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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 13 mars 2025, n° 2024R00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024R00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2024R00071 R 25 /2155C/NM
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
13/03/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 13/03/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, signée par M. Hervé DUMOUCEL, Vice-Président du Tribunal de commerce de Rennes agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 04/02/2025, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
1/ M. [S] [E]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Gwendal BIHAN
2/ Mme [J] [F]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Gwendal BIHAN
DEMANDEURS
1/ WOODZ Maisons
[Adresse 2]
NON COMPARANT
2/ Maître [T] [A], membre de la SELAS CLEOVAL, es qualité de mandataire liquidateur de WOODZ Maisons
[Adresse 3]
[Localité 1]
NON COMPARANT
DEFENDEURS
Copie exécutoire délivrée à Me [G] [Y] le 13 mars 2025
FAITS ET PROCEDURES
Par acte du 23 septembre 2021, Monsieur [S] [E] et Madame [J] [F] ont conclu un contrat de construction de maisons individuelles avec la société WOODZ, en vue de l’édification d’un ouvrage sur un terrain leur appartenant sis, [Adresse 4].
Pour les besoins de ce chantier, la société WOODZ était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société AXA France IARD.
Le coût de la construction s’élevait à la somme totale de 380 695,96 euros, outre 3 986,80 euros au titre de l’assurance DO attachée au bien.
Le contrat mentionnait l’identité du garant financier, conformément aux dispositions de l’article L231-2 et L231-6 du Code de la construction et de l’habitation.
Le permis de construire a été délivré en date du 27 janvier 2022.
Le chantier a débuté le 26 septembre 2022 avec une livraison fixée au 26 septembre 2023.
Le 3 octobre 2022, la société WOODZ sollicitait le versement de 50% du montant du marché, correspondant à :
* la somme de 57 104,39 euros, correspondant à l’ouverture de chantier (facture 931 du 26 septembre 2022) ;
* la somme de 38 069,60 euros, correspondant à l’achèvement des fondations (facture 932 du 26 septembre 2022) ;
* la somme de 95 173,99 euros, correspondant à l’achèvement des éléments préfabriqués (facture 933 du 26 septembre 2022).
A l’ouverture du chantier, la société WOODZ demandait ainsi à Monsieur [E] et Madame [F] le versement de la somme totale de 190 347,98 euros, correspondant à la moitié du marché conclu, alors même que le 14 novembre 2022, soit un mois et demi après l’appel de fonds, la dalle béton de l’ouvrage n’avait pas été mise en œuvre.
Un mois plus tard, le 20 décembre 2022, la société WOODZ sollicitait le versement de 75% du montant du marché, soit la somme de 95 173,99 euros correspondant à la mise hors d’eau, hors d’air de l’ouvrage.
Monsieur [E] et Madame [F] ont été contraints de s’exécuter tout en interrogeant le constructeur sur la perception anticipée des fonds par rapport à la construction.
Or, à compter du mois de janvier 2023, et après avoir perçu ces derniers fonds, la société WOODZ a cessé toute diligence sur le chantier de Monsieur [E] et Madame [F].
Ces derniers ont été contraints de mettre le constructeur en demeure, sans succès.
Un procès-verbal de constat d’abandon de chantier a été dressé par Me [W], le 14 septembre 2023.
Ils ont aussi sollicité le cabinet ARTHEX afin qu’il rende un avis sur les désordres et nonconformités affectant l’ouvrage.
Ce dernier a consigné dans son rapport l’existence de 34 désordres et non-conformités.
Au vu de ces nombreux défauts, désordres et non-conformités, Monsieur [E] a donc pris attache avec la société ATRADIUS, chargée de garantir la livraison de l’ouvrage, conformément aux dispositions des articles L231-1 et L231-6 du Code de la construction et de l’habitation, et dont l’identité et le numéro de police était inscrite dans le CCMI.
La société ATRADIUS a répondu que le numéro figurant sur le contrat de construction de maison individuelle correspondrait en réalité à une garantie financière souscrite par le constructeur dans un autre dossier.
En conséquence, ces derniers ne peuvent actionner la garantie de livraison attachée au contrat de construction.
Monsieur [E] et Madame [F] ont versé la somme de 3 986,80 au titre d’une assurance Dommage Ouvrage, et ne disposent à ce jour d’aucune attestation justifiant de la souscription d’une telle assurance.
Face au mutisme de leur cocontractant, Monsieur [E] et Madame [F] n’ont eu d’autre choix que de saisir la présente juridiction, par acte en date du 11 juillet 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024R00071.
Une audience s’est tenue le 3 septembre 2024, pour laquelle la société WOODZ a sollicité un renvoi pour répondre à l’assignation délivrée.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle la société WOODZ ne s’est pas présentée.
Le délibéré a été fixé au 7 novembre 2024.
Suivant jugement du 25 septembre 2024 du Tribunal de Commerce de VANNES, la société WOODZ a été placée en liquidation judiciaire.
Ce jugement a fait l’objet d’une publication au BODACC A n°20240192 le 3 octobre 2024 faisant courir un délai de 2 mois aux créanciers pour déclarés leur créance auprès de Maître [A] es qualités de liquidateur judiciaire.
Monsieur [E] et Madame [F] disposent toutefois d’une action à l’encontre de Maître [A], es liquidateur judiciaire de la société WOODZ, aux fins de voir prononcer l’inscription au passif de la société de la somme de 190 347,98 euros correspondant aux versements réalisés, ainsi qu’obtenir la communication des éléments suivants :
* L’attestation de garantie décennale et de Dommage Ouvrage ;
* L’attestation de garantie de remboursement de l’acompte nominative ;
* L’attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus
Par courrier en date du 28 novembre 2024, le Conseil des demandeurs a sollicité Maître [A] afin qu’elle intervienne volontairement à l’instance, sans succès.
Par acte introductif d’instance délivré le 23 décembre 2024 et remis à personne, par Me [U] [D] commissaire de justice associé à [Localité 2], Monsieur [E] et Madame [F] ont assigné Me [A] prise es qualité de liquidateur judiciaire de la société WOODZ Maisons d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans pour s’entendre
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu les articles L622-21 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles R 231-7 II, L.231-4 II et L 241-1 du Code de la construction et de l’habitation,
* ORDONNER à Me [A], es qualités de mandataire liquidateur de la société WOODZ, la communication de :
* l’attestation de garantie décennale et de Dommage Ouvrage ;
* l’attestation de garantie de remboursement de l’acompte nominative ;
* l’attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus.
et ce sous astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
* CONDAMNER Me [A], es qualité de mandataire liquidateur de la société WOODZ Maison à verser à Monsieur [E] et Madame [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024R00129.
Après différents renvois, et notamment jonction avec l’affaire 2024R00071, initialement introduite, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025.
Me [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société WOODZ Maisons n’était ni présente ni représentée.
L’ordonnance mise en délibérée sera réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 13 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour Monsieur [E] et Madame [F] demandeurs :
Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leurs assignations valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Ils produisent 11 pièces dont :
* Le contrat CCMI du 23 septembre 2021
* Les demandes d’appel de fonds
* Différents mails échangés sur l’avancement du chantier
* Procès-verbal d’abandon de chantier
* Rapport de l’expertise amiable de la société ARTHEX sur les désordres constatés sur le chantier
Pour Me [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société WOODZ Maisons en défense
Me [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société WOODZ Maisons n’étant, ni présente, ni représentée à l’audience, le tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Aux termes de l’article L622-21 du Code de commerce,
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur. Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture. Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier et financier ou le code des assurances.
Aux termes de l’article L 622-22 du Code de commerce,
Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Monsieur [E] et Madame [F] ont intérêt à la mise en cause de Me [A], es qualité de mandataire liquidateur de la société WOODZ Maisons afin que sa demande de communication de pièces puisse perdurer.
B) Sur la sommation de communiquer les documents obligatoires
Aux termes de l’article L231-2 du Code de la construction et de l’habitation, « Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat. » Ces dispositions sont d’ordre public. (Article L230-1 du Code de la construction et de l’habitation). Le constructeur de maisons individuelles a pour obligation la souscription d’une garantie financière pour assurer la réalisation de l’ouvrage.
En l’espèce, il apparait que la société WOODZ Maisons n’a, sauf preuve contraire non rapportée, jamais procédé à la souscription d’une telle garantie concernant le contrat conclu par Monsieur [E] et Madame [F].
La Cour de cassation (Chambre commerciale, 11 septembre 2024, n°23-15441) a rappelé qu’il résulte des articles L131-1 et 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution que l’action en fixation d’une astreinte provisoire destinée à assurer l’exécution d’une obligation de faire exécutable en nature, ne tendant pas, en soi, au paiement d’une somme d’argent, ne relève pas des dispositions des articles L662-21 et 622-22 du Code de commerce.
En conséquence Monsieur [E] et Madame [F] sont fondés à solliciter la communication sous astreinte différentes attestations.
Le juge ordonnera à Me [A] es qualité de mandataire liquidateur de la société WOODZ Maisons de fournir sous astreinte telle que définie ci-après dans le dispositif aux demandeurs :
* l’attestation de garantie décennale et de Dommage Ouvrage ;
* l’attestation de garantie de remboursement de l’acompte nominative ;
* l’attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus,
et ce sous astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard décomptée après un délai de 15 jours à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, pendant un délai d’un mois passé lequel il sera à nouveau fait droit.
Le juge des référés fixera à 3 000 € la somme due par la société WOODZ Maisons à Monsieur [S] [E] et Mme [J] [F] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, Vice-Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric Vétillard, Greffier Associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Ordonne à Me [A] ès qualité de mandataire liquidateur de la société WOODZ Maisons de fournir sous astreinte à Monsieur [S] [E] et Mme [J] [F] :
* l’attestation de garantie décennale et de Dommage Ouvrage ;
* l’attestation de garantie de remboursement de l’acompte nominative ;
* l’attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus,
et ce sous astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard décomptée après un délai de 15 jours à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, pendant un délai d’un mois passé lequel il sera à nouveau fait droit ;
Fixe à 3 000 € la somme due par la société WOODZ Maisons à Monsieur [S] [E] et Mme [J] [F] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens seront frais privilégiés de procédure.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 70,98 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL
LE GREFFIER.
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