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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 avr. 2022, n° 2022015405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022015405 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Jacques TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MENENDIAN
Copie aux demandeurs : 2
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 19/04/2022 Copie aux défendeurs : 2
Copie à l’expert PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT, Copie au bureau des expertises
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
2 RG 2022015405
08/04/2022
ENTRE :
SARL 011ZE EVENTS, dont le siège social est […] – RCS B 823532247
Partie demanderesse: comparant par Me Jacques MENENDIAN Avocat (E211)
ET:
SAS FRIGISOL, dont le siège social est […] Artisanale du Puits d’Ordet 73190 CHALLES-LES-EAUX – RCS B 445128[…]3
Partie défenderesse: comparant par Me Pierre ORTOLLAND Avocat (R231) Substituant Me Frédéric VERRON Avocat au barreau de Chambéry
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 mars 2022, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, la SARL 011ZE EVENTS nous demande de :
Vu les articles 872, 873 et 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 46 du code de procédure civile,
Vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, Vu les pièces aux débats,
Dire la société 011ZE EVENTS recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
Dire eu égard au lieu d’exécution de la prestation par la société FRIGISOL, de livraison et d’installation dans le restaurant de la société 011ZE EVENTS situé au […] avenue des
Champs Élysées – […] des appareils réfrigérés de marque ELECTROLUX défectueux et présentant des dysfonctionnements, que le Président du Tribunal de commerce de PARIS est compétent conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile.
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire. En conséquence :
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de : convoquer et entendre les parties dans le respect du contradictoire, assistés de leurs Conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue de réunions d’expertise. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile et nécessaires à l’accomplissement de sa mission, рг
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022015405 ORDONNANCE DU MARDI 19/04/2022
se rendre sur place au restaurant de crêpes de la société 011ZE EVENTS situé au rez-de-chaussée du magasin MONOPRIX du […][…] – […], en y convoquant toutes les parties et leurs Conseils.
Décrire les dysfonctionnements et défaillances des appareils réfrigérés de marque
-
ELECTROLUX qui ont été conseillés, livrés et installés par la société FRIGISOL dans le restaurant de crêperie de la société 011ZE EVENTS du […][…] – […].
Dire si les appareils réfrigérés de marques ELECTROLUX conseillés, livrés et installés par la société FRIGISOL pour l’exploitation du restaurant de crêperie de la société 011ZE EVENTS sont des appareils réfrigérés adaptés à l’exploitation dans de bonnes conditions de ce restaurant, compte tenu notamment de la configuration des locaux du restaurant et de la chaleur stagnante dans un magasin énormément fréquenté comme le magasin MONOPRIX des Champs Elysées. Dire quels appareils réfrigérés doivent être installés pour permettre à l’avenir une exploitation dans de bonnes conditions du restaurant de crêperie de la société
011ZE EVENTS tenant compte des caractéristiques des locaux (hauteur de plafond, chaleurs stagnantes dans un magasin grand public, notamment durant les grandes chaleurs d’été à PARIS).
Chiffrer les préjudices économiques et financiers subis par la société 011ZE EVENTS du fait des appareils réfrigérés défectueux et inadaptés qui lui ont été conseillés, livrés et installés par la société FRIGISOL.
Fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par la société 011ZE EVENTS.
Fixer la consignation effectuer au greffe, à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert
Judiciaire ainsi désigné, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir. Condamner la société FRIGISOL à payer à la Société 011ZE EVENTS la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société FRIGISOL aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du vendredi 8 avril 2022, le conseil de la SAS FRIGISOL, qui ne conteste pas la compétence du tribunal de céans, déclare ne pas s’opposer à l’expertise, mais sollicite un renvoi de l’affaire pour mettre en causes 3 parties supplémentaires.
Le conseil de la SARL 011ZE EVENTS s’oppose au renvoi et indique que ces parties pourront être mises en cause dans le cadre de la mesure d’expertise, après avis de l’expert qui sera désigné.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 19 avril 2022 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande d’expertise
Nous retenons que :
- les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond éventuellement saisi d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés ; les parties ne contestent pas l’existence de désordres affectant les appareils réfrigérés de marque ELECTROLUX qui ont été conseillés, livrés et installés par la wi PZ
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société FRIGISOL dans le restaurant de crêperie de la société 011ZE EVENTS du
[…][…] – […] ; les débats ont permis d’établir l’existence d’un accord entre les parties sur le principe
d’une mesure d’instruction;
Nous retenons qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice, et de l’intérêt des parties, qu’un expert soit désigné sans nouveau délai ; Que l’expert ainsi désigné aura toute possibilité de demander que d’autres parties concernées par les matériels en cause et leur installation soient appelées à l’expertise ;
Nous retenons que : une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc, en l’espèce, l’établissement des preuves ; il apparaît que des investigations sont nécessaires ;
-
il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement des preuves;
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC nous dirons donc n’y avoir lieu à application de ces dispositions.
Nous laisserons les dépens à la charge de la société 011ZE EVENTS, demanderesse à
l’expertise.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 145 du CPC,
Nommons Monsieur X Y Demeurant […] à […] (75016).
Téléphone: 01 40 81 05 07
Mobile: 06 85 […] 44 53
Adresse mail: Z.com
en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après : Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
-
Entendre tous sachants, si nécessaire ;
-
Se rendre sur place et visiter le restaurant de crêpes de la société 011ZE EVENTS situé au rez-de-chaussée du magasin MONOPRIX du […] avenue des Champs
Élysées – […] ;
Convoquer et entendre les parties dans le respect du contradictoire, assistées de leurs Conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ou de la tenue de réunions d’expertise.
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N° RG: 2022015405 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU MARDI 19/04/2022
Décrire les dysfonctionnements et défaillances des appareils réfrigérés de marque ELECTROLUX qui ont été conseillés, livrés et installés par la société FRIGISOL dans le restaurant-crêperie de la société 011ZE EVENTS ;
Dire si les appareils réfrigérés de marques ELECTROLUX conseillés, livrés et installés par la société FRIGISOL pour l’exploitation du restaurant-crêperie de la société 011ZE EVENTS, sont des appareils réfrigérés adaptés à l’exploitation dans de bonnes conditions de ce restaurant, compte tenu notamment de la configuration des locaux du restaurant et de la chaleur stagnante dans un magasin aussi fréquenté que le magasin MONOPRIX des Champs Elysées ; Dire quels appareils réfrigérés doivent être installés pour permettre à l’avenir une exploitation dans de bonnes conditions du restaurant-crêperie de la société 011ZE
EVENTS, en tenant compte de la configuration des locaux et de leurs caractéristiques ; Donner un avis chiffré sur les préjudices économiques et financiers subis par la société 011ZE EVENTS du fait des dysfonctionnements et défaillances constatés sur les appareils réfrigérés objets de l’expertise; Fournir tous les éléments qualitatifs et quantitatifs, procédant de son domaine particulier de compétence, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par la société 011ZE EVENTS; Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis avant son dernier avis (document de synthèse) en vue de recueillir leurs dernières observations avant le dépôt de son rapport; Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu
-
de prendre en compte les observations transmises au-delà de la date ultime qu’il aura fixé, ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Donnons acte à la SAS FRIGISOL de ses protestations et réserves,
Fixons à 3.500 euros le montant de la provision à consigner par la SARL 011ZE EVENTS, dans les quinze jours de la date de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que la première réunion d’expertise devra se dérouler dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de consignation de la provision.
Disons que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport,
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la
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provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, disons que la cause sera inscrite au rôle des mesures d’instruction.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise, et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du C PC ;
Laissons à la SARL 011ZE EVENTS, partie demanderesse à l’expertise, la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 87,02 € TTC, dont 14,29
€ de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AA AB, Président, et M. AC AD, Greffier.
M. AC AD M. AA AB
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