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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 15 févr. 2022, n° 2021R00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2021R00545 |
Texte intégral
[CS1]19301506782477@1930189007680[/CS1]
2021R00545
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 15 Février 2022 N° de RG : 2021R00545 N° MINUTE : 2022R00085
CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L’INSTANCE DEMANDEUR(S) :
SAS NEW SECURE 7 Place de l Hôtel de Ville 93600 Aulnay-sous-Bois Représentant légal : M. A C, Président, 4 Rue Des Flamboyants 77830 Valence-en- Brie comparant par Me Emmanuel BOUKRIS […]
M. A C […] comparant par Me Emmanuel BOUKRIS […]
Mme X D E […] comparant par Me Emmanuel BOUKRIS […]
DEFENDEUR(S) :
SARL H I & CONSEILS 17 Rue Guyard Delalain 93300 Aubervilliers Représentant légal : M. O P Q, Gérant, […] comparant par Me […]
Mme Z S Y […] comparant par Me […]
FORMATION
Président : M. K L assisté de M. M N Commis Assermenté. DEBATS
Audience publique du 15 Février 2022. ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. K L assisté de M. M N, Commis Assermenté.
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2021R00545
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de
Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 27 janvier 2022, sommes saisi par assignation en date du 30 Novembre 2021 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS NEW SECURE, Monsieur A C et Madame X
D E assignent la SARL H I & CONSEILS et Madame Z S Y à comparaître à l’audience publique des référés du 11 janvier 2022, la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience publique des référés du 25 janvier 2022 puis à l’audience publique des référés du 15 février 2022.
La demande tend à voir :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ; Vu les pièces communiquées ;
Il est demande au Président du Tribunal de commerce de Bobigny de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
o Se faire remettre tous les documents utiles et notamment ;
■ Les factures clients de la SAS NEWSECURE pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
■ Les factures fournisseurs de la SAS NEWSECURE pour les années 2018, 2019, et 2020 ;
■ L’ensemble des contrats conclus avec la SAS NEWSECURE depuis sa création, soit le 4 septembre 2015, et notamment, les contrats et relevés concernant les placements financiers, y compris participations aux bénéfices, plan d’épargne au nom de l’entreprise ou en faveur des salariés ou dirigeants ;
■ L’ensemble des bulletins de salaires des salariés de la SAS NEWSECURE pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
■ Les déclarations sociales (URSSAF, retraite, prévoyance, etc…) ainsi que les éventuels rapports de redressements ou de contrôles, pour les années 2018, 2019, 2020 ;
■ Les déclarations fiscales (TVA, TVTS, Impôts Société, autres impositions, etc.…) ainsi que rapports d’éventuels redressements ou contrôles, pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
■ Les registres des Assemblées générales, registre du personnel, livre de paie, et d’une manière générale tous registres légaux et obligatoires, tenues pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
■ D’une manière générale, se faire remettre tous documents comptables permettant de déterminer le chiffre d’affaires de la société SAS NEW SECURE et la marge réalisée sur les années 2018, 2019 et 2020 ;
o Entendre toute personne qu’il estimera nécessaire ;
o Donner son avis sur la régularité et la sincérité des comptes de la SAS NEW
SECURE pour les exercices 2018, 2019 et 2020 ;
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o Décrire, le cas échéant, les irrégularités affectant les comptes de la SAS NEW SECURE pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
o Rechercher la cause de l’origine de ces irrégularités ;
o Dire si Madame Z F-Y et la SARL H I
& CONSEILS avaient connaissance de ces irrégularités ;
o Donner son avis sur l’imputabilité de ces irrégularités ;
o Dire si des erreurs de gestion ont été commises par Madame Z F-
Y ;
o Evaluer s’il y a lieu le préjudice subi par les demandeurs résultant de ces irrégularités ;
o Donner tous éléments complémentaires permettant d’évaluer tous préjudices ;
Le conseil des demandeurs a requis et développé les conclusions de son acte introductif d’instance à l’audience de ce jour. A la barre, il indique que les pièces des parties défenderesses ne sont pas contradictoires et sollicitent qu’elles soient écartées à la différence des conclusions que le conseil des parties défenderesses entend faire régulariser à la barre.
Aussi, le conseil des demandeurs formule une demande subsidiaire tendant à voir ordonner la communication par Madame Z S Y et par la SARL
H I & CONSEILS des documents comptables cités dans l’assignation sous astreinte de 100 euros par jour si ces documents ne sont pas communiqués dans les 15 jours à compter de la signification de l’ordonannce à intervenir. Il sollicite par ailleurs que les parties défenderesses soient condamnées à payer aux demandeurs la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette même audience, le conseil des défendeurs dépose des conclusions par lesquelles, elle entend voir :
Il est demandé au tribunal de bien vouloir recevoir Madame Z J et le cabinet
H I ET CONSEILS en leurs explications et les dire bien fondés.
EN CONSEQUENCE
Débouter la société NEW SECURE, Madame D E et Monsieur A C de leur demande d’I ;
Mettre hors de cause cabinet le cabinet H I ET CONSEILS et Madame Z
J ;
Condamner la société NEW SECURE, Madame D E et Monsieur A
C à payer au cabinet H I ET CONSEILS et Madame Z J la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du NCPC.
Le conseil des défendeurs indique également à la barre que les documents comptables objet du présent litige sont disponibles et peuvent être communiqués en cours de délibéré.
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MOTIFS
Attendu qu’il ressort des échanges des parties à la barre que les documents comptables cités dans l’assignation et objet du présent litige sont disponibles, que les parties défenderesses ont indiqué être en mesure de les communiquer ;
Nous ordonnerons la communication aux demandeurs par Madame Z S Y et par la SARL H I & CONSEILS des documents comptables cités dans l’assignation sous astreinte de 100 euros par jour si ces documents ne sont pas communiqués dans un délai de 4 semaines à compter de la signification de l’ordonannce à intervenir ;
Attendu que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; qu’en conséquence il y aura donc lieu de rejeter les demandes des demandeurs et des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que laisserons la charge des dépens à Madame Z S Y et à la SARL H I & CONSEILS ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la communication aux demandeurs des documents comptables cités dans l’assignation par Madame Z S Y et par la SARL H I & CONSEILS sous astreinte de 100 euros par jour si ces documents ne sont pas communiqués dans un délai de 4 semaines à compter de la signification de l’ordonannce à intervenir ;
DEBOUTONS les demandeurs et les défendeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame Z S Y et à la SARL H I & CONSEILS ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 92,95 euros TTC (dont 15,49 euros de TVA).
Le Commis Assermenté Le Président
M. M N K L
Page : 4 Signé électroniquement par M. K L, jugeSigné électroniquement par M. K L, juge Signé électroniquement par M. M N , greffierSigné électroniquement par M. M N , greffier 22/02/2022 12:10 – Document issu du portail RPVA-TC
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