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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 8 juil. 2025, n° 2025F00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 8 Juillet 2025
N° de RG : 2025F00436
N° MINUTE : 2025F01824
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [V] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Représentant légal : M. Gilles TORRILLON, Président, [Adresse 2] comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 3] [Localité 1] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS NATEXIA [Adresse 4] Sigle : NATEXIA Représentant légal : M. Jean-Pierre KAHN, Président, [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] non comparant
M. [Z] DE [I] [L] ES QUALITE DE LIQ. DE LA SOCIETE NATEXIA
[Adresse 7] (Intervenant force)
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DUSSEAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 05 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Juillet 2025
et délibérée le 12 Juin 2025 par :
Président : M. André ZAGURY
Juges : Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX
M. Guillaume de [Q]
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RÉSUMÉ DES FAITS
La SASU NATEXIA sise [Adresse 8], RCS N° 813977865, ayant une activité de prestation de service en investissement financier, a souscrit auprès de la SAS [V] LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS (ci-après [V]), sise à [Adresse 9], RCS N° 310 880 315 :
Le 10 mars 2023, un contrat N° 1763878 de location d’une durée irrévocable de 48 mois pour du matériel informatique installé par la société E-NSO.
NATEXIA a réceptionné ce matériel sans réserve le 20 juillet 2023.
[V] a adressé à NATEXIA une facture unique de loyers le 27 juillet 2023. NATEXIA a cessé de payer ses loyers à compter du 10 janvier 2024. [V] lui a adressé par LRAR du 04 avril 2024 une mise en demeure de régulariser les loyers impayés.
* Le 27 septembre 2023, un contrat N° 1773803 de location d’une durée irrévocable de 48 mois pour du matériel informatique installé par la société E-NSO.
NATEXIA a réceptionné ce matériel sans réserve le 27 septembre 2023.
[V] a adressé à NATEXIA une facture unique de loyers 29 septembre 2023.
NATEXIA a cessé de payer ses loyers à compter du 20 février 2024.
[V] lui a adressé par LRAR du 15 avril 2024 une mise en demeure de régulariser les loyers impayés.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 08 aout 2024 domicile certifié, [V] assigne NATEXIA demandant à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société [V] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société NATEXIA à payer à la Société [V], la somme de 46 143,95 € au titre du contrat n°1763878, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 04.04.2024,
CONDAMNER la société NATEXIA à payer à la Société [V], la somme de 33 028,25 € au titre du contrat n°1773803, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15.04.2024,
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Ordonner la restitution par la société NATEXIA du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société NATEXIA au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société NATEXIA aux entiers dépens de la présente instance.
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Cette affaire, enregistrée sous le N° 2024F01741, a été appelée à 5 audiences de mise en état du 03/10/2024 au 09/01/2025.
NATEXIA, non comparante à ces audiences, ne constitue pas avocat.
L’affaire a été radiée en date 09/01/2025 pour défaut de diligences du demandeur et réenrôlée sous le numéro 2025F00436.
Le 23/10/2024 ce Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de NATEXIA et désigné Maître [R] exerçant au [Adresse 10] ès qualité de liquidateur judiciaire.
Le 19/11/2024 la société [V] a procédé à la déclaration de sa créance auprès du mandataire liquidateur et revendiqué la propriété du bien objet des contrats de location.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, délivré à personne qui s’est dite habilitée, [V] a attrait à la cause Maître [Z] [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NATEXIA demandant à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil Vu les articles 331 et 367 du Code de procédure civile Vu le jugement d’ouverture de liquidation en date du 23.10.2024 Vu les pièces versées aux débats
JUGER la société [V] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
JUGER recevable et bien fondée l’intervention forcée de Maître [R] ès qualité de liquidateur de la société NATEXIA.
ORDONNER la jonction de la présente procédure à l’instance enregistrée auprès du Tribunal de commerce de BOBIGNY sous le numéro RG 2025F00436.
FIXER la créance de la société [V] au passif de la société NATEXIA à hauteur de la somme de 79 172,20 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la mise en demeure soit le 06.12.2023.
ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER Maître [R] ès qualité de liquidateur de la société NATEXIA au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Maître [R] ès qualité de liquidateur de la société NATEXIA aux entiers dépens de la présente instance.
CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie
L’affaire, enregistrée sous le n°2025F00601 a été appelée à l’audience collégiale du 03/04/2025, jointe à l’affaire n° 2025F00436 et enregistrée sous ce dernier numéro lors de cette audience, puis appelée à l’audience de mise en état du 15/05/2025.
Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NATEXIA ne comparait pas et ne constitue pas avocat.
Lors de l’audience du 15/05/2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 05/06/2025
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* Tenu seul l’audience de plaidoirie, [V] seule partie présente, ne s’y opposant pas,
* Entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
* Clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* Annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
[V] expose, à l’appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie :
NATEXIA a souscrit, les 10/03/2023 et 27/09/2023, deux contrats de location de matériel informatique, chacun d’une durée irrévocable de 48 mois.
NATEXIA a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu’il résulte des PV de livraison et de conformité des 20/07/2023 et 27/09/2023.
[V] a alors réglé le montant des factures de la société E-NSO et a adressé à NATEXIA la facture unique de loyers, pour chacun des contrats, lui notifiant la cession du contrat à [V].
NATEXIA a cessé de payer ses loyers à compter du 10/01/2024 pour le premier contrat et du 20/02/2024 pour le second contrat, obligeant [V] à adresser à NATEXIA des lettres en RAR en date du 04/04/2024 pour le premier contrat et du 15/04/2024 pour le second contrat, le sommant de régulariser sa situation et lui précisant qu’à défaut, les contrats de location seraient résiliés en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
NATEXIA n’ayant pas donné suite, elle est redevable à [V] de la somme de 46 143, 95 pour le contrat N° 1763878 se décomposant ainsi :
[H]
MONTANT
4 loyers mensuels impayés du 10.01 au 3.050,84 €
10.04.2024
4 x 762,71 €
Clause pénale 10% 305,08 €
51 loyers mensuels impayés à échoir des 38 898,21 €
10.05.2024 au 10.07.2028
51 x 762,71 €
Clause pénale 10% 3.889,82 €
MONTANT TOTAL DU 46.143,95 €
Et de la somme de 33.028,25 € pour le contrat N° 1773803 se décomposant comme suit :
[H]
MONTANT
3 loyers mensuels impayés du 20.02 au 1.324,59 €
20.04.2024
3 x 541,53 €
Clause pénale 10% 132,46 €
53 loyers mensuels impayés à échoir des 28.701,09€
20.05.2024 au 20.09.2028
51 x 762,71 €
Clause pénale 10% 2.870,11€
MONTANT TOTAL DU 33.028,25 €
Les contrats signés entre les parties sont des contrats de location pure, de telle sorte que la société [V] est bien propriétaire du matériel et NATEXIA est locataire.
Les contrats de location ayant été résiliés par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 septembre 2023 pour le premier contrat et du 15 janvier 2024 pour le second contrat, la société [V] demande la restitution du matériel, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que, en ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Sur la demande principale
La signature de NATEXIA au moment de la souscription des contrats démontre le lien contractuel entre les parties.
Plus particulièrement, les conditions générales sont considérées comme ayant été lues, comprises et acceptées par NATEXIA.
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil et en application de l’article 10 des contrats, la société [V] est fondée à réclamer, au motif des loyers impayés les échéances mensuelles impayées, la résiliation des contrats et la totalité des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat.
Les pièces produites par [V] à l’appui de ses demandes, notamment les contrats et les factures uniques de loyer, démontrent la réalité de sa créance à l’encontre de NATEXIA et constituent une preuve suffisante du bien-fondé de la demande ;
Sur les clauses pénales réclamées, pour chacun des contrats, le taux de 10% applicable à l’ensemble des loyers échus ou à échoir fait double emploi avec le versement immédiat de sommes normalement payables à terme qui sera ordonné, le Tribunal, en raison de son caractère manifestement excessif, réduira l’application de cette clause à un montant de 1€ pour chacun des contrats, et déboutera [V] du surplus de sa demande.
La créance de la société [V] sur NATEXIA est ainsi réelle et exigible, établit comme suit :
* 41 950,05€ (41 949,05€ + 1€) pour le contrat N°1763878 assortie d’intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 04/04/2024, avec anatocisme
* 30 026,68€ (30 025,68€ + 1€) pour le contrat N°1773803 assortie d’intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15/04/2024, avec anatocisme ;
Le Tribunal fixera au passif de NATEXIA la créance de la société [V] pour la somme de 41 950,05€ assortie d’intérêts de retard à compter du 04/04/2024 date de la mise en demeure, sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et à la somme de 30 026,68€ assortie d’intérêts de retard à compter du 15/04/2024 date de la mise en demeure, sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, avec anatocisme, et déboutera la société [V] du surplus de sa demande ;
Sur la demande de restitution de matériel :
L’article 12 des conditions générales du contrat de location mentionne que, en cas de résiliation du contrat, le locataire est tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur ;
Le Tribunal condamnera NATEXIA représentée par Maître [Z] [A] ès qualité de liquidateur judiciaire, à restituer le matériel objet des contrats, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement, astreinte limitée à 30 jours.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Maitre [Z] [A] a obligé la société NATEXIA à exposer des frais non compris dans les dépens pour obtenir un titre ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [V] à hauteur de 3 000 €.
Sur les dépens :
Attendu que Maître [Z] [A] est la partie qui succombe dans la présente instance ;
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Fixe la créance de la société [V]- LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS au passif de La SASU NATEXIA représentée par Maître [Z] [A] ès qualité de liquidateur judiciaire, pour la somme de 41 950,05€ assortie d’intérêts de retard à compter du 04/04/2024, sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et à la somme de 30 026,68€ assortie d’intérêts de retard à compter du 15/04/2024, sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et à la somme de 30 026,68€ assortie d’intérêts de retard à compter du 15/04/2024, sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, avec anatocisme ;
Condamne la SASU NATEXIA représentée par Maître [R] ès qualité de liquidateur judiciaire, à restituer le matériel objet des contrats et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement, astreinte limitée à 30 jours ;
Condamne Maître [Z] [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NATEXIA à payer à la société [V] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Maître [Z] [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NATEXIA aux entiers dépens de la présente instance ;
Dit l’exécution provisoire de droit ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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