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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 7e ch., 26 mars 2021, n° 2021F00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2021F00448 |
Texte intégral
2021F00448
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 26 Mars 2021
N° de RG: 2021F00448 N° MINUTE : 2021F00611
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
■Mme X Y […] comparant par Me Jonathan ADWOKAT […]
DEFENDEUR(S) :
■SDE Transportes Aereos de Cabo Verde […]
Sigle: T.A.C.V.
Représentant légal : M. Z AA AB AC AD,Responsable en france, […] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE
Juges: M. AE AF
M. AG DELMAS-LEGUERY assistés de M. AH AI, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 26 Mars 2021
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
1/2021F00448
Par acte du 3 Février 2021, Mme X Y assigne la SDE Transportes
Aereos de Cabo Verde à comparaître à l’audience publique du 5 Mars 202;
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
Vu le Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004,
Vu l’article 700 du CPC
Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de :
RECEVOIR Madame AJ Y en son acte introductif d’instance et l’en déclarer bien fondée⚫
Par conséquent,
CONDAMNER la compagnie aérienne TACV à régler à Madame AJ Y la somme de 600 euros à titre d’indemnité forfaitaire, en application des articles 5 et 7 du Règlement européen 11 026 1/2004 du 11 Février 2004;
CONDAMNER la compagnie aérienne TACV à régler la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la compagnie TACV à régler à Madame AJ Y la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution par la compagnie TACV de l’obligation d’information des passagers de leurs droits, sur le fondement de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004;
CONDAMNER la compagnie aérienne TACV aux entiers dépens;
En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par Huissier de justice, à SUPPORTER le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du
Code de commerce.
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui;
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable.
Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :
Attendu qu’à l’appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts, le demandeur n’apporte aucun élément qui permettrait d’en définir le principe et a fortiori le quantum, qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande de ce chef,
2/2021F00448
SUR L’ARTICLE 700 DU C.P.C.:
Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu’il parait équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit à la demande d’allocation au titre de l’article 700 du CPC, les éléments produits permettant au Tribunal de fixer cette somme à 1 000 euros. . .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège
Condamne, la SDE Transportes Aereos de Cabo Verde à payer à Mme X Y les sommes de :
。 600 euros à titre principal,
○ 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci- dessus retenue ou le présent dispositif ;
Dit que les dépens sont à la charge de la SDE Transportes Aereos de Cabo Verde;
->
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 61,54 Euros TTC (dont 10.26 Euros de TVA).
Le Commis Assermenté Le Président
3/2021F00448
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