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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 janv. 2020, n° 2014049786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2014049786 |
Texte intégral
74
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs: 4 Copie aux défendeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/09/20201
PAR SA MISE A DISPOSITION ÀU GREFFE
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RG 2014049786.
11/09/2014
ENTRE:
Monsieur LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 139, rue de Bercy 75012 Paris, représenté par M. X: Y¨ à l’époque des assignations, directeur régional de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) a par la suite été remplacé Mme Z AA, puis par Mr AB AC, dont le siège social est Pole C, […] – RCS B.
Partie demanderesse: comparant par Mme AD AE comparant par M. AF AG Mandataire comparant par Mme AH AI mandataires.
Intervenante volontaire :
SA AM, dont le siège social est […] – RCS B 380129866 Assistée de Me CLARENC Christophe Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine
Avocat (B242)
ET:
1) Société de droit Irlandais APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, dont le siège social est Hollyhill Industrial Estate Hollyhill Cork IRLANDE
2) SARL APPLE FRANCE, dont le siège social est 7 Place d’téna 75116 Paris – RCS B 322120916
Parties défenderesses : assistées de Mes: Stéphane BENOUVILLE et Jérôme PHILIPPE du Cabinet FRESHFIELD AJ AK Avocats (J007) et. comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
La société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, société de droit Irlandais, assure la distribution des produits APPLE sur toute la zone comprenant notamment l’Europe. La société APPLE France, société de droit français, (ensemble ci-après APPLE) assure une partie de la distribution des produits APPLE en France et gère notamment les relations entre
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les distributeurs de l’iPhone en France, notamment les opérateurs de téléphonie mobile tels: que BOUYGUES TELECOM.
Les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et AM ont signé le 30 juillet:
2012 un contrat autorisant AM à distribuer l’iPhone en France.
La DGCCRF a effectué en 2013 une enquête portant sur les relations commerciales établies entre APPLE et les opérateurs de téléphonie mobile dans le cadre de la distribution et de la commercialisation de l’iPhone. Les conclusions de l’enquête relative au contrat liant APPLE à AM ont conduit le Ministre chargé de l’économie à rechercher la responsabilité d’APPLE au visa de l’article L 442-61 2° du Code de commerce au motif d’un déséquilibre significatif dans les relations entre les parties.
AM est intervenue volontairement à la cause.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que
Par acte en date du 22 MAI 2014 signifié à personne se déclarant habilitée, Monsieur le Ministre demande au tribunat de :
Vu l’article L 442-6 du code de commerce
- Juger que les clauses du contrat liant APPLE DISTRIBUTION à AM daté du 30 juillet 2012:
Imposant à AM de commander un volume minimum d’achat sur 3 ans (clauses 4.4 et 4.5 et appendice 1 de l’annexe 2); Limitant la possibilité d’AM d’établir sa propre politique tarifaire (clauses
2.3b et 3.6; annexe 1 et appendice 1 de l’annexe 2);
➤ Prévoyant la contribution d’AM à un fonds publicitaire utilisé à la discrétion d’APPLE (article 8.3);
➤ Prévoyant le financement de la mise en avant de l’iPhone en magasin par AM, qui s’engage sur un montant minimal de dépenses affectées à cette valorisation (article 8.6);
- Permettant à APPLE d’utiliser librement les marques appartenant à AM
(clauses 8.2 et 8.5a) alors qu’APPLE contrôle strictement la possibilité pour BOUYGUES TELECOM de communiquer sur les siennes (clauses: 8.4 et
8.5b);
➤ Imposant des conditions de commandes strictes à AM alors qu’APPLE. ne prend aucun engagement relatif au respect des commandes et des livraisons (clauses 4.1, 4.2, 4.3 et 6.1);
➤ Prévoyant la participation d’AM aux frais dits de « facilitation des réparations '> (clause 7.6); ..
- Offrant à APPLE une faculté unilatérale de résiliation du contrat, sans respect
d’un préavis conforme aux dispositions légales en la matière (article 18.3); Accordant à APPLE la faculté d’utiliser gratuitement les brevets d’AM (clause 12.3) Contreviennent à l’article L 442-6 | 2° dans la mesure où elles manifestent la soumission ou la tentative de soumission d’AM à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties;
- En constater en conséquence la nullité ; Ordonner aux sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE
FRANCE de verser au Trésor Public, à charge pour ce dernier de restituer à
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AM les sommes indument perçues au titre de l’exécution depuis l’entrée en vigueur du contrat des clauses abusives, soit un montant de 11 577 800 EUR:
➤ Prévoyant la contribution d’AM à un fonds publicitaire utilisé à la discrétion d’APPLE (article 8.3);
- Prévoyant le financement de la mise en avant de l’iPhone en magasin par AM, qui s’engage sur un montant minimal de dépenses affectées à cette valorisation (article 8.6);
➤ Prévoyant la participation d’AM aux frais dits de «< facilitation des réparations » (clause 7.6); Juger que les clauses permettant aux sociétés APPLE DISTRIBUTION
INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de s’assurer de l’obtention de conditions au moins aussi favorables ou plus favorables que celles consenties aux fabricants.de
terminaux concurrents sur :
➤ La tarification hors forfait pratiquée (clause 2.2.c);
➤ La qualité du service mobile (clause 2.4); Les commissions accordées aux vendeurs (clause 3.8); Les frais de prêt d’un téléphone de remplacement 'clause 7.6);
La limitation des services proposés aux clients (clause 9.1) Contreviennent aux dispositions de l’article L 442-6 If d) du code de commerce;
En constater en conséquence la nullité ;
Enjoindre APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de cesser. les pratiques consistant à mentionner les clauses litigieuses dans leurs contrats; Condamner solidairement APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE
FRANCE au paiement d’une amende civile de 2.000.000 EUR; Condamner solidairement les mêmes à la somme de 10.000 EUR au titre de l’article:
700 du CPC; Condamner les mêmes aux dépens ; Ordonner la publication du dispositif du jugement aux frais des sociétés APPLE
-
DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE, sous huit jours à compter du
-
jugement à intervenir, dans LE MONDE, LE FIGARO, LES ECHOS et sur le site internet www.apple.com/fr/ pour une durée d’un mois ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement. Par des conclusions d’incompétence du 25 novembre 2014, APPLE demande au tribunal
de: Vu les articles 74,75, 76 du CPC Vu le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 Vu l’article 17 du Contrat de Distribution conciu le 30 juillet 2012 entre AM et APPLE
DISTRIBUTION INTERNATIONAL Constater que tout litige découlant du Contrat de Distribution relève de la compétence exclusive des juridictions londoniennes désignées par l’article 17 du
Contrat de Distribution;
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par le Ministre de En conséquence l’Economie à l’encontre d’APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, au profit du des juridictions londoniennes désignées par l’article 17 du Contrat de Distribution ; Renvoyer Monsieur le Ministre de l’Economie à mieux se pourvoir devant les
juridictions londoniennes ;
A titre subsidiaire
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Renvoyer les parties à conclure au fond en application des dispositions de l’article 76 du CPC, dans des délais compatibles avec le bon déroulement du procès et respectant le principe du contradictoire des débats ;
En tout état de cause Donner acte à APPLE FRANCE qu’elle se réserve la faculté de solliciter sa mise hors de cause devant la juridiction compétente ; Condamner Monsieur le Ministre de l’Economie à verser une somme de 30.000 EUR
à APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE au titre de l’article
700 du CPC ; Condamner Monsieur le Ministre de l’Economie aux dépens.
Par un jugement en date du 8 juin 2015, ce tribunal a : Dit n’y avoir lieu à jonction des causes enrôlées sous les numéros RG 2014049781,
2014049788 et 2014049790; Dit qu’il sera statué sur l’exception d’incompétence et sur le fond par un seul et même
Renvoyé la cause au 11 septembre 2015 pour conclusions au fond d’APPLE jugement;
DISTRIBUTION INTERNATIONAL et d’APPLE FRANCE;
Réservé les frais et dépens.
Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Paris par un arrêt du 19 mai 2015 et le pourvoi en cassation d’APPLE rejeté le 6 juillet 2016.
Par un jugement du 23 novembre 2015, ce tribunal a : Dit les demandes d’APPLE formulées contre la SA AM recevables; Pris acte de l’engagement de la SA AM de communiquer à Monsieur le
Ministre de l’Economie les factures demandées ; M
AL à Monsieur le Ministre de l’Economie de communiquer à APPLE la page 23 de la pièce n° 28 ainsi que l’intégralité des pièces 25, 46 et 50, et ce dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement; Débouté APPLE du surplus de sa demande de communication de pièces ; Débouté Monsieur le Ministre de l’Economie et la SA AM de leurs demandes
Renvoyé la cause à la première audience utile de janvier 2016, soit le 29 janvier autres ;
2016, pour conclusions au fond d’APPLE;
Réservé les frais et dépens.
-
Par des conclusions des 9 septembre 2016, 16 juin 2017, 18 mai 2018 et 9 juin 2020,
AM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
- Constater et dire que le présent incident formé par Apple, prés de 6 ans après la signification de l’assignation du Ministre et à la suite déjà de plusieurs incidents, concernant la communication de ses « pièces n° 47, 48 et 49 », est abusivement tardif
Constater et dire que l’incident et les demandes de communication formés par Apple. et dilatoire ; sur le fondement des dispositions des articles L. 153-1 et R. 153-2 et suivants du Code de commerce, d’une part, méconnaissent et détournent les finalités de ces dispositions telles que résultant de la directive 2016/943/UE dont elles procédent, d’autre part, ne sont pas nécessaires à la solution du litige aux termes et en application de l’article R. 153-5 du Code de commerce; Constater et dire que la communication des « pièces n° 47, 48 et 49 » réclamée par
Apple est entachée d’empêchement légitime et de violation du contradictoire ; Constater et dire que la communication des « pièces n° 47, 48 et 49 » réclamée par Apple est manifestement dépourvue de toute nécessité pour la solution du litige,
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inopérante à la prétendue démonstration d’Apple et entachée de détournement de
l’objet des poursuites du Ministre ; Rejeter l’incident et les demandes de communication d’Apple; Ecarter les « pièces n° 47, 48 et 49 » du débat dans la présente instance; Interdire à Apple toute communication et toute invocation des modalités du Contrat
Orange dans les trois autres instances Contrat SFR, Contrat Bouygues Telecom et Contrat Free Mobile distinctement et séparément poursuivies par le Ministre.
Par des conclusions des 19 octobre 2018 et 24 janvier 2020, APPLE FRANCE demande au tribunal de : Vu le règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008
Vu le règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 Vu l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Vu les articles 11, 74, 75, 76, 122, 138, 139, 142 et 378 du Code de procédure civile
Vu l’article L. 442-6 du Code de commerce. Vu la décision n° 2018-749 QPC du 30 novembre 2018 du Conseil constitutionnel
Vu le Contrat de Distribution en vigueur le 1er janvier 2013 entre le groupe Orange et la société Apple Distribution International,
In limine litis: Constater que tout litige découlant du Contrat de Distribution relève de la compétence exclusive des juridictions londoniennes désignées par l’article 17 du Contrat de Distribution;
En conséquence: Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur le Ministre à l’encontre d’Apple, au profit des juridictions londoniennes désignées par l’article 17 du
Contrat de Distribution; Renvoyer Monsieur le Ministre à mieux se pourvoir devant les juridictions londoniennes ;
Si, par extraordinaire, le Tribunal de commerce venait à se déclarer compétent, à titre liminaire: Constater qu’Apple souffre d’un net désavantage par rapport à Monsieur le Ministre en matière d’administration de la preuve ; Constater qu’Apple ne peut organiser utilement sa défense en l’absence de revue de l’entier dossier d’enquête sur lequel s’est fondé Monsieur te Ministre pour diligenter son action ;
En conséquence: Ordonner à Monsieur le Ministre la communication de l’entier dossier d’enquête ayant donné lieu à la présente instance ou, à tout le moins, un inventaire des pièces le composant ;
A défaut, DEBOUTER Monsieur le Ministre de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal: Constater que le Contrat de Distribution est soumis au droit anglais; Constater que rien ne justifie l’action à l’encontre d’Apple FRANCE, qui n’est pas signataire du Contrat de Distribution ;
En conséquence : DEBOUTER Monsieur le Ministre de l’intégralité de ses demandes : DECLARER irrecevable l’action de Monsieur le Ministre à l’encontre d’Apple FRANCE;
A titre subsidiaire :
Constater qu’Apple n’a pas soumis ou tenté de soumettre Orange à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties;
Constater que le Contrat de Distribution n’est en tout état de cause pas déséquilibré ;
Constater que les clauses du Contrat de Distribution dont Monsieur le Ministre sollicite la nullité, à considérer qu’elles soient déséquilibrées, ont été rééquilibrées · tant économiquement que contractuellement ; *
Constater la contribution économique positive de l’iPhone à l’ordre public économique français ;
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Constater que les demandes de Monsieur le Ministre doivent être analysées par le Tribunal à la lumière de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 30 novembre 2018, qui restreint le champ du contrôle judiciaire du prix aux abus caractérisés ayant pour effet d’imposer un prix sans négociation réelle ou contrepartie ; Constater en particulier que les clauses 3.6 et 2.3 (b) (tarifs de revente du terminal par Orange), 4.4 et 4.5 (volumes d’achat sur 3 ans), 8.3 (contribution de Orange au fonds publicitaire), 8.6 (financement de la mise en avant de l’iPhone en magasin l’opérateur) ou encore 7.6 (participation d’Orange aux frais dits de « facilitations des réparations ») ont été effectivement négociées entre les parties; Constater que les clauses du Contrat de Distribution dont Monsieur le Ministre sollicite la nullité ne contreviennent pas aux dispositions de l’article L. 442-6, II, d) du Code de commerce;
En conséquence :
Débouter Monsieur le Ministre de l’intégralité de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire :
Dire pour droit, si par extraordinaire il était jugé que le Contrat de Distribution contrevenait aux dispositions de l’article L. 442-6 du Code de commerce que o l’introduction délibérée de quatre procédures distinctes à l’encontre d’Apple par Monsieur le Ministre pour critiquer, sur le même fondement, des clauses de quatre contrats de distribution ne permet pas de condamner solidairement Apple Distribution Intemational et Apple France, toutes procédures confondues, à une amende supérieure à 2 millions d’euros ; la somme de 36.781.875,40 euros demandée par le Monsieur le Ministre n’a pas été indûment versée à Apple par Orange; o les sanctions des clauses illicites sont cantonnées au Contrat de Distribution et ne peuvent s’étendre préventivement à des contrats autres que le contrat objet. du litige; o les sanctions prononcées au titre de l’article L.442-6 ne s’appliquent que pour le territoire français ; o
En conséquence: DEBOUTER Monsieur le Ministre de ses demandes ; En tout état de cause:
DEBOUTER Orange de l’intégralité de ses demandes ; DEBOUTER Monsieur le Ministre de ses demandes de publication du dispositif du jugement à intervenir, ainsi que d’exécution provisoire ; Condamner Monsieur le Ministre à verser une somme de 100.000 euros aux sociétés défenderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Condamner Orange à verser une somme de 50.000 euros aux sociétés défenderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Par des conclusions des 22 mars 2016, 24 février 2017, 6 avril 2018, 5 avril 2019, 24 janvier et 7 mai 2020, APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL demande au tribunal de : Vu l’article L.420-1 du Code de commerce, et l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de
I’Union européenne,
Vu la Loi n° 2018-670 du 50 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires Vu le Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires, Vu les articles L. 153-1 et R. 153-2 et suivants du Code de commerce,
Constater qu’Apple invoque le bénéficie des dispositions de la lol relative au secret des affaires, et notamment des dispositions des articles L. 153-1 et suivants du Code. de commerce, s’agissant de la communication, dans le cadre de la présente instance pendante, des contrats de distribution de l’iPhone conclus par Apple et SFR d’une part, Orange d’autre part, et Free de troisième part; Se saisir de pareille demande ; En conséquence, A titre principal:
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DÉCIDER que les pièce n°47, 48 et 49 relatives aux contrats de distribution conclus avec les Bouygues, SFR et Free seront communiquées au bénéfice exclusif du
Tribunal ou, à tout le moins, que leur communication sera limitée à l’avocat représentant les intérêts d’Orange, sans que ce dernier puisse en faire copie ou en reproduire les termes;
A titre subsidiaire :
Fixer le délai dans lequel APPLE devra remettre les éléments dont il est fait état à
l’article R. 153-3 du Code de commerce;
En tout état de cause:
Accorder à Apple le bénéfice de ses écritures au fond et lui donner acte qu’elle se réserve la faculté de soulever ultérieurement les moyens de défense au fond qu’elle jugera nécessaires et justifiés ; Rejeter l’ensemble des demandes du Ministre de l’Economie, et notamment sa. demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
Par des conclusions des 9 septembre 2016, 16 juin 2017, 9 février et 15 juin 2018, 6 septembre 2019, du 21 février 2020, Monsieur le Ministre demande au tribunal de : Vu les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du Code de commerce
Constater que les sociétés APPLE: DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE:
FRANCE ont précisé dans leurs conclusions au fond n°5 déposées le 19 octobre 2018, pages 84 à 86, notes de bas de page n°187 à 200 que leurs pièces n°47 à 49 étaient communiquées au bénéfice exclusif du Tribunal conformément à l’article L.
153-1 du Code de commerce; Constater que les conditions d’application des articles L. 153-1 et suivants du Code: de commerce ayant été fixées par le décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 qui a créé les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce, les sociétés APPLE
DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE avaient tout loisir de concrétiser leur demande de protection de secret des affaires dès l’entrée en vigueur de ce décret en décembre 2018; Constater qu’au lieu de cela, les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE ont volontairement laissé cette question de côté pendant plus d’un an pour l’utiliser aujourd’hui comme un prétexte supplémentaire de ralentissement de la procédure; Juger en conséquence que l’incident soulevé par les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE le 24 janvier 2020 est dilatoire et abusif et doit être rejeté ; Constater que la demande de protection du secret des affaires régie par les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du code de commerce ne fait pas partie des incidents d’instance visés au Livre 1er Titre XI, articles 367 à 410 du code de procédure civile ; Constater que les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du code de commerce qui décrivent très précisément la procédure à respecter à peine d’irrecevabilité ne mentionnent à aucun moment le recours à l’incident d’instance pour solliciter la protection au titre du secret des affaires; Constater que c’est au juge qu’il appartient, à l’examen des éléments que la partie qui sollicite la protection du secret des affaires lui remet, de décider seul et sans audience si la communication de la ou des pièces doit être autorisée et, le cas échéant, selon quelles modalités ; Dire et juger en conséquence que le choix de l’incident d’instance ne répond en
-
aucun cas aux exigences des articles L. 153-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du
Code de commerce;
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Prononcer de plus fort le rejet pur et simple de l’incident d’instance soulevé par les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE: par conclusions déposées le 24 janvier 2020, sollicitant la protection du secret des affaires de ses pièces n° 47 à 49; Condamner in solidum les sociétés: APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et
APPLE France au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et.
-
APPLE France aux entiers dépens,
Par des conclusions d’incident récapitulatives régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 juin 2020, les sociétés APPLE demandent au tribunal de : Vu l’article L.420-1 du Code de commerce de l’article 101 TFUE
Vu la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires Vu les articles L.153-1 et R.153-2 et suivants du Code de commerce:
Constater qu’APPLE invoque le bénéfice des dispositions de la loi relative au secret des affaires, et notamment des dispositions des articles L.153-1 et suivants du Code: de commerce, s’agissant de la communication dans le cadre des autres présentes: instances, des extraits des Contrats de Distribution de l’iPhone conclus par APPLE et FREE, de première part, SFR de deuxième part, AM de troisième part et:
BOUYGUES de quatrième part;
Se saisir de pareille demande;
En conséquence
A titre principal
- Fixer le délai dans lequel APPLE devra remettre les éléments dont il est fait état à l’article R.153-3 du Code de commerce, dont notamment un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qul lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
A avoir revu les éléments remis par APPLE au juge, dans le délai qu’il aura fixé Constater que :
0 Les pièces n° 52, 53 et 54 communiquées dans la procédure FREE; 0 Les pièces n° 40, 41 et 42 communiquées dans la procédure SFR; С Les pièces n° 47, 48 et 49 communiquées dans la procédure AM et. Les pièces n° 36, 37 et 38 communiquées dans la procédure BOUYGUES o
Contiennent des secrets des affaires et sont nécessaires à la solution du litige.
En conséquence Ordonner que ces pièces soient communiquées selon le mode opératoire suivant afin de préserver le secret des affaires :
° La version Intégrale des pièces sera communiquée aux membres d’un cercle: de confidentialité composé d’un représentant de Monsieur le Ministre de l’économie, ainsi que d’un avocat et d’un représentant de chaque opérateur (i) non impliqué directement ou indirectement dans les négociations passées, actuelles ou futures avec APPLE s’agissant du Contrat de Distribution et (ii) soumis à des règles de déontologie, pour l’instance qui les conceme; Les membres du cercle de confidentialité souscriront à une obligation de confidentialité leur interdisant de divulguer les informations confidentielles contenues dans les pièces communiquées par APPLE à des personnes autres que celles désignées comme membres du cercle par le juge et les
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obligeant à utiliser des informations confidentielles uniquement aux fins de
l’instance qui les concerne ; Les pièces seront accessibles à chacun des membres du cercle de
° confidentialité, sans qu’ils puissent les imprimer, reproduire ou télécharger, ces derniers s’obligeant à adopter les mesures nécessaires afin d’empêcher tout accès non autorisé à ces documents.
En tout état de cause Accorder à APPLE le bénéfice de ses précédentes écritures au fond et lui donner acte qu’elle se réserve la faculté de soulever ultérieurement les moyens de défense au fond qu’elle jugera nécessaires et justifiés ; Si le tribunal venait à considérer que la pièce n° 24 pour laquelle FREE sollicité également le bénéfice de la protection du secret des affaires est nécessaire à la. solution du litige, constater qu’APPLE ne s’oppose pas aux demandes de: FREE
s’agissant de cette pièce n° 2'; Rejeter le surplus des demandes du Ministre de l’économie et des Opérateurs et, notamment, leurs demandes formées au titre de l’article 700 du CPC ;
Réserver les dépens,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été: échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 29 juin 2020, aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations l’incident relatif à la protection du secret des affaires, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2020.
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Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties: dans leurs écritures et leurs plaidoiries, le tribunal appliquant les dispositions de l’article 455: du code de procédure civile, les résumera de la manière suivante :
En demande
APPLE soutient que la question de la protection du secret des affaires avait été invoquée lors d’une audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire à la fin de l’année 2018 et que toutes les parties étaient convenues de mettre en place un mode opératoire à même de. protéger le secret des affaires en cas de demande en ce sens. APPLE souhaite à présent communiquer des extraits des Contrats de distribution conclus avec les autres Opérateurs que celui concemé par une instance donnée car cette communication est nécessaire à la solution du litige. A cette fin elle doit pouvoir se prévaloir Ides nouvelles dispositions du Code de commerce introduites à la suite de la loi du 30 juillet 2018 et du décret du 11 décembre 2018 afin que les Opérateurs n’aient pas connaissance des termes du Contrat de distribution conclu in fine avec les autres eu égard aux différences entre ces Contrats. Les éléments revètent sans conteste les caractéristiques d’un secret des affaires, ce qu’APPLE confirmera dans le mémoire qu’elle remettra au juge dans les conditions de l’article R.153-3 du Code de commerce, Les pièces qui seront communiquées par APPLE sont utiles et nécessaires à la solution du litige pour démontrer que chaque Contrat a été négocié et qu’APPLE n’a pas tenté de soumettre ou soumis les Opérateurs à un quelconque déséquilibre significatif. En effet, cette
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communication démontrera qu’en dépit des similitudes pouvant exister entre les Contrats, leurs clauses ont fait l’objet de modifications distinctes pour répondre aux différentes: demandes des. Opérateurs, ce qui démontrera l’effectivité des négociations entre ces. derniers et APPLE: Contrairement à ce que soutiennent les Opérateurs, si les clauses d’un contrat ont été négociées, il ne peut y avoir tentative de soumission ou soumission à un déséquilibre significatif.
L’incident soulevé par APPLE n’est pas dilatoire et constitue la seule voie procédurale appropriée. La définition d’un incident d’instance est très large et ne peut se limiter à celle des articles 367 à 410 du CPC contrairement à ce que soutient le Ministre de l’économie.
Ainsi les sujets relatifs à l’administration de la preuve, la production et la communication des. piéces relèvent d’une telle définition. APPLE a soulevé le présent incident dès qu’elle a été en mesure de le faire en fonction d’un calendrier judiciaire complexe. La doctrine la plus récente confirme la nécessité de recourir à la voie de l’incident pour régler une problématique de secret des affaires. Le présent incident est le préalable nécessaire pour que le juge organise, dans les conditions de l’article R.153-3 du Code de commerce, les modalités de communication des pièces pour lesquelles APPLE: invoque le secret des affaires.
La position de refus du Ministre contraindrait APPLE à communiquer à l’un des Opérateurs: des informations sensibles concernant ses concurrents lui conférant un avantage de négociation illégitime en lui permettant de s’aligner dans les négociations en cours ou à venir. Ceci est d’autant moins compréhensible que le Ministre n’a aucun intérêt procédural à s’opposer à cette demande légitime dès lors qu’il a lui-même, en qualité de partie aux quatre: procédures, accès sans restriction aux quatre contrats. Son choix d’assigner APPLE dans. quatre procédures distinctes démontre sa conscience de la nécessité de protéger la: confidentialité des informations échangées dans chacune des instances. Le Ministre cherche en réalité d’empêcher que ce tribunal ne puisse se référer dans chacune de celles-ci aux contrats signés avec les autres Opérateurs.
Refuser la demande d’APPLE de communiquer les éléments nécessaires à sa défense: constituerait une atteinte grave aux droits de la défense et au principe du droit à un procès équitable.
La demande du Ministre concernant l’article 700 du CPC doit être rejetée dès lors que la jurisprudence administrative lui dénie le droit au remboursement d’un surcroît de travait de ses services puisqu’il ne peut en pratique établir la réalité des frais qu’il aurait engagés.
En défense
Monsieur le Ministre de l’économie fait quant à lui valoir le caractère dilatoire et abusif de l’incident qui n’aurait pour objectif que de retarder le déroulement de l’instance alors qu’APPLE a déjà fait état d’une communication des pièces en cause au bénéfice exclusif du tribunal sur le fondement de l’article L. 153-1 du Code de commerce. APPLE avait tout loisir de poursuivre sa demande de protection dès la parulion du décret du 11 décembre 2018, ce qu’elle n’a pas fait.
Le recours à incident d’instance est inapproprié pour solliciter la protection du secret des affaires. La demande de protection du secret des affaires ne fait pas partie des incidents d’instance visés au Livre ler Titre XI, articles 367 à 410 du Code de procédure civile, lequel ne contient aucune disposition relative au secret des affaires.
p
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En outre, les articles L.153-1 et suivants et R.153-2 et suivants du Code de commerce ne mentionnent à aucun moment le recours à l’incident d’instance pour solliciter une telle protection. Il appartient au seul juge de décider sans audience si la communication des pièces doit être autorisée et, le cas échéant, selon quelles modalités.
APPLE pourrait se désister immédiatement de cet incident d’instance.
La demande du Ministre concernant l’article 700 du CPC doit être rejetée dès lors que la jurisprudence administrative lui dénie le droit au remboursement d’un surcroît de travail de ses services dès lors qu’il ne peut en pratique établir la réalité des frais qu’il aurait engagés.
Sur ce, le tribunal,
Le tribunal relève qu’APPLE n’a déposé les extraits des Contrats de distribution qu’avec ses conclusions n°5 régularisées le 19 octobre 2018 et ne l’a fait qu’au bénéfice du Tribunal aux fins d’illustrer selon elle la réalité et l’effectivité des négociations intervenues entre chaque Opérateur et elle. Elle invoque à présent par la voie d’un incident d’audience les dispositions relatives au secret des affaires introduites dans le droit positif en 2018, soutenant ne pas eu l’opportunité de le faire valoir dés la promulgation des textes visės.
La loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires et son décret d’application du 11 décembre 2018 sont venus définir le secret des affaires et en préciser le régime procédural dans le cadre de procédures judiciaires. L’article L 153-1 du Code de commerce dispose ainsi que :
< Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure
d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est: fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense:
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accés, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires. ».
La loi permet ainsi la transmission d’informations confidentielles au cours d’une procédure contentieuse mais dans le cadre d’un dispositif prévu aux articles R. 153-1 et suivants du même code.
Sur l’incident d’instance
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Monsieur le Ministre de l’Economie soutient que le recours à incident d’instance est inapproprié pour solliciter la protection du secret des affaires en ce que celui-cl ne fait pas partie des Incidents d’instance visés au Livre ler Titre XI, articles 367 à 410 du Code de procédure civile, lequel ne contient aucune disposition relative au secret des affaires et ce. que les articles L.153-1 et suivants et R.153-2 et suivants du Code de commerce ne mentionnent à aucun moment le recours à l’incident d’instance pour solliciter une telle protection.
Selon lui il appartient au seul juge de décider sans audience si la communication des pièces. doit être autorisée et, le cas échéant, selon quelles modalités.
Le tribunal relève toutefois que l’incident d’instance constitue la seule voie procédurale appropriée pour faire valoir le secret des affaires dans le cadre d’une procédure au fond. La définition d’un incident d’instance est en effet très large et ne peut se limiter à celle des articles 367 à 410 du CPC. Ainsi les sujets relatifs à l’administration de la preuve, la production et la communication des pièces relèvent d’une telle définition.
Sur le bénéfice de la protection du secret des affaires
La protection du secret des affaires doit être appliquée de manière proportionnée de façon à ne pas nuire au droit des parties à un procès équitable. Il convient de préserver l’équilibre: entre la nécessaire protection de celui-ci et le respect des droits de la défense et du contradictoire.
APPLE fait valoir que la communication des Contrats de distribution est utile à la solution du litige pour démontrer que chaque Contrat a été négocié et qu’APPLE n’a pas tenté de soumettre ou soumis les Opérateurs à un quelconque déséquilibre significatif. En effet, en dépit des similitudes pouvant exister entre les Contrats, leurs clauses ont fait l’objet de modifications distinctes pour répondre aux différentes demandes des Opérateurs, ce qui démontrera selon elle l’effectivité des négociations entre ces derniers et APPLE. Elle affirme. que, contrairement à ce que soutiennent les Opérateurs, sl les clauses d’un contrat ont été. négociées, il ne peut y avoir tentative de soumission ou soumission à un déséquilibre significatif.
Priver APPLE de la possibilité de faire valoir ces possibles éléments de preuve conduirait à violer les droits de la défense d’APPLE.
APPLE souhaite restreindre l’accès à ses pièces et il appartiendra au tribunal d’examiner si les extraits des Contrats de distribution contiennent des secrets d’affaires au sens des articles L 153-1 et suivants du Code de commerce et s’ils sont utiles à la solution du litige.
Conformément à l’article R 153-3 du Code de commerce, APPLE transmettra en conséquence au juge chargé d’instruire l’affaire pour le 28 septembre 2020 au plus tard :
1° La version confidentielle intégrale des pièces 47, 48 et 49;
2° Une version non confidentielle ou un résumé de chacune d’elles;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Frais et dépens réservés
Par ces motifs
L p
86 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2014049786 JUGEMENT DU Mardi 15/09/2020
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Le tribunal statuant par jugement contradictoire avant dire droit mis à disposition:
- Ordonne aux sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE France de communiquer au juge chargé d’instruire l’affaire pour le 28 septembre 2020 au plus tard:
1° La version confidentielle intégrale des pièces 47, 48 et 49;
2° Une version non confidentielle ou un résumé de chacune d’elles;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Renvoie l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 septembre 2020 à 9h.
Dit que les parties recevront ultérieurement une convocation individuelle du greffe.
- Frais et dépens réservés.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2020, en audience publique, devant Mme AO AP, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme AO AP Messieurs AQ AR et AS AT.
Délibéré le 15 juillet 2020 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AO AP président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Directive Secret des Affaires - Directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018
- Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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