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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 21 févr. 2024, n° 2023J00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro : | 2023J00002 |
Texte intégral
2023J00002 – 2405200009/1
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 21/02/2024
PARTIE(S) EN DEMANDE
- EXPERT SOLUTIONS VITRAGES
[…], RCS 853158251 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître GODEFROY X – […]
- Monsieur Y Z
[…], RCS 853158251
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître GODEFROY X – […]
PARTIE(S) EN DEFENSE
- -GROUPAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
PARIS VAL DE LOIRE
[…], RCS 382285260 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître DESNOIX AA – […]
Maître GOIRAND Eric -IN EXTENSO AVOCATS-- […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Monsieur Jean-Marie POVEDA Président :
Monsieur AB AC, Monsieur Franck SARROCHE, Juges : Madame AD AE, Monsieur AF AG,
Madame AH AI, Madame AJ AK
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21/02/2024,
Minute signée par Monsieur Jean-Marie POVEDA, Président et par Monsieur Gilles COSTA,
commis-greffier h
2023J00002 – 2405200009/2
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de EXPERT SOLUTIONS
VITRAGES à l’assignation de la SELARL ATLAS JUSTICE, Huissiers de justice associés à […] (92000), qu’elle a fait délivrer le 21/12/2022 à GROUPAMA – CAISSE REGIONALE
D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, et à l’intervention volontaire de Monsieur Y Z, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 22/11/2023;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 22/11/2023;
ATTENDU que Maître GODEFROY X, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de EXPERT SOLUTIONS VITRAGES et Monsieur Y Z, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions;
ATTENDU que Maître DESNOIX AA, Avocat au Barreau de TOURS, ayant pour Avocat postulant Maître GOIRAND Eric -IN EXTENSO AVOCATS-, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de GROUPAMA – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
PARIS VAL DE LOIRE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions;
MOTIFS DE LA DECISION
Les faits, la procédure
La société par actions simplifiée unipersonnelle EXPERT SOLUTIONS VITRAGES, N° SIRET 853 158 251, est une société de traitement de vitrages pour véhicule et ayant également une activité de vente de voitures et de véhicules automobiles légers. Monsieur Z Y est le président de cette société ;
Le 31 octobre 2019, dans le cadre de cette activité, EXPERT SOLUTIONS VITRAGES souscrit un contrat d’assurance multirisque « professionnels de l’automobile » auprès de la société GROUPAMA pour les besoins de son activité ;
Le 17 février 2021, la SAS EXPERT SOLUTIONS VITRAGES réalise une prestation – Remplacement de vitrage sur le véhicule Monsieur AL AM, propriétaire d’un véhicule de
-
type AUDI S6, immatriculé CW-649-XY;
Ce même jour, la SAS EXPERT SOLUTIONS VITRAGES, émet la facture N°0170221, d’un montant de 85,50 € TTC, dont le règlement a lieu en espèces ; Descriptif des prestations
Main d’œuvre remplacement de vitrage Main d’œuvre nettoyage bris
Vitre fournie par le client
Le 18 février 2021, Monsieur Z Y, Président de la société SAS EXPERT SOLUTIONS
VITRAGES, ramène le véhicule réparé à Monsieur AM ;
Sur le trajet partant de la société GLASTINT vers BOUC-BEL-AIR, Monsieur Y a un accident avec Madame AN AO, étant acquis que Monsieur Y est responsable dudit accident;
h La société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES envoie une déclaration de sinistre à la compagnie
d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ;
Le 31 mars 2021, la société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES règle la facture correspondant aux frais de réparation du véhicule d’un montant de 18.402,53 euros TTC, émise par la Carrosserie HERVE ([…] – […]); میاں
2023J00002 – 2405200009/3
Le 7 avril 2021, à la demande de la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, la société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES fournie une déclaration circonstanciée ainsi que
l’Ordre de Réparation pour le vitrage, daté du 17/02/2021 ;
Dès le 27 mai 2021, la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE interroge, par courriel, Monsieur Z Y sur des incohérences de kilométrage constatées sur le véhicule et sur la raison du trajet ayant conduit au sinistre ;
Le 7 juin 2021, Monsieur Z Y explique cette discordance par une «< erreur de retranscription '> ;
Le 11 juin 2021, la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sollicite directement Monsieur AP AM pour la communication d’informations complémentaires ;
Le 25 juin 2021, la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sollicite à nouveau Monsieur AP AM par courrier en AR. Ce courrier, avisé et non réclamé, est resté sans réponse;
Le 16 juillet 2021, la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sollicite une enquête auprès de la société O12R – CNIL n° 1562762VO, autorisation CNAPS n° AUT-037-2117-09- 14-20180360895 -, concernant le bien-fondé de la facture N°0170221.
Le 30 juillet 2021, la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE signifie par courrier son refus de prise en charge d’indemnisation des dommages du véhicule.
Le 29 novembre 2021, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, dans un courrier envoyé à
Monsieur AQ, indique avoir été par la Compagnie d’Assurances L’EQUITE d’un accident survenu le 18/02/2021 avec véhicule AUDI / CW-649-XY contre Madame AN AO.
Sauf erreur de nos services, je n’ai jamais reçu de déclaration de votre part. Afin de défendre au mieux vos intérêts, je vous saurais gré de m’adresser, dans les meilleurs délais :
Soit le constat amiable, ainsi qu’une déclaration circonstanciée impérativement complétée par le conducteur du véhicule. Soit une déclaration écrite détaillant le motif de la non-déclaration de cet accident à nos services.
Je vous remercie de me transmettre ces documents absolument indispensables à la gestion de votre dossier dans un délai maximum de 30 jours. A défaut, je considérerai votre responsabilité totale et serai contrainte de faire droit à la réclamation adverse. Je qualifierai votre dossier en malus, ce qui aura une incidence sur le montant de votre prochaine cotisation…
Le 05 septembre et le 03 octobre 2022, le conseil de la société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES écrit à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE pour que l’assureur intervienne au titre de ses garanties;
Le 04 novembre 2022, le conseil de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE indique dans son courrier que leurs investigations ont permis de s’apercevoir de l’existence d’incohérences sur les circonstances du sinistre et de démontrer que le véhicule est en réalité utilisé dans un cadre STRICTEMENT personnel entre Monsieur AP AM et Monsieur Z Y.
En conséquence, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, convaincue qu’il s’agit en réalité
а d’un prêt de véhicule entre Monsieur AP AM et Monsieur Z Y dans un cadre strictement privé, ne donne pas suite aux demandes de la SASU EXPERT SOLUTION VITRAGES;
La société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES saisi le Tribunal de Commerce de Toulon pour obtenir la somme de 18.402,53 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la déclaration de sinistre ;
5.000,00 euros au titre des dommages et intérêts; 5.000,00 euros au titre du préjudice moral; شحاله
2023J00002 – 2405200009/4
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal.
Les moyens, les demandes
Pour la SAS EXPERT SOLUTIONS VITRAGES :
< Vu les dispositions de l’article L113 du Code des assurances, Vu les articles 9 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 202 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites,
Il est demandé au Tribunal
RECEVOIR l’intervention volontaire de Monsieur Z Y;
DIRE ET JUGER que le rapport d’enquête produit par la société GROUPAMA VAL DE LOIRE est entaché de nombreuses irrégularités de formes et de fond;
ECARTER des débats le rapport d’enquête communiqué par la société GROUPAMA;
DIRE ET JUGER que le rapport d’enquête porte atteinte à la vie privée de Monsieur Z Y;
CONDAMNER la société GROUPAMA VAL DE LOIRE à verser à Monsieur Y la somme de
2.000€ au titre de son préjudice lié à l’atteinte à sa vie privée;
CONDAMNER la société GROUPAMA VAL DE LOIRE à payer à la société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES la somme de 18.402,53 euros, somme augmentée des intérêts légaux à compter de la déclaration de sinistre;
DIRE ET JUGER que le comportement de la société GROUPAMA VAL DE LOIRE est fautif;
CONDAMNER la société GROUPAMA VAL DE LOIRE à verser à la société EXPERT SOLUTIONS
VITRAGES la somme de 5.000,00 euros au titre des dommages et intérêts
CONDAMNER la société GROUPAMA VAL DE LOIRE à verser à la société EXPERT SOLUTIONS
VITRAGES la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral;
CONDAMNER la société GROUPAMA VAL DE LOIRE à verser à la société EXPERT SOLUTIONS
VITRAGES la somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
DIRE N’Y AVOIR LIEU A ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir »>.
Pour la Compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE :
«< VU les articles 1103, 1104 et 1224 à 1230 du Code civil
VU les articles 1302 et suivants du Code civil
Il est demandé au Tribunal
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER le refus de prise en charge opposé par la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au titre du sinistre du 18 février 2021 bien fondé
DEBOUTER la SASU EXPERT SOLUTIONS VITRAGES de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
и A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de la SASU EXPERT SOLUTIONS VITRAGES سیا ل
2023J00002 – 2405200009/5
DECLARER la SASU EXPERT SOLUTIONS VITRAGES privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 18 février 2021
DEBOUTER la SASU EXPERT SOLUTIONS VITRAGES de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
CONDAMNER à titre reconventionnel la SASU EXPERT SOLUTIONS VITRAGES à verser la somme de 945,23 € à la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au titre de la restitution de l’indu
CONDAMNER subsidiaireMENT et à titre reconventionnel la SASU EXPERT SOLUTIONS
VITRAGES à verser la somme de 780 € à la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au titre des frais d’enquête à titre de dommages et intérêts
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
Vu l’exception d’inexécution
DEBOUTER la SASU EXPERT SOLUTIONS VITRAGES de sa demande de mobilisation de garantie au titre du sinistre survenu le 18 février 2021
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par la SASU EXPERT
SOLUTIONS VITRAGES
DEBOUTER la SASU EXPERT SOLUTIONS VITRAGES de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la SASU EXPERT SOLUTIONS VITRAGES de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
CONDAMNER la SASU EXPERT SOLUTIONS VITRAGES à verser la somme de 2.000 € à la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maitre
Eric GOIRAND, Avocat aux offres de droit. »
Motivation de la demande
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort.
Pour la société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES
Sur la demande de recevabilité volontaire
ATTENDU que Monsieur Z Y, agissant en qualité de tiers et son intervention étant justifié par un intérêt personnel, l’intervention volontaire est recevable.
L’intervention volontaire est règlementée par les articles 554 et 555 du nouveau code de procédure civile. Pour que l’intervention volontaire soit recevable, deux conditions doivent être remplies. Il faut
d’abord que l’intervenant ait la qualité de tiers. Il faut ensuite que son intervention soit justifiée par un intérêt personnel. Mais les dispositions de l’article 554 doivent également être combinées avec celles de l’article 325 du même code. Si bien qu’il faut encore que l’intervention volontaire se rattache aux prétentions originaires des parties par un lien suffisant.
Art. 554 Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Art. 325 L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien
suffisant. 皿
2023J00002 – 2405200009/6
Sur le fond
ATTENDU que le véhicule accidenté appartient à Monsieur AM ;
ATTENDU que la société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES émet la facture N° F0170221, en date du 17 février 2021, d’un montant de 85,50€ TTC, avec le descriptif : Main d’œuvre remplacement de vitrage
.
Main d’œuvre nettoyage bris
Vitre fournie par le client
Le Tribunal relève plusieurs incohérences sur la facture – Fautes d’orthographes sur le Nom et sur N° de tél. de la Société - ; le taux de TVA applicable à la prestation n’est pas indiqué ainsi que l’absence du numéro d’immatriculation du véhicule ;
ATTENDU que la société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES n’apporte pas la preuve comptable du paiement en espèces de cette facture ;
ATTENDU que la société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES ne démontre pas d’une façon tangible que le véhicule accidenté, est ramené par Monsieur Y dans le cadre de son activité professionnelle ;
ATTENDU que Monsieur AM ne démontre pas l’absence de lien entre la société MOTORTECH
Toulon et la société MOTORTECH Aix, lieu de son activité professionnelle. Il est versé au débat la facture N° FA00017759 du 26.01.2021, émise par la société MOTORTECH
Toulon, non signée, qu’elle constitue donc une preuve faite à soi-même dépourvue de force probante, et que le demandeur ne verse pas aux débats de bon de réception des travaux ;
ATTENDU qu’il appartient au demandeur de prouver les faits au soutien de ses prétentions ;
ATTENDU que la société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES demande d’écarter le rapport
d’enquête diligenté par la société GROUPAMA en invoquant le non-respect des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
Madame AR AS, agit en qualité d’enquêteur de droit privé règlementé par le titre II du livre VI du Code de Sécurité intérieure.
Exerçant une profession qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts (Article L-621-1 du Code de la Sécurité intérieure), elle établit un rapport d’enquête lié aux interrogations sur le bien-fondé de la Facture N° F0170221, à la demande la société GROUPAMA ;
Le Tribunal considère comme fiables les attestations émanant de l’enquêteur et accueille les attestations du rapport d’enquête sur le plan de leur force probante;
En conséquence, Le Tribunal déboutera la société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES de sa demande de condamner la société GROUPAMA VAL DE LOIRE à lui payer 18.402,53 euros, somme augmentée des intérêts légaux à compter de la déclaration de sinistre ;
Pour la société GROUPAMA VAL DE LOIRE
ATTENDU que la société GROUPAMA VAL DE LOIRE demande au Tribunal de déclarer bien- fondé son refus de prise en charge du 18 février 2021 ;
ATTENDU que la société GROUPAMA VAL DE LOIRE verse aux débats un rapport d’expertise de l’enquêteur de droit privé règlementé, qui conclut en l’absence de preuves probantes, que M. AM
a prêté son véhicule AUDI à M. Y pour un usage personnel et non professionnel;
2023J00002 – 2405200009/7
ATTENDU que la société GROUPAMA VAL DE LOIRE demande au Tribunal de débouter la SASU EXPERT SOLUTIONS VITRAGES de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, dirigées contre elle;
En conséquence, le Tribunal déboutera la société la SASU EXPERT SOLUTIONS VITRAGES de sa demande de condamner la société GROUPAMA VAL DE LOIRE à lui payer la somme de 18.402,53 euros, somme augmentée des intérêts légaux à compter de la déclaration de sinistre ;
A titre subsidiaire.
ATTENDU que la société GROUPAMA VAL DE LOIRE demande au Tribunal de déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de la SASU EXPERT SOLUTIONS VITRAGES ;
ATTENDU que la société la société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES a souscrit un contrat
d’assurance professionnelle auprès de la société GROUPAMA VAL DE LOIRE pour le véhicule AUDI A3 SPORTBACK / DM-966-DH, seul véhicule assuré ;
ATTENDU que la société la société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES n’apporte pas la preuve du déplacement professionnel;
ATTENDU que la société GROUPAMA VAL DE LOIRE demande au Tribunal de déclarer à titre reconventionnel la SASU EXPERT SOLUTIONS VITRAGES à verser la somme de 945,23 € à la
Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au titre de la restitution de l’indu ;
ATTENDU que la société GROUPAMA VAL DE LOIRE demande au Tribunal de condamner subsidiairement et à titre reconventionnel la SASU EXPERT SOLUTIONS
VITRAGES à verser la somme de 780 € à la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au titre des frais d’enquête à titre de dommages et intérêts;
En conséquence,
Le Tribunal déboutera la société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, dirigées contre elle ;
Le Tribunal déboutera la société GROUPAMA VAL DE LOIRE de sa demande à verser la somme de
945,23 € au titre de la restitution de l’indu, par la société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES ;
Le Tribunal déboutera la société GROUPAMA VAL DE LOIRE de sa demande à verser la somme de
780 €, au titre des frais d’enquête au titre des frais d’enquête à titre de dommages et intérêts, par la société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ATTENDU que la société la société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES sera déboutée de ses demandes, l’article 700 ne sera pas applicable;
Sur les dépens
ATTENDU que le tribunal laissera les entiers dépens à la charge de la société EXPERT SOLUTIONS
VITRAGES;
میں
2023J00002 – 2405200009/8
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats,
Le Tribunal,
DECLARE l’intervention volontaire de Monsieur Z Y recevable en la forme.
REJETTE l’intégralité des prétentions et demandes de la société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES
;
DEBOUTE la société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES de sa demande d’écarter des débats le rapport d’enquête de la société GROUPAMA VAL DE LOIRE ;
DEBOUTE la société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES de sa demande de condamner la société
GROUPAMA VAL DE LOIRE à lui payer la somme de 18.402,53 euros, somme augmentée des intérêts légaux à compter de la déclaration de sinistre ;
DEBOUTE la société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES de sa demande de condamner la société
GROUPAMA VAL DE LOIRE à lui payer la somme de 5.000,00 euros, au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES de sa demande de condamner la société
GROUPAMA VAL DE LOIRE à lui payer la somme de 5.000,00 euros, au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE la société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES de sa demande de condamner la société
GROUPAMA VAL DE LOIRE à lui payer la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTE la société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES de sa demande de condamner la société
GROUPAMA VAL DE LOIRE aux entiers dépens de l’instance;
DEBOUTE la société GROUPAMA VAL DE LOIRE de sa demande de condamner la société la société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES à lui payer au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; *
DECLARE qu’il n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour la société EXPERT SOLUTIONS VITRAGES ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
LAISSE à la charge de EXPERT SOLUTIONS VITRAGES les entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation);
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Le Président
Jean-Marie POVE Gulles COSTA
COMMER E D
Copie exécutoire délivrée le 21/02/2024 à Me GOIRAND Eric IN L
A
L
N
A
U EXTENSO AVOCATS- N
U
B
I
R
)
T
TOULON R
EXPÉDITION sur 8 pages, certifiée conforme à la minute A V
(
Délivrée à TOULON le 27/02/2024
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