Confirmation 10 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 13 janv. 2021, n° 19/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00992 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE Y |
|---|
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 19/00992 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-H55W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE M X
3, rue Haute Pierre
B.P. 81022
- 57036 MX CEDEX 1
03.87.56.75.00
Pôle social
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2021
DEMANDERESSE:
Madame X
ni présente, ni représentée, excusée
DEFENDERESSE:
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE Y
représentée par M. muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme Eva NETTER, Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Metz par ordonnance du 17 juillet 2020 Assesseur représentant des employeurs : M. Christophe SCIPION Assesseur représentant des salariés: Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Madame Isabelle PICCINELLI, agent du pôle social faisant fonction de greffier
a rendu, à la suite du débat oral du 13 novembre 2020, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2) à X
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE Y le
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X 'a sollicité auprès de la Caisse des Allocations Familiales (CAF) de Y le bénéfice de la prime à la naissance s’agissant de son enfant à naître.
Par courrier du 24 décembre 2018, la CAF de Y a informé Madame X de ce qu’elle ne pouvait bénéficier de la prime à la naissance au motif que ses ressources dépassaient les plafonds.
La Commission de recours amiable près la CAF a rejeté le recours formé par l’intéressée par décision du 15 avril 2019 notifiée le 24 avril 2019, estimant que le droit à la prime devait être apprécié au 1" décembre 2018.
Par courrier recommandé expédié le 19 juin 2019, Madame X a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 13 novembre 2020.
Aux termes de son recours, Madame X 'demande au tribunal:
- de déclarer sa requête recevable et bien fondée;
- de dire et juger qu’elle est bien-fondée à prétendre au versement de la prime à la naissance;
- condamner la CAF de Y : à lui payer la somme de 944,51 euros au titre de la prime à la naissance due pour la naissance de Z née le […] 2019 et ce, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2019; à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700
- condamner la CAF de Y intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir; du code de procédure civile, avec
- condamner la CAF de Y à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages-
à compter de la décision à intervenir; intérêts avec intérêts au taux légal
- condamner la CAF de Y à régler ces sommes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1 jour suivant le premier mois de notification du jugement;
- condamner la CAF de Y aux entiers frais et dépens;
- déclarer la décision exécutoire par provision.
Madame X soutient, sur le fondement des articles L.531-1, R.531-1, R.532-
1, R.532-3, D.531-2 et s. du code de la sécurité sociale, que l’année de référence qui doit être prise en compte pour l’octroi de la prime à la naissance est l’année 2017, s’agissant d’une naissance en mars 2019.
Aux termes de ses conclusions, la CAF de Y demande au tribunal :
- de déclarer Madame X recevable mais mal fondée en son recours;
- la débouter de l’intégralité de ses prétentions et confirmer la décision prise le 15 avril 2019 par la Commission de recours amiable.
Au soutien de ses demandes, la CAF de y expose que, selon l'article R.531-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de se référer au premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de grossesse pour l’ouverture des droits, soit au 1" décembre 2018, de sorte qu’il faut examiner les ressources de la famille de l’année 2016. La CAF considère que
l’article D.531-2 du code de la sécurité sociale est relatif à la date de versement de la prime à la naissance et ne remet pas en cause l’article R.531-1 du code de la sécurité sociale.
2
Le Défenseur des Droits est intervenu en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 aux fins de présenter ses observations, estimant que Madame X est bien fondée en sa demande.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande relative à la prime à la naissance
Aux termes de l’article R.531-1 alinéa 1" du code de la sécurité sociale, modifié par Décret
n°2018-381 du 03 mai 2018, pour l’attribution de la prime à la naissance prévue à l’article
L.531-2, les ressources annuelles du ménage s’apprécient dans les conditions prévues à l’article R.532-1.
Selon l’article R.532-1 du même code, pour l’ouverture du droit à la prime à la naissance, la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1 janvier en fonction des revenus de l’année civile de référence tels que définis aux articles R.[…].532-8.
L’article R.532-3 précise que l’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
L’article D.531-2 II dispose que la prime à la naissance est due et versée avant la fin du dernier jour du second mois civil suivant la naissance.
En l’espèce, l’enfant de Madame X est née le […] 2019. La période de paiement est donc comprise, par application de l’article D.531-2 II du code de la sécurité sociale, entre le […] 2019 et le 30 avril 2019.
Par application de l’article R.532-3, l’année civile de référence est donc l’année 2017.
Si la CAF estime qu’il faut faire application de l’article R.531-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que pour l’ouverture des droits à la prime à la naissance, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse, force est de constater que cet alinéa ne concerne aucunement les conditions de ressources du ménage mais uniquement la situation de la famille (composition du foyer), les conditions de ressources étant expressément prévues à l’article R.531-1 alinéa 1", lequel renvoie à l’article R.532-1 qui est compris dans le chapitre 2 « Dispositions relatives aux ressources '>.
a fait une erreur de droit en tenant compte des revenus de l’année Ainsi, la CAF de Y 2016.
3
Aussi, il est constant d’une part, que le plafond de ressources applicable pour un couple attendant un enfant était de 41.840 euros en 2017 et, d’autre part, que les ressources du couple pour l’année 2017 s’élevaient à 30.934 euros.
Madame X pouvait donc prétendre au bénéfice de la prime à la naissance, d’un montant de 944,51 euros.
La CAF de Y sera donc condamnée à lui payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal qui sont de droit en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, à compter du 30 avril 2019 puisque la CAF disposait d’un délai jusqu’à cette date afin de verser la prime, dont le règlement lui a été expressément et préalablement demandé par l’assurée.
Le tribunal estime qu’il n’y a besoin d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de la présente décision.
Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer >>.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, Madame X explique avoir subi un préjudice moral du fait de la résistance de la CAF de Y
. Elle expose avoir reçu le refus de la caisse le 24 décembre 2018, tandis qu’elle était enceinte de sept mois. Elle remarque avoir dû entamer les démarches amiables alors qu’elle se trouvait en fin de grossesse, de sorte que son accouchement est intervenu prématurément le […] au lieu de 14 mars 2019. Elle précise également que la CAF l’a informée de sa possible condamnation à une amende en cas de recours, alors même que la CAF avait déjà été alertée par Monsieur le Défenseur des Droits de l’atteinte au droit d’un usager du service public qu’elle commettait.
La CAF de Y n’a présenté aucune observation en réponse à cette demande.
Il apparaît que Madame X a épuisé toutes les voies de recours amiables tandis qu’elle se trouvait en fin de grossesse pour tenter de parvenir à ses fins, que malgré l’instruction interministérielle n°DSS/SD2B/2018/279 du 17 décembre 2018 et les observations du Défenseur des Droits, qui ont été portées à la connaissance de la CAF dey cette dernière a maintenu son refus d’attribution de la prime à la naissance en violation des textes applicables.
Cette résistance de la CAF dey s’est transformée en abus dans la mesure où malgré la saisine du médiateur dans un premier temps et de la Commission de recours amiable dans un second temps, elle a persisté dans son refus et son appréciation erronée des textes applicables, sans tenir aucunement compte de l’évolution législative, des instructions interministérielles et des recommandations de Monsieur le Défenseur des Droits.
4
Cet abus a contraint Madame X à saisir une troisième voie de recours, judiciaire cette fois-ci, pour parvenir à ses fins. Les recours amiables et la judiciarisation de son litige ont indéniablement provoqué du stress, justifiant ainsi du préjudice moral de
Madame X
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la CAF de Y verser à Madame X la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAF de Y partie perdante, doit supporter les dépens de la présente procédure.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La CAF de Y , partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Madame X une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision de la Caisse des Allocations Familiales de Y du 24 décembre
2018;
INFIRME la décision rendue par la Commission de recours amiable près la Caisse des le 15 avril 2019; Allocations Familiales de Y
DIT que Madame X est bien fondée à prétendre au versement de la prime à la naissance pour son enfant né le […] 2019;
CONDAMNE la Caisse des Allocations Familiales de Y à verser à Madame X la prime à la naissance pour un montant de 944,51 euros (neuf cent quarante- quatre euros et cinquante-et-un centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019;
CONDAMNE la Caisse des Allocations Familiales de Y à verser à Madame X la somme de 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la Caisse des Allocations Familiales de Y aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la Caisse des Allocations Familiales de Y à verser à Madame X la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’astreinte présentée par Madame X
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif;
RAPPELLE que la présente décision, rendue en dernier ressort, est assortie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2021.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Pour copie certifiée conforme à feriginal
L JUDIO A
N
La Greffier U
B
I
R
T
AMOSELLE
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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