Confirmation 28 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 12 oct. 2020, n° 2018059760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018059760 |
Texte intégral
ф
Copie exécutoire: YMR – Maitre REPUBLIQUE FRANCAISE Yves-Marie RAVET
Copie aux AFmanAFurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défenAFurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 12/10/2020 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2018059760
21
ENTRE: SAS Y FRANCE, dont le siège social est 2 rue AFs Martinets 92500 Rueil
Malmaison – RCS B 488 727 298
Partie AFmanAFresse : assistée du Cabineł BIRD & BIRD AARPI, agissant par Me Yves BIZOLLON Avocat (R255) et comparant par la SEL RAVET & Associés, Avocats (P209)
ET: SAS CSP PARIS FASHION GROUP, dont le siège social est 68 rue AE Matisse 02230
Fresnoy-le-Grand – RCS B 410 317 267 Partie défenAFresse : assistée du Cabinet HOLLIER LAROUSSE & Associés, agissant par Me Annette SION Avocat (P362) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat
(B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits La SAS Y FRANCE, ci-après Y ou DIM, est la société AF commercialisation AF la
marque DIM. CSP PARIS FASHION GROUP, ci-après CSP PARIS, est la société AF commercialisation AF la marque LE BOURGET. Les AFux sociétés appartiennent au secteur AF la lingerie et AFs sous-vêtements.
CSP PARIS a réalisé une opération promotionnelle « LE BOURGET FREEDOM >> pour la saison automne / hiver 2017 pour une gamme AF collants LE BOURGET. Y, considérant que cette opération promotionnelle empruntait les caractéristiques d’une opération < DIM BODY TOUCH » lancée par DIM pour la saison automne / hiver 2016, et s’estimant AF ce fait victime d’actes AF concurrence déloyale et parasitaire AF la part AF CSP PARIS, a envoyé via son conseil, AFux courriers à CSP PARIS la mettant en AFmeure AF cesser les activités : litigieuses. En réponse, CSP prenait un certain nombre d’engagements avec une date butoir au 19 novembre 2017. Considérant que les engagements n’étaient pas tenus, DIM a réitéré ses AFmanAFs AF retirer tout support litigieux avant le 28 février 2018, ce à quoi CSP PARIS
s’est engagée pour le 31 mars AF la même année.
Y, considérant les AFrniers engagements pris par CSP pour l’opération « LE BOURGET FREEDOM >> non tenus, et d’autre part qu’il y a proximité AFs conditionnements et PLV pour un autre produit, que par conséquent elle a subi un préjudice du fait d’actes AF concurrence déloyale et parasitaire, a engagé la présente instance.
fus f
91 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUND! 12/10/2020 N° RG: 2018059760 9 EME CHAMBRE PAGE 2
La procédure
Par assignation en date du 16 octobre 2018, signifiée à personne se déclarant habilitée, et aux audiences du 5 avril et 20 septembre 2019, el 26 juin 2020, Y, dans le AFrnier état AF ses prélentions, AFmanAF au tribunal AF:
Vu l’assignation, les conclusions, les pièces visées et la jurispruAFnce citée,
Vu les dispositions AFs articles 1240 et suivants du CoAF civil,
Vu les articles 2044 et suivants du CoAF civil,
Vu les articles 1100, 1100-1 el suivants du CoAF civil,
Vu les articles 64, 70, 122 et suivants du CoAF AF procédure civile, Vu l’article 700 du CoAF AF procédure civile,
Vu le jugement du 2 mars 2020,
- DIRE ET JUGER l’exception AF transaction présentée par la société. CSP PARIS
FASHION GROUP irrecevable et à tout le moins inopposable à la société Y
FRANCE;..
.
DIRE ET JUGER qu’en utilisant la PLV détaillée dans les présentes écritures pour la commercialisation d’une gamme AF collants « Le Bourget Freedom », la société CSP
PARIS FASHION GROUP a commis AFs actes AF concurrence déloyale et parasitaire au préjudice AF la société Y FRANCE; DIRE ET JUGER que la société CSP PARIS FASHION GROUP s’est engagée à cesser toute utilisation AF ladite PLV « Le Bourget Freedom » litigieuse;
CONSTATER que la société CSP PARIS FASHION GROUP a manqué à respecter, dans les délais prévus, ses engagements s’agissant du retrait AF la PLV « Le Bourget
Freedom >> litigieuse AFs circuits commerciaux;
DIRE ET JUGER qu’en utilisant le packaging et la PLV détaillés dans les présentes conclusions pour la commercialisation d’une gamme AF collants « Le Bourget Voilance
Résistant », la société CSP PARIS FASHION GROUP a commis AFs actes AF concurrence déloyale et parasitaire au préjudice AF la société Y FRANCE;
CONSTATER que CSP a reconnu AF façon irrévocable le risque AF confusion généré par les AFux PLV « DIM Beauty Resist '> et « Le Bourget Voilance Résistant '> el que ce risque AF confusion entrainait la responsabilité AF son auteur;
DIRE ET JUGER la AFmanAF reconventionnelle AF la société CSP PARIS FASHION
GROUP irrecevable et à tout le moins infondée ;
En conséquence,
FAIRE INTERDICTION en lant que AF besoin à la société CSP PARIS FASHION
GROUP AF détenir, d’utiliser, AF foumir, d’exhiber la PLV « Le Bourget Freedom »>, objet AF la présente instance, sous une astreinte définitive AF 5 000 € par jour AF relard ou AF
500 € par infraction constatée, et ce à compter AF la signification du jugement à intervenir;
FAIRE INTERDICTION à la société CSP PARIS FASHION GROUP AF délenir, d’utiliser,
->>>
AF foumir, d’exhiber la PLV et/ou le packaging « Le Bourget Voilance Résistant '> objets AF la présente instance, et AF toul packaging/PLV similaires, sous astreinte AF 5000 € par jour AF retard et 500 € par infraction constatée, et ce à compter AF la signification du jugement,
fully
92
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
N° RG: 2018059760 JUGEMENT OU LUNDI 12/10/2020 PAGE 3 9 EME CHAMBRE
CONDAMNER la société CSP PARIS FASHION GROUP à verser à la société Y
-
FRANCE une inAFmnité définitive AF 915.000 € en réparation AF son préjudice résultant AFs agissements AF CSP PARIS FASHION GROUP et AFs actes AF concurrence déloyale et parasitaire, sauf à parfaire, ORDONNER à la société CSP PARIS FASHION GROUP AF procéAFr, sous contrôle
d’huissier et à ses frais exclusifs, au retrait AFs circuits AF distribution et à la AFstruction AFs emballages et supports AF promotion litigieux objets AF la présente instance qu’elle ou que toute société appartenant à son groupe détient en stock ou que toute société tierce qui serait en charge AF l’entreposage AF ces marchandises pour son compte détiendrait en stock, ainsi que d’en justifier par écrit, dans un délai d’un mois à compter AF la signification du jugement et sous astreinte AF 2.000 € par jour AF retard,
AUTORISER la publication du jugement à intervenir par extrait dans trois journaux ou revues au choix AF la société Y FRANCE et aux frais intégralement avancés AF la société CSP PARIS FASHION GROUP, à concurrence AF 10.000 € H.T. par insertion,
ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil AFs sites Internet aux adresses www.X.com et www.cspinternational.it, en haut AF page, en police AF caractères times new roman, en taille 18, accompagné d’une traduction en anglais, et ce pour une durée AF 2 mois passé un délai AF 8 jours à compter AF la signification du jugement, et ce sous astreinte définitive AF 2.000 € par jour AF retard ou omis,
AUTORISER la société Y FRANCE à faire publier le dispositif du jugement, par
-
extraits, sur les sites Internet aux adresses www.dim.fret www.hanes.com, en police AF caractères times new roman, en taille 13, accompagné d’une traduction en anglais si bon semble à Y FRANCE, et ce pour une durée AF 3 mois à compter du jugement
à intervenir, DIRE ET JUGER que le Tribunal sera compétent pour connaître AF la liquidation AFs astreintes prononcées, conformément aux dispositions AF l’article 131-3 du CoAF AFs procédures civiles d’exécution, REJETER l’intégralité AFs AFmanAFs, fins et conclusions AF la société CSP PARIS
FASHION GROUP, CONDAMNER la société CSP PARIS FASHION GROUP à payer à la société Y
FRANCE une somme AF 70.000 € sur le fonAFment AF l’article 700 du CoAF AF
Procédure Civile,
CONDAMNER la société CSP PARIS FASHION GROUP aux entiers dépens AF
l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et ce nonobstant appel et sans constitution AF garantie.
CSP PARIS, aux audiences AFs 8 février, 28 juin et 18 octobre 2019, et 26 juin 2020, dans le AFrnier état AF ses écritures, AFmanAF au tribunal AF :
En application AFs dispositions AFs articles 1240 et 2044 et suivants du coAF civil,
Dire et juger que l’accord conclu entre la Société Y FRANCE et la Société CSP
Jes 6 novembre 2017 et 13 mars 2018 constitue une transaction au sens AF l’article 2044
du coAF civil.
fully
93
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 12/10/2020 N° RG: 2018059760 9 EME CHAMBRE PAGE 4
.
- Dire et juger que la Société Y FRANCE forme à l’encontre AF la Société CSP AFs AFmanAFs ayant le même objet que celui AF la transaction intervenue.
En conséquence,
Dire et juger la Société Y FRANCE irrecevable à solliciter la condamnation AF la
Société CSP en application AF l’article 2052 du coAF civil.
Débouter la Société Y FRANCE AF ses AFmanAFs AF condamnations AF la
Société CSP au titre AF la concurrence déloyale et parasitaire et AF l’ensemble AF ses AFmanAFs.
A titre reconventionnel :
Dire que par l’introduction AF la présente instance, la Société Y FRANCE s’est rendue coupable AF procédure abusive et vexatoire au sens AF l’article 32-1 du coAF AF procédure civile; Condamner la Société Y FRANCE à verser à la Société CSP la somme AF 50.000 euros à titre AF dommages et intérêts ; Condamner la Société Y FRANCE à verser à la Société CSP PARIS la somme AF
20.000 € au titre AF l’article 700 du CoAF AF procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’ensemble AF ces AFmanAFs a fait l’objet AF conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier ou ont été régularisées par le Juge Chargé d’instruire l’Affaire en présence AFs parties.
A l’audience publique du 18 octobre 2019, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application AFs articles 861 et suivants du coAF AF procédure civile.
A l’audience du 22 novembre 2019 le juge a entendu les parties toutes AFux présentes, en "leurs explications et observations. Un premier jugement a été rendu le 2 mars 2020, déboutant Y AF sa AFmanAF AF communication AF pièces et AF sursis à statuer et enjoignant la AFmanAFresse à compléter sa AFmanAF sur le préjudice.
A l’audience du 26 juin 2020, après avoir entendu les parties, toutes AFux présentes, en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture AFs débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 octobre 2020, conformément aux dispositions du AFuxième alinéa AF l’article 450 du coAF AF procédure civile.
Les moyens AFs partles
Après avoir pris connaissance AF tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoines que dans leurs écritures, appliquant les dispositions AF l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement AF la façon suivante. Ils seront développés en même temps qu’ils seront discutés :
Sur la reprise AF l’opération promotionnelle « DIM Body Touch >>
Y explique :
Il y a eu reprise déloyale et parasitaire par CSP AF l’opération promotionnelle AFs collants < DIM Body Touch » AF la saison automne / hiver 2016, dés la fin AF l’opération,
94 TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris
N° RG: 2018059760 JUGEMENT DU Lundi 12/10/2020 PAGE 5 9 EME CHAMBRE
à savoir même combinaison d’une partie fixée au bord AF l’étagère du rayon avec un retour orthogonal dépassant du rayon, mêmes accroches, même caAF couleur, mêmes dispositions AFs illustrations et cartouches, cette reprise témoigne d’une volonté AF profiter AFs investissements faits par Y, les seules différences sont AFs détails qui ne retiennent pas l’attention,
L’ampleur AFs mesures prises par CSP pour procéAFr au retrait AFs éléments litigieux
-
montre que CSP était consciente AF l’atteinte portée aux droits AF Y,
La méthoAF d’appréciation AF la faute doit s’effectuer AF manière globale et pas par produit AF manière isolée, Les échanges entre les parties qui ont eu lieu fin 2017 et début 2018 sont la confirmation qu’il y a eu faute, il s’agit d’un dommage distinct,
Il n’y a eu aucune transaction entre les parties mais AFs engagements pris par CSP
-
PARIS AF manière unilatérale et discrétionnaire, Y ne s’est jamais engagée à renoncer à toute instance / action,
Subsidiairement si transaction il y avait elle serait inopposable à Y, n’ayant pas
-
été respectée, quelle que soit la gravité AF l’inexécution,
Pour sa défense la société CSP PARIS rétorque que :
11 y a eu une transaction entre les parties qui a été respectée par CSP, ce qui fait obstacle
-
à une action en justice (article 2052 du coAF civil), en effet les parties ont obtenu AFs concessions réciproques, Y ne s’étant réservé le droit d’une action en justice qu’à défaut AF respect AF la transaction, elle acceptait donc AF renoncer à une action judiciaire, CSP ne s’est pas engagée sans contrepartie, Les engagements pris par CSP ont été exécutés, elle a envoyé 50 commerciaux pour retirer les PLV litigieuses, seuls AFux magasins Intermarché isolés (sur 500) ont eu un retard AF 15 jours, ce qui n’est pas une inexécution suffisamment grave pour remettre en cause le contrat, Il n’y a pas eu AF concurrence déloyale, Il y a AFs différences significatives entre les supports, à savoir la position du mannequin, les accessoires qu’elle porte, le cadrage AF la photo, les dimensions AFs supports, la présentation AFs bons AF réduction,
Subsidiairement, les points communs sont habituels à savoir les couleurs utilisées, leur
->
combinaison, le montant AF la promotion, et l’accroche promotionnelle est banale, la photo est la même que celle figurant sur le produit et il y a AF nombreuses différences entre les AFux PLV à savoir la photo, les dimensions AF la PLV et le bon AF réduction,
Sur les conditionnements et les PLV « DIM Beauty Resist » & « Bourget Voilance Resistant '>
Y explique :
CSP PARIS a raison dans son courrier AF février 2018, il y a bien proximité AFs conditionnements et PLV et risque AF confusion, mais c’est CSP PARIS qui a emprunté les caractéristiques utilisées par Y AFpuis 2013 et non l’inverse, ce que Y démontre, Or elle ne peut se contredire, Il y a bien le même environnement général, les mêmes arguments publicitaires, le même cadrage AF photo, il s’agit d’une stratégie parasitaire
tus
5 9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT Du Lundi 12/10/2020 N° RG: 2018059760 9 EME CHAMBRE PAGE 6
qui vise à bénéficier AF la reconnaissance et AF la qualité AFs collants DIM, il s’agit d’un nouveau produit pour CSP, elle diminue donc son risque d’échec commercial,
Il ne peut s’agir d’une copie fortuite mais si tel était le cas le caractère intentionnel n’est
->
pas une condition,
Il y a bien emprunt AF l’univers créé par DIM, cet univers n’est pas banal, au contraire il
-
est très particulier, ce qui est prouvé par les exemples que verse CSP PARIS au débat qui ne participent pas du même univers,
Pour sa défense la société CSP PARIS rétorque que
Les produits ne sont pas concurrents, < DIM Beauty resist » est un produit d’entrée AF
-
gamme alors que « LE BOURGET Voilance » est un produit haut AF gamme, n’ayant pas le même positionnement et ayant un prix AFux fois supérieur,. S’il y a AFs ressemblances elles sont fortuites, le courrier du 22 février 2018 le prouve,
-
si cela avait été volontaire CSP ne l’aurait pas écrit,
Le packaging est banal, la position du mannequin est usuelle pour ce type AF produits, AF nombreux exemples te prouvent AFpuis AF nombreuses années (ELDYS, ACTIV,
TEX, BRONZINI, INFLUX), le jaune est très répandu pour ce type d’opérations
(notamment chez WELL), Il y a néanmoins AFs différences à savoir la photographie et les dimensions du packaging,
Sur les mesures AF réparation :
Y expose que :
Le préjudice commercial est certain, après une mise en AFmeure datant AF septembre
2017 il aura fallu attendre le 12 avril 2018 pour que les actions litigieuses cessent, seulement AFux mois et AFmi avant la fin AF la campagne promotionnelle prévue par
CSP PARIS,
Les éléments litigieux ont eu AFs conséquences sur les parts AF marché et les ventes AFs AFux produits,
Les gains manqués sont AF 62.700 € en ce qui concerne le DIM BODY TOUCH (33.000 unités vendues par le Bourget grâce à la PLV X 1.90 € AF marge), ils sont corroborés par les étuAFs qui démontrent la hausse AF parts AF marché AF le BOURGET pendant la promotion litigieuse en place et la hausse AF celle AF DIM à son retrait,
Concernant les gains manqués AF « DIM Beauty resist », il y a eu un report AFs ventes AF DIM sur CSP qui s’évalue à 230.626 unités AF collants Voilance vendues X 0,85 €
(marge du produit), soit 196.378 euros (arrondis à 200 K€) et augmentés AF 50.000 euros pour le préjudice supplémentaire AF perte AF visibilité dû au déréférencement consécutif au comportement illicite, enfin l’augmentation AFs ventes AF « DIM Beauty
Resist » n’est pas exclusive d’un préjudice,
CSP PARIS a profité sans bourse délier AFs investissements et AF la notoriété AF DIM, elle a, dans les AFux cas, réalisé AFs économies substantielles en se mettant dans le sillage AF DIM et en copiant la PLV et les emballages AF DIM, les investissements AF conception et fabrication réalisés par DIM sont respectivement AF 157.002 euros pour
fun
26 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
N° RG: 2018059760 JUGEMENT DU Lundi 12/10/2020 PAGE 7 9 EME CHAMBRE
< DIM Body Touch » et AF 314.150 euros pour « DIM Beauty Resist », il convient en outre AF prendre en considération le temps passé par les équipes marketing AF DIM qui se compte en centaines d’heures et qui sera évalué à 128.848 euros, soit au total
600.000 euros,
Des mesures d’interdiction sous astreinte doivent être prononcées concernant la vente dans les emballages litigieux et à l’aiAF AFs supports promotionnels litigieux et AF AFstruction sous astreinte concernant emballages et supports promotionnels litigieux.
CSP PARIS répond:
Il n’y a pas eu d’effets particuliers notables sur les ventes et parts AF marché, la baisse
-
AFs ventes < le Bourget Freedom »> après le retrait AF la promotion est normale, et < DIM
Beauty Resist » a continué à gagner AFs parts AF marché malgré l’arrivée AF « Voilance
Resistant '>,
Concernant « DIM Body Touch », l’évolution du marché en 2017/2018 est baissière, il est donc normal que les ventes AF DIM aient baissé, elles ont d’ailleurs moins baissé que le marché et sa part AF marché a augmenté, les stop rayons litigieux n’ont été accessibles qu’en septembre et octobre 2017, ils n’ont été installés que dans 500 points AF vente (INTERMARCHE) sur 7.400 hypermarchés et supermarchés en France, ces
500 points AF vente permettant AF vendre 52.152 unités (et pas 68.400), les bons AF réduction eux n’ont au départ pas été contestés, puis ils ont été retirés au 31 mars 2018, enfin la hausse AFs ventes AF CSP en 2018 (pièce n° 34) prouve quant à elle qu’elle
n’est pas due à l’opération promotionnelle, Concernant « DIM Beauty Resist » aucune pièce ne justifie le déréférencement
-
annoncé, celui-ci est la résultante d’une décision stratégique propre prise par Y et habituelle dans ce secteur et au sein AFs relations avec les centrales d’achat,
Les préjudices en AFmanAF ne sont pas justifiés, en particulier les attestations
-
d’investissement pour les AFux produits qui ne sont pas détaillées ni représentatives, les chiffres avancés représentent 150% AFs investissements réalisés par Y pendant 4
5 ans et pour tous les produits AF la gamme, Les tableaux AF GFK ne sont pas bien interprétés par Y, ils démontrent un
-
changement AF stratégie AF DIM;
Sur la AFmanAF reconventionnelle :
CSP PARIS dit : Il y a bien eu transaction, les différents griefs sont fantaisistes, L’action a pour objectif d’intimiAFr CSP PARIS en prévision d’une autre affaire et AF nuire au développement d’un concurrent, DIM a déjà utilisé la justice pour en faire l’instrument d’un combat commercial.
Y : Les AFmanAFs sont bien-fondées et les arguments AF CSP PARIS ne sont pas justifiés et/ou hors sujet.
Sur ce, le tribunal
taiky
97 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 12/10/2020 N° RG: 2018059760 9 EME CHAMBRE PAGE 8
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme : Attendu que les comportements incriminés doivent être appréciés au regard du principe
-
AF liberté du commerce en vertu duquel, en l’absence d’invocation AF droits privatifs, la reproduction d’un produit ou d’un service reste libre, sauf à ce qu’il soit démontré AFs fautes constitutives d’actes AF concurrence déloyale ou AF parasitisme,
Attendu que constitue un acte AF concurrence déloyale la copie servile d’un produit ou
d’un service commercialisé par une entreprise, susceptible AF créer un risque AF confusion dans l’esprit AF la clientèle ; attendu que l’appréciation AF la faute au regard AF ce risque doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée les faits AF la cause prenant en compte notamment, outre le caractère plus ou moins servile AF la reproduction ou AF l’imitation, l’ancienneté, l’originalité et la notoriété du produit ou du service copié ;
Attendu que le parasitisme est un comportement fautif qui se définit comme « l’ensemble AFs comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin AF tirer profit sans rien dépenser AF ses efforts et AF son savoir-faire >> ; attendu que le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité ;
Attendu que dans un cas comme dans l’autre, il doit être démontré qu’ont été commis AFs actes déloyaux constitutifs d’une faute, ainsi que d’un préjudice et d’un lien AF causalité, selon les termes AF l’article 1240 du CoAF civil (ou 1382 ancien) ; que le tribunal doit donc examiner tout d’abord sur l’opération promotionnelle « Body Touch »>, puis sur l’emballage et la PLV (Promotion sur le Lieu AF Vente) « Beauty Resist '>, le point AF savoir s’il y a eu faute;
Sur les opérations promotionnelles « DIM Body Touch » et « Le BOURGET Freedom >>
Sur l’éventualité d’une transaction entre les parties invoquée par CSP:
Attendu que CSP considère qu’une transaction a eu lieu entre les parties, suite aux différents échanges AF courriers entre le 29 septembre 2017 et le 13 mars 2018 où le litige aurait < définitivement été transigé »,
Attendu que l’article 2044 du CoAF Civil définit une transaction « un contrat par lequel les parties, par AFs concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître »>,
Attendu que dans les courriers adressés par Y à CSP, que ce soit le courrier AF mise en AFmeure du 29 septembre où « Y se réserve AF AFmanAFr réparation du préjudice d’ores et déjà subi. », celui du 25 octobre où Y réitère et confirme «< se réserver AF prendre toute mesure judiciaire à défaut d’un engagement précis… >>, ou encore ceux du 13 février et 13 mars 2018 où Y rappelle à la tenue AFs engagements pris AF manière unilatérale par CSP et indique qu’elle « n’hésitera pas à prendre toutes les mesures nécessaires… pour faire pleinement respecter ces engagements… >>, aucune concession n’est accordée par Y, qu’en particulier
Y ne s’est pas engagée à renoncer à toute instance / action,
En conséquence le tribunal dira qu’il n’y a eu aucune transaction entre les parties et rejettera le moyen AF CSP.
fails
98 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018059760 JUGEMENT DU Lundi 12/10/2020 PAGE 9 9 EME CHAMBRE
Sur l’éventualité d’une faute :
Attendu que Y a mis en place une opération promotionnelle < DIM BODY.
TOUCH » à l’automne / hiver 2016, que cette opération consistait en une PLV
(Promotion sur le Lieu AF Vente) formée AF AFux parties disposées l’une orthogonalement par rapport à l’autre, l’une contenant un bon AF réduction et l’autre un volet explicatif, que la remise était immédiate et AF 1,50 €, que les éléments déterminants étaient principalement un fond bleu dégradé, une cartouche jaune vif, le montant AF la remise en bleu, une fléche blanche AF granAF taille renvoyant vers les bons AF réduction avec la phrase « servez-vous », la présence du logo en blanc dans une cartouche noire, une photo AF mannequin dans une position cambrée,
Attendu qu’à l’automne / hiver 2017 CSP a mis en place une opération promotionnelle
-
< LE BOURGET FREEDOM », que cette opération consistait aussi en une PLV
(Promotion sur le Lieu AF Vente), que cette PLV formée AF AFux parties disposées l’une orthogonalement par rapport à l’autre, l’une contenant un bon AF réduction et l’autre un volet explicatif, que la remise était immédiate et AF 1,50 €, que les éléments
⚫ déterminants étaient principalement un fond bleu dégradé, une cartouche jaune vif, le montant AF la remise en bleu, une flèche blanche AF granAF taille renvoyant vers les bons AF réduction avec la phrase « servez-vous », la présence du logo en blanc dans une cartouche noire, une photo AF mannequin dans une position cambrée,
Attendu que les différences entre les AFux PLV consistent en une photo AF mannequin entier et chaussé pour DIM et ne reprenant pas la tête et les pieds pour LE BOURGET,
l’absence d’une plume blanche AFrrière le mannequin pour LE BOURGET, une forme carrée pour le stop rayon AF DIM et rectangulaire pour LE BOURGET, l’utilisation du mot remise pour DIM et AF réduction pour LE BOURGET, la reprise du produit sur le bon AF réduction AF LE BOURGET;
Attendu que si chacun AFs éléments AF ressemblance cités plus haut ne pose pas AF probléme pris isolément, puisqu’étant « d’une très granAF banalité », comme l’indique "
CSP dans ses conclusions, la périoAF AF la promotion AF CSP, iAFntique à celle AF Y un an aprés et seulement quelques mois après la fin AF la promotion initiale AF
Y ainsi que la combinaison AF l’ensemble AF ces éléments : PLV en AFux parties, principe AF la remise, couleurs du fond, AF la cartouche, du logo et du fond logo, AFs polices, position du mannequin, crée une impression d’ensemble quasi iAFntique, d’où il résulte un risque AF confusion dans l’esprit AF la clientèle qui serait fondée à attribuer aux PLV en cause et donc aux produits correspondants une origine commune;
Attendu que ce risque AF confusion n’est pas fortuit, que la reproduction quasi servile AF la PLV Y traduit une volonté délibérée AF se placer dans son sillage ; Attendu que la conception AF la PLV relève d’une volonté AF profiter AFs investissements. faits par Y ;
En conséquence le tribunal dit que l’opération promotionnelle « LE BOURGET FREEDOM >> mise en place par CSP est constitutive d’actes AF concurrence déloyale et AF parasitisme engageant la responsabilité AF leur auteur, d’où il s’infère nécessairement un préjudice qui doit être réparé.
Sur les conditionnements et les PLV « DIM Beauty Resist » & « Bourget Voilance Resistant '>
tun
ду TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 12/10/2020 N° RG: 2018059760 9 EME CHAMBRE PAGE 10
Attendu que Y a mis en place une opération promotionnelle DIM BEAUTY
RESIST '> en 2018, que cette opération consistait en un conditionnement et une PLV
(Promotion sur le Lieu AF Vente) que certains AFs éléments déterminants étaient principalement un fond jaune, le montant AF la remise AF 1 €, la présence du logo en I
blanc dans une cartouche noire, une photo AF mannequin avec une jambe repliée vers
l’arrière, qu’elle justifie avoir utilisé la même PLV avant cette date,
Attendu qu’à l’automne / hiver 2017. CSP a mis en place une opération promotionnelle
« LE BOURGET. VOILANCE », que cette opération consistait en une PLV (Promotion sur le Lieu AF Vente) et que certains éléments AF cette opération ont été considérés par
Y comme proches AF leur opération, en particulier la couleur du fond, le montant AF la remise, la présence du logo dans une cartouche noire, une photo AF mannequin : avec une jambe repliée vers l’arriére,
Mais attendu que les différences entre les AFux PLV sont nombreuses et consistent en une, typographie différente pour le nom du produit et pour le logo, une photo AF mannequin inversée, avec pour LE BOURGET AFs collants opaques et présentant le corps jusqu’à la poitrine et pour DIM AFs collants clairs et présentant seulement les jambes du mannequin, AFs dimensions différentes, l’utilisation du mot remise pour DIM et AF réduction pour LE BOURGET; une cartouche jaune pour le bon AF réduction DIM et rouge pour LE BOURGET;
Attendu que chacun AFs éléments AF ressemblance cités plus haut ne pose pas AF problème pris isolément, puisqu’étant « d’une extrême banalité », comme l’indique CSP en particulier concernant la couleur et la position du mannequin, que la défenAFresse verse au débat une multituAF d’exemples (WELL, TISSAIA, INFLUX, ELDYS,…) justifiant ses propos, et attendu que la combinaison AF l’ensemble AF ces éléments, au vu AFs nombreuses différences déterminantes et d’une représentation suffisamment différente sur le plan graphique n’implique pas AF risque AF confusion dans l’esprit AF la clientèle ;
Attendu d’autre part que Y indique que c’est CSP qui alerte la première dans un courrier du 22 février 2018 sur la proximité possible entre les AFux campagnes et < la confusion inévitable » entre les AFux campagnes, que Y répond le 22 mars 2018 en annonçant que la campagne < DIM BEAUTY RESIST '> est antérieure à celle AF LE
BOURGET, ce qu’elle démontrera plus tard, que Y estime que « le principe AF
l’interdiction AF se contredire » posé par la cour AF cassation a pour conséquence que
CSP est liée par son appréciation, mais attendu que CSP dans ce courrier du 22 février ne fait que répondre à une autre AFmanAF AF Y concernant la campagne
VOILANCE RESISTANCE, que le tribunal considérera cet échange entre les parties comme un échange entre AFux sociétés concurrentes AFstiné à s’intimiAFr l’une l’autre, attendu qu’aucun acte AF concurrence déloyale n’est avéré,
En conséquence le tribunal dit que l’opération promotionnelle « LE BOURGET VOILANCE >> mise en place par CSP n’est pas constitutive d’actes AF concurrence déloyale et AF parasitisme et déboutera Y AF ses AFmanAFs concernant les conditionnements et PLV « LE BOURGET VOILANCE >>..
Sur le préjudice:
farry
оо
л
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
N° RG: 2018059760 JUGEMENT DU Lundi 12/10/2020 PAGE 11 9 EME CHAMBRE
Attendu que le tribunal, considérant qu’il n’y a pas faute pour les conditionnements et
PLV « LE BOURGET VOILANCE », ne s’attachera donc à déterminer un préjudice que pour la reprise AF l’opération promotionnelle DIM BODY TOUCH;
Attendu que le tribunal ne retiendra pas les échanges entre les parties sur les tendances baissières générales du marché AFs collants, sur les évolutions AF parts AF marché AFs parties, les indicateurs DN et DV, ainsi que sur le sujet du déférencement, tous ces sujets pouvant être interprétés AF façons différentes et pouvant avoir AF multiples causes, en conséquence n’étant pas en tant que tels AFs éléments probants, les parties n’apportant pas AF justifications permettant AF prouver chacune son interprétation,
Attendu que CSP prétend que la promotion incrimínée n’a été en place que AFux mois sur les 6 mois AF la saison automne / hiver 2017, que le préjudice allégué par Y AFvrait être divisé par trois,
Attendu qu’à la suite AFs premiers courriers AF mise en AFmeure AF Y, CSP a pris AFs engagements et qu’elle a envoyé 50 commerciaux pour retirer les PLV litigieuses, attendu qu’elle s’engage à retirer une première fois le stop-rayon pour le 19 novembre
2017, soit moins AF 2 mois après la réception du premier courrier AF mise en AFmeure AF Y, mais attendu que Y constate le 13 février 2018 que les engagements pris n’ont été que partiellement réalisés et que, même si le stop-rayon a été retiré,
l’élément AF la PLV litigieuse fixée au bord AF l’étagère a été maintenu, que le courrier AF Y était clair et ne faisait pas état que du retrait du stop-rayon mais bien AF la promotion dans sa totalité ;
Attendu que CSP s’engage à nouveau à retirer l’entièrelé AF la promotion pour le 31 mars 2018, que seuls AFux magasins Intermarché isolés (sur 500) ont eu un retard AF plusieurs jours par rapport à cet engagement; attendu en conséquence que le tribunal retiendra la périoAF d’utilisation AF la PLV litigieuse comme étant AF 6 mois (octobre
2017 à mars 2018) soit la saison automne / hiver 2017 dans sa quasi-entièreté, et pas AF AFux mois comme le prétend CSP,
Attendu que Y évalue son préjudice à 65.000 euros AF gains manqués (arrondi AF
33.000 unités X 1,90 euro AF marge), que les 33.000 unités évoquées sont la baisse AFs ventes DIM BODY TOUCH entre les saisons automne / hiver 2016 et automne / hiver
2017,
Attendu que le chiffre AF 33.000 unités correspond à l’augmentation AFs ventes LE
-
BOURGET entre les AFux saisons, que les gains manqués doivent se calculer en fonction AF la baisse AF volume AF ventes AF Y, que la pièce 34 permet AF calculer
l’exacte baisse AFs volumes AF vente entre les AFux saisons pour « DIM BODY
TOUCH » à savoir 29,000 unités (1.413 milliers – 1.384 milliers), attendu que la marge AF 1,90 euros pour le produit n’est pas contestée, mais attendu que la baisse totale AFs ventes du produit DIM ne peut être entièrement due à la mise en place d’une promotion
LE BOURGET dans les seuls magasins « Intermarché » qui représentent selon les dires entre 10% (CSP) et 25% (Y) AFs surfaces AF commercialisation AFs collants, qu’après vérification du nombre AF magasins Intermarché, le tribunal prendra un coefficient AF 20% qu’il affectera aux 29.000 unités,
tub
الق د TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 12/10/2020 N° RG: 2018059760 9 EME CHAMBRE .. PAGE 12
En conséquence le tribunal condamnera CSP à payer à Y la somme AF 11.000 euros (29.000 X 1,90 X 0,2) équivalent au préjudice AF gain manqué, déboutant pour le surplus.
- Attendu que Y évalue son préjudice concernant la concurrence parasitaire à 157.002 euros au titre AFs frais AF conception et AF fabrication pour la PLV DIM BODY
TOUCH, attestation à l’appui, Attendu que CSP a dû néanmoins, même si elle s’est inspirée AF la PLV DIM BODY
TOUCH, réaliser la fabrication, attendu que la pièce versée au débat ne permet pas AF connaître le détail AFs coûts, que le tribunal, considérant les volumes à réaliser et la complexité AF fabrication due principalement aux formats, et usant AF son pouvoir
d’appréciation, estimera la proportion AFs coûts AF conception à 25% AFs 157.002 euros soit près AF 39.000 euros,
Attendu que Y évalue son préjudice concernant la concurrence parasitaire à environ 129.000 euros [600.000 euros-(157.002 +314.150)] au titre du temps consacré par les équipes marketing AF DIM pour développer les gammes BODY TOUCH et
BEAUTY RESIST; attendu que Y ne verse aucun élément au débat permettant AF justifier ce montant ni d’en préciser le contenu,
En conséquence le tribunal condamnera CSP à payer à Y la somme AF 39.000 euros équivalent au préjudice au titre AF la concurrence parasitaire, déboutant pour le surplus.
Sur les autres mesures AF réparation AFmandées :
Le tribunal dira en premier lieu que vu les circonstances AF la cause il n’y a pas lieu AF faire droit aux AFmanAFs concernant l’interdiction et les AFstructions,
Le tribunal déboutera Y AF ses AFmanAFs d’interdiction et AF AFstruction,
Attendu qu’il n’estime pas les mesures AF publication nécessaires, les jugeant disproportionnées,
Le Tribunal déboutera Y AF ses AFmanAFs AF publication AF la décision.
Sur la AFmanAF reconventionnelle :
Attendu que CSP succombe, le Tribunal déboutera CSP AF sa AFmanAF reconventionnelle AF paiement en dommages et intérêts.
Sur l’application AF l’article 700 du CPC
Attendu que Y, ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager AFs frais qu’il serait inéquitable AF lui faire supporter, le tribunal condamnera CSP à payer à Y la somme AF 15.000 euros au titre AF l’article 700 du coAF AF procédure civile et déboutera pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature AF l’affaire, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution AF garantie.
ح م د
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018059760 JUGEMENT DU LUND! 12/10/2020 PAGE 13 9 EME CHAMBRE
Sur les dépens
- Attendu que CSP, succombant, sera condamnée aux dépens.
Attendu que le Tribunal ne tiendra pas compte AFs autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort Condamne la SAS CSP PARIS FASHION GROUP à verser à la SAS Y FRANCE
-
la somme AF 50.000 euros en réparation AF son préjudice résultant AFs actes AF concurrence déloyale et parasitaire concernant « DIM BODY TOUCH » et déboute pour le surplus,
Déboute la SAS Y FRANCE AF ses AFmanAFs AF condamnation concernant
< DIM BEAUTY RESIST '>,
Déboute la SAS Y FRANCE AF ses AFmanAFs d’interdiction, AF AFstruction et AF
-
publication, Déboute la SAS CSP PARIS FASHION GROUP AF sa AFmanAF reconventionnelle AF
-
dommages et intérêts, Condamne la SAS CSP PARIS FASHION GROUP à verser à la SAS Y FRANCE
-
la somme AF 15.000 euros au titre AF l’article 700 du CPC,
Déboute les parties AF leurs AFmanAFs autres, plus amples ou contraires,
-
Ordonne l’exécution provisoire, Condamne la SAS CSP PARIS FASHION GROUP aux dépens, dont ceux à recouvrer
-
par le greffe, liquidés à la somme AF 109,71 € dont 18,07 € AF TVA.
En application AFs dispositions AF l’article 871 du coAF AF procédure civile, l’affaire a été débattue le 26/6/2020, en audience publique, AFvant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants AFs parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte AFs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AF : M. AB
AC AD, M. Z AA et M. AE AF AG,
Délibéré le 25/09/2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AF ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AFs débats dans les conditions prévues au AFuxième alinéa AF l’article 450 du coAF AF procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. ABAC AD, présiAFnt du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le présiAFnt Le greffier
All bust А
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ags ·
- Jugement ·
- Élève ·
- Inventaire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé de maladie ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Acte ·
- Statuer
- Travail ·
- Indemnité ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Courrier ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Horaire de travail ·
- Sanction ·
- Harcèlement moral ·
- Date
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Eaux ·
- Inondation ·
- Commission d'enquête ·
- Communauté de communes ·
- Espèces protégées ·
- Public ·
- Expropriation ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Travail ·
- Etablissement public ·
- Sécurité sociale ·
- Rétractation ·
- Irrecevabilité ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Cotisations ·
- Timbre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Cautionnement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Engagement ·
- Acte ·
- Ags ·
- Clause
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouvrage ·
- En l'état ·
- Charges ·
- Demande ·
- Installation ·
- Jugement ·
- Acompte
- Groupe social ·
- Excision ·
- Mutilation sexuelle ·
- Norme sociale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Femme ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Piratage ·
- Créanciers ·
- Comptes bancaires ·
- Informatique ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Couple ·
- Peine ·
- Violence ·
- Épouse ·
- Mari ·
- Haïti ·
- Casier judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure de divorce ·
- Stage
- Politique ·
- Livre ·
- Publicité ·
- Affichage ·
- Connexion ·
- Ordre ·
- Activité économique ·
- Contrats ·
- Neutralité ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.