Rejet 4 juillet 2024
Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 juil. 2024, n° 2102989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2102989 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT X |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2102989___________
SYNDICAT X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
M.
Le tribunal administratif de Nîmes
Michaël ZRapporteur___________
(2ème chambre)
Mme X Y publique___________
Audience du 27 juin 2024Décision du 4 juillet 2024___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 20 janvier 2023,le
syndicat X,
représenté
par
Me
— , demande au tribunal :
1°)
à
titre
principal,
d’annuler
la
délibération
du
29
juin
2021
par
laquelle
le
conseilcommunautaire Y a approuvé la résiliation unilatérale de la convention conclue le 22 septembre 2005 avec le X ;
2°)
à
titre
subsidiaire,
d’invalider
la
délibération
du
29
juin
2021
et
d’enjoindre
à
laY de reprendre les relations contractuelles ;
3°)
de
mettre
à
la
charge
de
la
Y
la
somme
de
5
000
euros
au
titre
de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa
requête
est
recevable
dès
lors
que
le
juge
du
contrat
détient
le
pouvoir
d’annuler
ladécision
de
résiliation
d’un
contrat
conclu
entre
deux
personnes
publiques
en
vue
del’organisation d’un service public ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice substantiel de procédure dès lors que, enméconnaissance des dispositions combinées des articles L. 2121-12, L. 2121-13, et L. 5211-1 ducode général des collectivités territoriales, la note explicative de synthèse jointe à la convocationdu
conseil
communautaire
de
la Y
ne
contient
pas
les
informations
relatives
à l’indemnisation
due
ainsi
qu’à
ses
modalités
de
calcul,
omet
de
mentionner
que
la
convention
N° 2102989
2
court
jusqu’en
2055
et
comporte
ainsi
une
erreur
sur
les
surcoûts
et
frais
nécessaires
afind’assurer
la
continuité
du
service
par
le X
et,
enfin,
ne
fait
pas
mention
des
dommages
etintérêts que le X est en droit de réclamer à la Y ;
— elle
ne
fait
état
d’aucun
motif
d’intérêt
général
de
nature
à
justifier
la
résiliationunilatérale
de
la
convention
du
22
septembre
2005
et
est
même
de
nature
à
porter
atteinte
àl’intérêt
général
que
constitue
la
continuité
du
service
public
de
l’eau
sur
le
territoire
de
laY ainsi que du X;
— la cause de la convention n’a pas disparue dès lors que demeure l’objectif, mentionné àl’article
1
de
la
convention
du
22
septembre
2005,
d’assurer
une
ressource
complémentaire
auX qui pourra bénéficier de la capacité de forages de Z ;
— les
vices
entachant
la
résiliation
unilatérale
ainsi
que
l’absence
de
faute
du
Xjustifient qu’il soit enjoint à la reprise des relations contractuelles qui n’est pas de nature à porterune atteinte excessive à l’intérêt général mais, au contraire, assure la continuité du service publicde l’eau potable sur le territoire de la Y ainsi que du X.
Par
un
mémoire
en
défense
et
des
pièces,
enregistrés
le
15
septembre
2022
ainsi
que
le13 et
le
24
janvier
2023,
la
Y,
représentée
par
Me
— ,
conclut
au rejet de la requête et à ce quela somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du codede justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la
délibération
attaquée
n’est
pas
entachée
d’un
vice
substantiel
de
procédure
dès
lors,d’une part, que la note de synthèse explicative jointe à la convocation du conseil communautaireY
du
28
juin
2021
comportait
une
information
adéquate
sur
la
résiliation
de
la convention du 22 septembre 2005 et, d’autre part, que les aspects juridiques et économiques de cette
résiliation
figurent
dans
l’exposé
des
motifs
de
la
délibération
soumise
au
vote
des membres du conseil de la Y;
— non
seulement
la
résiliation
de
la
convention
ne
porte
pas
atteinte
à
un
motif
d’intérêtgénéral mais elle est intervenue pour un motif d’intérêt général :
o
il n’est pas porté atteinte à un motif d’intérêt général dès lors que les objectifs de laconvention
ont
été
atteints :
les
investissements
prévus
à
l’article
3-1
la
convention
ont
étéréalisés, la mise à disposition à titre gratuit des ouvrages pour l’exploitation du champ captant deZ était limité à cinq années ainsi que cela ressort du procès-verbal du 14 mars 2014 par
lesquelsla
Y
a
remis
lesdits
ouvrages
au
X,
enfin
la
fixation
des
tarifs
de
vente d’eau
prévue
à
l’article
14
de
la
convention
est
devenue
caduque
consécutivement
à
la conventionsignée le 14 février et le 7 avril 2013 fixant les nouveaux tarif de l’eau ;
o
la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable du territoire communautaireconstitue
un
motif
d’intérêt
général
que
l’exploitation
en
propre
du
champ
captant
de
Z parY permet de réaliser au meilleur prix.
— il
n’y
a
pas
lieu
d’enjoindre
à
la
reprise
des
relations
contractuelles
dès
lors
que
ladélibération
du
29
juin
2021
n’est
pas
entachée
d’un
vice
substantiel
de
procédure,
que
larésiliation de ladite convention est justifiée par un motif d’intérêt général et, enfin, que la reprisedes
relations
contractuelles
porterait
atteinte
à
l’intérêt
général
que
constitue
la
volonté
deY de sécuriser l’approvisionnement en eau sur son territoire au meilleur prix.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :- le code général des collectivités territoriales ;- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;- le code de justice administrative.
N° 21029893
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :- le rapport de M. Z,- les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique,- et les observations de Me -, représentant le X.
Une note en délibéré a été produite le 1er
juillet 2024 pour le X.
Considérant ce qui suit :
1. Le
22
septembre
2005
la
Y
et
le
X
ont
conclu,
pour
une
durée
de cinquante ans, une convention pour l’alimentation en eau potable de la commune de A. Par cette convention les parties ont définis les modalités techniques, administratives et financières dela
fourniture
d’eau
aux
points
de
livraison
de
la
station
de
reprises
dite
—
ainsi
qu’à l’embranchement
du
réservoir
dit -.
Cette
convention
avait
également
pour objectif d’assurer, d’une part, une ressource complémentaire au X qui pourra bénéficier de la capacité
de
production
des
forages
de
Z
et,
d’autre
part,
à
la
commune
A,membre
de
la
Y,
une
alimentation
en
eau
potable
sécurisée
et
renforcée.
Par
une délibération du 29 juin 2021, le conseil communautaire de la Y a décidé de la résiliation de cette convention
avec
une
prise d’effet
au
1er
août
2024.
Le X
demande
au
tribunal l’annulation de cette mesure de résiliation.
Sur l’étendue du litige :
2. Une convention conclue entre deux personnes publiques pour organiser leurs servicespublics revêt un caractère administratif. Lorsqu’il est saisi par une partie au contrat d’un recourscontestant
la
validité
d’une
mesure
de
résiliation,
le
juge
doit
se
considérer
comme
saisi
d’unedemande tendant à la reprise des relations contractuelles dans la mesure où elle n’a pas perdueson objet.
3. La
convention
du
22
septembre
2005,
qui
a
pour
objet
la
mise
en
œuvre
du
servicepublic de l’eau par la Y et le X et revêt ainsi un caractère administratif, a été conclue pourune
durée
de
cinquante
ans.
La
mesure
de
résiliation
du
29
juin
2021
ne
produira,
parailleurs, ses effets qu’à compter du 1er
août 2024, conformément à l’article 18 de la conventionqui
prévoit
que
si
les
parties
peuvent
dénoncer
la
convention,
la
résiliation
ne
prend
effetqu’après un délai minimal de trois années à compter de sa notification. La convention continueainsi
à
produire
ses
effets
juridiques
jusqu’au
1er
août
2024.
Par
ailleurs,
si
la
Y
soutient queles investissements prévus à l’article 3-1 de la convention ont été réalisés, ainsi qu’en atteste leprocès-verbal signé par les parties, le 14 mars 2014, portant réception et mise à disposition desouvrages pour l’exploitation du champ captant de Z par le X pour une durée de cinq
années,
l’article
3.4
de
la
convention
du
22
septembre
2005,
sur
le
fondement
duquel
ce procès-verbala
été
rédigé,
ne
prévoyait
toutefois
pas
qu’il
était
loisible
aux
parties
de
prévoir une
durée
demise
à
disposition
inférieure
à
la
durée
de
la
convention.
Enfin,
si
la
Y soutient
que
lafixation
des
tarifs
de
vente
d’eau,
prévu
à
l’article
14
de
la
convention,
est devenuecaduque consécutivement à la signature par les parties, le 14 février et le 7 avril 2013,d’uneconvention
fixant
les
nouveaux
tarifs
de
l’eau,
cette
convention
ne
procède
pas
à
la
N° 2102989
4
résiliation de celle du 25 septembre 2005 dont les stipulations, autres que celles relatives au tarifde l’eau, ont ainsi pleinement conservé leur objet.
4. Il
résulte
de
ce
qui
précède
que
la
convention
du
22
septembre
2005
n’a
ainsi
pasperdue
son
objet
et
que,
pour
les
motifs
exposés
au
point
1,
les
conclusions
présentées
par
leX doivent être regardées comme tendant à la poursuite des relations contractuelles.
Sur les conclusions tendant à la poursuite des relations contractuelles :
5. En
premier
lieu,
aux
termes
de
l’article
L.
2121-12
du
code
général
des
collectivitésterritoriales : «
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
(…) ». Aux termes de l’article L. 5211 du même code : «
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérantdes établissements publics de
coopération
intercommunale,
en
tant
qu’elles
ne
sont
pas
contraires
aux
dispositions
du présent titre.
/ (…)
Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont
soumis
aux
règles
applicables
aux
communes
de
3
500
habitants
et
plus.
(…) ».
Cette obligation,
qui
doit
être
adaptée
à
la
nature
et
à
l’importance
des
affaires,
doit
permettre
aux intéressés
d’appréhender
le
contexte
ainsi
que
de
comprendre
les
motifs
de
fait
et
de
droit
des mesures
envisagées
et
de
mesurer
les
implications
de
leurs
décisions.
Elle
n’impose
pas
de joindre
à
la
convocation
adressée
aux intéressés
une
justification
détaillée
du
bien-fondé
des propositions qui leur sont soumises.
6. Il
résulte
de
la
note
explicative
de
synthèse
jointe
à
la
convocation
du
conseilcommunautaire
de
la
Y,
à
l’ordre
du
jour
duquel
était
inscrit
la
mesure
de
résiliation querellée,
qu’elle
indique,
d’une
part,
que
la
mesure
de
résiliation
en
litige
a
pour
objet
depermettre à la Y d’assurer directement la distribution d’eau sur son territoire en récupérant la
pleine
jouissance
du
champ
captant
dit
de
Z
ainsi
que
de
ses
installations
et,d’autre
part,
«
de
s’affranchir
en
partie
des
dépenses
de
fonctionnement
liées
à
l’achat
d’eau
à des structures extérieures ». Par ailleurs, l’exposé des motifs de la délibération litigieuse, valant note
explicative
de
synthèse
au
sens
des
dispositions
précitées
de
l’article
L.
2121-12
du
code général des collectivités territoriales, rappelle la durée de la convention et indique l’appréciationde
la
Y
sur
les
conséquences
financières
qu’emportent
la
résiliation.
Les
élus
du
conseil communautaire de la Y disposaient ainsi d’une information suffisamment claire, précise et complète
pour
les
mettre
à
même
de
se
prononcer
en
connaissance
de
cause
sur
la
nature
duprojet
de
résiliation
inscrit
à
l’ordre
du
jour
et
les
conséquences
qu’il
emporte
pour
lacommunauté
d’agglomération.
Par
suite,
le
moyen
tiré
de
la
méconnaissance
de
l’articleL. 2121-12, du code général des collectivités territoriales ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu et d’une part, l’article 18 de la convention du 22 septembre 2005 stipulequ’elle « peut être dénoncée par l’une ou l’autre partie » sans qu’il soit nécessaire d’en justifierle
motif.
D’autre
part,
en
vertu
des
règles
générales
applicables
aux
contrats
administratifs,
lapersonne
publique
contractante
peut
toujours,
pour
un
motif
d’intérêt
général,
résilierunilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.
8. Il résulte des motifs de la mesure de résiliation querellée, confirmée par les écritures dela
Y,
qu’en
adoptant
la
mesure
de
résiliation
querellée
la
Y,
contrairement
à
ce
que soutient le X, poursuivait un objectif d’intérêt général de sécurisation de l’approvisionnement en
eau
potable
des
populations
situées
sur
le
territoire
communautaire
conformément
aux orientations stratégiques du schéma directeur de la communauté d’agglomération. Objectif dont
N° 2102989
5
la
réalisation
passe
par
l’exploitation
en
propre
de
l’ouvrage
de
forage
du
champ
captant
deZ,
lequel
permet
de
renforcer
le
maillage
avec
les
autres
ouvrages
de
production d’eaupotable
de
la
communauté
d’agglomération
et
d’en
adapter,
le
cas
échéant,
la
capacité
à l’évolution
de
ses
besoins
futurs
compte
tenu
des
prévisions
de
croissance
démographique.L’intérêt général attaché à ce motif a, par ailleurs, fondé l’arrêté du 23 décembre 2019 par lequelle
préfet
du
Gard
a,
après
deux
rapports
d’enquêtes
publiques
du
mois
de
janvier
2018
et
du5 septembre
2019,
déclaré
d’utilité
publique
au
bénéfice
de
la Y
les
travaux
en
vue
de l’exploitation
du
champ
captant
de
Z
et
de
ses
installations
et,
en
conséquence,autorisé la Y« à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation et dans un délai de cinq
ans
(…)
lesterrains
et
les
servitudes
nécessaires
et
la
réalisation
du
projet. »
en
vue
de permettre à la Yde répondre aux besoins actuels et futurs en eau destinée aux populations de son territoire.
9. En
troisième
lieu,
si
le
X
affirme
que
la
mesure
de
résiliation
attaquée
porterait atteinte à la continuité du service public de l’eau potable dans le périmètre du X ainsi que de la
Y
et
que
la
capacité
de
production
de
forage
de
Z
avait
notamment
pour objet de lui assurer une ressource complémentaire en eau, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à l’établir.
10. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que le champ captant de Z
n’était
toujours
pas
exploité
en
2018
et
qu’aucune
pièce
du
dossier
n’est
de
nature
à indiquer
que
la
résiliation
en
litige
porterait
une
atteinte
excessive
à
l’équilibre
financier
duX et donc à sa capacité à assurer sa mission de service public.
11. Il
résulte
de
tout
ce
qui
précède
que
le
X
n’est
pas
fondé
à
soutenir
que
la résiliation
prononcée
serait
entachée
d’un
vice
ni,
par
suite,
à
demander
son
annulation
et
lareprise des relations contractuelles.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ceque soit mise à la charge de la Y, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance,la
somme
que
le X
demande
au
titre
des
frais
exposés
et
non
compris
dans
les
dépens.
En revanche,
dans
les
circonstances
de
l’espèce,
il
y
a
lieu
de
mettre
à
la
charge
du
X
le versement à la Y d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er
: La requête du syndicat X est rejetée.
Article 2 : Le syndicat X versera la somme de 2 000 euros à la communauté d’agglomération deB.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat X et à la communauté d’agglomération B.
N° 21029896
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :M. Roux, président,M. Z, premier conseiller,M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
Le président,
M. CHAUSSARD
G. ROUX
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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