Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 7 févr. 2023, n° 2023R00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro : | 2023R00014 |
Texte intégral
2023R00014 – 2303800026/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE DU SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-TROIS 07/02/2023
Numéro de rôle général : 2023R14
- La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne
10 Quai Charles de Gaulle
69006 LYON
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP DESSEIGNE ZOTTA – LE 07 FEV. […] A: SCP Desseigne 2otte Le Greffier Zetta CONTRE
- La SAS ISO RM
883 Rue De la Peronniere
42320 LA GRAND-CROIX
DÉFENDEUR – non comparant
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Maître GIRONDEL, Huissier de Justice à ST ETIENNE en date du 20/12/2022, La CAISSE
CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner La SAS ISO RM à comparaître le 17/01/2023 à 10H30 devant M. le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-
ETIENNE siégeant en état de référé, en paiement :
- De la somme de 11039,97 €, montant du solde débiteur de son compte,
- De la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Des dépens y compris les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP;
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24/01/2023, ce dont les parties ont été avisées par les soins du greffier.
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne déclare qu’il est dû actuellement la somme de 11039,97 €;
MOTIFS ET DECISION
Attendu que La SAS ISO RM ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal;
Attendu que l’assignation a été remise à un(e) employé(e) qui a déclaré être habilité(e) à recevoir
l’acte ;
Attendu que la présente ordonnance qui est susceptible d’appel sera réputée contradictoire;
2023R00014 – 2303800026/2
Attendu que la demande est fondée ; qu’il y sera fait droit, à l’exception de la demande au titre de l’article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur François MEON, Président de ce Tribunal statuant en matière de référé, ' par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons La SAS ISO RM à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes
Auvergne, le solde débiteur de son compte qui s’élève à la somme de 11039,97 €;
Condamnons La SAS ISO RM payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes
Auvergne, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons que les dépens, y compris les frais de recouvrement et d’exécution conformément à
l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à
40,66 euros, seront payés par La SAS ISO RM à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse
Rhône-Alpes Auvergne.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur François MEON, Président de ce Tribunal, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 07/02/2023, conformément à l’article 450 du CPC.
Flamis Meon
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Électricité ·
- Bâtiment ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Installation
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Suppléant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clémentine ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Quai
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Marchand de biens ·
- Période d'observation ·
- Agence immobilière ·
- Holding ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur ·
- Traitement de données ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Procès-verbal ·
- Mandataire judiciaire
- Pin ·
- Sursis à statuer ·
- Jonction ·
- Parc ·
- Réserver ·
- Espace vert ·
- Plantation ·
- Dépôt ·
- Expertise judiciaire ·
- Procédure
- Franchiseur ·
- Distinctif ·
- Résiliation du contrat ·
- Astreinte ·
- Absence d'agrément ·
- Date ·
- Effet immédiat ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Préemption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Copie ·
- Flore ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Juge des référés ·
- Code de commerce ·
- Facture ·
- Retard
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Établissement ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dessaisissement ·
- Suppression ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Siège ·
- Tva
- Bureautique ·
- Ordonnance de référé ·
- Forêt ·
- Tva ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- République française
- Secret des affaires ·
- Contrat de distribution ·
- Code de commerce ·
- International ·
- Protection ·
- Opérateur ·
- Clause ·
- Incident ·
- Communication ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.