Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 9 mars 2026, n° 21/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00072 |
Texte intégral
09 Mars 2026
2ème Chambre civile
3ED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/00072-
N°
Portalis DBYC-W-B7F-JBQK
AFFAIRE:
S.A.S.U. LOIC AA DESIGN,
C/
S.A.S.U. RD AE AGGLOMERATION
Z AA
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT: Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR: X Y, Vice-présidente,
ASSESSEUR: André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
copie exécutoire délivrée
le:
à :
DEBATS
A l’audience publique du 05 Janvier 2026
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame X Y,
ENTRE:
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. LOIC AA DESIGN, immatriculée au RCS AE sous le n°514 684 463, société en cours de liquidation, représentée par son liquidateur, M. Z AA es qualité
[…]
représentée par Maître Bruno NOINSKI de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, avocats au barreau de AE, avocats postulant, Me Jérôme TASSI de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET:
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. RD AE AGGLOMERATION, immatriculée au RCS deLorient sous le n° […] par Maître Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXARENNES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Jean-Christophe GUERRINI de la Selarl PLASSERAUD IP AVOCATS, avocatau barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT :
Monsieur Z AA3 […] par Maître Bruno NOINSKI de la SARL AGIL’IT BRETAGNE,avocats au barreau de AE, avocats postulant, Me Jérôme TASSI de laSARL AGIL’IT BRETAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) LOIC AADESIGN (ci-après LC DESIGN) est une agence de communication.
Le 2 janvier 2013, elle a conclu un contrat avec la société KEOLISAE, gestionnaire et exploitante du service public de transport urbain deAE AGGLOMÉRATION appelé CTRL (Compagnie des Transports de laRégion Lorientaise), laquelle lui a confié la gestion du budget de communicationmédia des produits, des services ou des marques de la CTRL.
A cette occasion, AB AA a fait enregistrer, le 11 juillet 2013, deuxlogos “CTRL” et “CTRL AE AGGLOMÉRATION” comme dessins etmodèles sous les numéros 20133166-001 et 20133166-002.
Le contrat de délégation de service public dont bénéficiait la société KEOLISAE a pris fin le 31 décembre 2017, mettant également fin au contrat précitédu 2 janvier 2013.
Par contrat de délégation de service public du 30 octobre 2017 avec effet àcompter du 1er janvier 2018, la société RATP DÉVELOPPEMENT a été chargée dela gestion et de l’exploitation du réseau CTRL et sa filiale, la société RD AEAGGLOMÉRATION (ci-après RDLA), s’est substituée à elle pour l’exécution dece contrat.
Estimant que le nouveau délégataire de service public continuait d’exploiterses créations sans aucune autorisation, la société LC DESIGN a fait assigner, le16 octobre 2018, la société RATP DÉVELOPPEMENT en contrefaçon de dessins,modèles et droits d’auteur devant le tribunal judiciaire de RENNES.
***
Par jugement du 15 décembre 2020, ce tribunal a déclaré la société LCDESIGN recevable en toutes ses demandes, mais l’en a déboutée au motif que lasociété RATP DÉVELOPPEMENT n’avait pas exécuté le contrat de délégation de
-2-
service public à l’origine du litige, seule la société RDLA ayant exécuté ledit contratdès le 1er janvier 2018.
La société LC DESIGN a interjeté appel.
Le 23 décembre 2020, elle a également fait assigner la société RDLA encontrefaçon de dessins, modèles et droits d’auteur devant le tribunal judiciaire deRennes.
A sa demande, selon ordonnance du 24 juin 2021, le juge de la mise en étata ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Le 8 novembre 2021, la société LC DESIGN a fait l’objet de l’ouvertured’une procédure de liquidation amiable, toujours en cours.
Selon arrêt du 28 mars 2023, la cour d’appel de Rennes a confirmé lejugement du 15 décembre 2020.
***
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 août2023, la société RDLA a demandé au juge de la mise en état de prononcer la nullitéde l’assignation du 23 décembre 2020 et de déclarer la société LC DESIGNirrecevable en ses demandes à agir sur le fondement des dessins et modèles.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre2023, AB AA est intervenu volontairement à l’instance.
Selon ordonnance en date du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a :- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société LOICAA DESIGN soulevée par la société RDLA,- déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur AB AA pour les faitsde contrefaçon allégués à compter du 6 novembre 2018 sur le fondement des dessinset modèles numéros 20133166-001 et 201331166-002,- rejeté la demande de production de pièces présentées par Monsieur AB AAet la société LOIC AA DESIGN.
***
Suivant conclusions au fond n°3 notifiées par voie électronique le10 septembre 2025, la société LC DESIGN et AB AA demandent au tribunal,au visa des articles L. 122-4, L. 331-1-3, L. 521-1 et L. 521-7 du Code de la propriétéintellectuelle, de :“A TITRE PRINCIPALDECLARER la demande de la société LC DESIGN et Monsieur AA recevables et bien fondés, et en conséquence : JUGER que la société RDLA est coupable de contrefaçon de dessins et modèlesn°20133166 au préjudice de LC DESIGN et de Monsieur AB AA ; JUGER que la société RDLA est coupable de contrefaçon de droits d’auteur au préjudicede la société LC DESIGN ; INTERDIRE l’utilisation par la société RDLA de tout élément de propriété intellectuelleappartenant à la société LC DESIGN et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour deretard ; CONDAMNER la société RDLA à verser à Monsieur AB AA la somme de 10.000euros au titre du préjudice moral pour les actes de contrefaçon de dessins et modèles CONDAMNER la société RDLA à verser à la société LC DESIGN et à Monsieur ABAA la somme de 300.000 euros au titre du préjudice patrimonial subi pour les actesde contrefaçon de dessins et modèles ; CONDAMNER la société RDLA à verser à la société LC DESIGN la somme de 10.000euros au titre du préjudice moral pour les actes de contrefaçon de droits d’auteur ;
-3-
CONDAMNER la société RDLA à verser à la société LC DESIGN la somme de 300.000euros au titre du préjudice patrimonial subi pour les actes de contrefaçon de droitsd’auteur ; A TITRE SUBSIDIAIREJUGER que la société RDLA est coupable de parasitisme au préjudice de la société LCDESIGN et de Monsieur AB AA ; CONDAMNER la société RDLA à verser à la société LC DESIGN et à Monsieur ABAA la somme de 600.000 euros au titre du préjudice subi ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : ORDONNER la publication du jugement à intervenir sur le site internet «https://www.izilo.bzh/» pendant un délai de 6 mois à compter de sa première mise en ligne et cedans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sousastreinte de 300 euros par jour de retard, avec le texte suivant : «Par jugement du tribunaljudiciaire de Rennes du ________, la société RDLA, exploitant le réseau IZILO, a étécondamnée pour contrefaçon de dessins et modèles, droit d’auteur et parasitisme commisà l’encontre de M. Z AA et de la société LOIC AA DESIGN» avec un hyperlienvers le jugement complet ; CONDAMNER la société RDLA à payer la somme de 30.000 euros en application del’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société RDLA aux entiers dépens”.
Les demandeurs reprochent à la société RDLA d’avoir continué d’exploiterles deux logos enregistrés comme dessins et modèles ainsi que les visuels créés parleurs soins sans autorisation après le 31 décembre 2017 et au moins jusqu’au moisde juin 2023.
A titre préalable, les demandeurs se prévalent de la validité des neufconstats d’huissier de justice réalisés à leur demande entre janvier 2018 et octobre2019, tant les constats physiques que ceux faits sur internet.
Concernant les constats physiques, les demandeurs expliquent que lesopérations que la société RDLA reproche à l’huissier d’avoir accomplies (achat detickets, pénétration dans des points de vente notamment) étaient strictementnécessaires à ses constats. Ils ajoutent que l’huissier de justice a réalisé desconstatations purement matérielles, objectives et exclusives de tout avis ouinterprétation. Ils estiment qu’en tout état de cause, les irrégularités mises en avantpar la société RDLA ne lui ont causé aucun grief.
Concernant les constats réalisés sur internet, les demandeurs font valoir quel’huissier de justice a décrit de manière complète le matériel utilisé et les diligencesaccomplies préalablement à ses constats. Ils indiquent qu’aucun texte légal ne préciseles modalités techniques permettant d’assurer la fiabilité d’un constat réalisé surinternet et que la norme AFNOR invoquée en défense n’a aucun caractèreobligatoire. Ils font observer que la société RDLA n’explique pas en quoi lesomissions qu’elle pointe affecteraient la pertinence des constatations réalisées.
De manière plus générale, les demandeurs relèvent que les constats litigieuxne sont pas argués de faux par la société RDLA. Ils ajoutent que ces constats sontcorroborés par d’autres éléments de preuve : des captures d’écran tirées du siteinternet d’archives Waybackmachine concernant le site www.ctrl.fr entre 2018 et2023, le changement de logo annoncé en juin 2023 sur le propre site internet del’agglomération de Lorient et un article de transbus.org de 2021 mentionnantl’utilisation du logo CTRL datant de 2013. Ils déplorent la stratégie procédurale dela société RDLA sur ce point.
A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent la nullité partielle des procès-verbaux produits, c’est-à-dire uniquement pour les passages qui seraient jugésirréguliers.
-4-
Sur le fond, les demandeurs invoquent la contrefaçon des deux dessins etmodèles enregistrés au nom de monsieur AB AA et correspondant aux logosCTRL et CTRL AE AGGLOMERATION. Ils s’opposent à la nullité sollicitéeen défense.
Pour les demandeurs, les logos concernés n’ont pas un caractère purementfonctionnel ou technique contrairement aux affirmations adverses. Selon eux, par sanature même, un logo ne peut pas avoir un caractère purement fonctionnel outechnique et ne répond en réalité à aucune fonctionnalité technique.
Les demandeurs soulignent également la nouveauté et le caractère propre deslogos en cause. Ils insistent sur le fait que le logo présenté comme une antériorité parla société RDLA n’a jamais été divulgué au public au sens de l’article L. 511-6 duCode de la propriété intellectuelle. A supposer que ce dernier logo constitue uneantériorité valable, ils soutiennent que celui-ci présente des différences significativesavec leurs propres logos, en particulier quant au choix des couleurs, à leur formegénérale, à la stylisation des contours de l’image ou encore à l’épaisseur des lettresutilisées. Ils affirment que l’historique des logos retracé en défense ne fait queconfirmer le caractère propre des deux logos dont ils se prévalent.
Les demandeurs invoquent, de même, la contrefaçon de leurs droitsd’auteur sur différentes créations, à savoir des fiches horaires, des pictogrammesCTRL, des documents promotionnels, le formulaire d’abonnement CTRL, le logo“Ma ligne du soir” et les logos CTRL/CTRL AE AGGLOMERATION. Ilsdétaillent, pour chacun de ces éléments, les caractéristiques qui manifestent, seloneux, des choix libres et créatifs de leur part et donc l’originalité de ces créations. Ilsexpliquent que l’utilisation de ces éléments a été concédée à la société KEOLIS,précédent délégataire de service public, pendant la durée de la délégation de servicepublic, mais que cette licence d’exploitation a pris fin avec la rupture du contratcorrespondant. Ils soutiennent que la société RDLA a pourtant continué depoursuivre l’exploitation de ces créations visuelles sans son autorisation et malgréune mise en demeure de cesser ses agissements.
En réponse à l’argumentation adverse, les demandeurs font valoir que le faitde suivre un cahier des charges ou des instructions n’exclut pas de facto l’originalitédes oeuvres en cause, des choix artistiques restant nécessaires à différentes phasesdu projet. Ils insistent sur la démarche créative suivie, fruit d’une méthode uniqueconsistant à condenser un maximum de données dans des formats très réduits sansperte de lisibilité et en optimisant la compréhension immédiate par l’usager.
Au titre de leur préjudice, les demandeurs invoquent un préjudice moralqu’ils évaluent à 10 000 € au titre de la contrefaçon de dessins et modèles et à unesomme identique au titre de la contrefaçon de droits d’auteur. Ils invoquentégalement un préjudice matériel et financier pour lequel ils réclament uneindemnisation forfaitaire. Pour fixer celle-ci, ils prennent comme référence lemontant des honoraires versés annuellement par la société KEOLIS à la société LCDESIGN, compris entre 160 000 et 200 000 € HT en précisant que cette somme serépartit à hauteur de moitié pour la création d’une part et pour la licence d’autre part.Ils invoquent un manque à gagner considérable résultant de l’utilisation de leurslogos et créations entre 2018 et juin 2023, en faisant valoir que la société LCDESIGN aurait perçu entre 440 000 € et 550 000 € sur cette période si la licenceavec KEOLIS s’était poursuivie. Ils estiment que cette somme doit être majorée pourtenir compte, entre autres, de l’importance de la contrefaçon visible par des milliersd’usagers et de la mauvaise foi de la société RDLA, pleinement informée del’absence de droits sur les créations en cause. Pour ces raisons, les demandeursréclament la somme totale de 600 000 €, soit 300 000 € au titre des dessins etmodèles et autant au titre des droits d’auteur.
-5-
A titre subsidiaire, si les dessins et modèles en cause n’étaient pas jugésvalides et/ou les créations invoquées non originales, les demandeurs invoquentégalement un préjudice économique évalué à 600 000 € sur le fondement duparasitisme. Ils expliquent que leurs créations constituent une valeur individuellecertaine matérialisant leurs investissements (humains, financiers, techniques,temporels) pour répondre aux besoins de leur cocontractant, la société KEOLIS. Ilsinsistent sur le fait que celle-ci a été en contrepartie déchargée d’une masse de travailtechnique, coûteuse et chronophage. Ils ajoutent que la société RDLA a profité,pendant cinq ans et demi, de ces investissements sans bourse délier en utilisant sansautorisation des créations indispensables au bon fonctionnement du réseau detransport.
***
En défense, suivant conclusions au fond n°3 notifiées par voie électroniquele 7 novembre 2025, la société RDLA demande au tribunal de :“Vu l’article 1 de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, les articles L. […].511-4, L. 511-8, L. 512-4, L. 521-4, L. 521-7, L. 111-1, L. 112-1, L. 331-2-3 et L.332-1 duCode de la propriété intellectuelle,SUR LES PRÉTENDUS FAITS DE CONTREFAÇON – JUGER nuls les neuf procès-verbaux de constats d’huissier produits aux débats par lasociété LC DESIGN et Monsieur AA sous les numéros 4 à 12, et en conséquence, lesécarter des débats ainsi que l’ensemble de leurs annexes ; Subsidiairement, – JUGER dénués de toute force probante les neuf procès-verbaux de constats d’huissierproduits aux débats par la société LC DESIGN et Monsieur AA sous les numéros 4 à12, et en conséquence, les écarter des débats ainsi que l’ensemble de leurs annexes. – DEBOUTER la société LC DESIGN et Monsieur AA de l’ensemble de leursdemandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, sur la contrefaçon de dessins et modèles- PRONONCER la nullité des dessins et modèles n°20133166-001 et n°20133166-002 ;
DEBOUTER la société LC DESIGN et Monsieur AA de l’ensemble de leursdemandes, A titre subsidiaire, sur la contrefaçon de droit d’auteur- JUGER que les visuels invoqués par LC DESIGN ne constituent pas des œuvresprotégeables par les Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ; DEBOUTER la société LC DESIGN de l’ensemble de ses demandes, SUR LES PRETENDUS FAITS DE PARASITISME- DEBOUTER la société LC DESIGN et Monsieur AA de l’ensemble de leursdemandes, fins et conclusions ; EN TOUT ETAT DE CAUSE- DEBOUTER la société LC DESIGN et Monsieur AA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; – CONDAMNER in solidum la société LC DESIGN et Monsieur AA à verser à lasociété RD AE AGGLOMÉRATION, la somme de 45.000 € au titre de l’article700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. – Dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de RDAE AGGLOMÉRATION, écarter l’exécution provisoire”.
A titre préliminaire, la société RDLA sollicite la nullité des neuf procès-verbaux de constats d’huissier de justice produits en demande ou invoque, àdéfaut, leur absence de force probante.
A propos des constats physiques, la société fait valoir que l’huissier a eu unrôle actif et partial en violation de ses obligations statutaires d’impartialité etd’indépendance, ainsi que de la procédure de saisie-contrefaçon encadrée par le codede la propriété intellectuelle ou de l’article 145 du code de procédure civile. Ellesouligne que l’huissier a procédé lui-même à plusieurs achats sans jamais y avoir été
-6-
autorisé judiciairement et en dissimulant sa qualité. Elle indique qu’il est de mêmeentré dans deux lieux privés (une boutique CTRL et un bar-tabac) et a prélevé desdocuments à sa convenance personnelle sans autorisation judiciaire. Elle ajoute quel’huissier a émis de nombreux avis en affirmant des faits qu’il n’avait pas constatés,en toute partialité, ou bien en se livrant à des commentaires personnels de certainsdocuments. Elle précise que la notion de grief utilisée par les demandeurs estinopérante en la matière, la nullité d’un procès-verbal ne relevant pas du régime desnullités de forme.
Concernant les constats sur internet, la société RDLA rappelle quel’huissier doit opérer dans un environnement neutre et sécurisé, en mettant en oeuvrela norme AFNOR élaborée en 2010 pour ce faire et en s’assurant en particulier quela connexion à un serveur proxy avait été désactivée. Elle soutient que cesprécautions n’ont pas été respectées en l’occurrence. Elle fait également observer queles captures d’écran annexées aux constats ne comportent aucune date. Elle en déduitque l’intégrité des informations recueillies n’est pas garantie. Elle ajoute quel’huissier a également inséré, au sein de ses constats, des éléments visuels traduisantune participation active et partiale de sa part en méconnaissance de ses obligationsstatutaires.
En réponse aux autres éléments de preuve invoqués par les demandeurs, lasociété RDLA signale que le nom de domaine “ctrl.fr” ne lui appartient pas, maisappartient à AE AGGLOMÉRATION.
A titre subsidiaire, la société RDLA invoque la nullité des dessins etmodèles dont les demandeurs se prévalent pour deux motifs : leur caractèrepurement fonctionnel et leur absence de nouveauté, ou à tout le moins de caractèrepropre.
Elle insiste sur le fait qu’en exécution du contrat passé avec la sociétéKEOLIS, la société RDLA était tenue de réaliser des visuels en respectant un certainnombre de contraintes techniques formalisées au sein d’un livret valant cahier descharges remis par AE AGGLOMÉRATION concernant la couleur, latypographie ou encore l’utilisation de parenthèses. Elle ajoute que AEAGGLOMÉRATION a même présenté à la société LC DESIGN un logo à titred’exemple. Elle en déduit que les logos litigieux sont dictés par des nécessitéstechniques.
Elle conteste de même leur nouveauté et leur caractère propre en insistant surle fait que ces logos ne diffèrent pas du logo présenté par AEAGGLOMÉRATION à titre d’exemple, seulement par des détails insignifiants. Pourle démontrer, elle reprend l’historique des logos ayant conduit à ceux litigieux. Enréponse à l’argumentation adverse, elle maintient que le logo qu’elle invoque à titred’antériorité a bien été divulgué. Elle en déduit que ces derniers ne méritent pasd’être protégés par le droit des dessins et modèles.
De même, la société RDLA estime que les différents visuels invoqués par lesdemandeurs ne peuvent pas non plus bénéficier de la protection au titre des droitsd’auteur faute d’originalité et en raison de leur caractère purement utilitaire oufonctionnel. La société insiste à nouveau sur le fait qu’en la matière, la société LCDESIGN était tenue de respecter un certain nombre de contraintes techniques autravers d’un cahier des charges, rendant impossible l’expression de choix libres et/oucréatifs traduisant la personnalité de leur auteur. La société RDLA détaille cet aspectpour chacune des créations invoquées par les demandeurs.
De la même façon, la société RDLA conteste les faits de parasitisme qui luisont reprochés. Elle soutient que les visuels invoqués ont un caractère utilitaire et
-7-
banal en ce qu’ils font partie d’un fonds commun en la matière. Elle en déduit queces éléments ne constituent pas une valeur économique individualisée susceptible deprocurer le moindre avantage concurrentiel à la société LC DESIGN. Elle ajoute quecelle-ci ne rapporte pas la preuve d’investissements spécifiques. Elle conteste touteappropriation parasitaire des supports concernés.
En tout état de cause, la société RDLA affirme que les demandesindemnitaires de la société LC DESIGN et Monsieur AA ne sont pas justifiées.
Elle indique ne plus exploiter les éléments litigieux. Elle estime égalementque Monsieur AA ne peut pas solliciter la réparation d’un préjudice pour lapériode antérieure au 15 avril 2020, soit plus de cinq ans avant sa première demanded’indemnisation.
Elle fait observer que la société LC DESIGN n’a plus aucune activité depuisseptembre 2019 et tente seulement de battre monnaie. Elle souligne que la société nejustifie aucunement des investissements qu’elle invoque. Elle insiste également surle fait que le contrat conclu par la société LC DESIGN avec la société KEOLIS en2013 n’est pas un simple contrat de licence d’exploitation, mais un contrat deprestation de services listant des activités précises. Elle en déduit que la concessiondes droits d’exploitation sur les créations réalisées dans le cadre de ce contrat n’enconstitue qu’une infime partie et ne correspond pas aux honoraires perçusannuellement par la société LC DESIGN qui recouvrent un ensemble de services.Elle ajoute que la répartition 50/50 invoquée par les demandeurs entre la création etl’exploitation des visuels ne repose sur rien. Elle considère qu’il en va de même dupréjudice moral invoqué.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 novembre 2025. L’affaire aété plaidée à l’audience du 5 janvier suivant, puis mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS
I – Sur la preuve des faits allégués
En l’espèce, pour établir la preuve des faits invoqués au soutien de leursprétentions, les demandeurs versent aux débats neuf procès-verbaux de constatréalisés par huissier de justice entre le 23 janvier 2018 et le 28 octobre 2019, dont ilconvient d’examiner la validité à l’aune des contestations soulevées par la sociétéRDLA.
Il conviendra également d’analyser les autres preuves invoquées par lesdemandeurs.
1) Sur la validité des constats “physiques”
Selon l’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relativeau statut des huissiers de justice, dans sa rédaction en vigueur à la date des constatslitigieux, les huissiers de justice peuvent, commis par justice ou à la requête departiculiers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avissur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matièrepénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foijusqu’à preuve contraire.
-8-
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’il agit sans autorisation judiciairepréalable mais à la requête d’une partie, l’huissier de justice n’est pas autorisé àpénétrer dans un lieu privé, même ouvert au public, tel qu’un magasin, pour yrecueillir des preuves au bénéfice de son mandant et, en particulier, y faire un achat,sans décliner préalablement sa qualité (en ce sens 2ème Civ., 10 février 2011 pourvoin°10-13.894 ; Ch. Mixte, 12 mai 2025 pourvoi n°22-20.739).
Plus généralement, l’huissier de justice doit s’abstenir de toute démarcheactive afin de conserver sa qualité de tiers neutre et indépendant.
En l’espèce, les demandeurs produisent cinq constats comportant desconstatations matérielles faites par l’huissier de justice sur ou depuis la voie publiquerelativement aux visuels utilisés par le réseau de transport urbain de l’agglomérationde Lorient, exploité par la société RDLA (leurs pièces 5, 7, 8, 10 et 11). Cesconstatations sont confortées par de très nombreuses photographies en couleurs,prises depuis la voie publique, qui portent sur des bus en circulation, des points devente de titres de transport, des abris et arrêts de bus.
Parmi ces constatations, seule une petite partie pose difficulté en ce qu’ils’agit de constatations faites par l’huissier soit après avoir pénétré dans un boutiqueCTRL ou un point de vente, soit après être monté dans un bus et avoir acquis un titrede transport. Pour ces constatations particulières, l’huissier de justice ne mentionnepas qu’il a, préalablement à ses constats, décliné sa qualité.
En application de la jurisprudence précitée, ces dernières constatations faitesau sein d’un lieu privé, quoique ouvert au public, et avec un comportement actif del’huissier qui réalise lui-même un achat, encourent la nullité.
Ce n’est pas le cas en revanche des autres constatations faites exclusivementdepuis la voie publique et sans comportement actif. En outre, pour ces dernières etcontrairement à ce que prétend la société RDLA, les termes employés par l’huissierde justice restent neutres, objectifs et ne traduisent pas d’attitude partiale de sa part.
En conséquence, il convient d’annuler uniquement partiellement les constatsréalisés et plus précisément les constatations suivantes pour chacun des procès-verbaux produits par les demandeurs :- constat des 24, 25, 26 et 27 janvier 2018 (leur pièce 5) : constatations faites de lapage 10 à 26 (boutique CTRL à la gare de Lorient), page 30 (montée dans le bus etachat d’un ticket) et page 284 (achat dans un point de vente à Quéven),- constat des 26 et 30 mars 2018 (leur pièce 7) : constatations faites de la page 11 à28 (boutique CTRL à la gare de Lorient) et en page 110 (points de vente et bus),- constat du 28 mai 2018 (leur pièce 8) : constatations faites des pages 13 à 29(boutique CTRL de la gare de Lorient) et en page 133 (points de vente et bus),- constat du 23 octobre 2019 (leur pièce 11) : constatations faites des pages 8 à 25(boutique CTRL de la gare de Lorient), puis en pages 87 et 88 (achat d’une carte detransport).
Toutes les autres constatations réalisées au titre des cinq constats précitésrestent valables et n’ont pas à être écartées des débats.
2) Sur les constats par internet
En l’occurrence, quatre des constats produits (pièces 4, 6, 9 et 12 desdemandeurs) ont été réalisés sur internet et plus précisément à partir du site ctrl.fr.
En préambule de ses constatations, l’huissier de justice ou le clerc habilité asystématiquement donné des précisions sur l’environnement informatique existantet sur les manipulations informatiques réalisées pour garantir la fiabilité des
-9-
informations relevées. L’huissier de justice ou le clerc habilité a, entre autresmanipulations, supprimé l’historique de navigation avant ses opérations, vérifiél’absence de CD ROM ou de clé USB inséré et synchronisé l’ordinateur utilisé avecun serveur de temps internet, puis précisé, après cette dernière opération, la date etl’heure affichées sur son ordinateur au moment de ses constatations.
Ces opérations techniques préalables ne respectent certes pas l’ensemble desrecommandations préconisées pour ce type de constat par la norme AFNOR NF Z67-147.
Cela étant, cette norme n’a aucun caractère obligatoire. Le fait que sesrecommandations n’aient pas toutes été mises en oeuvre n’est pas de nature àinvalider l’ensemble des constatations faites par l’huissier de justice, mais peut toutau plus en réduire la fiabilité.
Autrement dit, les quatre constats réalisés restent des éléments de preuveparmi d’autres soumis à l’appréciation du tribunal et doivent être confrontés auxautres preuves invoquées par les demandeurs pour établir l’utilisation par la sociétéRDLA des visuels sur lesquels les premiers revendiquent des droits de propriétéintellectuelle.
Il n’y a pas lieu d’annuler les quatre constats réalisés, ni même de les écarterdes débats au seul motif que la norme AFNOR précitée n’a pas été respectée.
3) Sur les autres éléments de preuve produits
Dans le cas présent, les demandeurs reprochent à la société RDLA d’avoirpoursuivi, à compter de l’année 2018 et jusqu’au changement d’identité graphiquedu service de transport concerné, l’utilisation des logos et autres visuels conçus dansle cadre du contrat conclu le 2 janvier 2013 avec la société KEOLIS AE,ancienne exploitante de ce service.
Or, une telle utilisation au-delà du 31 décembre 2017 ne fait pas sérieusementde doute au vu des éléments de preuve produits par les demandeurs qui comprennent,non seulement les procès-verbaux précités (à l’exception des parties annulées), maiségalement les preuves suivantes.
Lors des échanges amiables intervenus entre les parties ou avec AEAGGLOMÉRATION avant l’engagement de la présente procédure, la direction dela société RDLA a admis poursuivre l’utilisation du logo et des visuels litigieux enexpliquant que celle-ci lui avait été imposée par l’agglomération (sa pièce 6 datéedu 9 mai 2018), ce que cette dernière n’a pas contesté même si elle a remis en causeles droits de propriété intellectuelle revendiqués par la société LC DESIGN (pièce7 de la société RDLA).
Le courrier précité de la société RDLA en date du 9 mai 2018 (sa pièce 6)utilise d’ailleurs le logo CTRL enregistré par monsieur AB AA en tant quedessin et modèle.
Les constatations nombreuses et objectives faites valablement dans le cadredes procès-verbaux de constats examinés ci-dessus confirment qu’au cours desannées 2018 et 2019, la société RDLA a continué d’utiliser, de manièresystématique, les logos et visuels litigieux dans le cadre de l’exploitation du réseaude transport de l’agglomération lorientaise.
Les constats faits par huissier de justice à partir du site internet ctrl.fr leconfirment également, étant précisé que ces constats sont confortés par les capturesd’écran faites entre janvier 2018 et mars 2023 depuis ce site et retrouvées à partir du
-10-
site d’archives waybackmachine.org (pièce 18 des demandeurs). Les demandeurs produisent également deux articles diffusés en ligne, l’un en 2021 sur le site transbus.org et l’autre le 7 juin 2023 sur le site ctrl.fr devenu izilo.bzh (leurs pièces 19 et 24), qui confirment tous deux qu’en 2021, AE AGGLOMÉRATION a engagé une démarche avec appel d’offres pour changer l’identité visuelle de son réseau de transport urbain et trouver un nouveau logo, ce qui s’est concrétisé au cours de l’année 2023 après la présentation publique en décembre 2022 de la nouvelle marque dédiée, IZILO. En définitive, la matérialité des faits reprochés par les demandeurs à la société RDLA est bien établie, en dépit de la discussion introduite de manière quelque peu artificielle par cette société concernant la validité des procès-verbaux de constat produits par les demandeurs. Reste à déterminer si les demandeurs peuvent revendiquer des droits de propriété intellectuelle sur les logos et visuels litigieux.
II – Sur la contrefaçon de dessins et modèles
En vertu de l’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle, peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur.
En l’espèce, il convient d’analyser les deux logos enregistrés comme dessins et modèles par monsieur AB AA et qui se présentent comme suit:
CTRL
CTRL AE AGGLOMÉRATION
1) Sur la validité des dessins et modèles
1-1 Leur caractère fonctionnel
Selon l’article L. 511-8 1° du Code de la propriété intellectuelle, n’est pas susceptible de protection l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit. En l’espèce, les dessins litigieux portent sur des logos, soit des représentations graphiques dont la fonction première est de permettre l’identification visuelle d’une entité.
-11-
Cette fonction n’est pas une fonction technique et, en tout état de cause, peutêtre remplie de multiples manières.
En l’occurrence, les dessins litigieux présentent des caractéristiques de forme,de couleur et de typographies qui ne sont pas imposées par une fonction techniqueparticulière.
La contestation élevée par la société RDLA sur ce point est mal fondée.
1-2 Leur nouveauté et leur caractère propre
Aux termes des articles L. […] et L. 511-3 du Code de la propriétéintellectuelle, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présenteun caractère propre.
Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de lademande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin oumodèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés commeidentiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
L’article L. 511-4 précise qu’un dessin ou modèle a un caractère proprelorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur avertidiffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôtde la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laisséeau créateur dans la réalisation du dessin ou modèle.
L’article L. 511-6 prévoit également qu’un dessin ou modèle est réputé avoirété divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage outout autre moyen. Il n’y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n’a pu êtreraisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteurintéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant ladate du dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de prioritérevendiquée.
Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au publicdu seul fait qu’il a été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, desecret.
En l’espèce, la seule antériorité invoquée par la société RDLA (sa pièce 13)correspond à une proposition de logo figurant dans un document établi par unesociété tierce valant cahier des charges à destination de la société LC DESIGN.
Ce document s’apparente en réalité à un document de travail interne dont rienne démontre qu’il a été rendu accessible au public. Partant, la société RDLA nerapporte pas la preuve que l’antériorité invoquée a été divulguée au sens de l’articleL. 511-6 précité.
En tout état de cause, à supposer que ce logo ait été divulgué, force est deconstater que ses caractéristiques diffèrent de celles des deux logos litigieux par desaspects qui ne peuvent pas être considérés comme insignifiants.
Le logo invoqué comme antériorité par la société RDLA est un logo de formeronde dont les contours peuvent être assimilés à deux parenthèses qui ne se touchentpas et dont le trait est épais au milieu et fin aux extrémités. Il comporte, en soncentre, le sigle CTRL d’une certaine typographie. Il s’agit d’un logo bicolore : lesparenthèses servant de cadre et les lettres au centre sont d’un bleu moyen, tandis quele fond correspond à une pastille de couleur jaune.
-12-
Les deux logos litigieux sont certes encadrés de deux traits d’épaisseurvariable et comportent, en leur centre, le sigle CTRL. Néanmoins, les deux traitsservant d’encadrement ne sont pas des parenthèses de forme arrondie, maisprésentent au contraire un angle droit et forment un carré, et non un cercle commedans le premier logo. En outre, si les logos litigieux sont bicolores, les teinteschoisies sont de la même couleur bleue : bleu clair ou moyen pour le trait supérieurservant de cadre et bleu marine pour le trait inférieur et le signe CTRL. Surtout, celogo présente un fond blanc qui met en valeur le sigle CTRL dont le trait est plusépais que sur le logo invoqué par la société RDLA.
En réalité, une simple comparaison visuelle du logo invoqué par la sociétéRDLA avec les deux logos litigieux permet de mettre en évidence des différencesimportantes entre ces éléments, tout particulièrement de couleurs et de forme.
Compte tenu de ces différences, les deux logos revendiqués par lesdemandeurs comme dessins et modèles doivent bien être considérés commenouveaux.
Pour les mêmes raisons, il convient également de retenir le caractère proprede ces deux logos dont l’impression visuelle d’ensemble suscitée chez l’observateuravisé diffère nettement de celle produite par le logo dont la société RDLA se prévaut.
Alors que pour ce dernier logo, le fond de couleur jaune entouré par un cerclediscontinu, façon pastille, attire le regard au détriment du sigle CTRL, l’encadrementchoisi de forme carré et bicolore avec un bleu plus foncé en bas pour les deux logoslitigieux a pour effet de souligner le sigle CTRL représenté sur un fond blanc et avecla même couleur que le trait composant le cadre inférieur.
En conséquence, les deux logos enregistrés au nom de monsieur AAremplissent les conditions pour bénéficier valablement de la protection au titre desdessins et modèles. La demande de nullité présentée par la société RDLA doit êtrerejetée.
2) Sur la contrefaçon de dessins et modèles
Aux termes de l’article L. 521-1 alinéa 1 du Code de la propriétéintellectuelle, toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle,tels qu’ils sont définis aux articles L. […]. 513-8, constitue une contrefaçonengageant la responsabilité civile de son auteur.
En l’espèce, en poursuivant, à compter du 1er janvier 2018 et au moinsjusqu’au mois de juin 2023, l’utilisation des deux dessins et modèles revendiqués parles demandeurs sans leur consentement, la société RDLA s’est rendue coupable defaits de contrefaçon.
Sa responsabilité civile est engagée.
III – Sur la contrefaçon de droits d’auteur
En vertu de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteurd’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droitde propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributsd’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sontdéterminés par les livres I et III du présent code.
-13-
L’article L. 112-1 précise que les dispositions du présent code protègent les droitsdes auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la formed’expression, le mérite ou la destination.
Aux termes de l’article L. 112-2 1°, sont considérés comme oeuvres del’esprit, entre autres, les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques etscientifiques.
Il s’en déduit qu’une oeuvre peut bénéficier d’une protection au titre du droitd’auteur quels que soient le genre auquel elle appartient, sa forme d’expression ousa destination, dès lors qu’elle présente un caractère original, fruit de l’effort créateurde son auteur, expression de ses choix créatifs et reflet de sa personnalité.
En l’espèce, les demandeurs revendiquent des droits d’auteur sur cinq typesde supports, outre les deux logos déjà examinés ci-dessus au titre des dessins etmodèles.
Il s’agit de fiches horaires, de pictogrammes utilisés par la compagnie detransport public, de documents promotionnels et publicitaires (pour la primetransport notamment), du formulaire d’abonnement CTRL et du logo “Ma ligne dusoir”.
Si, pour chacun de ces visuels, les demandeurs décrivent les caractéristiquesqui témoignent selon eux de choix libres et créatifs, force est de constater que cettedescription met en évidence le caractère purement fonctionnel et/ou utilitaire deschoix faits.
Les demandeurs insistent surtout sur leurs compétences en conceptiongraphique et notamment sur le fait de pouvoir condenser un maximumd’informations dans un format réduit, compétences qui sont indéniables, mais nesuffisent pas à conférer un caractère original aux visuels concernés.
Au sein de ses conclusions, pour chacun des visuels litigieux, la sociétéRDLA démontre que des supports très comparables ont été mis en oeuvre pard’autres opérateurs économiques, en particulier dans le domaine du transport public.
Cette comparaison confirme encore que les caractéristiques principales desdifférents visuels litigieux sont essentiellement utilitaires, mais ne sont pas choisiesde manière arbitraire.
En conséquence, ces visuels ne peuvent pas être considérés comme desoeuvres originales protégeables par le droit d’auteur. Les demandes de ce chefdoivent être rejetées.
De même, pour les deux logos CTRL déjà examinés au titre de la protectiondes dessins et modèles, les principales caractéristiques mises en avant par lesdemandeurs, à savoir une réponse aux contraintes de fabrication, la lisibilité quelleque soit la taille et le minimalisme, correspondent en réalité à des contraintesfonctionnelles et utilitaires incompatibles avec l’existence de choix libres et créatifs.
Partant, ces logos ne peuvent pas être protégés au titre du droit d’auteur :seule leur protection au titre des dessins et modèles demeure.
En définitive, il convient de rejeter l’ensemble des demandes présentées parla société LC DESIGN et AB AA au titre de la contrefaçon de droit d’auteur.
-14-
IV – Sur le parasitisme
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, quicause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans lesillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de sonsavoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis,indépendamment de tout risque de confusion (Com. 26 janvier 1999 pourvoin°96-22.457 ; Com. 9 juin 2015 pourvoi n°14-11.242).
En l’espèce, les visuels que les demandeurs reprochent à la société RDLAd’utiliser au titre du parasitisme ont été créés par les premiers dans le cadre ducontrat de prestation de service conclu à compter de 2013 entre la société LCDESIGN et KEOLIS. Pour ce travail, la société LC DESIGN a déjà été rémunérée.Elle ne fait pas la preuve d’autres investissements.
Surtout, comme déjà indiqué, les supports et visuels invoqués par lesdemandeurs ont un caractère essentiellement fonctionnel et utilitaire, toutparticulièrement dans le secteur du transport public.
Le fait pour la société RDLA d’avoir utilisé ces supports et visuels dans lecadre du contrat de délégation de service public conclu avec AEAGGLOMÉRATION ne peut pas être considéré comme fautif. Cette utilisation esten réalité une nécessité liée à l’exploitation du réseau de transport urbain del’agglomération lorientaise.
Le parasitisme allégué par la société LC DESIGN et Monsieur AB AAn’est pas démontré, ni sur le plan matériel, ni sur le plan intentionnel.
Toutes les demandes de ce chef doivent être rejetées.
V – Sur les mesures réparatrices
Compte tenu de ce qui précède, ces mesures ne peuvent concerner que lacontrefaçon de dessins et modèles retenue ci-dessus, à l’exclusion des autresagissements invoqués par les demandeurs.
Aux termes de l’article L. 521-7 du Code de la propriété intellectuelle, pourfixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque àgagner et la perte subis par la partie lésée ;2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économiesd’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées dela contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partielésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme estsupérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si lecontrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à lapartie lésée.
-15-
En l’espèce, la contrefaçon des dessins et modèles enregistrés au nom de ABAA s’est poursuivie du 1er janvier 2018 jusqu’au mois de juin 2023, soit pendantplus de cinq ans.
L’intéressé étant intervenu volontairement à l’instance seulement à compterdu 6 novembre 2023, il n’est recevable à demander l’indemnisation de son préjudicequ’à compter du 6 novembre 2018 comme jugé par le juge de la mise en état dansle cadre de l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024.
Une telle utilisation faite sans autorisation du déposant et au mépris de sontravail lui cause nécessairement un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à lasomme de 5 000 € pour la période considérée.
Ces agissements causent également un préjudice patrimonial aux demandeursqu’il convient d’évaluer sur une base forfaitaire comme demandé par ces derniers.
Cela étant, il n’est pas possible de prendre comme base d’évaluation lemontant annuel des honoraires que la société LC DESIGN percevait lors de sacollaboration avec KEOLIS aux termes du contrat conclu le 2 janvier 2013 (pièce 1des demandeurs).
Selon ce contrat, la société LC DESIGN a mis à disposition de KEOLIS uneéquipe spécialement chargée de l’étude, de la réalisation et du contrôle de sescampagnes publicitaires concernant le produit ou le service, ainsi que l’ensemble deses services marketing, création et production, conseil média et signalétique(paragraphe 1 “Objet du contrat”). Les honoraires prévus au contrat ont été fixéspour rémunérer l’ensemble de ces prestations.
En revanche, la création de logos a été expressément exclue, ce queconfirment les paragraphes 2 “Prestations de l’agence” et 7 “Propriétéintellectuelle” du contrat qui stipulent respectivement que “les réalisationsparticulières telles que la création de logos, de marques, etc… font l’objet demissions à part” et “les éléments d’identification de l’entreprise, notamment le logo,le sigle, la marque, le conditionnement doivent faire l’objet d’un accord séparéprévoyant les modalités de cession des droits et la rémunération de celle-ci”.
En conséquence, les demandeurs ne sont pas fondés à invoquer la baseforfaitaire prévue par ledit contrat pour évaluer leur préjudice. A défaut d’autreséléments fournis par les intéressés, le tribunal estime que le préjudice patrimonialsubi doit être évalué, pour la période considérée, à la somme forfaitaire de 10 000 €.
Les demandeurs confirment eux-mêmes que le service de transport urbain del’agglomération de AE a changé d’identité visuelle au cours de l’année 2023.Les actes de contrefaçon reprochés ont donc nécessairement cessé depuis.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de prévoir de mesures d’interdictionsous astreinte.
Pour cette même raison et compte tenu des sommes d’ores et déjà allouéesà titre de dommages-intérêts, le tribunal considère que le préjudice subi par lesdemandeurs est d’ores et déjà intégralement réparé : une mesure supplémentaire depublication n’est pas justifiée.
VI – Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société RDLA,partie perdante, doit supporter les dépens.
-16-
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais noncompris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leursintérêts en justice. En compensation, il convient de leur allouer une indemnité de20 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucunecirconstance ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoireet en premier ressort,
ANNULE partiellement les procès-verbaux de constats d’huissier de justice suivantsdressés à la demande de la société LC DESIGN (SARL) :- les constatations faites aux pages 10 à 26 et à la page 284 du constat dressé les 24,25, 26 et 27 janvier 2018,- les constatations faites aux pages 11 à 28 et à la page 110 du constat dressé les 26et 30 mars 2018,- les constatations faites aux pages 13 à 29 et à la page 133 du constat dressé le28 mai 2018,- les constatations faites aux pages 8 à 25 et 87 à 88 du constat dressé le 23 octobre2019.
REJETTE, pour le surplus, la demande de la société RDLA (SASU) tendant àannuler ou à écarter des débats les procès-verbaux de constats d’huissier de justiceproduits par la société LC DESIGN (SARL) et AB AA.
REJETTE la demande de nullité de la société RDLA (SASU) concernant les dessinset modèles enregistrés au nom de AB AA sous les numéros 20133166-001 et20133166-002.
DIT que la société RDLA (SASU) a commis des actes de contrefaçon de ces deuxdessins et modèles.
CONDAMNE la société RDLA (SASU) à verser à AB AA la somme de5.000 € en réparation du préjudice moral subi à compter du 6 novembre 2018 en lienavec ces actes de contrefaçon.
CONDAMNE la société RDLA (SASU) à verser à la société LC DESIGN (SARL)et AB AA la somme forfaitaire de 10.000 € en réparation du préjudicepatrimonial subi en lien avec ces actes de contrefaçon.
REJETTE les demandes de la société LC DESIGN (SARL) et AB AA tendantau prononcé de mesures d’interdiction et de publication sous astreinte au titre de lacontrefaçon de dessins et modèles.
REJETTE toutes les demandes de la société LC DESIGN (SARL) et AB AAfondées sur la contrefaçon de droit d’auteur.
REJETTE toutes les demandes de la société LC DESIGN (SARL) et AB AAfondées sur le parasitisme.
CONDAMNE la société RDLA (SASU) aux dépens.
-17-
CONDAMNE la société RDLA (SASU) à régler à la société LC DESIGN (SARL)et AB AA une indemnité de 20.000 € au titre des dispositions de l’article 700du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
-18-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupe social ·
- Ivoire ·
- Excision ·
- Asile ·
- Mariage forcé ·
- Mère ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Protection ·
- Famille
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Photo ·
- Vente ·
- Transaction ·
- Logo ·
- Conditionnement ·
- Préjudice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Parasitisme
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Piratage ·
- Créanciers ·
- Comptes bancaires ·
- Informatique ·
- Paiement ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Couple ·
- Peine ·
- Violence ·
- Épouse ·
- Mari ·
- Haïti ·
- Casier judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure de divorce ·
- Stage
- Politique ·
- Livre ·
- Publicité ·
- Affichage ·
- Connexion ·
- Ordre ·
- Activité économique ·
- Contrats ·
- Neutralité ·
- Refus
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Cautionnement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Engagement ·
- Acte ·
- Ags ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corruption ·
- Sociétés ·
- Roumanie ·
- Abus de pouvoir ·
- Blanchiment ·
- Fait ·
- Facture ·
- Code pénal ·
- Mécénat ·
- Faux
- Résiliation ·
- Eau potable ·
- Délibération ·
- Relation contractuelle ·
- Forage ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Approvisionnement en eau ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public
- Marque ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Antériorité ·
- Usage ·
- Propriété industrielle ·
- Notoire ·
- Protection ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Défenseur des droits ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Grossesse ·
- Taux légal ·
- Resistance abusive ·
- Fins
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Ags ·
- Lard ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Date ·
- Vienne ·
- Jugement ·
- Salarié ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.