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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 mars 2022, n° 2021001678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021001678 |
Texte intégral
Copie exécutoire: Me Carole REPUBLIQUE FRANCAISE COFFY
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/03/2022 par sa mise à disposition au Greffe
26 RG 2021001678
ENTRE:
Y FRANCE SARL, dont le siège social est […] – RCS de Nanterre B 537982308 Partie demanderesse: assistée de Me Valérie HANOUN Avocat (E679) et comparant par Me Carole COFFY, Avocat au barreau de Val-d’Oise, 1 rue d’Argenteuil 95220
Herblay
ET:
X SAS, dont le siège social est 120-122, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS – RCS de Nanterre B 414057992
Partie défenderesse: assistée de Me Z REMONT avocat (G184) et comparant par le Cabinet SCHERMANN MASSELIN AVOCATS ASSOCIES (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société X confie à la société Y France des travaux d’agencement de 8 appartements destinés à la résidence hôtelière […] à Paris selon devis
N°161023E du 19 janvier 2017 d’un montant de 329 571 € HT soit 395 485,20 € TTC, sous la direction de HO LEMPEREUR, Architectes.
Des modifications substantielles des travaux sont intervenues après acceptation du devis, telles que non réalisation simultanée des travaux dans tous les appartements, modifications des entrées pour tenir compte de la réglementation incendie, variation du choix des matériaux entre autres.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi par X le 2 octobre 2017. Le montant des travaux a été ramené à 307 168€ HT par une moins-value de 22 403€ HT concernant des prestations supprimées par l’architecte. (368 601,60 € TTC)
Les parties divergent quant aux levées des réserves ce qui conduit X à annoncer tardivement, retenir 4,6% du marché principal au titre de la retenue de garantie représentant le solde de la facturation réalisée en 2017, de 18 193,60€ TTC (situation N°3). Cette retenue de garantie n’a pas été prévue au marché. La société Y FRANCE fait état de plus-values sur travaux à hauteur de
63 526,08€ TTC sans en apporter des justifications probantes. C’est ainsi qu’est née la présente instance,
N° RG: 2021001678 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 18/03/2022
CC* – PAGE 2 10 EME CHAMBRE
PROCEDURE
La société Y FRANCE, par un acte extra-judiciaire signifié à personne habilitée à recevoir le 4 janvier 2021, a fait assigner la société défenderesse. Par cet acte et à l’audience du 28 octobre 2021, Y FRANCE, dans le dernier état de ses prétentions qui annulent et remplacent les précédentes, selon les dispositions de l’article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, demande au Tribunal de :
- Débouter la société X de ses demandes,
Condamner la société X à payer à la société Y FRANCE la somme 1
de de 81.956,16 € T.T.C. augmentée d’une indemnité forfaitaire de plein droit de 40 € par facture impayée, soit 120 € en l’espèce, outre des intérêts de retard de 10%;
-Condamner la société X à payer à la société Y FRANCE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du C.P.C,
- Condamner la société X aux dépens, en ce compris les frais d’exécution laissés à la charge du créancier par l’article 10 du Décret 2001-212 du 8 mars 2001.
La société X à l’audience du 20 janvier 2022, dans le dernier état de ses prétentions qui annulent et remplacent les précédentes, selon les dispositions de l’article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile demande au tribunal de :
Vu les articles 1103; 1219 et 1779 du Code Civil;
RECEVOIR la société X en ses écritures et l’en déclarer bien fondée,
DEBOUTER la société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER à la société Y de procéder à la levée des réserves visées à l’État de réserves du 6 janvier 2021,
ASSORTIR l’obligation de levée de réserves d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. CONDAMNER la société Y à payer à la société X une somme de
5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société Y aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
LES MOYENS DES PARTIES
Il sera renvoyé à l’assignation, aux écritures précitées, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que la société Y justifie des facturations qu’elle a effectuées et des paiements qu’elle a reçus dont l’ensemble est regroupé dans le tableau ci-dessous :
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021001678
JUGEMENT DU VENDREDI 18/03/2022
CC* – PAGE 3 10 EME CHAMBRE
date montant montant mode N° de facture date facture facture TTC paiement paiement paiement TTC
1701472
CH 118 645,20 19/01/2017 118645,20
1707531 26/07/2017 158 193,60
V1 04/08/2017 20 000,00
V2 04/08/2017 50 000,00
V3 14/09/2017 70 000,00
V4 21/11/2017 18 193,60 1711561 15/11/2017
73 332,72 55 139,12 1711559 15/11/2017
totaux 350 171,52 331 977,92
Attendu que le montant du marché initialement de 395.485,20€ TTC a été ramené à la valeur de 368.601,60€ TTC par une moins-value de 22.403€ HT, le reste à facturer par
Y, soit le solde du marché de base, est de 18.430,08€ TTC (368.601,60 -
350.171, 52) c’est l’objet et le montant de la facture N° 20 02 858 Pl du 5 mars 2020 de
Y ;
Sur la retenue de garantie alléguée exercée par X
-Attendu que X avance retenir la somme de 18.193,60€ TTC (350.171,52
331.977,92 reste à payer sur les facturations effectuées en 2017) au titre de la retenue de garantie ;
Attendu que la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil dispose en son
Article 1
Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-
3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à
l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur foumit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Attendu qu’en l’espèce aucune des dispositions décrites ci-dessus n’ont été mises en place par le maître d’ouvrage la société X,
Attendu que la même loi en son article 2 dispose que :
A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou
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JUGEMENT DU VENDREDI 18/03/2022
CC* – PAGE 4 10 EME CHAMBRE
au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de
l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
Attendu que la réception avec réserves a été prononcée le 2 octobre 2017 que le maître
d’ouvrage, la société X, ne justifie pas avoir notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur, et pour cause puisque la réserve n’avait pas été prévue, et que si la réserve avait été exercée par X elle aurait dû être restituée le 3 octobre 2018;
Attendu que la société X a attendu d’être assignée le 4 janvier 2021 pour établir le 6 janvier 2021 un nouvel état de situation des réserves non contradictoire alors que la réception avait eu lieu en octobre 2017, qu’elle ne justifie pas avoir mis en demeure la société Y de lever les réserves, et qu’elle fait état de la mention figurant sur le procès-verbal de réception du 2 octobre 2017
L’entrepreneur devra remédier aux imperfections ou malfaçons et exécuter ou terminer les travaux omis ou incomplets indiqués sur cet état, ceci avant le 27 OCTOBRE 2017
Passée la date du 27 OCTOBRE 2017, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de faire procéder à l’exécution desdits travaux par tous les ouvriers de son choix, aux frais, risques et pour le compte de
l’entreprise défaillante.
Sans pour autant justifier d’avoir fait lever les éventuelles réserves par une autre entreprise, ce qui peut signifier que les réserves avaient été levées par Y ou bien que
X a été défaillante pour remédier aux réserves existantes préférant conserver la somme de 18.193,60€ TTC ;
En conséquence le Tribunal dit que la société X retient à tort cette somme de 18.193,60€ TTC et doit la payer à la société Y;
Sur l’exception d’inexécution avancée par X
Attendu que la société X tente de s’opposer au paiement à 100% du marché de base sur le fondement des dispositions de l’article 1219 du code civil
Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre
n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Pour autant elle omet les dispositions de l’article 1220 du même code
Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
En n’ayant pas notifié à la société Y la suspension de ses paiements et les motifs de sa décision ;
En conséquence le Tribunal ne retient pas l’exception d’inexécution de la société X et dit que le solde de 18 430,08€ TTC du marché de base doit être payée à la société Y par la société X ;
Le reste à payer par X sur le marché de base est donc :
A
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CC* – PAGE 5 10 EME CHAMBRE
De 18.193,60€ TTC au titre de la retenue par X sur la facturation effectuée en 2017 et de 18 430,08€ TTC au titre du solde du marché, soit une somme totale de 36.623,68€
TTC :
Attendu dès lors que le Tribunal condamnera la société X à payer à la société Y au titre du marché de base la somme totale de 36.623,68€ TTC.
Sur les travaux supplémentaires avancés par la société Y
Attendu que la société Y fait état de plus-values de travaux à hauteur de 37.580€ HT soit 45.096,00€ TTC (facture du 5 mars 2020 N° 20 02 859 PI);
Attendu que les conditions générales de vente figurant sur le devis de la société Y mentionne à la rubrique « Portée de ce devis '>
Ce devis est rédigé conformément aux constatations effectuées lors de la visite, sous réserves de l’état réel du bien à rénover et de travaux supplémentaires imprévisibles avant l’ouverture du chantier. Lors de la réalisation, si des travaux imprévus s’avéraient indispensables à la mise en œuvre du projet initialement proposé, l’entreprise et le client conviendront d’un avenant au devis initial;
Attendu que la société Y ne produit pas à l’instance un avenant au devis validé par la société X d’un montant à hauteur des plus-values présentées par Y;
En conséquence le Tribunal déboutera la société Y de sa demande de paiement au titre des plus-values alléguées ;
Sur la demande reconventionnelle de la société X
Attendu que X en présentant un relevé des réserves réalisé non contradictoirement le 6 janvier 2021 plus de trois ans après la réception, ne peut justifier que les réserves objet du procès-verbal du 2 octobre 2017 n’ont pas été levées ;
Attendu que la société X n’a jamais mis en demeure la société Y de procéder aux éventuelles levées de réserve durant la période de garantie de bon achèvement, le Tribunal la déboutera de sa demande reconventionnelle de faire lever des réserves non justifiées par la société Y sous astreinte ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire valoir ses droits, la société Y a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société X à payer 5.000 € à la société Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit le Tribunal l’ordonnera sans constitution de garanti.
A
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JUGEMENT DU VENDREDI 18/03/2022
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Sur les dépens
Attendu que la société X succombe à l’instance, les dépens seront mis à sa charge;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
condamne la société X à payer à la société Y FRANCE au titre du marché de base la somme totale de 36.623,68€ TTC ; déboute la société Y FRANCE de sa demande de paiement au titre des
•
plus-values alléguées ; déboute la société X de sa demande reconventionnelle de faire lever sous
•
astreinte par la société Y FRANCE des réserves non justifiées ; condamne la société X à payer la somme de 5.000 € à la société
•
Y FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux
•
présentes dispositions ; ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
.
condamne la société X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe,
• liquidés à la somme de 71,35 € dont 11,68 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2022, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z AA, M. AB AC et Mme AD AE, Délibéré le 3 mars 2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z AA, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
Coundu لا
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