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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 24 juin 2025, n° 2025L02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L02504 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025L02945 N° de Rôle : 2025L02504
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
Le 24 Juin 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président :
M. Didier ROLLET
Juges :
M. Dominique MONVOISIN
M. Patrick PETIT
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 2 Juin 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
M. ZHOU QUIANG PRÉSIDENT DE LA SASU MARKOVSHARP [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEURS :
SAS TIMMXWARE [Adresse 2] FRANCE
N° de RCS de BOBIGNY : 440439685 / Gestion 2011 B 2786
Représentant Légal :
M. [B] [K], Président, [Adresse 3]
M. [A] [P], directeur général [Adresse 4] comparant en personne
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 5] comparant
MANDATAIRE JUDICIAIRE
SELARL [T] M. J. [Adresse 6], es-qualités de Mandataire judiciaire de la SAS TIMMXWARE, [Adresse 2] Comparant Me Béatrice HYEST [Adresse 7]
JUGEMENT TIERCE OPPOSITION
LA PROCEDURE
Par jugement en date du 15 avril 2025 le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société TIMMXWARE et a désigné la SELARL [T] MJ, prise en la personne de Maître [I] [T], en qualité d’administrateur judiciaire.
Ledit jugement a été publié au BODACC le 23 avril 2025
Par procès-verbal en date du 6 mai 2025 la société MARKOVSHARP a formé tierce opposition à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de céans du 15 avril 2025 et sollicite que le tribunal rectifie la date de cessation des paiements de la société TIMMXWARE et la fixe au 31 octobre 2024 et ordonne l’annulation des actes préjudiciables réalisés après le 20 août 2024.
MOYENS DES PARTIES
Pour M [U] [N] Président de la SASU MARKOVSHARP qui soutient que :
La date de cessation des paiements retenue par le tribunal, fixée au 20 août 2024, est inexacte. En effet, la SAS TIMMXWARE a continué à honorer certains engagements financiers après cette date. Notamment, deux chèques d’un montant respectif de 29 880,00 € et 29 520,00 € ont été encaissés au mois d’octobre.
De plus le dirigeant de la SAS TIMMXWARE avait l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure collective dans un délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements (20 aout 2024)
Ce retard constitue une violation grave des obligations légales du dirigeant.
M. [U] [N] demande ainsi à ce Tribunal de :
« Conformément à l’article L 622-24 du Code de commerce ;
Rectifier la date de cessation des paiements au 31 octobre 2024
Ordonner l’annulation des actes préjudiciables réalisés après le 20 août 2024 (articles L 632-1 et suivants du Code de commerce)
Constater le manquement du dirigeant à son obligation de déclaration dans le délai légal,
Engager la responsabilité personnelle pour les dettes de la SAS TIMMXWARE,
Annuler tous les actes préjudiciables réalisés pendant la période suspecte, conformément aux articles L 632-1 et suivants du Code de commerce.
Transmettre le dossier au Procureur de la République pour poursuites pénales pour banqueroute (Art L 654-2 du Code de commerce) ».
Pour la SELARL [T] M. J qui expose que:
La société MARKOVSHARP ne justifie pas être créancière de la société TIMMXWARE, n’invoque aucun moyen qui lui serait propre et aucune fraude à ses droits.
Bien au contraire, elle indique que ladite société a honoré ses engagements financiers à son égard, au moins après le 20 aout 2024.
Elle n’indique pas en quoi la date provisoire de cessation des paiements fixées au 20 aout 2024 constituerait un moyen qui lui serait propre puisque ladite est commune à l’ensemble des créanciers de la société TIMMXWARE.
N° de Rôle : 2025L02504
La société MARKOVSHARP est donc, au surplus, dépourvue de toute qualité pour solliciter la modification de la date de cessation des paiements et l’annulation des actes préjudiciables réalisés après le 20 aout 2024.
La société MARKOVSHARP n’affirme pas être victime d’une quelconque fraude à ses droits qui aurait été commise par la société TIMMXWARE
La SELARL [T] M. J demande ainsi à ce Tribunal de:
« Par ces motifs,
Vu les dispositions de l’article 585 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, Déclarer la société MARKOVSHARP irrecevable en sa tierce opposition à l’encontre du jugement de commerce de BOBIGNY du 15 avril 2025,
La condamner à payer à la SELARL [T], prise la personne de Maitre [I] [T], es-qualité de mandataire judiciaire de la sociétés TIMMXWARE, la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700.
La condamner aux dépens ».
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la demande principale :
L’article 583 du Code de procédure civil dispose que :
« Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. »
L’intérêt pour former tierce opposition est avant tout un intérêt à agir, qui doit respecter les exigences posées par l’article 31 du code de procédure civile. C’est ainsi que le tiers doit justifier d’un intérêt « légitime » pour exercer son recours.
Or, la société MARKOVSHARP, ni à la barre, ni dans les pièces versées au dossier, ne justifie d’un intérêt légitime pour exercer son recours, ni la fraude à ses droits ni des moyens qui lui sont propres.
La Cour de cassation juge :
« Qu’il résulte des articles L661-3 du Code commerce et 583, alinéa 2 du code de procédure civile que la tierce opposition exercée par un créancier contre le jugement arrêtant le plan de redressement de son débiteur n’est recevable que s’il démontre que le jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s’il fait état d’un moyen propre, distinct de ceux pouvant être invoqués par l’ensemble des créanciers » Cass.Com 29 novembre 2016, n°15-13.486 ; Cass.Com 26 janvier 2016, n°14-13.690 ;
Ce n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, le Tribunal dira irrecevable, la demande de tierce opposition formée par la SAS MARKOVSHARP.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que la société MARKOVSHARP a obligé la SELARL [T] M. J à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
N° de Rôle : 2025L02504
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SELARL [T] M. J à hauteur de 1 000 € et la déboutera du surplus de sa demande ;
Sur les dépens :
La société MARKOVSHARP étant la partie qui succombe, à la présente instance,
Le Tribunal condamnera la SAS MARKOVSHARP selon les termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de tierce opposition formée par la SAS MARKOVSHARP;
CONDAMNE la SAS MARKOVSHARP à verser à la SELARL [T] M. J la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MARKOVSHARP aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de : 66,18 € TTC dont 11,03 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Didier ROLLET, pour le Président.
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