Désistement 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 12 nov. 2025, n° 2023F00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2023F00283 |
Texte intégral
N° 2023F00283
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 12 NOVEMBRE 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE:
— La société BK-SERVICES GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, dont le siège social est Zunftsstrasse 18 D-77694 Kehl-Marlen, Allemagne, Demanderesse à l’injonction, comparante par Me Pierre-Yves SAMSON, Avocat au Barreau de Paris,
D’UNE PART,
ET:
— La SAS SAM MONTEREAU, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro B 784 975 724, ayant son siège social […], Défenderesse à l’injonction, comparante par la SAS OLLYNS, représentée par Maîtres David PITOUN et Geoffroy LACROIX, plaidants, et par l’AARPI OHANA-ZERHAT, représentée par Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocate au Barreau de Paris, postulante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS:
La société BK-Services GmbH (ci-après BK-Services) est spécialisée dans la fabrication de pièces de fonderie, métallurgie et pièces périphériques. Elle entretient des relations commerciales avec la société SAM Montereau depuis 2006. Le 7 avril 2022, SAM Montereau a passé commande auprès de BK-Services pour la fourniture de trois colonnes de levage des électrodes (mats de potence) en contrepartie du paiement du prix total de 352.000 euros, selon les modalités suivantes : -Paiement d’arrhes représentant 30% du prix contre la remise d’une garantie bancaire,
1
Deuxième page
— Paiement de 60% du prix à la réception du matériel,
— Paiement de 10% du prix à 30 jours de la mise en service.
Le 12 mai 2022, BK-Services a émis une facture n°408739 d’un montant de 105.600 euros correspondant aux arrhes susvisées.
Fin juillet 2022, alors que les parties échangeaient sur la remise de la garantie bancaire consentie en échange du paiement des arrhes, il s’est avéré que la société BK-Services a fait l’objet d’un piratage de son système informatique aux fins de détournement de fonds. Un pirate s’est introduit dans le système informatique de BK-Services et a détourné les e-mails reçus sur la messagerie électronique de Madame X Y, responsable commerciale de BK-Services. Notamment, le pirate a détourné un email adressé par AI le 10 août 2022 transmettant la garantie bancaire discutée entre les parties. Le pirate a créé une adresse e-mail quasi identique à celle de Madame X Y et s’est introduit dans les échanges entre les parties.
S’en sont suivis des échanges entre le pirate, que SAM Montereau pensait être Madame X Y, SAM Montereau, et Monsieur Z AA, gérant de BK-Services, ceux-ci ayant menés au détournement de fonds réglés par SAM Montereau. Le 11 août 2022, le pirate, usurpant l’identité de Madame X Y, a prétendu que BK- Services rencontrait des problèmes avec son compte bancaire et a transmis un nouveau RIB pour le paiement des arrhes.
Avant de procéder au virement sur le nouveau RIB transmis, Madame AB AC (comptable de SAM Montereau) a adressé un courriel le 12 août 2022 à Monsieur Z AA, gérant de BK-Services, lui demandant de confirmer le nouveau RIB transmis.
Le jour même, Monsieur Z AA, gérant de BK-Services, a confirmé le RIB en retournant – via sa véritable adresse e-mail – le formulaire transmis par SAM Montereau sur lequel ont été apposés la signature et le tampon de BK-Services, et a été complété le nom de la banque correspondant au RIB transmis, à savoir « Santander Bank ».
Avant de procéder au paiement, SAM Montereau a souhaité confirmer l’authenticité de l’original de la garantie bancaire reçue auprès du conseiller bancaire AI de BK-Services, garantie bancaire dont la validité a été confirmée le 29 août 2022 par AI.
C’est dans ces conditions que SAM Montereau a procédé le 29 août 2022 au virement de la somme de 105.600 euros correspondant au solde de la facture n°408795 sur le compte bancaire de l’escroc.
En outre, dans le cadre normal de leur relation d’affaires, BK-Services a émis deux factures correspondant à la fourniture de matériels autres que les trois colonnes de levage des électrodes, la facture n°408795 le 22 juin 2022 d’un montant de 1.068 euros, et la facture n°408839 le 19 juillet 2022 d’un montant de 434 euros.
2
Troisième page
Ces factures ont également été réglées par SAM Montereau, postérieurement au piratage du système de BK-Services, sur le compte bancaire litigieux.
Par courriel en date du 24 novembre 2022, BK-Services a prétendu qu’il « n’y aurait eu aucune erreur de sa part ».
Par courriel du 21 mars 2023, BK-Services a-par la voix de son conseil – mis en demeure SAM Montereau de payer les factures n°408739, n°408795 et n°408839, les factures n°409043 et n°409106 correspondant aux deux échéances restantes pour la fourniture de trois colonnes de levage des électrodes, les intérêts de retard, et des frais de relance de 5%. Puis, par courrier du 30 mars 2023, toujours par la voix de son conseil, BK-Services a mis en demeure SAM Montereau de payer les factures n°408739, n°408795 et n°408839, les intérêts de retard ainsi que des frais de relance de 5%. BK-Services reconnaissait en outre que les factures n°409043 et n°409106 ont été payées par SAM Montereau. Le 2 mai 2023, SAM Montereau, par la voix de son conseil, a contesté être débitrice des sommes réclamées dès lors qu’elle avait selon elle de bonne foi procédé au paiement des sommes dues entre les mains d’un créancier apparent, et a rappelé qu’elle « ne saurait être tenue responsable des conséquences d’une escroquerie dont elle a été victime, et moins encore dans la mesure où ladite escroquerie a été opérée depuis le système de la société BK-Services ».
LA PROCÉDURE:
Suivant requête en date du 2 mai 2023, la société BK SERVICES a saisi le Président du Tribunal de céans qui, par ordonnance du 17 mai 2023, a enjoint à la SAS SAM MONTEREAU de payer la somme en principal de 107 102 €, ainsi que les dépens. Par lettre reçue au greffe du Tribunal le 26 juillet 2023, la SAS SAM MONTEREAU, par l’intermédiaire de son Conseil, a déclaré former opposition à l’ordonnance susvisée qui lui avait été signifiée le 30 juin 2023. Par conclusions en date du 10/06/2024, la société SAM MONTEREAU a soulevé un incident de communication de pièces. Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée sur cet incident à l’audience du 9 décembre 2024.
Par jugement en date du 10 février 2025, le tribunal a enjoint à la société BK SERVICES de verser aux débats les éléments suivants :
— Toute analyse et/ou tout audit effectué par le prestataire informatique Seifriet GmbH et/ou tout autre prestataire pour identifier l’origine et les conséquences du piratage informatique dont la société BK SERVICES a fait l’objet, – Tout << rapport » réalisé par le prestataire informatique Seifriet GmbH et/ou tout autre prestataire relatif au piratage informatique dont la société BK SERVICES a fait l’objet, – Les deux courriels visés dans le mail du 09/10/23 de M. AD, employé du prestataire informatique la société SEIFRIET,
3
Quatrième page
— Les courriels visés dans le mail du 29/09/2023 de M. AE AA à M. AD, et la documentation visée dans ce même mail,
— A défaut, une attestation du prestataire informatique SEIFRIET Gmbh certifiant que le rapport communiqué est bien le seul qui a été transmis à la société BK SERVICES.
L’affaire a été plaidée sur le fond à l’audience du 15 juillet 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 13 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, délibéré qui a fait l’objet d’une prorogation au 12 novembre 2025.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère: -Aux conclusions nº3 du 14 avril 2025 de Me SAMSON, dans l’intérêt de BK-Services GmbH, -Aux conclusions nº3 du 16 juin 2025 du cabinet OLLYNS, dans l’intérêt de SAM Montereau.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’exception d’incompétence:
L’article 48 du code de procédure civile dispose que «Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ». L’article 17.3 des conditions générales d’achat de la société SAM MONTEREAU stipule «qu’en l’absence de règlement amiable les parties soumettront leurs différends aux tribunaux compétents du ressort de la cour d’appel de Versailles ».
Il s’avère que la cour d’appel de Versailles comprend plusieurs tribunaux et que cette clause ne désigne pas précisément l’un de ses 4 tribunaux de commerce: Chartres, Nanterre, […] ou Versailles
Il ressort du KBIS de la société SAM MONTEREAU (pièce 2 de la société BK-Services GmbH-) et de la confirmation de commande 1842 de la même société SAM MONTEREAU en date du 7/4/2022 (pièce 7 de la société BK-Services GmbH-) que le siège de la défenderesse est situé […] […].
Le lieu de livraison de la commande se situe à la même adresse.
Cinquième page
Il s’ensuit que la clause d’attribution de compétence ne permet pas de déterminer le tribunal compétent alors que celui-ci doit être spécifié de façon très apparente selon les dispositions de l’article susvisé, et qu’en conséquence, la clause d’attribution figurant à l’article 17.3 susvisé est réputée non écrite L’article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur », L’article 46 du même code dispose que «Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service», En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la société SAM MONTEREAU sera rejetée le tribunal de céans se déclarera compétent.
Sur le fond :
Il résulte des pièces et conclusions des parties qu’il n’est pas contesté, au moins dans la période visée par le paiement incriminé, qu’un escroc a, pour tout ou partie, substitué, détourné, modifié, caché, ou produit des messages échangés entre les parties selon le cas. Il n’est pas plus sérieusement contesté que le fait que la société SAM MONTEREAU ait effectués des virements sur un compte ouvert dans une banque située au Portugal n’appartenant pas à la société BK-Services GmbH- trouve son origine dans un piratage informatique. Bien que chacune des parties apportent des éléments visant à prouver que c’est dans les failles de la messagerie de la partie adverse que l’escroc aurait pu se glisser, il n’est prouvé par aucune des parties ni l’origine exacte du piratage, ni qu’il aurait été engendré par une faute significative engageant la responsabilité de l’une ou de l’autre. Il semble en effet impossible d’établir avec certitude au vu des pièces produites où se trouve le point d’entrée de l’escroc dans les correspondances mais force est de constater que la messagerie de la société BK-Services GmbH se trouve fortement touchée selon ses propres constats, puisque certains messages émis depuis sa propre messagerie auraient pu être supprimés des boites personnelles de l’entreprise à l’époque des faits alors qu’elle affirme en avoir retrouvé les traces très tardivement dans ses fichiers d’archivage, ce qui ne signifie pas qu’elle porte la responsabilité du piratage. Il est de notoriété publique que des escrocs peuvent capter, modifier, effacer des emails ou les diriger vers une autre boite afin que le destinataire autorisé ne soit pas conscient de la réalité des communications. Selon la société SAM MONTEREAU, l’escroc aurait détourné un courriel du 10 août 2022 10h50 adressé par ALLIANZ à la société BK-Services GmbH <beate.AF.services.de> pour s’introduire dans le système de la société BK-Services GmbH et introduire de fausses adresses.
La société SAM MONTEREAU recevait en premier lieu le 10/08/2022 13h34 par courriel (pièce 2 de SAM MONTEREAU) en provenance d’une adresse <beate.AF.services-
5
Sixième page
de.com> comportant une extension <.com> figurant derrière celle <de> modifiée pour la circonstance en <de> et figurant usuellement dans toutes les adresses mail de la société la société BK-Services GmbH-SERVICES GMBH pour toutes les correspondances qu’elles échangeaient de sorte que l’adresse se terminait alors avec <..@bk-services-de.com>. Le courriel était également adressé en copie à d’autres personnels de la société SAM MONTEREAU et à M. AG AH directeur général de la société la société BK-Services GmbH-SERVICES GMBH, chacun avec une adresse mail régulière.
Le corps du courriel comportait malgré cela sous la signature l’adresse exacte de l’interlocuteur la société BK-Services GmbH- c’est à dire <beate.AF.services.de> sans l’extension <.com>, il n’y avait donc pas concordance des deux adresses. A ce courriel était joint celui qu’AI avait préalablement adressé à <beate.AF.services.de>, et qui comprenait la copie, dans le corps du mail, d’une lettre de garantie de ALLIANZ au bénéfice de la société SAM MONTEREAU pour le montant de 105 000 euros couvrant l’acompte que devait verser la société SAM MONTEREAU à la société BK-Services GmbH au titre de sa commande 1842.
Par ce courriel de <beate.AF.services-de.com>, (adresse pirate), la société BK-Services GmbH- requérait de la société SAM MONTEREAU qu’elle valide une lettre de garantie ne correspondant pas au modèle proposé par la société SAM MONTEREAU mais comportant néanmoins une phrase spécifique que SAM MONTEREAU avait préalablement demandé d’ajouter.
Il s’avère que par la suite la société SAM MONTEREAU utilisera à plusieurs reprises l’adresse piratée pour adresser ses mails à la société BK-Services GmbH-concourant par là-même, serait-ce involontairement, au succès de l’escroquerie.
Quoiqu’il en soit, il n’est sérieusement contesté par aucune des parties que les échanges courriels ont été piratés, et le problème de savoir comment l’escroc s’est introduit dans cette messagerie n’a que peu d’incidence sur la solution du litige car aucune des parties ne prouve la négligence grave de l’autre dans la gestion de sa messagerie et de ses connexions avec les réseaux de communication informatique.
La société SAM MONTEREAU, pour fonder son refus de régler une seconde fois les sommes réclamées par la société BK-Services GmbH, se fonde essentiellement sur le fait qu’elle a réglé de bonne foi un créancier apparent après les vérifications qu’elle estime empreintes de prudence, ce que la société BK-Services GmbH-conteste.
Premier mail concernant le RIB :
La société SAM MONTEREAU recevait ensuite le 11//08/2022 18h26 un courriel émanant de la même adresse <beate.AF.services-de.com>, (adresse pirate à nouveau) portant un objet sans rapport avec le corps du mail: «<nouveau draft garantit draft pour commande 1842 facture 408 739 ». Il n’était adressé à aucun autre destinataire. Le corps du mail sans rapport avec l’objet, consistait en une demande d’effectuer les règlements sur un compte secondaire au motif que « les autres comptes bancaires seraient en
6
Septième page
cours d’audit ». Une copie d’écran au papier en-tête de la société BK-Services GmbH- était jointe portant les détails dudit compte bancaire secondaire qui aurait été transmis au signataire du mail quelques minutes auparavant. Comme dans le mail précédent, la véritable adresse mail, différente de l’adresse de l’émetteur, figurait en-dessous de la signature de l’expéditeur. La société SAM MONTEREAU répondait à ce mail le 11/08/2022 11h35 en utilisant l’adresse piratée d’expédition <beate.AF.services-de.com>. Elle indiquait qu’elle avait déjà un compte bancaire enregistré au nom de la société BK-Services GmbH- et que si la société BK-Services GmbH- voulait changer de compte il serait conservé pour les opérations futures. Pour ce qui est de ce premier mail concernant le changement de RIB, le simple fait d’un changement de RIB soudain et urgent, portant de surcroit vers une banque étrangère au siège du fournisseur et pour un motif pour le moins discutable, et pouvant quant à elle, être qualifié d’ubuesque, devait amener la société SAM MONTEREAU à une vigilance accrue, et notamment à la vérification soigneuse de l’adresse de l’expéditeur dans un premier temps et à un contrôle par une voie différente des échanges mails (appel téléphonique, courrier postal de demande de confirmation) comme le conseille notamment la CARPA, mais aussi le bon sens. En outre, l’appel téléphonique est une procédure de sécurisation figurant sur toutes les factures usuellement transmises à la société SAM MONTEREAU par la société BK-Services GmbH. Il ne ressort pas de réponse de la société BK-Services GmbH- en date du 11/08/2022. La société SAM MONTEREAU adressait ensuite le 12/08/2022 à 09h40 un mail à l’adresse fischer@BK-service.de (adresse régulière) d’objet et corps «Confirmation coordonnées bancaires >> accompagné de deux documents, l’un en français l’autre en anglais à retourner par courriel, complété, tamponné et signé par la société BK-Services GmbH-. Ce mail était adressé en copie à X (sans plus de précision) et AJ AK (sans plus de précision).
La société SAM MONTEREAU recevait en réponse le même jour deux mails de réponse :
⚫ L’un de l’adresse <beate.AF.services-de.com> (adresse piratée) le 12/8/2022 à 10h03, accompagné du document portant cachet de l’entreprise et signature, et complété du nom de la banque avec copie à AL.de (adresse régulière).
Un second exactement similaire le même jour 12/8/2022 à 15h41 émanant de l’adresse AL.de (adresse régulière),
La société SAM MONTEREAU affirme:
Que le fait de recevoir le mail de confirmation depuis l’adresse exacte de M Z AH n’a fait que renforcer pour elle la crédibilité du mail de 10h03 émanant de l’adresse piratée par beate.AF.services-de.com,
Huitième page
• Qu’elle a fait preuve de diligence et de prudence avant de procéder au virement en ce qu’elle a adressé son courriel le 12 août 2022 à M. Z AH en lui demandant aux fins de vérification de confirmer par retour mail le nouveau RIB,
Qu’elle n’était pas tenue de faire un virement test encore qu’il puisse s’agir selon elle d’une bonne pratique mais seulement avec un nouveau fournisseur. Le Tribunal acte de ce que la société SAM MONTEREAU reconnait une bonne pratique et il peut être entendu qu’il s’agisse d’une procédure assez lourde
Qu’elle n’était pas plus tenue d’attendre un original papier portant signature puisque cela n’est pas prévu dans ses conditions générales d’achat.
Le Tribunal constate que pourtant la société SAM MONTEREAU exige un exemplaire original papier quand il s’agit de ses propres intérêts, comme cela ressort des ses propres pièces portant sur les échanges de garantie bancaire, étant observé qu’elle en contrôle de surcroit l’origine auprès du signataire : prétendre que ce ne serait pas prévu dans ses conditions pour justifier que ce ne soit pas le cas pour ses fournisseurs, ne laisse pas penser qu’elle puisse faire grand cas des vérifications concernant les intérêts de ces derniers. Qu’elle n’avait aucune raison de suspecter qu’un paiement puisse être adressé au Portugal puisque la banque est renommée, que le Portugal fait partie de l’UE et n’est pas un paradis fiscal, qu’en outre elle effectue des virements dans de nombreux pays. Qu’elle n’avait aucune raison de douter de la validité de la signature des lors que le document de confirmation était transmis par le DG de la société BK-Services GmbH- depuis son adresse.
Le Tribunal considère qu’au contraire, outre l’alerte relative au premier mail de demande évoqué ci-dessus, la société SAM MONTEREAU aurait dû être alertée dès la réception
d’un premier mail de confirmation dont l’adresse d’émission était incorrecte et ne correspondait pas à celle du signataire
de la confirmation d’un RIB visant compte bancaire dans un pays étranger de celui du prestataire,
La conjonction de ces éléments, additionnés à ceux relatifs à la demande de changement de RIB elle-même aurait dû la conduire à vérifier plus sérieusement l’origine des deux mails.
Que l’idée de valider un tel document par téléphone est ubuesque. La société BK-Services GmbH fait valoir que toutes ses factures comportent en première page la liste des trois comptes bancaires de l’entreprise ouverts chacun dans une banque différente et stipulent avant signature de l’expéditeur une procédure de vérification téléphonique :« Please be aware that only our below mentioned German Bank account information are valid. In doubt please Phone to US under 49 7854 8773851 for verification », procédure d’ailleurs conseillée par la CARPA.
Neuvième page
La société SAM MONTEREAU tire argument du fait que la facture qui lui a été transmise le 15 aout 2022 11h18 ne comportait pas mention des comptes bancaires, ni de la mention spécifiant qu’en cas de doute il convient de téléphoner au 49 7854 8773851 pour vérification. Elle produit à l’appui la photocopie du mail et de la facture qui lui ont été adressés à sa demande.
Il convient de constater:
que le mail de la demande adressée par la société SAM MONTEREAU du 12 aout 2022 9h26 (pièce 13 société SAM MONTEREAU p2) a été envoyé par la société SAM MONTEREAU à l’adresse piratée <beate.AF.services-de.com> alors qu’à nouveau l’adresse mail <beate.AF.services.de> non piratée figure quelques lignes plus bas sous la signature, encore une fois avec un objet non concordant,
⚫ que le mail en réponse
。 provient de l’adresse piratée <beate.AF.services-de.com>, avec le même objet toujours non concordant,
。est daté du 15 aout 2022 sachant que le 15 aout comme en France est fériée dans plusieurs régions d’Allemagne et notamment en Bavière région dans laquelle se trouve le siège de la société BK-Services GmbH-, 。 est accompagné d’une facture jointe sur laquelle apparait nettement un masquage incomplet des 3 comptes bancaires puisque la partie supérieure du premier compte apparait encore sur la droite du document envoyé (pièce 13 la société SAM MONTEREAU page 2) et qu’il résulte du masquage un espace inexplicable entre les deux lignes du pieds de page, il est permis de supposer de ce fait, quoique sans certitude, que la mise en garde concernant un doute éventuel a également été masquée. Au final sur ce point la société SAM MONTEREAU n’explique pas sur le fondement de quels documents elle a payé les deux autres factures sur lesquelles figurent indiscutablement les mentions ci-dessus effacées et qui n’avaient pas été renvoyées par l’escroc. Ces multiples éléments, adresse d’expéditeur incorrecte, date inattendue, masquage suspect, non-conformité à l’ensemble des factures transmises par la société BK Services GmbH auraient dů alerter la société SAM MONTEREAU et l’inciter à la vérification effective et surtout efficace des factures et du RIB. Ainsi il s’imposait bien à la société SAM MONTEREAU un contrôle par une voie différente des échanges mails, courrier postal de demande de confirmation ou plus simplement et rapidement un appel téléphonique, comme le conseille notamment la CARPA mais aussi le bon sens., et comme le commande la procédure de sécurisation figurant sur toutes les factures usuellement transmises à la société SAM MONTEREAU par la société BK-Services GmbH. Du paiement des factures n° 408739,408795 et 408839 ainsi qu’intérêts de retards afférents: La société BK-Services GmbH- demande que la société SAM MONTEREAU soit condamnée à lui régler la somme de 107.102,00 € (cent sept mille cent deux euros) en principal, outre
9
Dixième page
intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance respective des factures n°408739 (11 juin 2022), 408795 (23 août 2022) et 408839 (20 septembre 2022). L’article 1342 du code civil dispose que « le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible (…) »>. Les factures en objet de la société BK-Services GmbH-à la société SAM MONTEREAU de la société ne sont pas contestées.
L’article 1342 du code civil dispose que « Le paiement libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier »
Nulle subrogation n’est prévue au contrat.
L’article 1342-2 du code civil dispose que « le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité ».
Force est de constater que la société BK-Services GmbH- n’a ni désigné ni ratifié le créancier ni profité du paiement.
L’article 1342-3 du code civil, dispose que « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. »> L’article 1343-4 du code civil dispose qu'«< à défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l’obligation de somme d’argent est le domicile du créancier
».
La société SAM MONTEREAU ne conteste pas avoir contracté envers la société BK-Services GmbH-l’obligation de payer les factures suivantes :
408739 en date du 12/05/2022 échéance au 11/062022
⚫ 408795 en date du 22/06/2022 échéance au 23/08/2022
⚫ 408839 en date du 19/07/2022 échéance au 20/09/22
Ces factures ont été réglées à tort par la société SAM MONTEREAU sur un compte au Portugal visé ci-dessus, non prévu au contrat et pour le moins très éloigné du domicile du créancier au sens de l’article 1343-4 du code civil.
Le mail par lequel le nouveau RIB a été transmis à la société SAM MONTEREAU ayant été piraté, le RIB du compte ouvert aux guichets de la banque Portugaise a été substitué contre la volonté de la société BK-Services GmbH- à celui dont la société SAM MONTEREAU avait connaissance et utilisait usuellement. Le paiement de ces factures par la société SAM MONTEREAU n’a par conséquent pas été fait à la société BK-Services GmbH-.
10
Onzième page
La société BK-Services GmbH- n’ayant ni désigné, ni ratifié l’escroc, ni profité du règlement effectué par la société SAM MONTEREAU, il s’en déduit que le paiement par la société SAM MONTEREAU n’a pas été fait à un créancier apparent au sens de l’article 1342-3 du code civil mais à un créancier ayant usurpé l’identité de la société BK-Services GmbH-. L’analyse des faits et pièces ne révèle pas de mauvaise foi de l’une ou l’autre partie, mais met en évidence les négligences de la société SAM MONTEREAU. En ses écritures, la société BK-Services GmbH-justifie sa demande se rapportant à ces intérêts de la façon suivante : Intérêts de retard pour les trois factures objets de la présente instance n°408739, 408795 et 408839 (mise en demeure du 30 mars 2023, pièce 11), échues respectivement les 11 juin, 23 août et 20 septembre 2022 L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte». En conséquence, la société SAM MONTEREAU sera condamnée à payer en principal à la société BK-Services GmbH- les sommes correspondantes aux trois factures visées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2023. Des intérêts de retard concemant les factures n°409043,409106 et409105:
La société BK-Services GmbH- demande en outre de voir condamner la société SAM MONTEREAU à régler 801,24 € (huit cent un euros et vingt-quatre cents) à la société BK- Services GmbH-au titre des intérêts dus pour le paiement en retard des factures n°409043 et 409106 de cette dernière après mise en demeure.
En ses écritures, la société BK-Services GmbH-justifie sa demande de la façon suivante :
• Intérêts jusqu’au 20 mars 2023 sur les factures n°409043 (211.120€) échue le 14 janvier 2023, 409106 (35.200€) échue le 10 mars 2023 et 409105 (75.264€) échue le 9 avril 2023 réglées en retard après la mise en demeure du 21 mars 2023 (pièce 9), L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ». La société BK-Services GmbH- réclame des intérêts qui s’élèveraient, selon sa demande, à la somme de 801,24 euros et représenterait les intérêts jusqu’au 20 mars 2023 en se fondant sur une mise en demeure de la même date. Il est évident, compte tenu de l’espace-temps qui en résulte qu’il y a lieu de débouter la société BK-Services GmbH de sa demande de ce chef.
11
Douzième page
Sur les frais de recouvrement
La société BK-Services GmbH- demande que la société SAM MONTEREAU soit condamnée à lui régler l’indemnité forfaitaire de 40 € ainsi qu’une somme de 62 010,58 € en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce à titre principal, ou une somme de 62.050,58 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à titre subsidiaire.
Concernant l’indemnité forfaitaire, le Tribunal fera à droit à la demande d’indemnité forfaitaire de 40 euros.
Concernant la somme de 62.010,58 €, la société BK-Services GmbH- produit les pièces 16 et 20 qui constituent en fait en seul document en allemand sans traduction, consistant selon ce qui est indiqué en une convention d’honoraire au taux de 280 euros de l’heure: il s’agit d’un document établi par la société BK-Services GmbH- pour elle-même sans aucune signature tierce par conséquent non probant. La société BK-Services GmbH-produit également en pièce 22-1 les factures de Me SAMSON du barreau de Paris établies en vertu d’un accord du 8 février 2023.
En dehors de cette référence à la même date que l’accord non probant produit, seules quelques factures font état du dossier de la société BK-Services GmbH- contre la société SAM MONTEREAU pour les sommes suivantes
1. 3019,55 euros
2. 2983,39 euros
3. 6446,76 euros
4. 2006,67 euros
Soit un total de 14 456,37 euros qui semble d’ailleurs plus en cohérence avec l’étendue et la complexité du dossier. Le Tribunal fera à droit à la demande d’indemnité de recouvrement complémentaire de la société BK-Services GmbH- pour la somme de 14 456 euros.
Article 700 du CPC
En application des dispositions de l’article 700 il parait en l’espèce équitable de laisser à la charge des parties leurs frais exposés du fait de la présente instance.
La société SAM MONTEREAU, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
12
Treizième page
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’opposition formée par la SAS SAM MONTEREAU contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 mai 2023 recevable mais non fondée,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 1420 du Code de Procédure Civile, qu’il met à néant, REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société SAM MONTEREAU et se déclare compétent, CONDAMNE la société SAM MONTEREAU à payer à la société BK-Services GmbH- la somme de 107 102 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, CONDAMNE la société SAM MONTEREAU à payer à la société BK SERVICES GmbH la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi qu’une somme de 14 456 euros en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS SAM MONTEREAU aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 195,70 euros T.T.C., DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RETENU à l’audience publique du 15 juillet 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. AM AN, M. AO AP, Mme AQ AR, et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 novembre 2025, LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Signé électroniquement par M. Jean-Loup COUTURIER, Juge Signé électroniquement par Me Philippe MODAT, Greffier associé, greffier
13
Quatorzième page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé de maladie ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Acte ·
- Statuer
- Travail ·
- Indemnité ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Rupture
- Salariée ·
- Courrier ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Horaire de travail ·
- Sanction ·
- Harcèlement moral ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Eaux ·
- Inondation ·
- Commission d'enquête ·
- Communauté de communes ·
- Espèces protégées ·
- Public ·
- Expropriation ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Travail ·
- Etablissement public ·
- Sécurité sociale ·
- Rétractation ·
- Irrecevabilité ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Cotisations ·
- Timbre
- Pharmacie ·
- Enseigne ·
- Publicité ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Abroger ·
- Image
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouvrage ·
- En l'état ·
- Charges ·
- Demande ·
- Installation ·
- Jugement ·
- Acompte
- Groupe social ·
- Excision ·
- Mutilation sexuelle ·
- Norme sociale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Femme ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Protection
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ags ·
- Jugement ·
- Élève ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Couple ·
- Peine ·
- Violence ·
- Épouse ·
- Mari ·
- Haïti ·
- Casier judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure de divorce ·
- Stage
- Politique ·
- Livre ·
- Publicité ·
- Affichage ·
- Connexion ·
- Ordre ·
- Activité économique ·
- Contrats ·
- Neutralité ·
- Refus
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Cautionnement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Engagement ·
- Acte ·
- Ags ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.