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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 4 févr. 2026, n° 2025017584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025017584 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Septième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 04/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 017584
Demandeur(s):
[Y] Me [P] [K] ès-qualités de liquidateur de la SASU [J] PEI TURE-
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Présent en personne
Défendeur(s) : M. [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Non-comparant
Ministère public auque el le dossier a été communiqué pour visa et présent à l’audience :
Représenté par : M. Jean-François MAYET, procureur de la République près le tribunal
judiciaire d'[Localité 3], non-comparant
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Pierre MARCHENAY
Juges : Agnès YOUENOU MUTEAU
Greffier lors des débats s : Farida KOBBI
Débats à l’audience pu blique du 17/12/2025
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
La SASUJEAN [N], immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 822 780 292, a été créée le 10 septembre 2016 avec pour activité les travaux de peinture et vitrerie. Monsieur [O] [J] en est le dirigeant unique.
Par assignation du 28 février 2024, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a saisi le tribunal de commerce d’Avignon aux fins de constater l’état de cessation des paiements de la SASU [J] [N] et d’ouvrir une procédure collective à son encontre.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU [J] [D] [Y], fixant la date de cessation des paiements au 28 février 2024.
Maître [P] [K] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Dès l’ouverture de la procédure, le liquidateur a régulièrement convoqué le dirigeant à l’adresse figurant sur l’extrait Kbis et à son adresse personnelle. Toutes les convocations ont été retournées avec la mention « pli avisé non réclamé ». Aucune prise de contact n’a été initiée par Monsieur [O] [J].
Par requête du 24 juin 2024, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en raison de l’impossibilité pour le débiteur de poursuivre son activité.
Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [J] [N] et maintenu Maître [P] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation du 12 novembre 2025, le liquidateur judiciaire Maître [P] [K] a saisi le tribunal des activités économiques d’Avignon aux fins de voir prononcer une sanction de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [O] [J].
Dans son rapport du 18 novembre 2025, le liquidateur expose une absence totale de coopération du dirigeant, une disparition complète de la comptabilité ainsi qu’une augmentation frauduleuse du passif de la société. Aucun document comptable, fiscal ou bancaire n’a été remis, malgré les demandes.
Le défendeur, régulièrement cité à comparaître par acte du 18 novembre 2025 selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a déposé aucun moyen de défense.
Le juge-commissaire, dans son rapport du 18 octobre 2025, préconise une faillite personnelle d’une durée de sept ans.
Au visa des fautes soulevée par le liquidateur, dans ses réquisitions le ministère public s’en remet à la décision des juges.
L’affaire est retenue à l’audience du 17 décembre 2025, le délibéré est fixé au 4 février 2026.
Le tribunal est donc appelé à statuer sur le prononcé d’une sanction professionnelle, sur les seuls éléments versés par le liquidateur judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère à l’assignation et au rapport du juge-commissaire, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la qualité de dirigeant
L’article L. 653-1 alinéa 2 du code de commerce dispose : « Les sanctions prévues au présent chapitre sont applicables aux dirigeants de droit ou de fait de toute personne morale soumise à une procédure collective. »
En l’espèce, selon l’extrait Kbis produit, Monsieur [O] [J] est bien le dirigeant unique de la SASU [J] [N]. En conséquence, Monsieur [O] [J] possède la qualité de dirigeant de droit, au sens de l’article L. 653-1 susvisé.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 653-7 du code de commerce : « le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public. »
L’article L. 653-1 ajoute : « II.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. »
La recevabilité de l’action du ministère publique suppose une action introduite dans le délai de trois ans. La Cour de cassation exige que la saisine intervienne en cours de procédure, indépendamment de sa clôture future.
En l’espèce, la demande émane de Maître [P] [K], liquidateur judiciaire de la SASU [J] [N], régulièrement habilité et agissant par assignation du 12 novembre 2025.
À cette date, la liquidation judiciaire était ouverte depuis le 4 septembre 2024 et non clôturée. En conséquence, la demande du liquidateur judiciaire est recevable.
Sur les fautes alléguées
Absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure
L’article L. 622-6, alinéa 2 du code de commerce dispose que « (…) Le débiteur remet à l’administrateur, au mandataire judiciaire ou au liquidateur l’ensemble des documents et informations concourant à la réalisation de leur mission et à l’information des créanciers. »
L’article L. 653-5, 5° du code de commerce ajoute : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne visée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait : 5° D’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. »
La jurisprudence constante considère que la non-comparution volontaire, l’absence de réponse aux convocations du liquidateur ou du juge-commissaire, ou encore l’impossibilité d’effectuer l’inventaire en raison du comportement du dirigeant, constituent un obstacle caractérisé au bon déroulement de la procédure.
La jurisprudence retient que la coopération doit être spontanée, loyale et complète. L’abstention persistante et inexpliquée établit l’intention fautive. Il n’est pas nécessaire de démontrer un préjudice pour la procédure : l’entrave au bon déroulement suffit à justifier une sanction lourde.
En l’espèce, les pièces établissent que Monsieur [O] [J], dirigeant unique de la SASU [J] [N], n’a jamais répondu aux convocations adressées. Le liquidateur confirme une défaillance totale du dirigeant depuis l’ouverture malgré l’envoi de convocations dument adressée, au siège de l’entreprise et au domicile de celui-ci. Les convocations ont été retournée avec la mention « plis avisé non réclamé »
Aucun rendez-vous n’a été sollicité, malgré les obligations légales résultant de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Le commissaire de justice chargé de l’inventaire a dressé un procès-verbal de carence le 29 juillet 2024, déclarant l’inventaire impossible.
En outre, Monsieur [O] [J] ne s’est pas non plus présenté aux audiences relatives à la procédure collective ni à l’audience de sanction. Cette abstention est persistante, inexpliquée, et rend matériellement impossible l’exécution des opérations de liquidation.
En conséquence, les éléments démontrent une abstention volontaire de coopérer, constituant un manquement du dirigeant en procédure collective. La faute est établie, intentionnelle et d’une particulière gravité qui justifie le prononcé d’une sanction professionnelle.
Absence totale de comptabilité
L’article L. 123-12, al. 1 du code de commerce dispose que « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. »
L’article L. 123-14, al. 1, code de commerce ajoute que « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. »
L’article L. 653-5, 6° du code de commerce prévoit que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle (…) contre toute personne (…) ayant : 6° Fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité alors que les textes l’imposent, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière. »
La jurisprudence retient que l’absence de remise des documents comptables au liquidateur fait présumer une absence de tenue de comptabilité, constitutive d’un manquement d’une extrême gravité. La comptabilité est un outil indispensable de transparence et de contrôle. Son absence prive les organes de la procédure de tout moyen d’analyse et constitue, par nature, un acte intentionnel. L’effet cumulatif de l’absence de comptabilité et de l’absence de coopération caractérise un comportement incompatible avec la direction d’entreprise.
En l’espèce, il ressort du dossier qu’aucun document comptable n’a été remis, ni lors de l’ouverture, ni après les relances du liquidateur. L’entreprise n’a jamais déposé ses comptes annuels.
Il apparait également que l’URSAFF a dû procéder à une taxation d’office ; en l’absence de toutes autres informations comptables ou déclarations de la part de la SASU [J] [N].
En conséquence, l’absence de comptabilité, constitue une faute grave, justifiant à elle seule le prononcé d’une sanction professionnelle.
Augmentation frauduleuse du passif
L’article L.653-4 5° du code de commerce prévoit que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
La jurisprudence a confirmé que le refus délibéré de payer les cotisation URSAFF peut constituer une augmentation frauduleuse du passif, constitutive du délit de banqueroute.
En l’espèce, l’URSSAF a déclaré une créance définitive d’un montant total de 48.289.04 €. Cette dernière est constituée d’un nombre important de cotisations impayées entre octobre 2019 et avril 2024. L’absence de déclarations sociales a entraîné des taxations d’office.
De plus, la déclaration de créance de l’URSSAF fait état du non-versement des parts salariales à hauteur de la somme de 13 136.04 €. Il s’agit de sommes directement prélevées sur les salaires des salariés sans avoir été reversées à l’organisme social. Il convient également de rappeler qu’il s’agit d’une infraction susceptible de donner lieu à une contravention de cinquième classe selon l’article R. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Conformément à la jurisprudence précitée, cela constitue un fait fautif de nature à caractériser l’augmentation frauduleuse du passif.
Les éléments développés ci-dessus, caractérisent l’augmentation frauduleuse du passif justifiant le prononcé d’une sanction professionnelle.
Sur le quantum de la sanction professionnelle
L’article L. 653-2 du code de commerce prévoit que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Le tribunal peut aussi prononcer à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L’article L. 653-11 dispose que le tribunal fixe la durée de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer, dans la limite de quinze ans.
Le quantum doit être apprécié par le juge en fonction de la gravité des fautes, de leur caractère intentionnel, de l’ancienneté et de la nature du passif ainsi que du danger représenté pour le tissu économique.
La jurisprudence est constante : le quantum des sanctions personnelles (interdiction de gérer ou faillite personnelle) relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, dans le cadre fixé par les articles L.653-8 et L.653-11 du code de commerce.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que les juges déterminent librement la durée de la sanction, dans la limite maximale de quinze ans, au regard de la gravité des fautes, de leur caractère répété, de leur impact sur la situation financière de l’entreprise et de la protection des créanciers. Sont notamment visés : détournements d’actifs, absence de comptabilité, fraude, inertie volontaire, déclaration tardive de cessation des paiements.
Le juge n’est lié ni par les réquisitions du ministère public ni par les demandes du mandataire ; seule compte une motivation proportionnée, permettant un contrôle de légalité.
En l’espèce, l’absence de comptabilité privant l’entreprise d’outils de pilotage et l’absence de déclaration et de règlement des cotisations aux organismes sociaux ont aggravé le passif de la société.
Le défaut de collaboration avec les organes de la procédure traduit le désintérêt du dirigeant pour la gestion de son entreprise et des conséquences de la liquidation.
Le juge-commissaire préconise expressément une faillite personnelle de 7 ans.
Il ressort donc que Monsieur [O] [J] a commis des fautes graves qui ont assurément conduit l’entreprise à sa liquidation.
Pour autant les faits n’ont pas établi une contribution directe, dans l’intérêt personnel du dirigeant, à l’insolvabilité de l’entreprise (détournement de fonds…).
En conséquence, les fautes graves commises par Monsieur [O] [J] commandent de retenir la sanction appropriée et proportionnée prévue par la loi, soit une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de SEPT (7) ans.
Il ressort des pièces du dossier que l’exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Monsieur [O] [J].
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, Vu l’assignation du liquidateur judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Entendu le ministère public en ses réquisitions,
Constate la non-comparution de Monsieur [O] [J],
Condamne Monsieur [O] [J] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de SEPT (7) ans ;
Dit que la sanction prendra effet à compter de la date du présent jugement ;
Dit qu’à cet effet, le greffier.
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