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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, 25 nov. 2022, n° 2022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro : | 2022 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE: 2022 F 16
JUGEMENT du 25 novembre 2022
ENTRE: La SAS AC
[…]
DEMANDERESSE A L’INJONCTION
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION comparant par Maître AB CHADAL, Avocat inscrit au
Barreau de BRIVE
d’une part,
ET: Monsieur X Y Z
[…][…]
DEFENDEUR A L’INJONCTION
DEMANDEUR A L’OPPOSITION non comparant
d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE:
La SAS AC s’estimant créancière de X Y Z pour la somme principale de 9 942.63 € a obtenu de Madame le Président du Tribunal de Commerce de BRIVE, une ordonnance
d’injonction de payer, en date du 5 juillet 2021 à l’encontre de ce dernier.
L’ordonnance a été signifiée le 4 janvier 2022.
Par suite, X Y Z a formé opposition à cette ordonnance en date du 4 février
2022.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 octobre 2022 lors de laquelle il a été indiqué que
Maître AA PONS n’assure plus la défense de X Y Z qui, par ailleurs, n’est pas présent.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour ce qui concerne l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures aux termes desquelles,
La SAS AC demande au Tribunal de :
- Adjuger à la SAS AC l’entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
- Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer de Madame la Présidente du Tribunal de commerce de
BRIVE en date du 5 juillet 2021
- Condamner X Y Z à lui payer la somme de 9 942.63 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande Condamner X Y Z à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive
- Condamner X Y Z à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamner X Y Z aux entiers dépens Et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître AB
CHADAL pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
X Y Z demande au Tribunal de :
- Juger recevable l’opposition formée par X Y Z
-Constater l’absence de preuve de l’existence et de l’étendue de la créance dont se prévaut la SAS AC
->En conséquence, débouter la SAS AC de sa demande de paiement
SAS AC – X Y Z 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
En tout état de cause, condamner la SAS AC au paiement d’une somme de 1 000 € au titre
->
de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION:
Dans la mesure où Maître AA PONS s’est retiré du dossier, il convient d’écarter ses conclusions ainsi que les demandes afférentes.
La SAS AC produit à l’appui de sa demande les factures impayées portant les numéros
2020/1027553, 2020/1111238, 2020/1120705, 2020/11207062, 2020/112237, l’ouverture de compte,
l’extrait RCS de JDC AUTOMOBILES, un extrait du grand livre ainsi que le courrier de mise en demeure du 28.04.2021, pièces qui démontrent que sa créance est certaine, liquide et exigible et justifient qu’il soit fait droit à sa demande.
En revanche la SAS AC ne rapporte la preuve d’un préjudice supplémentaire qui ne serait pas compensé par les intérêts moratoires de sa créance, elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
En raison des frais engagés par la SAS AC pour assurer sa défense, il n’est pas inéquitable de condamner X Y Z au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Reçoit l’opposition et la rejette;
Condamne X Y Z à payer à la SAS AC la somme de 9 942.63€
(neuf mille neuf cent quarante deux euros et soixnte-trois centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
Condamne X Y Z à payer la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne X Y Z aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 100.29 € (cent euros et vingt-neuf centimes);
Dit que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître
AB CHADAL pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 14 octobre 2022 tenue par Sabine CHASSAGNE, Présidente, Laurent LACROIX et Nathalie FAYAT, juges, assistés de
Bernadette GAYE-MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 25 novembre 2022 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Sabine CHASSAGNE, Présidente, et par Bernadette GAYE-MARTEL, Greffier.
Le Greffier.D
Le Président. Z
2 SAS AC – X Y Z
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