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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 6 févr. 2026, n° 2026000410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2026000410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 06 FEVRIER 2026
N° de rôle : 2026 000410
Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 06/02/2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Demanderesse :
La SARL APPLIDIAM [Adresse 1]
Composition du tribunal lors des débats :
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce,
La SARL APPLIDIAM [Adresse 2]
a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
La SARL APPLIDIAM exploite une activité de fabrication, étude, achat et vente tant en France qu’a l’étranger de tous matériels et équipements pour l’industrie le commerce et la recherche et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 330 697 095,
La SARL APPLIDIAM a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s’est présentée,
Il ressort de l’audience des débats en chambre du conseil de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Qu’en effet, le dirigeant expose que les méthodes d’approvisionnement ont changé. Il indique que la Chine a pris de plus en plus de parts de marché, ce qui a réduit son activité.
M. [O] souhaite cesser son activité, notamment en raison de son état de santé. Malgré ses recherches il n’a retrouvé aucun repreneur. L’arrêt de l’activité laisse subsister des dettes, dans ces conditions, il demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d’immeuble à l’actif de son dernier bilan, qu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et n’en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Le tribunal constate qu’il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL APPLIDIAM en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le ministère public entendu, En application des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : La SARL APPLIDIAM [Adresse 2]
N° SIREN : 330 697 095
Fixe la date de cessation des paiements au 06/02/2026 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire [R] [K],
Et comme mandataire judiciaire Maître [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du code de commerce,
Dit que, conformément à l’article L 644-3 du code de commerce, le mandataire judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder la SELARL [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dit que conformément aux dispositions de l’article L644-5 du code de commerce, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l’audience,
Le greffier,
Le président.
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