.
En exécution de ce contrat BPI Export règle à Les Cinq Sens l’indemnité provisionnelle initiale d’un montant de 30 875 €.
16.
A l’issue de la période de prospection qui a pris fin le 30 avril 2023, Les Cinq Sens n’adresse pas à BPI Export, l’état récapitulatif des dépenses exigible accompagné des documents sociaux mentionnés au contrat.
17.
BPI Export lui rappelle cette obligation par une lettre du 4 mars 2023 et lui demande de l’exécuter par lettres des 11 juillet et 29 août 2023 restées sans suite, attirant son attention sur les conséquences du non-respect de cette obligation déclarative.
18.
Par lettre du 6 novembre 2023, BPI Export notifie à Les Cinq Sens la résolution du contrat, ce qui a pour effet de rendre exigible le reversement de l’indemnité provisionnelle initiale, soit la somme de 30 875 €.
19.
Le 25 mars 2024, BPI Export met Les Cinq sens en demeure de lui régler le solde, s’établissant alors à 30 875 euros.
20.
Cette mise en demeure restant vaine, BPI introduit la présente instance à l’encontre de Les Cinq Sens en réclamant la somme de 30 875 euros en principal, outre les intérêts
contractuels.
Procédure
21. Par acte du 26 novembre 2024, signifié selon l’article 656 et 658 du code de procédure civile, BPI assigne Les Cinq Sens et demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 anciens du code civil,
Condamner la société Les Cinq Sens du Château Mayne Lalande à payer à la société Bpifrance Assurance Export la somme en principal de 30 875 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, Condamner la société Les Cinq Sens du Château Mayne Lalande à payer à la société Bpifrance Assurance Export une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce et à l’article 13.2 du contrat, Condamner la société défenderesse à payer à la société Bpifrance Assurance Export une somme de 2 000,00 € au titre des frais de l’article 700 du CPC.
22.
Les Cinq Sens, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
23.
A l’audience du 19 février 2025, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, ce dont la demanderesse a été avisée en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile
Moyens de la demanderesse
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
24. BPI, demanderesse, fait valoir à l’appui de sa demande que :
Le contrat de prêt en débat a été valablement signé par Les cinq sens ;
Les Cinq Sens a bien perçu les fonds correspondants ;
BPI Export a mis Les Cinq sens en demeure de payer les sommes dues.
25. Le défendeur, n’est pas constitué, ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande de BPI
26. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
27. En l’espèce :
Les Cinq Sens est toujours in bonis, ainsi que cela résulte d’un extrait K bis à jour au 17 février 2025, qui mentionne l’adresse à laquelle BPI Export a tenté de lui faire délivrer l’assignation introductive d’instance,
Le tribunal de commerce de Paris est compétent en raison de l’article 19.2 du contrat.
L’assignation incluant un procès-verbal détaillant les diligences effectuées par l’huissier lui a été régulièrement délivrée ;
La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste,
Il en résulte que le tribunal dira les demandes de BPI régulières et recevables.
Sur la demande en paiement formée par BPI
28.
L’article 1103 du code civil, en sa version applicable à l’espèce, dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
29.
BPI présente les éléments démontrant le bien-fondé de sa créance envers Les Cinq Sens.
30.
Le tribunal constate que la somme réclamée par BPI tant pour le capital que pour les intérêts ne peut être remise en cause ; qu’il convient de retenir comme point de départ des intérêts le 25 mars 2024, date de la mise en demeure, dans les termes de la demande.
31.
Les Cinq Sens, n’étant pas présente ni représentée à l’audience, se prive de toute possibilité de contestation de ces faits ;
32.
En conséquence, le tribunal condamnera Les Cinq Sens à payer à BPI la somme de 30 875 euros au titre du contrat susnommé, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que les frais de recouvrement de 40€ (1 facture) ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
33. BPI ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera Les Cinq Sens à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
34. Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Les Cinq Sens succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
35. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
36. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne SAS LES CINQ SENS DU CHATEAU MAYNE LALANDE à payer à SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 30 875 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
Condamne SAS LES CINQ SENS DU CHATEAU MAYNE LALANDE à payer à SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 40 euros au titre des indemnités de recouvrement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne SAS LES CINQ SENS DU CHATEAU MAYNE LALANDE à payer à SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappel que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne SAS LES CINQ SENS DU CHATEAU MAYNE LALANDE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 19 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Maxime Goldberg, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Isabelle Ockrent, M. Maxime Goldberg et Mme Isabelle Reux-Brown.
Délibéré le 26 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffière.
Le greffier
La présidente
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