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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 19 déc. 2024, n° 2024R00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2024R00538 |
Texte intégral
2024R00538 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 19 Décembre 2024
N° de RG : 2024R00538 N° MINUTE : 2024R00572
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS REVERCHON […] Représentant légal : C A GESGLASS ,Président, […]
comparant par Me Catherine FILZI […]
DEFENDEUR(S) :
SAS TRIANA […] Représentant légal : Mme Christine Simone GUILLEMER ,Président, […] non comparant
FORMATION
Président : M. X Y assisté de M. Z AA commis assermenté.
DEBATS
COPIE CONFORME Audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19 Décembre 2024
La Minute est signée par M. X Y, Président et par M. Z AA Commis Assermenté
Page 1
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 25 janvier 2024, sommes saisi par assignation en date du 21 Novembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS REVERCHON assigne la SAS TRIANA à comparaître à l’audience publique des référés du 10 Decembre 2024
L’assignation tend à obtenir une ordonnance de paiement :
Vu I 'article 873 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER la société TRIANA à payer, à titre provisionnel, à la société REVERCHON la somme principale de 29.472,60 €, outre les accessoires contractuels suivants :
o intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points et pénalité de retard,
o indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit 160 euros au total. ces intérêts et indemnités courant de plein droit à compter de la date échéance de chacune des factures impayées,
• et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
• La CONDAMNER au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le dirigenat du défendeur défendeur se présente sans avocat ; or l’article 853 du code de procédure civile impose la présence obligatoire d’un avocat si la demande est supérieure à 10 000 euros, ce qui est le cas en l’espèce.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 19 décembre 2024. COPIE CONFORME
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC ;
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SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter de la date d’échéance de chaque facture
SUR L’ASTREINTE
Attendu que cette astreinte n’est pas justifiée, il ne sera pas fait droit à cette demande.
SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande au titre de l’indemnité de recouvrement conformément aux dispositions prévues à l’article L.441- 10 du Code de commerce.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
• Ordonnons à la SAS TRIANA de payer à la SAS REVERCHON les sommes de :
o 29 472,60 euros montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts contractuels à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
o 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
o 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
• Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
• Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS TRIANA ;
• Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). COPIE CONFORME
• Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. X Y, Président et par M. Z AA Commis Assermenté
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