Infirmation 19 septembre 2023
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Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Besançon, 20 oct. 2021, n° 822 161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon |
| Numéro : | 822 161 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2021
Libellé code Affaire :Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix(50B) N. 2020 003743
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SARL HOTEL DE PARIS, immatriculée au RCS de […] sous le n° 822 161 923 dont le siège social se situe 33, rue des Granges – 25000 […],
DEMANDERESSE représentée par la SCP ACTIO AVOCATS, Maître Vincent BRAILLARD, Avocat inscrit au Barreau de […],
D’UNE PART,
ET: SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social se situe 313 Terrasses de l’Arche, 92727 NANTERRE, représentée par l’agence LEO & ASSOCIES, agent général AXA, […] — […], […],
DÉFENDERESSE représentée par le Cabinet HFW, Maître Pauline ARROYO, Avocat plaidant inscrit au Barreau de PARIS et la SCP HENNEMANN BRETON BEN DAO UD, Avocats correspondants inscrits au Barreau de […].
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 07/07/2021
LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE
- Président d’audience : M. A Juges : M. B et M. C
Assistés, lors des débats, de Mme Aa X, Commis Greffier,
Assignation en date du 26/11/2020 :
Objet de la demande
- Déclarer les demandes de la société HOTEL DE PARIS recevables et bien fondées,
— Dire que le contrat d’assurance liant la compagnie AXA France IARD à la société HOTEL DE PARIS doit être exécuté, notamment en ce qui concerne les pertes d’exploitation visées aux conditions générales et particulières,
- En exécution des stipulations contractuelles, condamner la société AXA France IARD à payer à la société HOTEL DE PARIS la somme de 161.108 € en réparation de son préjudice lié à la perte d’exploitation couvrant la période allant jusqu’au 31 août 2020 ; pour la période débutant le''" septembre 2020 et dans la limite de la durée contractuelle : mémoire
- Condamner la société AXA France IARD à payer à la société HOTEL DE PARIS la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire,
- La condamner aux entiers dépens de l’instance.
FAITS ET PROCEDURE
La société HOTEL DE PARIS immatriculée au RCS sous le n° 822 161 923 exploite un hôtel situé […] à […].
La société HOTEL DE PARIS a souscrit un contrat d’assurance dommages entreprise auprès de l’agent AXA – LEO ET ASSOCIES à BESANCON sous le n° 10386225104 avec prise d’effet le ler mai 2020 couvrant notamment les pertes d’exploitation subies par l’établissement à hauteur de la somme maximale d’un million quatre cent mille euros de chiffre d’affaires sur une période de 24 mois.
En raison de la crise sanitaire liée à la propagation du covid 19, la société HOTEL DE PARIS s’est trouvée dans l’impossibilité d’exploiter normalement son établissement du fait du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 qui a mis en place une période de confinement, interdisant tout déplacement de personnes en dehors de certains cas limitativement énumérés.
Le gouvernement a imposé la fermeture administrative totale des restaurants dans le cadre de ses pouvoirs de police générale à deux reprises :
- Du 14 mars 2020 au 2 juin 2020
- Du 29 octobre 2020 jusqu’à ce jour
La société HOTEL DE PARIS a contacté son assureur et demandé l’indemnisation de 'sa perte d’exploitation, auquel la société AXA a opposé une exclusion de garantie pour les motifs suivants :
- L’antériorité du sinistre par rapport à l’entrée en vigueur de la police,
- Une absence de décision administrative fermant les accès à l’hôtel,
- Une absence d’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement.
La société HOTEL DE PARIS n’ayant reçu comme réponse qu’une proposition commerciale d’indemnisation de 7.100 €, n’a eu d’autre choix que d’assigner la société AXA France IARD en justice pour la contraindre à respecter ses obligations contractuelles en l’indemnisant.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la société HOTEL DE PARIS, en demande
La société HOTEL DE PARIS est bien fondée à agir en justice sur le fondement de son contrat d’assurance pour demander application des articles 1103 et 1104 du Code civil.
_ Au Terme du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, un confinement a été mis en place et étendu jusqu’au 11 mai 2020, interdisant tout déplacement de personnes en dehors de certains cas limitativement énumérés.
La société HOTEL DE PARIS a subi les interdictions de circulation sur le territoire et son activité est devenue quasi nulle jusqu’à cette date,
Les effets ont perduré à la levée du confinement dans des proportions moindre jusqu’au nouveau confinement imposé par décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.
Les conditions générales du contrat confirment la mobilisation de la garantie perte d’exploitation dans les termes suivants : « peut être assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation suite à dommages garantis résultant pendant la période d’indemnisation :
- De la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise, – De l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation,
— Qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis mentionnés ci-après survenant dans les lieux désignés dans ces mêmes conditions particulières »
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture des accès par autorité administrative compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement ».
La clientèle française ou étrangère se trouvait donc dans l’impossibilité de circuler librement, donc d’accéder à l’établissement.
La société HOTEL DE PARIS conteste l’exclusion de garantie invoquée par la société AXA aux motifs suivants :
1) Sur l’antériorité du sinistre par rapport à l’entrée en vigueur du contrat au 1 mai 2020 : survenu le 23 mars 2020, le sinistre a perduré après la date du 1” mai et le calcul de l’indemnité a été basé sur la date de prise d’effet du contrat et la date du 31 août 2020 s’élevant ainsi à 161.108 € selon l’évaluation de l’expert comptable.
2) Sur la décision de fermeture administrative : la société HOTEL DE PARIS estime que les termes du contrat sont clairs : la société d’assurance estime qu’au cas d’espèce, il n’y a aucune impossibilité d’accès mais seulement des restrictions de déplacement imposées par le décret du 23 mars 2020, conservant ainsi pour l’hôtel la possibilité d’accueillir des clients : la notion de fermeture des accès ne peut se limiter à la rue devant l’établissement.
La société HOTEL DE PARIS estime que la clause de garantie perte d’exploitation est bien étendue à « la fermeture des accès par autorité administrative compétente ayant pour conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver et de repartir de l’établissement ».
L’avenant que la société AXA demandait à faire régulariser à la Société HOTEL DE PARIS prouve que la rédaction des clauses d’exclusion du contrat était sujette à interprétation.
3) Sur l’impossibilité pour les clients d’arriver et de repartir de l’établissement.
La société HOTEL DE PARIS soutient que malgré un chiffre d’affaires maintenu partiellement, c’est sur la base des restrictions de déplacement imposées que la garantie contractuelle de perte d’exploitation s’applique pour cause de baisse de chiffre d’affaires engendrée par l’interruption ou la réduction de l’activité de
La société HOTEL DE PARIS estime que le décret du 27 mars 2020 confirme l’interdiction de tout déplacement de personne hors de son domicile à l’exception de cas limitativement énumérés : c’est cette interdiction de principe qui a été édictée et qui rend donc impossible l’accès à l’établissement, ce qui correspond strictement à la fermeture des accès par une autorité administrative et donc à l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
- Déclarer les demandes de la société HOTEL DE PARIS recevables et bien fondées ;
- Dire que le contrat d’assurance liant la compagnie AXA France IARD à la société HOTEL DE PARIS doit être exécuté, notamment en ce qui concerne les pertes d’exploitation visées aux conditions générales et particulières ;
- En exécution des stipulations contractuelles, condamner la société AXA France IARD à payer à la société HOTEL DE PARIS la somme de 161.108 € en réparation de son préjudice lié à la perte d’exploitation couvrant la période allant _ jusqu’au 31 août 2020 ; pour la période débutant le 1” septembre 2020 et dans la limite de la durée contractuelle : surseoir à statuer dans l’attente du chiffrage définitif du préjudice ;
- Donner acte à la société HOTEL DE PARIS de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise comptable telle que sollicitée par la compagnie AXA, aux frais avancés de cette dernière ;
- En pareille hypothèse, condamner la société AXA France IARD à payer à la société HOTEL DE PARIS une somme provisionnelle de 161,108 € dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
- Condamner la société AXA France IARD à payer à la société HOTEL DE PARIS la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire ;
- La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour la société AXA France IARD, en défense,
1) La société HOTEL DE PARIS a conclu un contrat d’assurance multirisque professionnel avec date d’entrée en vigueur au 1° mai 2020. Le sinistre survenu le 23 mars 2020 est antérieur à la date du contrat et ne serait pas indemnisable.
2) Le contrat stipule que la garantie « fermeture des accès » doit répondre à deux conditions :
- Décision administrative de fermeture des accès à l’hôtel,
- Les clients sont en conséquence dans l’impossibilité d’arriver ou de repartir de l’hôtel.
La société AXA n’oppose pas une exclusion de garantie à la Société HOTEL DE PARIS, elle lui oppose les conditions énoncées dans la clause de garantie, dont il incombe à cette dernière de démontrer qu’elles sont réunies.
La notion de fermeture d’accès est une notion matérielle avec empêchement physique : les portes de la société HOTEL DE PARIS n’ont pas été fermées par une décision administrative, pour preuve le chiffre d’affaires réalisé malgré les événements.
3) L’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir.
La société HOTEL DE PARIS ne démontre pas cette impossibilité pour les clients d’accéder à son établissement.
La situation invoquée par la société HOTEL DE PARIS est celle d’une baisse de la fréquentation des hôtels, du fait de restrictions générales imposées par différentes autorités gouvernementales aux déplacements des personnes physiques.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
À titre principal,
- Débouter la société HOTEL DE PARIS de l’intégralité des ses demandes dès lors que le sinistre est survenu avant à l’entrée en vigueur de la police.
À titre subsidiaire,
Débouter la société HOTEL DE PARIS de l’intégralité des ses demandes motif pris de l’absence de garantie.
À titre plus subsidiaire,
- Rejeter la demande de provision de la société HOTEL DE PARIS.
- Surseoir à statuer sur la demande indemnitaire de la société HOTEL DE PARIS dans l’attente du rapport d’un expert judiciaire.
- Commettre tel expert avec mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois derniers exercices ; « Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations » Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur la période du 23 mars au 11 mai 2020 ;
« Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ; Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul ; Mettre la consignation et les frais d’expertise à la charge de la Société HOTEL DE PARIS. À titre infiniment subsidiaire,
- Limiter toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre d’AXA France à la perte réelle de marge brute subie par la société HOTEL DE PARIS pendant la durée de la mesure de fermeture des accès, dans la limite de la période d’indemnisation de deux mois et du plafond de 160.000 € prévu par la police, sous déduction d’une franchise de trois jours ouvrés.
En tout état de cause,
- Condamner la société HOTEL DE PARIS à payer à la compagnie AXA France la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société HOTEL DE PARIS à supporter les entiers dépens de l’instance.
Vu l’assignation en date du 26 novembre 2020,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties, leurs arguments entendus à l’audience du 7 juillet 2021, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Sur l’entrée en vigueur du contrat :
La société HOTEL DE PARIS a contracté avec la société AXA avec une entrée en vigueur du contrat au 1° mai 2020, soit après la publication du décret du 23 mars 2020.
Le sinistre est bien survenu à compter du 23 mars 2020 mais a bien perduré sur la période postérieure à la date de prise d’effet des garanties, soit après le 1° mai 2020.
Le sinistre peut être considéré comme aucunement déjà réalisé puisqu’encore à ce jour il perdure.
La demande de la société HOTEL DE PARIS, à ce titre, est recevable et bien fondée.
Sur la décision de fermeture administrative :
Les termes du contrat d’assurance en garantie perte d’exploitation s’interprètent dans le présent cas de figure au regard de la situation suivant le décret du 23 mars 2020.
II convient de relever que la société AXA n’oppose pas une exclusion de garantie à la société HOTEL DE PARIS mais lui oppose les conditions énoncées dans la clause de garantie dont il lui incombe de démontrer qu’elles sont réunies.
Si les termes de l’arrêté du 14 mars 2020 concernant les établissements recevant du public ne visaient pas la catégorie O dont font partie les Hôtels, les deux arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, et concernant notamment les «Hôtels et hébergements similaires » disposent : « Afin de ralentir la propagation du virus covid- 19, » «il y a lieu de fermer (les commerces) qui ne sont pas indispensables à la vie de la Nation », «les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GNI de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 et 11 mai 2020.
De fait, les conditions générales du contrat stipulent :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré
- La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication » ;
Et une extension du contrat étend la garantie perte d’exploitation, stipulée en ces termes :
«la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant pour conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de La première condition stipulée qui consiste en une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré est confirmée par le décret du 23 mars 2020, abrogé le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020.
Il n’est pas contestable, en effet, que la fermeture des accès de la société HOTEL DE PARIS a été imposée sur le fondement des dispositions de l’arrêté du 14 mars 2020 de Monsieur le Ministre de la Santé, de l’article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020, du décret n° 2020-545 du 11 mai 2020, soit un corpus de textes réglementaires pris par le Gouvernement dans le cadre de ses pouvoirs de police générale.
L’interprétation de la notion d’accès doit être analysée :
Le terme accès correspond bien à la possibilité pour une personne de se rendre d’un point déterminé à un autre et ne renvoie pas exclusivement à un accès proche ou accès purement matériel.
Les fermetures de frontières, l’interdiction ou la restriction de déplacement jusqu’au 11 mai 2020 ont bien eu un impact sur l’activité de la société HOTEL DE PARIS.
Sauf dérogation spécifique, la clientèle a bien été dans l’impossibilité d’accéder à la société HOTEL DE PARIS.
La seconde condition requise à l’application de la garantie est bien remplie, la Covid-19 étant sans conteste une épidémie.
Sur la possibilité d’arriver et de repartir de la société HOTEL DE PARIS :
Il est avéré que l’activité de la société HOTEL DE PARIS a bien subi une baisse ayant engendré une perte de chiffre d’affaires, le contrat ne contraignant pas l’établissement à justifier d’une fermeture totale ni d’une interruption totale de l’activité.
Dans la mesure où il s’agit d’un contrat d’adhésion, en cas d’ambiguïté dans la rédaction de la police, l’interprétation doit se faire en faveur de l’assuré.
La sécurité nécessaire de l’assuré exclut qu’il puisse exister une incertitude quelconque quant au sens ou à la portée de l’exclusion stipulée. Il faut, en d’autres termes, que la clause soit claire et précise, et elle doit alors s’appliquer, sous peine de dénaturation. Si elle ne l’est pas, elle ne répond pas aux exigences légales et elle doit être réputée non écrite.
La société AXA France IARD comme la société HOTEL DE PARIS reconnaissent qu’il était possible d’accéder à l’établissement mais que c’est l’impossibilité de déplacement engendrée par les décrets qui a rendu l’accès impossible.
Cette impossibilité même a engendré la baisse d’activité.
Le chapitre IX — perte d’exploitation du contrat n’opère aucune distinction dans les conditions d’application de la garantie.
Même si les pertes d’exploitation liées à la crise de la Covid 19 sont des «pertes sans dommage», qualification qui peut constituer, selon les assureurs, un obstacle à la mise en œuvre de la garantie, la garantie d’un risque immatériel n’est pas interdite par la loi, donc si le contrat le prévoit, l’absence de dommage matériel préalablement constaté ne fait pas obstacle à une mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation.
La validité des conditions énoncées par la société AXA dans la clause de garantie sont ainsi réunies.
En conséquence, la société AXA devra, dans ces conditions, garantir l’assuré au titre de sa perte d’exploitation.
Sur la demande d’indemnisation de la société HOTEL DE PARIS :
La société HOTEL DE PARIS sollicite la condamnation de la société AXA France IARD à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 161.108 € en réparation de son préjudice lié à la perte d’exploitation couvrant la période du 1° mai au 31 août 2020.
Il résulte des éléments produits aux débats par la société HOTEL DE PARIS, notamment une attestation fournie par le cabinet d’expertise-comptable FIDUCIAIRE DE VINCI en date du 29 septembre 2020, que le montant de la perte de marge brute, conformément au paragraphe «calcul de l’indemnité » prévu aux conditions générales du contrat AXA est estimé, pour la période du 1° mai 2020 au 31 août 2020 à 161.108 €.
Cependant, la perte de marge brute indemnisée au titre du contrat d’assurance n’est pas la seule résultante des calculs avancés par la société HOTEL DE PARIS,
Si il est bien fait état des charges épargnées, il n’est pas présenté de documents comptables ni du détail des éventuelles aides perçues durant la période évoquée. Les périodes de références doivent également tenir compte des exercices antérieurs, des tendances observées.
La période retenue par la société HOTEL DE PARIS 'couvre 4 mois, à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat au''" mai 2020, alors que le contrat stipule une indemnisation maximale de deux mois et d’une franchise de 3 jours ouvrés, soit un montant d’indemnisation de base de 75.970 € (prorata de l’indemnisation de 161.108 € sur 4 mois, déduction faite des 3 jours de franchise) ; les demandes d’indemnisation sur les périodes ultérieures étant de fait sans objet.
Compte tenu des incertitudes de calculs liées aux projections de l’expert- comptable dont le rapport est incomplet, le Tribunal estimera, en conséquence, pertinent de réduire le montant prévisionnel demandé par la société HOTEL DE PARIS à la somme de 38.000 €. :
La société AXA France IARD est condamnée à verser à la société HOTEL DE PARIS, à titre provisionnel, la somme de 38.000 €, à valoir sur une éventuelle indemnité définitive qui sera évaluée par une expertise judiciaire.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
La société AXA France IARD sollicite la désignation d’un expert-judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin de déterminer de manière exacte les demandes indemnitaires de la société HOTEL DE PARIS.
La société HOTEL DE PARIS ne s’oppose pas à cette désignation.
Le Tribunal ordonne une expertise judiciaire, aux frais avancés par la société AXA France IARD, laquelle sera confiée à Monsieur X Y avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif du présent jugement.
Il sera sursis à statuer sur le montant définitif de l’indemnité de perte d’exploitation due par la société d’assurance AXA France IARD dans l’attente du rapport de l’Expert judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Sur les dépens Pour les mêmes raisons, les dépens seront réservés, Sur l’exécution provisoire Rien ne justifie qu’elle ne soit pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’assignation de la société HOTEL DE PARIS et la juge bien fondée,
Dit que les conditions énoncées dans la clause de garantie perte d’exploitation sont réunies,
Condamne la société AXA France IARD à payer, à titre provisionnel, à la société HOTEL DE PARIS la somme de 38.000 € au titre de l’indemnisation pour perte d’exploitation du 1“ mai 2020 au 27 juin 2020, à valoir sur l’indemnité définitive qui sera évaluée par une expertise judiciaire,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder Monsieur X Y, exerçant 120 rue des Cras, 25000 BESANCON, en qualité d’Expert judiciaire dans l’affaire opposant la société HOTEL DE PARIS à la société AXA France IARD,
Dit qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du Code de procédure civile,
Dit que l’Expert aura pour mission de :
-Se faire communiquer tous les documents qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la société HOTEL DE PARIS et/ou son expert-comptable accompagnée des bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
-Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la 1° réunion avec les parties le calendrier précis de la suite des opérations,
-Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance de la société HOTEL DE PARIS, sur la période du 1°' mai 2020 au 27 juin 2020, garanties contractuellement par le contrat d’assurance,
-Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitations consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption de l’activité, de la marge brute incluant les charges salariales et les économies réalisées,
-Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul,
Dit que l’Expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu’il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de 4 mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal en deux exemplaires après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Fixe la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 2.500 € que la société AXA France IARD devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date du présent jugement,
Dit que l’Expert judiciaire devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci- dessus, et ce, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile,
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’Expert judiciaire sera caduque,
Dit que, lors de la première réunion, l’expert judiciaire dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’Expert judiciaire fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le paiement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit que l’Expert judiciaire tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférant,
Dit qu’il sera procédé au remplacement de l’Expert judiciaire dans les cas, conditions et formes conformément aux dispositions des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert judiciaire d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile,
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’Expert judiciaire, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
Dit que Monsieur Manuel ISELY, Juge de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’Expert judiciaire adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
Dit que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à L’ordonnance de taxe,
Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
Sursoit à statuer sur le montant définitif de l’indemnisation pour perte d’exploitation dans l’attente du rapport de l’Expert judiciaire,
Dit ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure,
Réserve les dépens,
Ordonne l’exécution provisoire de droit,
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 94,34 €, lesquels seront avancés par la demanderesse à l’instance,
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Besançon à la date du 20 octobre 2021, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Y Z, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Mme Aa X, Commis Greffier.
Le Commis Greffier, Le Président d’audience,
Mme Slobodanka SOBOT M. Y Z
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-545 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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