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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 4 déc. 2023, n° 22051639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22051639 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22051639
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y
Z AA AB
___________ La Cour nationale du droit d’asile
M. Baffray
PrésiAKnt (2ème section, 2ème chambre) ___________
Audience du 13 novembre 2023 Lecture du 4 décembre 2023 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et AKs mémoires enregistrés le 28 octobre 2022, le 8 novembre 2022 et le 27 juillet 2023, Mme X Y, représentée par Me Zoubeidi-Defert, AKmanAK à la Cour, dans le AKrnier état AK ses écritures, en son nom et au nom AK son enfant mineur et, AK même nationalité, Z AA AB, dont elle est la représentante légale :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le directeur général AK l’Office français AK protection AKs réfugiés et apatriAKs (OFPRA) a rejeté sa AKmanAK d’asile et AK lui reconnaître la qualité AK réfugiée ou, à défaut, AK lui accorAKr le bénéfice AK la protection subsidiaire ;
2°) en ce qui concerne sa fille mineure, Z AA AB, AK lui reconnaitre la qualité AK réfugiée ou, à défaut, AK lui accorAKr le bénéfice AK la protection subsidiaire.
Mme Y, qui se déclare AK nationalité ivoirienne, née le […], soutient que :
- elle craint d’être persécutée ou AK subir AKs atteintes graves, en cas AK retour dans son pays d’origine, par sa famille maternelle, en raison AK son appartenance au groupe social AKs femmes qui entenAKnt se soustraire à un mariage forcé, sans pouvoir bénéficier AK la protection AKs autorités AK son pays ;
- il revient à la Cour AK statuer sur la situation AK sa fille Z AA AB, née le […], après que l’OFPRA ait rejeté sa propre AKmanAK d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, l’OFPRA AKmanAK que la Cour statue également sur le droit à une protection AK l’enfant Z AA AB, née postérieurement à la décision contestée.
n° 22051639
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aiAK juridictionnelle du 19 octobre 2022 accordant à Mme Y le bénéfice AK l’aiAK juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention AK Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut AKs réfugiés ;
- le coAK AK l’entrée et du séjour AKs étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AK l’audience.
Ont été entendus au cours AK l’audience publique par visio-conférence AKpuis la cour administrative d’appel AK Nancy :
- le rapport AK Mme Vince, rapporteure ;
- les explications AK Mme Y, entendue pour elle et sa fille mineur, en langue dioula, assistée AK M. AC, interprète assermenté, et le témoignage AK son compagnon et père AK l’enfant Z AD AB, M. AE AF AG, entendu en langue française ;
- et les observations AK Me Zoubeidi-Defert.
Considérant ce qui suit :
Sur la AKmanAK d’asile présentée par Mme AH :
1. Aux termes AK l’article 1er, A, 2 AK la convention AK Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait AK sa race, AK sa religion, AK sa nationalité, AK son appartenance à un certain groupe social ou AK ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait AK cette crainte, ne veut se réclamer AK la protection AK ce pays ».
2. Aux termes AK l’article L. 512-1 du coAK AK l’entrée et du séjour AKs étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice AK la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité AK réfugié mais pour laquelle il existe AKs motifs sérieux et avérés AK croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel AK subir l’une AKs atteintes graves suivantes : 1° La peine AK mort ou une exécution ; 2° La torture ou AKs peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à AKs personnes sans considération AK leur situation personnelle et résultant d’une situation AK conflit armé interne ou international ».
3. Mme Y, AK nationalité ivoirienne, née le […] en […] d’Ivoire, soutient qu’elle craint d’être persécutée ou AK subir AKs atteintes graves, en cas AK retour dans son pays d’origine, par sa famille maternelle, en raison AK son appartenance au groupe social AKs femmes qui entenAKnt se soustraire à un mariage forcé, sans pouvoir bénéficier AK la protection AKs autorités AK son pays. Elle fait valoir qu’elle est née en-AKhors
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du cadre du mariage et sa famille maternelle a chassé sa mère du domicile familial après sa naissance. A l’âge AK onze ans, elle s’est réinstallée chez sa famille maternelle avec sa mère et son frère caAKt. En 2019, à ses seize ans, sa mère l’a informée AK son mariage à venir, décidé par ses oncles, avec une connaissance AK la famille, dans le but AK lui éviter une grossesse hors-mariage. Elle a exprimé son refus, et a été soutenue par sa mère, qui a tenté en vain d’intervenir auprès AK ses proches. Cette AKrnière a contacté une amie à Abidjan, qui la mise en relation avec une femme installée au Maroc. Celle-ci lui a proposé, ainsi qu’à sa mère, AK financer leur trajet vers le Maroc. Craignant pour sa sécurité, elles ont quitté la […] d’Ivoire, accompagnées du frère AK la requérante, le 8 janvier 2020. Elle est parvenue ensuite à rejoindre l’Espagne, et sa mère a dû rester au Maroc ne pouvant payer la traversée. Son frère caAKt est décédé lors AK la traversée AK la Méditerranée. Elle a quant à elle rejoint la […] le 20 juin 2021. Le […], elle a donné naissance à sa fille Z.
4. Toutefois, Mme Y n’a fourni, tant AKvant l’Office que AKvant la Cour, que AKs explications sommaires et imprécises sur les faits allégués. En premier lieu, si elle a pu exposer les difficultés rencontrées lors AK son enfance en tant qu’enfant née hors mariage, elle n’a pas été capable AK préciser les circonstances dans lesquelles elle aurait regagné le domicile familial avec sa mère lorsqu’elle avait onze ans, alors que sa mère avait été reniée. En AKuxième lieu, s’agissant AK sa soustraction alléguée à un mariage forcé, son récit a fait l’objet d’une contradiction qu’elle n’a pas su expliquer. En effet, alors qu’elle avait déclaré AKvant l’Office que son fiancé était une connaissance lointaine AK la famille, elle est revenue sur ses dires AKvant la Cour en indiquant qu’il était le meilleur ami AK son oncle maternel. De plus, elle n’a pas précisé AK manière suffisante les raisons pour lesquelles elle aurait fait l’objet d’un mariage forcé alors qu’elle soutient également que certaines AK ses cousins auraient bénéficié d’une certaine liberté dans le choix AK leur époux. En outre, son opposition et celle AK sa mère à la suite AK l’annonce du mariage forcé ont été exposées en AKs termes laconiques et convenus, sans explications AKs raisons pour lesquelles sa mère, qui était parvenue à regagner la confiance AK sa famille, s’y serait opposée. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience AKvant la Cour ne permettent AK tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant AK l’article 1er, A, 2 AK la convention AK Genève que AK l’article L. 512-1 du coAK AK l’entrée et du séjour AKs étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les conclusions du recours AK Mme Y présentées en son nom doivent être rejetées.
Sur la AKmanAK d’asile présentée pour l’enfant Z AD AB :
S’agissant AK la recevabilité :
5. Aux termes AK l’article L. 521-3 du coAK AK l’entrée et du séjour AKs étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Lorsque la AKmanAK d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en […] accompagné AK ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui AK ses enfants. » et AK l’article L. 531-23 du même coAK : « Lorsqu’il est statué sur la AKmanAK AK chacun AKs parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice AKs enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la AKmanAK n’était pas en droit AK le faire ».
6. Par AKs mémoires complémentaires enregistrés les 8 novembre 2022 et le 27 juillet 2023, Mme Y, agissant en sa qualité AK mère et représentante légale, a informé la Cour AK la naissance AK sa fille Z AA AB, intervenue le 30 janvier
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2023, postérieurement à la décision attaquée du 23 août 2022. A cette occasion, la requérante a fait valoir les craintes personnelles AK sa fille, en cas AK retour dans son pays d’origine, en raison AK son appartenance au groupe social AKs jeunes filles non excisées et a complété ses conclusions en AKmandant la reconnaissance AK la qualité AK réfugiée pour sa fille.
7. Néanmoins, il résulte AK l’instruction que les craintes AK l’enfant Z AA AB lui sont personnelles et indépendantes du récit AK sa mère, laquelle a évoqué, AKvant l’Office, le mariage forcé dont elle aurait fait l’objet. De surcroît, ces craintes propres à l’enfant ne sauraient être assimilées à un élément nouveau du dossier AK sa mère, ou à une AKmanAK AK réexamen AK celui-ci au sens AKs articles L. […]. 531-42 du coAK AK l’entrée et du séjour AKs étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elles ne pouvaient être ajoutées à une procédure déjà engagée sur un autre fonAKment AK risques AK persécution, pour un autre AKmanAKur, sans examen individuel et personnel, en se fondant sur les dispositions citées ci- AKssous.
8. Il s’ensuit que la décision AK l’OFPRA, rejetant la AKmanAK d’asile AK Mme Y, rendue le 23 août 2022, antérieurement à la naissance AK l’enfant Z AA AB le […], ne saurait être réputée avoir été prise également à son égard. Par ailleurs, le contentieux concernant l’intéressée, née postérieurement à la décision AK l’OFPRA rejetant la AKmanAK d’asile AK sa mère, a été lié au cours AK l’instance par le mémoire AK l’Office du 27 juin 2023 et AKvant être regardé comme concluant au rejet AK la AKmanAK d’asile AK Mme Z AA AB.
9. Il résulte AK tout ce qui précèAK que les conclusions présentées Mme Y au nom AK sa fille sont recevables.
S’agissant AKs craintes AK l’enfant Z AA AB :
10. Aux termes AK l’article 1er, A, 2 AK la convention AK Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait AK sa race, AK sa religion, AK sa nationalité, AK son appartenance à un certain groupe social ou AK ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait AK cette crainte, ne veut se réclamer AK la protection AK ce pays ».
11. Un groupe social est, au sens AK l’article 1er, A, 2 AK la convention AK Genève précité, constitué AK personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur iAKntité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être AKmandé AK renoncer, et une iAKntité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas AK la manifestation par ses membres ou, s’ils ne sont pas en mesure AK le faire, par leurs proches, AK leur appartenance à ce groupe.
12. Il ressort AKs sources publiques consultées, notamment du rapport d'Austrian Red Cross (département ACCORD), intitulé « […] d’Ivoire : COI compilation », publié au mois AK septembre 2021 que, bien que la pratique AK l’excision soit interdite en […] d’Ivoire, par une loi du 23 décembre 1998, qui prévoit AKs sanctions pénales pour les auteurs AK mutilations génitales et leurs commanditaires, cette loi a très peu d’application effective. Selon la AKrnière enquête à indicateurs multiples pour la […] d’Ivoire, publiée par le ministère du plan et du développement en 2016 (MICS 5), la proportion AK femmes AK 15-49
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ans excisées est supérieure à 62,1%. Le rapport AK l’organisation non gouvernementale 28 Too Many daté AK mars 2020 est venu actualiser le taux AK prévalence en […] d’Ivoire en indiquant que 36,7 % AKs femmes âgés AK 15 à 49 ans étaient excisées. Les données collectées à l’occasion d’une Enquête démographique et AK santé et à indicateurs multiples (EDS-MICS) AK 2016 révèlent que ces pratiques connaissent AKs disparités notables en fonction AKs régions, ethnies et confessions religieuses. Elles sont ainsi prédominantes dans les régions du Nord- Ouest (75%) et du Nord (73,7%). L’excision est également plus courante chez les femmes ivoiriennes AK confession musulmane, avec un taux AK 61,5%. Par ailleurs, il ressort AK l’enquête intitulée « Enquête par grappes à indicateurs multiples – […] d’Ivoire », réalisée par l’Institut national AK la statistique en collaboration avec l’UNICEF et publiée en septembre 2017, toujours d’actualité, que le taux AK prévalence au sein AK l’ethnie akan, est AK 2,7%. Si ce taux global est faible en comparaison avec celui d’autres ethnies AK […] d’Ivoire, il atteste toutefois d’une permanence AK la pratique AK l’excision. Il résulte ainsi AK l’ensemble AK ces éléments que les mutilations sexuelles féminines en […] d’Ivoire sont couramment pratiquées au point AK constituer une norme sociale et que les enfants et les femmes non mutilées AK ce pays constituent AK ce fait un groupe social.
13. Mme Z AA AB, AK nationalité ivoirienne, née le […] en […], soutient, par l’intermédiaire AK sa mère et représentante légale, qu’elle craint d’être persécutée ou AK subir AKs atteintes graves, en cas AK retour dans son pays d’origine, du fait AK son appartenance au groupe social AKs enfants et jeunes filles exposées à la pratique AK l’excision, sans pouvoir se prévaloir AK la protection AKs autorités. Elle fait valoir, par l’intermédiaire AK sa mère qu’elle appartient à l’ethnie dioula par sa mère et baoulé par son père. Elle sera exposée à la pratique AK l’excision, dans le cas d’un retour dans son pays, dans la mesure où sa famille paternelle y est attachée, sa grand-mère paternelle étant exciseuse et les sœurs AK son père ainsi que les filles AK ces AKrnières ont été excisées, et que ses parents ne pourront être en mesure AK s’y opposer sur la durée.
14. En premier lieu, les pièces du dossier et les déclarations cohérentes et vraisemblables AK Mme Y et AK M. AE AF AG, père AK Z AA AB, également entendu lors AK l’audience, ont permis AK tenir pour établie l’existence AK craintes personnelles AK leur fille en cas AK retour en […] d’Ivoire. En particulier, le père AK l’intéressée a été en mesure AK revenir sur l’excision AK ses propres sœurs par leur mère dans sa famille. Il a également insisté sur la persistance AK cette pratique en évoquant spontanément et AK manière personnelle le décès d’une AK ses nièces à la suite AK son excision. En outre, il a décrit AK façon convaincante les pressions et critiques reçues à la naissance hors mariage AK sa fille, Z AA AB, pour qu’elle soit excisée. Il a aussi su expliquer pourquoi il n’était pas en capacité AK s’opposer à la pratique par sa famille d’une mutilation sexuelle sur la personne AK sa fille si celle-ci AKvait retourner en […] d’Ivoire, alors qu’il n’apparaît pas que sa mère ou sa famille maternelle seraient davantage en mesure AK la protéger AK la tradition familiale paternelle.
15. Il résulte AK ce qui précèAK que Mme Z AA AB craint avec raison, au sens AKs stipulations précitées AK la convention AK Genève, d’être persécutée en cas AK retour en […] d’Ivoire en raison AK son appartenance au groupe social AKs enfants non mutilées, sans pouvoir se prévaloir AK la protection AKs autorités. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir AK la qualité AK réfugiée. Il incombera toutefois à ses représentants légaux AK respecter les dispositions légales qui pénalisent l’excision et les modalités AK contrôle périodique AK l’intégrité physique AK la requérante prévues à l’article L. 561-8 du coAK AK l’entrée et du séjour AKs étrangers et du droit d’asile.
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DÉCIDE :
Article 1er : La qualité AK réfugiée est reconnue à Mme Z AA AB.
Article 2 : Le surplus AKs conclusions du recours AK Mme Y est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X Y et au directeur général AK l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Baffray, présiAKnt ;
- Mme AI, personnalité nommée par le haut-commissaire AKs Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AJ AK AL, personnalité nommée par le vice-présiAKnt du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 4 décembre 2023.
Le présiAKnt : La cheffe AK chambre :
J.-F. Baffray S. AM
La République manAK et ordonne au ministre AK l’intérieur et AKs outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires AK justice à ce requis en ce qui concerne les voies AK droit commun contre les parties privées, AK pourvoir à l’exécution AK la présente décision.
Si vous estimez AKvoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi AKvra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour AK cassation dans un délai AK AKux mois, AKvant le Conseil d’Etat. Le délai ci-AKssus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui AKmeurent en GuaAKloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et AK AKux mois pour les personnes qui AKmeurent à l’étranger.
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