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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 févr. 2021, n° 2019051385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2019051385 |
Texte intégral
57
Copie exécutoire: X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/02/2021 par sa mise à disposition au Greffe M RG 2019051385
ENTRE :
Me AC-AD AE, membre de la SELARL AE YANG-
TING, prise ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EURL Z AA, dont le siège social est […] – RCS B 513625913 Partie demanderesse: assistée de Me Caroline BAZA, avocat (D1505) et comparant par Me Y X, avocat (A0962)
ET:
SAS ABS LILAS, dont le siège social est […] – RCS B 751824392
Partie défenderesse: assistée de Me Fabrice NICOLAI, avocat et comparant par
L’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Me Montravers en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Z AA, dénommée ci- après < Z AA » a pour activité les métiers du spectacle et notamment le booking d’animateurs de soirées et disc jockeys dits DJ’s, La S.A.S ABS LILAS dénommée ci-après « ABS LILAS » est un bar restaurant crée le 1er juin 2012 qui dispose d’une autorisation de nuit lui permettant de proposer des soirées dansantes; elle a fait appel à Z AA à partir de novembre
2012 pour mise à disposition de DJ’s; Les relations entre les parties se sont déroulées sans qu’aucun incident et grief soit formalisé par écrit par l’une ou l’autre des parties durant 37 mois ; Le 1er décembre 2016, ABS LILAS a pris l’initiative par message vocal d’arrêter sans préavis la relation commerciale unissant les parties Z AA a par courrier du 30 avril 2019 mis en demeure ABS LILAS de lui payer la somme de 8.999,60 € correspondant au préavis non effectué et aux préjudices liés à la rupture du 1er décembre 2016; celle-ci n’a pas réagi à cette mise en demeure ; Ainsi est née la présente instance, Z AA ayant saisi le Tribunal de céans.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 30 août 2019 signifié à personne se déclarant habilitée, Z
AA a assigné ABS LILAS ;
d
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JUGEMENT DU LUNDI 15/02/2021
13 EME CHAMBRE PAGE 2
Par cet acte et aux audiences des 14 février 2020 et 9 octobre 2020, le tribunal retiendra en accord avec les parties les dernières conclusions récapitulatives qui annulent les précédentes et qui demandent :
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil,
Vu l’article L.442-1 du Code de commerce,
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
Vu les pièces et motifs exposés,
JUGER que Z AA est bien fondée en ses demandes,
JUGER que les relations commerciales entre ABS LILAS et Z AA
•
étaient établies au sens de l’article 442-1 du Code de commerce, JUGER que la rupture par ABS LILAS des relations commerciales avec
•
Z AA est brutale,
JUGER que ABS LILAS aurait dû respecter à minima un préavis de 6 mois
. pour rompre sa relation commerciale de mise à disposition des discs jockeys avec
Z AA,
En conséquence,
CONDAMNER la Société ABS LILAS au paiement de 4.410 €, à parfaire, à titre indemnitaire en raison du préjudice économique au titre de la perte de marge brute CONDAMNER la Société ABS LILAS à payer à Z AA la somme de
•
5000 €, à parfaire, au titre du préjudice moral ; CONDAMNER la Société ABS LILAS à payer à Z AA la somme de
•
5000 € au titre du préjudice résultant de l’atteinte à son image et réputation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir,
•
CONDAMNER la Société ABS LILAS à payer à Z AA la somme de
•
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société ABS LILAS aux entiers dépens.
Aux audiences des 17 janvier 2020,11 septembre 2020 et décembre 2020 ABS
LILAS, dans le dernier état de ses prétentions, a demandé au tribunal de :
Vu les articles L.441-2 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence, RECEVOIR la Société ABS en ses demandes, fins et conclusions ;
•
DIRE ET JUGER que les manquements et inexécutions contractuelles de Z AA
•
justifient la rupture de la relation commerciale avec la Société ABS LILAS sans préavis ; En conséquence,
• DEBOUTER Maître AC AD AE en qualité de liquidateur judiciaire de Z AA de l’intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le préavis réclamé par Z AA est excessif;
.
RAMENER à de plus justes proportions la durée du préavis à respecter par la Société
.
ABS LILAS ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Maitre AC AD AE en qualité de liquidateur judiciaire de Z AA au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
бу
N° RG: 2019051385 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 15/02/2021
PAGE 3 13 EME CHAMBRE
A l’audience publique du 4 décembre 2020, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. Par note en délibéré demandé par le tribunal à l’audience, Z AA a produit des bulletins de paie au cachet de 2015 de certains de ces DJ’s ;
En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, une audience en visioconférence se tient le 15 janvier 2021. Les parties se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 février 2021, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-
2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l’essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
A l’appui de ses demandes, Z AA soutient que : Aucun différend ou incident ne justifiait une décision arbitraire de rompre les relations
.
commerciales sans préavis,
L’attestation de Mr AF AG sera rejetée du fait qu’elle émane du manager ayant
.
pris la décision de cette rupture unilatérale, Compte tenu de la relation établie durant 37 mois entre les parties et du caractère brutal
•
de l’arrêt (sans préavis) il est justifié de demander un préavis de 6 mois,
• Sur la base d’un C.A moyen réalisé en 2014 et 2015 soi 8.820 € HT, il est sollicité 4.410
€ pour couvrir 6 mois, le C.A correspondant en matière de prestations de service à la marge brute ;
L’arrêt brutal sans motif a contraint à la liquidation de la société et provoqué un préjudice
•
moral qu’elle évalue à 5.000 € aux vues de la jurisprudence, Cette rupture a entaché la réputation de la société et a fait partir certains de ses meilleurs DJ’s; cette atteinte à son image et sa réputation devra être indemnisée à hauteur de
5.000 €.
• Les motifs allégués de rupture ne sont pas étayés de preuve portée à l’instance,
• Elle s’est parfaitement acquittée de la mission qui lui avait été confiée,
• A aucun moment ABS LILAS n’a manifesté le moindre mécontentement,
ABS LILAS réplique que :
Z AA a commis de nombreux et répétés manquements (retard ou non venue
• de DJ’s, passage de playlists et non présence sur son poste de travail durant la soirée…) justifiant cette rupture sans préavis, Z AA ne démontre pas de préjudice subi du fait de la rupture de la relation la
•
liant à ABS LILAS ni dans son principe ni dans son quantum, Aucun élément ne vient justifier un éventuel préjudice qui résulterait de l’atteinte portée à
.
l’image et la réputation de Z AA du fait de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même
Sur ce, le tribunal
Sur la demande principale de 4.410 €, à parfaire, à titre indemnitaire en raison du préjudice économique au titre l’article L.442-6 du Code de commerce,
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Attendu que l’art. L 442-6, du Code de commerce dispose qu’ « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. »,
Attendu que le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de Ce texte impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d’un délai de prévenance suffisant lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise,
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre Z AA et CORCORAN 'S LILAS avant que celles-ci ne cessent
(1) puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci ont été rompues (II) et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice résultant pour Z AA de la perte de marge sur coût variable pendant le préavis manquant ou inexécuté (III).
1 – Sur les relations commerciales établies
Attendu que les parties ne s’opposent pas sur le caractère établi de leur relation ni sur sa durée,
Attendu que le recours à des DJ’s via Z AA a été régulier et les contrats se sont succédés de façon homogène dans le temps de la relation, Le tribunal retient qu’au regard de l’article L.442-6, la relation entre les parties doit s’analyser comme une relation économique continue ayant au total duré 4 ans et 1 mois, et présente bien le caractère suivi, et significatif exigé par le texte pour qualifier une relation commerciale d’établie.
II – Sur la rupture et le préavis
Attendu qu’aucun élément formel indique une quelconque insatisfaction de ABS LILAS ou manquement de Z AA durant toute la durée de la relation entre les parties,
Attendu que ABS LILAS ne produit pas de preuve de manquements d’une gravité telle qu’elle justifierait une rupture sans préavis de la relation,
Attendu que le seul témoignage d’un de ses salariés, Monsieur AG attestant de manquements de certains DJ’s ne pourra être retenu, Monsieur AG en tant que salarié, étant sous la dépendance de ABS LILAS ; Attendu qu’en informant par message vocal du 1er décembre 2016 de l’arrêt immédiat de leur relation aux motifs de désaccords sur le système de paiement et le type de musique sélectionné par certain DJ’s, deux raisons sans gravité majeure, et qui pouvaient se corriger, Attendu que ABS LILAS n’a pas demandé à Z AH de se conformer à ses demandes en lui laissant un délai pour s’exécuter, le tribunal retient que c’est à l’initiative unilatérale de ABS LILAS et sans délai que la relation commerciale entre les parties a été rompue de façon brutale,
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13 EME CHAMBRE PAGE 5
III- Sur le préjudice et son indemnisation,
Attendu que la rupture est intervenue sans délai après 37 mois de collaboration, et qu’un préavis pour ce type de rupture a pour objet d’accorder un délai de façon à contracter une nouvelle activité similaire,
Attendu que la dépendance économique invoquée par Z AA ne pourra être retenue comme motif aggravant, le C.A réalisé représentant moins de 7% de son C.A total; il en est de même pour les prétendus licenciements des DJ’s non avérés et la mise en liquidation judiciaire intervenue plus de 4 ans après la rupture des relations commerciales, Le tribunal, prenant en compte la durée de cette relation, la spécificité de ce type de prestations mais aussi la substituabilité du marché de la région parisienne, considère que le préavis demandé de 6 mois est excessif et qu’un préavis ramené à 2 mois est suffisant ; Z AA présente à l’appui de sa demande un tableau de son C.A pour les deux années pleines de collaboration qui précèdent la rupture soit un C.A moyen annuel de 8.820
€ HT qui n’est pas contesté et prétend que sa marge brute est égale à son C.A, Mais attendu que par note en délibéré du 21 janvier 2021, des fiches de paie des DJ’s sont portées à l’instance montrant que ce personnel est payé forfaitairement à la vacation sous forme de «< cachet » d’un montant minimum brut de 124,25 € soit 179,94 € toutes charges comprises et que la prestation par soirée est facturée 210 € HT, Attendu qu’il est constant qu’il y a lieu de retenir la marge brute sur coûts évitables, que Z AA n’apporte pas la preuve que les DJ’s seraient engagés autre que par cachet le tribunal juge pertinent de réintégrer dans les charges variables les « cachets '> payés aux DJ’s ramenant le taux de marge brute sur coûts évitables à 14,3%;
Compte tenu des éléments du dossier et de ce qui ressort de l’audience, le tribunal condamnera ABS LILAS à indemniser Z AA sur la base suivante :
2 mois de C.A soit (735 € X 2) X taux de marge brute de 14,3 % = 210 €
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir,
Sur la demande au titre du préjudice moral,
Attendu que Z AA n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué, qu’elle est donc mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et en sera déboutée.
Sur la demande au titre d’atteinte à l’image et la réputation,
Attendu que Z AA n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué, qu’elle est donc mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et en sera déboutée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Z AA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner ABS LILAS à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter pour le surplus de sa demande.
Sur les dépens,
Attendu que ABS LILAS succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute ABS LILAS de l’ensemble de ses demandes,
. Déboute Z AA de sa demande de dommages et intérêts, Condamne ABS LILAS à payer à Z AA la somme de 210 € au titre
·
de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la décision du présent jugement,
•
Condamne ABS LILAS à payer à Z AA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
•
Condamne ABS LILAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe,
•
liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.
En application de l’article 5 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, les parties ont été invitées à comparaître devant M. AI AJ, juge chargé d’instruire l’affaire, à une audience qui s’est tenue en visioconférence via la plateforme Tixeo.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. AK AL, M. AI AJ et M. AM AN.
Délibéré le 29/01/2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AK AL président du délibéré et par Mme
Jessyca Zenouda, greffier.
AO AP
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