Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 2 sept. 2024, n° 2024R00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro : | 2024R00216 |
Texte intégral
2024R00216 – 2424600001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
02/09/2024 ORDONNANCE DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 15 avril 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 9 juillet 2024 à laquelle siégeait :
- Monsieur Claude MARTINAIS, Président, assisté de :
- Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE – La SAS SAGA AGENCEMENT 2024R216 LIEUDIT « LA FLECHETTE » […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître BIMET Véronique – […] Maître FOYATIER Flore – 67, RUE DU PRÉSIDENT EDOUARD HERRIOT – 69002 LYON
ET – La société ARTEA PROMOTION […] DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL LX AVOCATS – […] Maître Caroline KUNZ – […]
COPIE CONFORME
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 33,88 € HT, 6,78 € TVA, 40,66 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 02/09/2024 à Me BIMET Véronique
Copie exécutoire envoyée le 02/09/2024 à Me FOYATIER Flore
Copie exécutoire envoyée le 02/09/2024 à SELARL LX AVOCATS
Copie exécutoire envoyée le 02/09/2024 à Me Caroline KUNZ
2024R00216 – 2424600001/2
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à voir le juge des référés :
Condamner la société ARTEA PROMOTION à payer à la société SAGA AGENCEMENT la somme de 58 762,69€, qui se décompose comme suit :
- la somme de 55 967,92€ en principal,
- la somme de 120€, pour frais de recouvrement forfaitaire, conformément aux conditions de règlement énoncées à l’appui des factures impayées et en exécution de l’article L441-6 du code de commerce,
- la somme de 2 674,77€, sauf à parfaire, au titre des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, conformément aux conditions de règlement énoncées à l’appui des factures impayées et en exécution de l’article L441-6 du code de commerce.
Condamner la société ARTEA PROMOTION à communiquer à la société SAGA AGENCEMENT la garantie légale de paiement en exécution de l’article 1799-1 du code civil, pour un montant de 55 967,92€ sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter de la présente décision.
Condamner la société ARTEA PROMOTION à payer à la société SAGA AGENCEMENT la somme de 3 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société ARTEA PROMOTION au paiement des dépens.
ATTENDU qu’à l’audience la société SAGA AGENCEMENT déclare se désister de l’instance et de l’action entreprises à l’encontre de la société ARTEA PROMOTION.
ATTENDU que la société ARTEA PROMOTION déclare accepter le présent désistement d’instance et d’action de la société SAGA AGENCEMENT à son égard.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PRENONS ACTE de ce que la société SAGA AGENCEMENT se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la société ARTEA PROMOTION.
PRENONS ACTE de ce que la société ARTEA PROMOTION accepte le désistement d’instance et d’action de la société SAGA AGENCEMENT à son égard.
ORDONNONS en conséquence l’extinction de la présente instance et de l’action.
LAISSONS les dépens à la charge de la société SAGA AGENCEMENT.
COPIE CONFORME LIQUIDONS les dépens conformément à l’article 701 code de procédure civile à la somme de 40,66 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures :
- Claude MARTINAIS, Président
- Paola BOCCHIA, Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pin ·
- Sursis à statuer ·
- Jonction ·
- Parc ·
- Réserver ·
- Espace vert ·
- Plantation ·
- Dépôt ·
- Expertise judiciaire ·
- Procédure
- Franchiseur ·
- Distinctif ·
- Résiliation du contrat ·
- Astreinte ·
- Absence d'agrément ·
- Date ·
- Effet immédiat ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Préemption
- Procédure accélérée ·
- Expert ·
- Partie ·
- Mission ·
- Promesse ·
- Copie ·
- Dire ·
- Honoraires ·
- Au fond ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Établissement ·
- Conciliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire
- Demande ·
- Exécution du contrat ·
- Commande ·
- Dommages et intérêts ·
- Devis ·
- Web ·
- Dommage ·
- Inexécution contractuelle ·
- Titre ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Contrôle technique ·
- Marque ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Jugement ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Suppléant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clémentine ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Quai
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Marchand de biens ·
- Période d'observation ·
- Agence immobilière ·
- Holding ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur ·
- Traitement de données ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Procès-verbal ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Établissement ·
- Provision
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Électricité ·
- Bâtiment ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.