Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Saint-Denis, 22 mars 2026, n° 24/038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/038 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE 5[…]
Affaire n°24/038
Procédure disciplinaire
Monsieur X Y Z As[…]té de Maître AA BEEFNAH
Et
Le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris Représenté par Monsieur AB AC
Contre
Madame AD AE As[…]tée de Maître Matthieu SEINGIER
Affaire n°24/042 Procédure disciplinaire
Monsieur X Y Z As[…]té de Maître AA BEEFNAH
Et
Le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris Représenté par Monsieur AB AC
Contre
Madame AF AG As[…]tée de Maître Matthieu SEINGIER
Audience du 17 décembre 2025
Décision rendue publique par affichage le 23 mars 2026
~1~
République Française
Au nom du peuple français
La plainte de M AH AI est manifestement abusive. Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 avril 2025, M. AH AJ représenté par Me AK conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Il soutient également que :
Les plaintes de M. AH AI et du conseil départemental de l’Ordre sont recevables;
La plainte déposée n’a pas le même objet que celle ayant fait l’objet d’une conciliation partielle;
Le droit de se taire ne s’applique pas à la phase de conciliation; La confidentialité du procès-verbal de conciliation a été respectée. Par un second mémoire en défense, enregistré le 02 juin 2025, Mme AL per[…]te dans ses écritures par les mêmes moyens.
Il-Par une plainte et un mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France sous le numéro 24042, le 24 octobre 2024 et transmise en s’y associant par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris, […] 82-84 Boulevard Jourdan à Paris (75014), M. AH AJ, domicilié […] (75015) demande à que soit infligée à Mme AM masseur-kinésithérapeute, exerçant 31 Rue Jean d’Arc à Saint-Mandé (94160) une sanction disciplinaire sans en préciser la nature ni le quantum et de laisser les dépens à sa charge.
M. AH AI soutient que:
— Mme AL et Mme AM ont méconnu le devoir de confraternité en tenant des propos calomnieux à son égard auprès de ses futurs collègues afin de compromettre son avenir professionnel au sein de ce nouveau cabinet, notamment en faisant valoir que M. AH AJ partait en laissant un emploi du temps chargé, que certains patients allaient le suivre et que son but était de gagner de l’argent; -elles ont tenté de nuire à sa carrière professionnelle en tentant de le priver de tout revenu professionnel; -elles ont tenté de s’immiscer dans son exercice professionnel libéral au mépris du libre choix des patients de leur praticien Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, Mme AM représentée par Me AN conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la plainte de M. AH AI et de celle du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Ville de Paris et, à titre subsidiaire, au rejet de la plainte. Elle demande également de prononcer à l’encontre de M. AH AI une amende pour recours abusif en application des dispositions des articles R 4126-3 du code de la santé publique et R. 741- 2 du code de justice administrative et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que:
La plainte de M. AH AI et l’association du conseil départemental de l’ordre ne sont pas signées en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4126-3 du code de la santé publique ;
~3~
Le procès-verbal de conciliation partielle qui a été signé le 5 juillet 2023 a omis de mentionner les points ayant fait l’objet d’une conciliation et les désaccords; le litige, objet de la présente plainte a fait l’objet d’une conciliation;
La procédure de conciliation est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut d’information préalable du droit de se taire durant la réunion;
Les propos du procès-verbal de conciliation sont censés par nature demeurer confidentiels et ne peuvent être utilisés dans le cadre de la présente procédure; La plainte du conseil départemental de l’ordre n’est pas motivée;
La matérialité des griefs qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— La plainte de M AH AI est manifestement abusive. Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 avril 2025, M. AH AJ représenté par Me AK conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Il soutient également que:
— Les plaintes de M AH AI et du conseil départemental de l’Ordre sont recevables;
La plainte déposée n’a pas le même objet que celle ayant fait l’objet d’une conciliation partielle;
Le droit de se taire ne s’applique pas à la phase de conciliation; La confidentialité du PV de conciliation a été respectée.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 02 juin 2025, Mme AM per[…]te dans ses écritures par les mêmes moyens.
Vu le procès-verbal de conciliation partielle dressé le 06 juillet 2023;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code de justice administrative;
Vu la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment son article 75;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025:
Le rapport de M. AO; -Les explications de M. AH AJ; Les observations de maître AK pour M. AH AI; Les observations de M. Serre pour le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes de Paris;
-4-
Les observations de maître AN pour Mme AM et Mme AL; Les explications de Mme AM et Mme AL dûment informées de leur droit de se taire.
La défense ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
1.
Mmes AL et AM ont conclu avec M. AH AI un contrat de collaboration libérale aux fins d’exercice au sein du cabinet situé […] qui a pris effet le 29 août 2022 pour une durée indéterminée, date à laquelle une période d’essai de trois mois a commencé à courir. Le 12 octobre 2022, M. AH AI a adressé à Mmes AL et AM un courrier les informant qu’il mettait fin au contrat de collaboration. Le 24 octobre 2022, Mme AM a contacté l’as[…]tante du nouveau cabinet au sein duquel M. AH AI entendait exercer puis, au mois de novembre, les deux anciennes collaboratrices ont pris attache avec le titulaire du cabinet pour lui faire part des difficultés qu’elles rencontraient avec M. AH AI.
Sur la jonction :
2. Les affaires enregistrées sous les n° 24/038 et 24/042, sont relatives à faits connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne la plainte de M. AH AI
3. En premier lieu, Mmes AL et AM demandent à la Chambre de rejeter la plainte de M. AH AI en raison de l’absence de sa signature manuscrite dans ladite plainte. Cependant, ce document a été communiquée à Mmes AL et AM qui ont été mises à même de faire valoir leur défense en présentant ses observations. Il suit de là que le défaut de signature de la plainte est sans incidence sur la régularité de la procédure.
4. En deuxième lieu, si un masseur-kinésithérapeute doit, dans le cadre des procédures disciplinaires engagées à son encontre, être informé du droit qu’il a de se taire, une telle information n’a pas à lui être dispensée à l’occasion d’un entretien confraternel qui ne peut être regardé comme une procédure disciplinaire.
5. En dernier lieu, Mmes AL et AM font valoir que le procès-verbal de conciliation en date du 6 juillet 2023 est entaché de plusieurs vices de procédure. En tout état de cause, les irrégularités qui ont pu entacher la procédure administrative de conciliation sont sans incidence sur la recevabilité de la plainte auprès de la juridiction disciplinaire de première instance et sur la régularité de la procédure juridictionnelle. Il en suit que le moyen ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la plainte du conseil départemental de l’ordre
6. Aux termes du sixième alinéa de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil ». Aux termes de l’article R. 4323-3 du même code: « Les dispositions des articles R. 4126-1 à R.
~5~
4126-54 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes (…) »>. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne peut valablement former une plainte disciplinaire qu’après en avoir délibéré de façon collégiale et rendu un avis motivé sur les raisons pour lesquelles il estime devoir introduire une action disciplinaire et que cette prise de position doit être adressée au juge.
7. Il ressort des pièces du dossier que la délibération en date du 6 juillet 2023 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris a décidé de s’associer à la plainte de M. AH AI comporte la description des faits reprochés aux praticiens et leur qualification au regard des obligations déontologiques qui s’imposent à un professionnel. Ainsi, le conseil départemental a satisfait à l’obligation de motivation prévue à l’article R. 4126-1 précité du code de la santé publique.
Sur le bien-fondé des plaintes:
8. Aux termes de l’article R 4321-99 du code de la santé publique : « Les masseurs- kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession (..) ».
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la résiliation du contrat de collaboration de M. AH AI avec Mmes AL et AM, ces dernières n’ont pas hésité à prendre attache avec les collaborateurs du nouveau cabinet où M. AH AI entendait poursuivre son activité professionnelle pour tenir des propos dénigrants à son encontre. Lors d’un premier échange téléphonique qui s’est tenu le 24 octobre 2022, Mme AM aurait indiqué à l’as[…]tante qui a réceptionné l’appel que M. AH AI avait quitté le cabinet en laissant un emploi du temps chargé et en détournant une partie de la patientèle. Le 16 novembre suivant, Mme AL et AM ont adressé un SMS au futur titulaire du plaignant où elles font état d’un différend pécuniaire avec ce dernier relatif à la cotisation Doctolib qui continue à être prélevée sur leur compte. A la suite de ce SMS, le nouveau collaborateur de M. AH AI a pris attache avec Mme AL ce qu’elle ne conteste pas pour les informer du règlement dans les prochains jours du litige relatif à Doctolib. Au cours de la discussion, les anciennes collègues de M. AH AI auraient tenu des propos dénigrants en l’accusant notamment de détournement de patientèle et d’être seulement intéressé par l’argent. Si les propos relatifs au détournement de patientèle et à la vénalité de M. AH AI qui auraient été tenus au cours des deux échanges téléphoniques avec les nouveaux collaborateurs de ce dernier ne peuvent être retenus comme calomnieux, et contraire aux rapports de bonne confraternité, leur matérialité étant expressément contestée en défense, Mmes AL et AM ne démentent pas avoir pris attache avec le nouveau collaborateur de M. AH AI pour lui faire part d’une part, du différend financier les opposant à ce dernier et, d’autre part, de l’absence de communication des fiches de transmission des patients. Or, il ressort des pièces du dossier d’une part, que lesdites fiches ont été transmises par M. AH AI à ses anciennes collaboratrices dès le 30 octobre 2022 et, d’autre part, que ce dernier a, dès la fin de son contrat de collaboration avec Mmes AL et AM, fait le nécessaire pour que son abonnement Doctolib soit prélevé sur son compte personnel. En outre, dès que Mme AM l’a informé, le 4 novembre 2022, que la modification de RIB n’avait pas été prise en compte, il a repris attache avec le service administratif de la plateforme Doctolib, le 9 novembre suivant, afin de régler l’erreur de facturation. Au regard de la chronologie des évènements, en adressant le 16 novembre 2022 au nouveau titulaire de M. AH AI un SMS, Mmes AL et AM ont méconnu l’obligation
~6~
d’entretenir des rapports de bonne confraternité prévue par l’article R. 4321-99, précité, du code de la santé publique. Il en est ainsi quand bien même il ne ressort pas des pièces du dossier que leur attitude aurait eu des conséquences négatives sur l’exercice de la kinésithérapie par M. AH AI au sein de son nouveau lieu de pratique professionnelle.
10. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la gravité des fautes commises par Mme AL et AM en leur infligeant un avertissement.
Sur l’amende pour recours abusif prévue à l’article R. 741-2 du code de justice administrative
11. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative: «Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de Mmes AL et AM tendant à ce que M. AH AI soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les dépens:
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. /(..)». 13. La présente instance n’ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées à ce titre par les parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais irrépétibles:
14. Aux termes de l’article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, applicable en l’espèce faute, pour les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative d’avoir été étendues aux masseurs-kinésithérapeutes: << Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…) ».
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. AH AI qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mmes AL et AM au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
~7~
DECIDE
Article 1: Les plaintes sont jointes pour qu’il soit statué par une seule décision.
Article 2: Les plaintes présentées par M. AH AJ à l’encontre de Mme AL et Mme AM sont accueillies.
Article 3: La sanction de l’avertissement est infligée à Mme AL et Mme AM.
Article 4: Les conclusions présentées par M. AH AI en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: Les conclusions présentées par Mme AL et AM en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant à la condamnation de M. AH AI pour recours abusif sont rejetées
Article 6: La présente décision sera notifiée à M. AH AJ, Mme AM, Mme AL, au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris, au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence régionale de santé d’lle de France, au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, au Ministre chargé de la AHté.
Ainsi fait et délibéré par Mme Sabine Boizot, Présidente suppléante de la chambre disciplinaire; Mme AP, Mme AQ, M. AO et M. Riera, membres de la chambre.
Copie pour information à Me AK et Me Seingler.
La Plaine-Saint-Denis, le 23 mars 2026
La Présidente suppléante de la chambre disciplinaire de première instance
Sabine Boizot
CERTIFIÉ CONFORME A L’ORIGINAL
La Greffière Maude Seranzi
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tout huissier en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
-81
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Antériorité ·
- Usage ·
- Propriété industrielle ·
- Notoire ·
- Protection ·
- Ressortissant
- Groupe social ·
- Ivoire ·
- Excision ·
- Asile ·
- Mariage forcé ·
- Mère ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Protection ·
- Famille
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Photo ·
- Vente ·
- Transaction ·
- Logo ·
- Conditionnement ·
- Préjudice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Parasitisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Piratage ·
- Créanciers ·
- Comptes bancaires ·
- Informatique ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Couple ·
- Peine ·
- Violence ·
- Épouse ·
- Mari ·
- Haïti ·
- Casier judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure de divorce ·
- Stage
- Politique ·
- Livre ·
- Publicité ·
- Affichage ·
- Connexion ·
- Ordre ·
- Activité économique ·
- Contrats ·
- Neutralité ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Date ·
- Vienne ·
- Jugement ·
- Salarié ·
- Dessaisissement
- Corruption ·
- Sociétés ·
- Roumanie ·
- Abus de pouvoir ·
- Blanchiment ·
- Fait ·
- Facture ·
- Code pénal ·
- Mécénat ·
- Faux
- Résiliation ·
- Eau potable ·
- Délibération ·
- Relation contractuelle ·
- Forage ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Approvisionnement en eau ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Conseil
- Sociétés ·
- Dessin et modèle ·
- Logo ·
- Constat ·
- Agglomération ·
- Contrefaçon de dessins ·
- Droits d'auteur ·
- Huissier ·
- Création ·
- Parasitisme
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Défenseur des droits ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Grossesse ·
- Taux légal ·
- Resistance abusive ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.