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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 23, 27 juin 2025, n° 2025R00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Juin 2025
N° de RG : 2025R00114
N° MINUTE : 2025R00302
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS [Y] [Localité 1] [Adresse 1]
Représentant légal : M. [R] [Y],Président, [Adresse 2]
comparant par Me Jean-Raphaël ALTABEF [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS SMRD BAT 92 [Adresse 4] Représentant légal : Financière Fazzio,Président, [Adresse 4]
comparant par Me CONSTANT ARNAUD [Adresse 5]
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 12 Juin 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Juin 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2025R00114
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 24 Février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SAS [Y] [Localité 1] assigne la SAS SMRD BAT 92 à comparaître à l’audience publique des référés du 18 MARS 2025. La cause a fait l’objet de plusieurs renvois.
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 CPC, Vu l’article 1928 du code civil
Accueillir la société [Y] [Localité 1] en ses explications, L’y dire recevable et bien fondée,
En conséquence :
Ordonner à la société SMRD BAT 92 de récupérer les véhicules RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 1] et RENAULT CLIO immatriculée [Immatriculation 2] sous une astreinte comminatoire de 200,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et à s’en réserver la liquidation.
Condamner la société SMRD BAT 92 à payer à la société [Y] [Localité 1] une provision sur frais d’immobilisation des deux véhicules précités à hauteur de 51.480 € à la date du 28 février 2025 ;
Condamner la société SMRD BAT 92 à payer à la société [Y] [Localité 1] une provision sur frais d’immobilisation à hauteur de 65,00 € TTC par jour à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à récupération des deux véhicules précités ;
* Condamner la société SMRD BAT 92 à payer à la société [Y] [Localité 1] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil du défendeur dépose des conclusions datées du 12 juin 2025 dans lesquelles il demande de :
Vu les articles 873 du Code de procédure civile ; Vu la loi du 13 décembre 1903 ; Vu l’article 1231-5 du code civil ;
Juger irrecevable [Y] pour toute demande relative à des faits postérieurs au 2 février 2025
En tout état de cause :
Juger qu’il n’y a pas lieu à référé compte tenu des contestations sérieuses et ce pour l’ensemble des demandes de [Y] et en conséquence l’en débouter
A titre subsidiaire
Si votre juridiction fait droit aux demandes de [Y] :
Limiter le montant de la pénalité à 65 €/mois/véhicule ;
Fixer la période au cours de laquelle la pénalité est due entre le 23 janvier 2024 et le 23 avril 2024 ;
Fixer le montant de l’astreinte à 10 € jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours démarrant à compter de la transmission, par tout moyen de communication avec accusé de réception, par [Y] à SMRD, de l’adresse précise du lieu où sont entreposés les véhicules.
CONDAMNER [Y] à payer à SMRD une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le conseil du demandeur dépose des conclusions datées du 12 juin 2025 dans lesquelles il demande de :
Vu l’article 873 CPC, Vu l’article 1928 du code civil Accueillir la société [Y] [Localité 1] en ses explications, L’y dire recevable et bien fondée, En conséquence :
Rejeter l’ensemble des fins et conclusions de SMRD BAT 92 et la débouter de
ses demandes,
Ordonner à la société SMRD BAT 92 de récupérer les véhicules RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 1] et RENAULT CLIO immatriculée [Immatriculation 2] sous une astreinte comminatoire de 200,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et à s’en réserver la liquidation.
Condamner la société SMRD BAT 92 à payer à la société [Y] [Localité 1] une provision sur frais d’immobilisation des deux véhicules précités à hauteur de 64.610 € à la date entre le 29 janvier 2024, date des mises en demeure, et le 12 juin 2025 à parfaire ;
Condamner la société SMRD BAT 92 à payer à la société [Y] [Localité 1] une provision sur frais d’immobilisation à hauteur de 65,00 € TTC par jour à compter du 13 juin 2025 et jusqu’à récupération des deux véhicules précités ;
Condamner la société SMRD BAT 92 à payer à la société [Y] [Localité 1] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 27 juin 2025.
MOTIFS
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;
Attendu que l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Attendu que dans son assignation, la société [Y] [Localité 1] demande à la société SMRD BAT 92 de venir récupérer 2 véhicules et que cette dernière ne conteste pas le fait qu’elle n’a pas récupéré les 2 véhicules en question ;
Attendu qu’avant la présente audience, il n’avait pas été communiqué par la société [Y] [Localité 1] à la société SMRD BAT 92 l’adresse du lieu où sont entreposés les véhicules et que cette dernière n’était donc pas en capacité de les récupérer
Attendu que lors de l’audience du 12 juin 2025, cette information a été transmise par la société [Y] [Localité 1] à la société SMRD BAT 92 et que donc cette dernière a désormais toutes les informations nécessaires pour récupérer les 2 véhicules
Nous ordonnerons à la société SMRD BAT 92 de récupérer les véhicules RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 1] et RENAULT CLIO immatriculée [Immatriculation 2] dans un délai de 2 semaines à compter de la présente ordonnance ;
Nous débouterons la société [Y] [Localité 1] de ses autres demandes Nous débouterons la société SMRD BAT 92 de toutes ses demandes
Nous renverrons la cause et les parties devant Nous le 15 juillet 2025 pour vérifier la bonne récupération des véhicules ;
Nous n’accorderons pas d’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la société SMRD BAT 92 de récupérer les véhicules RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 1] et RENAULT CLIO immatriculée [Immatriculation 2] dans un délai de 2 semaines à compter de la présente ordonnance ;
Déboutons la société [Y] [Localité 1] de ses autres demandes ;
Nous déboutons la société SMRD BAT 92 de toutes ses demandes ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du tribunal de commerce de Bobigny du 15 juillet 2025 à 14h00 pour vérifier la bonne récupération des véhicules, la présente ordonnance valant convocation ;
Nous n’accorderons pas d’article 700 du CPC ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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