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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 avr. 2026, n° 2024J10006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J10006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J10006 – 2611100007/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/04/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [F]
Terreville [Adresse 1], Représenté par Maître Lucette DINGLOR, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEURS :
[Localité 1] (SELARL)
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Sylvie CAMOUILLY-LODEON, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Li-Ann BERNABE, avocat au Barreau de Martinique
[Localité 2] (SELARL) ès qualité de mandataire judiciaire de la PHARMACIE BATELIERE
[Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
AJ ASSOCIES (SELARL) ès qualité d’administrateur judiciaire de la PHARMACIE BATELIERE
[Adresse 4], Prise en la personne de son représentant légal en exercice
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 10/02/2026.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/04/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Par acte sous-seing privé en date du 07 mai 2015, Madame [Q] [M] [H] a formalisé une offre d’acquisition, pour un prix d’acquisition de 2.100.000,00 €, du fonds d’officine pharmaceutique sis [Adresse 5], sur la commune de [Localité 3] (972), que Monsieur [R] [F], propriétaire, a accepté le même jour, étant notamment précisé qu’aux termes de cette offre d’acquisition, Madame [Q] [M] [H] s’est engagée à payer le prix du stock, tel que chiffré par un inventoriste désigné par les parties et sous certaines conditions.
Par acte sous-seing privé du 08 juin 2015, un compromis de vente sous conditions suspensives a été signé entre Monsieur [R] [F] et Madame [Q] [M] [H], avec faculté de substitution.
Le 20 février 2016 a été réalisé l’inventaire du stock de l’officine de pharmacie par la société MICROTECHNET (MTN INVENTAIRES), représentée par Monsieur [S] [D], désignée d’un commun accord entre les parties en qualité d’inventoriste.
Par acte sous-seing privé en date du 21 février 2016, publié au BODACC le 25 mars 2016 (n°60 A, n°1674), Monsieur [R] [F] a vendu son fonds d’officine de pharmacie à la SELARLU [Localité 1], substituée à Madame [Q] [M] [H], sa gérante et unique associée, moyennant le prix de 1.980.000,00 € qui a été payé comptant le jour de la signature de l’acte, avec prise de possession réelle et effective le lendemain.
Ensuite de la vente naissait entre les parties un litige sur l’évaluation et le paiement du prix du stock de marchandises de l’officine cédée, dû en sus du prix de fonds de commerce conformément à l’article 5 du contrat de vente du 21 février 2016.
Selon attestation de l’inventoriste [D] établie le 09 février 2017, faisant suite à l’État récapitulatif de l’inventaire du stock réalisé le 20 février 2016, a été fixée « une valeur de stock hors taxe après application des remises et RFA de 244.719,42 € H.T. », soit 255.420,78 € TTC.
Par lettre recommandée datée du 23 décembre 2019, reçue le lendemain, la SELARL [Localité 1] a été mise en demeure d’avoir à payer à Monsieur [R] [F], sous quinzaine, « la somme de 83.704,89 € HT diminué de 10.459,93 €, soit 73.244,96 € HT », la somme due incluant 58.719,42 € HT en principal et 22.885,47 € HT d’intérêts de retard, soit 81.604,89 € HT concernant le reliquat du prix du stock, outre 2.100,00 € au titre du dépôt de garantie, dont est déduit 10.459,93 € représentant un « solde CB ».
Vu l’assignation introductive d’instance au fond signifiée sous forme de 56 feuilles selon remise faite à personne morale, entre les mains de Madame [V] [L], pharmacienne assistante, qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie et l’a acceptée, par exploit de commissaire de justice le 12 octobre 2020 à la requête de Monsieur [R] [U] [E] [F] à l’encontre de la SELARLU [Localité 1], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 14 avril 2021 et enregistrée sous le n°RG 2021/1986 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1, 1344, 1344-1 et 1583 du code civil, et avec bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
* déclarer les demandes de Monsieur [R] [F] recevables et bien fondées, et en conséquence,
* condamner la SELARL [Localité 1] à lui payer la somme de 58.719,42 € HT en principal, outre 33.929,35 € au titre des intérêts de retard ;
* condamner la même à lui payer la somme de 2.100,00 € HT au titre du dépôt de garantie ;
* constater que vient en déduction des sommes dues à Monsieur [R] [F], d’un montant global de 94.748,77 € HT, la somme de 10.459,93 € ;
* ordonner la compensation entre la somme de 94.748,77 € HT et la somme de 10.459,93 €, et en conséquence,
* condamner la SELARL [Localité 1] à lui payer les sommes suivantes :
* 84.288,84 € HT, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2019 ;
* 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens.
La SELARL [Localité 1] a constitué avocat le 12 mai 2021 et conclu en défense le 15 septembre 2021, puis le 16 novembre 2022, avant de solliciter des délais aux fins de transiger avec Monsieur [R] [F].
Par jugement du 15 juin 2023 de ce tribunal statuant en matière de procédure collective, publié au BODACC le 04 juillet 2023 (n°127 – annonce n°1421), a été ouverte une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la SELARL [Localité 1], avec notamment désignation de Maître [Y] [K], représentant la SELARL MONTRAVERS [K], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure, et Maître [X] [C], représentante la SELARL AJASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier recommandé daté du 19 décembre 2023, reçu le 26 décembre suivant, Monsieur [R] [F] a déclaré, entre les mains de Maître [Y] [K] es-qualité de mandataire judiciaire désigné à la procédure, sa créance au passif de la SELARL [Localité 1], en ce compris :
* 101.317,47 € HT au titre du paiement du stock, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2019, majorés en application de l’article L.
313-3 du code monétaire et financier, avec capitalisation ;
* 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive de la SELARL [Localité 1] ;
* 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’assignation de mise en cause signifiée sous forme de 73 feuilles par exploit de commissaire de justice le 26 décembre 2023 à la requête de Monsieur [R] [U] [E] [F] à l’encontre de la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [C], administrateur judiciaire de la SELARLU [Localité 1], selon remise faite à personne morale entre les mains de Madame [B] [J], secrétaire, qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie et l’a acceptée, et à l’encontre de la SELARL [Localité 4]/[K], prise en la personne de Maître [Y] [K], mandataire judiciaire de la SELARLU [Localité 1], selon remise faite à personne morale entre les mains de Madame [N] [O], employée, qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie et l’a acceptée, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 05 janvier 2024 et enregistrée sous le n°RG 2024/0052 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 331, 332, 367 et 368 du code de procédure civile :
* déclarer Monsieur [R] [F] recevable et bien fondé en sa demande de mise en cause formée à l’encontre de la SELARL MONTRAVERS [W] [Z], prise en la personne de Maître [Y] [K], es-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la SELARL [Localité 1], dans l’instance en cours devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France sous le RG n°2021/1986 ;
* déclarer Monsieur [R] [F] recevable et bien fondé en sa demande de mise en cause formée a l’encontre de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [C], es-qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la SELARL [Localité 1], dans l’instance en cours devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France sous le RG n°2021/1986 ;
* juger que Maître [Y] [K], es-qualités de mandataire judiciaire, et Maître [X] [C], es-qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte à l’égard de la [Localité 1] devront intervenir à l’instance pendante devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, enrôlée sous le n°RG 2021/1986, pour y prendre telles conclusions qu’ils estimeront nécessaires quant aux demandes formulées dans l’assignation et les conclusions dénoncées en entête des présentes ainsi qu’aux fins que soient constatées de Monsieur [R] [F] et fixé leur montant ;
* déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux organes de la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte à l’égard de la SELARL [Localité 1] ;
* réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Par courrier du 29 décembre 2023, reçu par Monsieur [F] le 03 janvier 2024, le mandataire judiciaire a rejeté sa déclaration de créance du 26 décembre 2023 au motif que le délai pour ce faire était expiré, l’invitant s’il échet à saisir le greffe de ce tribunal de charge des procédures collectives d’une requête en relevé de forclusion à l’attention du juge-commissaire de ce tribunal, laquelle sera effectivement déposée le 12 janvier 2024.
Par jugement du 25 mars 2024 de ce tribunal statuant en matière de procédure collective, la procédure de sauvegarde judiciaire de la SELARL [Localité 1] a été converti en redressement judiciaire, avec fixation de la date de cessation des paiements au 25/03/2024 et maintien de Maître [Y] [K], représentant la SELARL MONTRAVERS [K], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure, et Maître [X] [C], représentante la SELARL AJASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire.
Par ordonnance rendue le 26 avril 2024 (n°RG 2024/0644), notifiée le 06 mai 2024, Monsieur PORSAN-CLEMENTE, juge-commissaire de ce tribunal, a rejeté comme irrecevable la requête de Monsieur [R] [F] en relevé de forclusion.
Par requête datée du 14 mai 2024, enregistrée au greffe le lendemain, Monsieur [F] a saisi le tribunal de céans d’un recours à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 26 avril 2024 sur le fondement de l’article R. 621-21 du code de commerce.
Par jugement du 06 août 2024, notifié le 30 janvier 2025, le tribunal de céans a prononcé la caducité de la présente instance en l’absence de comparution du demandeur.
Par conclusions en rétablissement de l’affaire au rôle et en opposition à ordonnance du jugecommissaire, enrôlées au greffe le 27 septembre 2024, Monsieur [R] [F] a notamment demandé au tribunal de céans d’annuler l’ordonnance rendu par le jugecommissaire pour défaut de motifs, de déclarer recevable sa requête en relevé de forclusion et de le relever de ladite forclusion.
Par jugement avant-dire-droit rendu dans la présente instance le 27 septembre 2024, le tribunal de céans statuant au contentieux a ordonné la jonction des dossiers référencé sous les n°RG 2021/1986 et 2024/0052 sous le seul n°RG 2021/1986, constaté l’interruption de l’instance empêchant de statuer sur les demandes, et invité Monsieur [R] [F] à faire diligence si les délais légaux ne sont pas dépassés, avant toute péremption d’instance, pour régulariser la procédure et d’en justifier auprès du juge chargé d’instruire l’affaire, ladite affaite étant renvoyée à l’audience de ce magistrat en date du 20 novembre 2024 à 9h00 en salle D du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Par jugement du 06 novembre 2025, notifié par le greffe le 21 novembre suivant, statuant sur opposition à ordonnance du juge-commissaire en date du 26 avril 2024, le tribunal de céans a :
* relevé Monsieur [R] [F] de la forclusion pour déclarer sa créance au passif de la SELARL [Localité 1] ;
* ordonné à Monsieur [R] [F] de procéder, dans le mois de la notification du présent jugement, à la déclaration de sa créance entre les mains de la SELARL [Localité 4]/[K] en la personne de Maître [Y] [K], mandataire judiciaire ;
* dit qu’à défaut Monsieur [R] [F] sera forclos ;
* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
* fixé au passif de la SELARL [Localité 1] une créance au bénéfice de Monsieur [R] [F] à hauteur de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 27 novembre 2025, reçu le 02 décembre suivant, Monsieur [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par déclaration d’appel en date du 1 er décembre 2025, la société [Localité 1] a interjeté appel du jugement du 06 novembre 2025, l’affaire étant toujours pendante devant la Cour d’appel de Fort-de-France.
Vu les conclusions en reprise d’instance et récapitulatives n°6 de Monsieur [R] [U] [E] [F], datées du 16 décembre 2025 puis communiquées à la partie adverse et visées par le greffe du tribunal de céans le lendemain, aux termes desquelles la demanderesse, reprend et complète les demandes formulées dans son assignation, au visa notamment des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1, 1343-2, 1344, 1344-1, 1347, 1348, 1363, 1383-2
et 1583 du code civil, de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de l’article L. 622-22 du code de commerce, tel que suit :
* constater que par jugement du 06 novembre 2025, notifié le 21 novembre suivant, le tribunal de commerce a relevé Monsieur [R] [F] de la forclusion pour déclarer sa créance au passif de la SELARL PHARMACIE LES BATELIERE ;
* constater que par courrier du 27 novembre 2025, Monsieur [R] [F] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [Localité 4]/[K] en la personne de Maître [Y] [K], mandataire judiciaire, et en conséquence,
* dire et juger que la présente instance est régulièrement reprise devant le tribunal mixte de commerce ;
* déclarer les demandes de Monsieur [R] [F] recevables et bien fondées ;
* constater l’existence et l’opposabilité de la créance de Monsieur [R] [F] ;
* fixer cette créance au passif du redressement judiciaire de la SELARL [Localité 1], dont Maître [X] [C], pour la SELARL AJASSOCIES est le commissaire à l’exécution du plan, et Maître [Y] [K] pour la SELARL [Localité 4]/[K], mandataire judiciaire, pour les sommes suivantes :
* 58.719,42 € HT en principal, outre 50.957,98 € au titre des intérêts de retard, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2019, majorés en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
* 2.100,00 € HT au titre du dépôt de garantie outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2019 ;
* 25.000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* dire que la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront fixés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la SELARL [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions de la SELARLU [Localité 1], datées et communiquées le 30 janvier 2026, et visées par le greffe du tribunal de céans le 02 février suivant, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, et des articles L 622-22 et suivants du code de commerce :
A titre principal,
* constater que le jugement du TMC de [Localité 5] du 06 novembre 2025, ayant prononcé le relevé de forclusion de la créance de Monsieur [R] [F], a été frappé d’appel par la [Localité 1], et en conséquence,
* dire et juger que l’instance ne pourra reprendre qu’à l’issue de la décision de la Cour d’appel statuant sur le relevé de forclusion contesté ;
A titre subsidiaire,
* dire et juger que l’estimation faite du stock de marchandises par l’inventoriste n’a pas respecté les normes prévues au contrat de vente de l’officine de pharmacie ;
* dire et juger qu’en présence d’une contestation sur le chiffrage du stock, l’inventaire devait être fixé sur la base des dernières factures des fournisseurs avec le détail des remises consenties et les RFA, conformément à l’article 5 de la convention liant les parties ;
* dire et juger qu’en raison du défaut de remise par Monsieur [R] [F], de ces factures mentionnant les remises et RFA consenties au vendeur, le stock de marchandises n’a pas pu être évalué définitivement ;
* dire et juger que la [Localité 1] ne pouvait donc être tenue de régler un prix de marchandises qui n’avait pas été définitivement fixé, et en conséquence,
* débouter Monsieur [R] [F] de ses demandes relatives à la fixation de sa créance au passif de la société [Localité 1] à la somme de 58.719, 42 € à titre
principal, de 50.957,98 € au titre des intérêts de retard, outre les intérêts légaux, à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2019 ;
* débouter Monsieur [R] [F] de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
débouter Monsieur [R] [F] de sa demande au titre du dépôt de garantie de 2.100,00 € qui n’est nullement justifié ;
* débouter Monsieur [R] [F] de sa demande de la somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
* débouter Monsieur [R] [F] de sa demande de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Reconventionnellement,
* donner acte à la [Localité 1] de ce qu’elle a versé à Monsieur [R] [F], au titre du stock de marchandises, la somme de 186.000,00 € malgré 1'absence de valorisation définitive du stock ;
* ordonner à Monsieur [R] [F] de remettre à la [Localité 1] l’ensemble des factures fournisseurs du stock repris mentionnant les remises et RFA, ou à défaut, les dernières factures et le détail des remises y afférentes, en ce compris les RFA, conformément à l’article 5 de l’acte de cession, afin que le stock de marchandises reprises soit définitivement déterminé ;
Très subsidiairement,
* ordonner la compensation entre la somme de 14.000,00 € HT due à la [Localité 1] au titre des remboursements des encaissements de cartes bleues indûment perçus par Monsieur [R] [F], avec le solde qui serait éventuellement dû, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que la société défenderesse serait redevable d’une somme supplémentaire au titre de la valorisation définitive des marchandises ;
* dire et juger n’y avoir pas lieu à exécution provisoire ;
* allouer à la [Localité 1] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 février 2026 à laquelle les conseils des parties s’en sont rapportés à leurs conclusions écrites et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’interruption d’instance :
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. / Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celleci. »
Attendu que la société [Localité 1] sollicite, à titre principal, l’interruption de la présente instance à raison de l’appel interjeté par la [Localité 1] le 1 er décembre 2025 à l’encontre du jugement de ce tribunal statuant en matière de procédure collective, rendu le 06 novembre 2025, ayant prononcé le relevé de forclusion de la créance de Monsieur [R] [F], et la reprise de cette instance que lorsque le relevé de forclusion de la créance de Monsieur [R] [F] sera définitivement prononcé ;
Qu’il s’avère en effet que par jugement du 06 novembre 2025, notifié par le greffe le 21 novembre suivant, statuant sur opposition à ordonnance du juge-commissaire en date du 26 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a, notamment, relevé Monsieur [R] [F] de la forclusion pour déclarer sa créance au passif de la SELARL [Localité 1], et ordonné à Monsieur [R] [F] de procéder, dans le mois de la notification du présent jugement, à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné à la procédure, et qu’à défaut d’y procéder il sera forclos ;
Que par courrier daté du 27 novembre 2025, reçu le 02 décembre suivant, Monsieur [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré sa créance entre les mains de Maître [Y] [K], mandataire judiciaire associé de la SELARL [Localité 4]/[K] ;
Que la société [Localité 1] a interjeté appel du jugement susvisé par déclaration d’appel en date du 1 er décembre 2025 ;
Qu’à ce jour, l’affaire portant sur le bien-fondé du relevé de forclusion de Monsieur [F] au titre de sa déclaration de créance est pendante devant la Cour d’appel de Fortde-France ;
Qu’il en résulte que le relevé de forclusion de la créance de Monsieur [R] [F] n’est à ce jour, pas définitivement acquis ;
Qu’en tout état de cause, au regard de l’ancienneté de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu de différer le jugement sur l’instance de fond, nonobstant l’appel interjeté sur le seul relevé de forclusion du créancier ;
Sur l’évaluation du prix du stock :
Attendu qu’aux termes de l’offre d’acquisition du fonds de commerce de pharmacie du 07 mai 2015, formulée par Madame [Q] [M] [H], a laquelle s’est ensuite substituée la SELARL [Localité 1], et acceptée par Monsieur [R] [F] le même jour, il a été convenu entre les parties, en sus du prix de fonds de commerce, que les marchandises seraient reprises par l’acquéreur selon les modalités stipulées à l’article 4 de l’offre, savoir : « En sus du prix ci-dessus mentionné, l’acheteur s’oblige à reprendre les marchandises neuves et matières premières de bonne conservation, non dépareillées, non défraîchies, de vente courante, non périmées, non périssables à 6 mois pour le montant de leur estimation, remise déduites, suivant le barème ANIP (Association Nationale des Inventoristes en Pharmacie), ou toute autre grille similaire. / Le coût de ce chiffrage fait par un inventoriste désigné par les parties, sera supporté par moitié par chacune / Ledit stock sera payé par billets à ordre à compter de la transmission du chiffrage par l’inventoriste en 12 mensualités à terme échu et ne pourra, ni être supérieur à la somme HT de 280 000 € ni être inférieure à la somme HT de 250 000 € ».
Que l’acte de vente du 21 février 2016 stipule également (p. 4) que le stock de marchandises viendra en sus de la cession du fonds pour la valeur estimée après inventaire contradictoire, dans les conditions décrites à l’article 5 (p. 8 à 10) comme suit :
« L’acquéreur s’oblige à reprendre les marchandises neuves et matières premières de bonne présentation et conservation, de vente courante, non dépareillées ni défraîchies, non périmées et non susceptibles d’être périmées dans le délai de six mois pour le montant de leur estimation remises déduites, suivant inventaire établi contradictoirement.
Un inventoriste a été désigné par les parties et ces dernières s’en remettront entièrement à son rapport et aux valeurs déterminées. L’inventaire se fera avec l’assistance des parties de manière à en assurer le caractère contradictoire, avec mission pour l’inventoriste désigné de faire application des normes élaborées dans la grille ANIP, ou toute autre grille équivalente ayant reçu l’accord des parties.
A l’issue de l’inventaire, le cédant remettra au cessionnaire les clés des locaux de l’officine.
En cas de mésentente ou de contestation sur le chiffrage de tout ou partie des éléments du stock, ce seront les dernières factures d’achat remises déduites, en ce y compris les remises de fin d’année qui feront foi et s’imposeront à l’inventoriste.
En cas de discussion sur la consistance du stock, les parties s’en remettront à l’arbitrage de l’inventoriste désigné statuant en dernier ressort. »
Que s’agissant des modalités de paiement du prix du stock, l’article 5 de l’acte de vente prévoit expressément que :
« Le prix des marchandises sera payable pour son montant HT en 6 échéances mensuelles d’égales valeurs, la première échéance intervenant 90 jours après la prise de jouissance. Pour ce faire, dès connaissance du chiffrage, le cessionnaire s’oblige à souscrire les effets de commerce correspondants. / (…) /
Les parties conviennent expressément : / (…) /
* Que toute somme non payée à l’échéance convenue rapportera au vendeur un intérêt au taux de un pour cent par mois, calculé du jour de l’échéance convenue, au jour du paiement effectif, sans qu’il soit besoin de faire une mise en demeure préalable et sans que l’exécution de cette clause puisse autoriser l’acquéreur à différer ou à retarder les paiements;
* Que le solde des sommes dues au vendeur deviendra immédiatement et de plein droit exigible, si bon semble à ce dernier au cas où l’un des faits suivants viendrait à se réaliser : / (…)/
Si l’acquéreur ne remettait pas dans les délais prévus les effets de commerce concernant le règlement des marchandises. »
Attendu que la société [Localité 1] conteste la méthode d’évaluation du stock (PAMP) mise en œuvre par l’inventoriste, considérant que cette méthode qui ne prenait pas en compte diverses remises dont celles de fin d’année (RFA), « avait eu pour effet de surestimer le stock de marchandises », ainsi fixé à 251.664,42 €, et au motif que cette évaluation n’est pas conforme à l’article 5 de l’acte de cession, pour ne pas avoir été réalisé selon les normes ANIP ; que la défenderesse sollicite, aux fins de nouvelle évaluation, qu’il soit ordonné au vendeur de remettre à l’acquéreur l’ensemble des factures fournisseurs mentionnant les toutes les remises concernant le stock repris, ou à défaut, les dernières factures de ses fournisseurs précédant l’entrée en jouissance de l’acquéreur avec le détail des remises, en vue de fixer de nouveau le prix du stock ;
Que Monsieur [F] entend voir confirmée l’évaluation faite par l’inventoriste et conclu au rejet de la demande adverse ;
Qu’à l’analyse, selon attestation de l’inventoriste [D] établie le 09 février 2017, faisant suite à l’État récapitulatif de l’inventaire du stock réalisé le 20 février 2016, il a été fixé « une
valeur de stock hors taxe après application des remises et RFA de 244.719,42 € H.T. », soit 255.420,78 € TTC, la valeur ainsi déterminée s’avérant en deçà du minima de 250.000,00 € HT initialement convenu entre les parties ;
Qu’aux termes de l’article 5 du contrat de vente du 21 février 2016 stipule que : « L’acquéreur s’oblige à reprendre les marchandises (….) pour le montant de leur estimation remises réduites, suivant inventaire établi contradictoirement. / Un inventoriste a été désigné par les parties et ces dernières s’en remettront entièrement à son rapport et aux valeurs déterminées. (…), avec mission pour l’inventoriste désigné de faire application des normes élaborées dans la grille ANIP, ou toute autre grille équivalente avant reçu l’accord des parties.»
Que par courriel du 04 février 2016, soit antérieurement à la signature de l’acte de vente du 21 février 2016, la société MICROTECHNET (MTN INVENTAIRES), représentée par Monsieur [S] [D], désignée d’un commun accord entre les parties en qualité d’inventoriste, indiquait expressément, concernant les éléments servant à la valorisation du stock de l’officine de pharmacie, « nous utilisons le PAMP qui pondère la variation des prix en une moyenne sur l’année, ce qui est plus le représentatif de la valeur stock » ;
Que le 20 février 2016, veille de la vente, était procédé par la société MICROTECHNET, à une prévision du chiffrage du stock de la pharmacie cédée et en informait les parties.
Que par courriel du 22 mars 2016, la gérante de la SELARL [Localité 1] faisait valoir auprès de l’inventoriste que son évaluation du stock devait être effectué selon les conditions ANIP conformément à l’article 5 du contrat de cession, après déduction des remises sur factures, des remises de fin d’année (RFA) et avec les conditions commerciales des laboratoires, ajoutant que « ces éléments se trouvaient dans les archives de la pharmacie tenues à la disposition de l’inventoriste » ;
Que par courriel du 05 avril 2016, doublé d’un courrier postal comportant « Le livre dans le détail ainsi que votre facture », l’inventoriste a adressé au cédant les documents récapitulatifs de l’inventaire du stock tel que chiffré ;
Que dans un courriel du 20 avril 2016 en réponse à un courriel du 05 avril précédent de la société [Localité 1] qui entendait notamment voir appliquée la méthode ANIP plutôt que la méthode PAMP [prix d’achat moyen pondéré], l’inventoriste [D] lui a rappelé que : « Lorsque nous avions échangé le 4 Février 2016, par mail, je vous ai expliqué que nous n’étions pas membres de l’ANIP, étant une association liée au fonctionnement des officines sur la Métropole. Aux Antilles, le fonctionnement ANIP est inapplicable (commande directe chez certains fournisseurs, octroi de mer, commande chez répartiteurs, frais de ports…). / En Martinique donc, la règle appliquée est l’utilisation des prix d’achats moyens pondérés qui pondèrent la variation des prix sur l’année en un prix moyen. / C’est ainsi que nous chiffrons les stocks en officine sur le territoire, et les plus de 80 pharmaciens travaillant avec nous en sont satisfaits. Je n’ai nullement été informé d’un quelconque accord entre M. [F] et vous sur la façon dont le chiffrage devait être fait, (…) / Aujourd’hui, notre action, telle que définie, a été achevée. / Les résultats vous sont parvenus, les stocks sont à jours, (…) » ;
Qu’aux termes des conclusions en défense (p. 13), il est soutenu que « la dirigeante de la [Localité 1] n’a jamais donné son accord pour ce changement de méthode, dans l’hypothèse où il en aurait été effectivement informé » ;
Que pour autant, il n’est pas établi que la société [Localité 1] ait fait état d’un quelconque désaccord, lors de la conclusion de l’acte de vente le 21 février 2016 ou
même la veille lors de l’inventaire du stock, sur la méthode d’évaluation du stock utilisée par l’inventoriste choisi d’un commun accord, tel qu’il l’énonce dans ses courriels des 04 février et 20 avril 2016 ;
Qu’il en résulte que la cessionnaire a signé l’acte de cession de l’officine de pharmacie en pleine connaissance de la méthode de chiffrage du stock mise en œuvre par l’inventoriste, et ce d’autant que la gérante de la cessionnaire indique dans ses conclusions avoir « déjà acquis plusieurs officines », ne pouvant en cela être considérée comme novice en matière d’achat d’officine ;
Qu’il est indifférent que la cessionnaire ait formulé par la suite un désaccord sur la méthode d’évaluation utilisée par l’inventoriste, laquelle s’avère en tout état de cause pleinement conforme aux termes de l’article 5 du contrat de vente qui prévoit l’utilisation de « la grille ANIP, ou toute autre grille équivalente avant reçu l’accord des parties » dès lors que l’inventoriste choisi par les parties les a dûment averties, par courriel du 04 février 2016, n’utiliser en Martinique que la méthode PAMP, qu’il estime être la plus pertinente et non parce que « cette méthode [ANIP] était trop fastidieuse » tel que le prétend la cessionnaire (p. 10), ladite méthode PAMP n’ayant pas été remise en cause ni avant l’inventaire ni avant la vente ;
Qu’à ce titre et d’une part, ne trouve pas à s’appliquer la stipulation prévue à l’article 5 selon laquelle : « En cas de mésentente ou de contestation sur le chiffrage de tout ou partie des éléments du stock, ce seront les dernières factures d’achat remises déduites, en ce y compris les remises de fin d’année qui feront foi, et s’imposeront à l’inventoriste. / En cas de discussion sur la consistance du stock, les parties s’en remettront à l’arbitrage de l’inventoriste désigné, statuant en dernier ressort. » ;
Que d’autre part, la demande reconventionnelle formulée par la société [Localité 1], aux fins d’enjoindre au vendeur de produire diverses pièces aux fins de voir fixé le prix du stock de marchandises selon la méthode ANIP, apparaît en contradiction avec le mandat donné à l’inventoriste, d’un commun accord entre les parties, et ce, sans qu’il en résulte une quelconque contrariété avec les termes du contrat de vente du 21 février 2016 sur ce point, en son article 5 ;
Qu’en conséquence, il est indifférent que la société [Localité 1] soutiennent que les remises sur factures n’auraient pas été répercutées lors de la valorisation du stock par l’inventoriste, outre que Monsieur [F] aurait refusé de communiquer les pièces nécessaires au chiffrage du stock, dès lors que de l’inventoriste a dûment exécutée sa prestation selon la méthode proposée par lui et acceptée, et que sa mission « a été achevée. / Les résultats vous sont parvenus, les stocks sont à jours,(…) » tel qu’il l’indique dans son courriel susvisé du 20 avril 2016 ;
Qu’en cela, les tergiversations relatives aux moments des remises de toute nature, à leur application ou pas aux génériques, à l’ancienneté du stock, à la politique du groupement d’achat, ou à ce que contiennent les ordinateurs anciens ou nouveaux de l’officine, sont inopérantes dès lors qu’il a été dit ci-avant que le chiffrage des stocks a été valablement fait par l’inventoriste selon la méthode PAMP non contestée avant l’inventaire et/ou la vente ;
Que dès lors, la demande reconventionnelle de la société [Localité 1] visant à enjoindre une production de pièces à M. [F] aux fins de remettre en cause le chiffrage réalisé par l’inventoriste et voir appliquer une méthode d’évaluation non explicitement choisie lors de l’inventaire et de la vente, sera rejetée comme étant infondée en fait comme en droit ;
Sur la demande principale en fixation de créance :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1231 du code civil prévoit: « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
L’article 1231-6 du même code énonce : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard [intérêt moratoire] dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / (…) »
Attendu que lorsque les pénalités de retard ont la même nature que les intérêts moratoires visés à l’article 1231-6 en ce qu’ils ont tous deux vocations à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur, alors ils ne se cumulent pas ;
L’article 1583 du même code prévoit : « La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. / Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celleci. »
Attendu en l’espèce qu’en application des dispositions de l’article L. 622-22 du code commerce, précité, Monsieur [R] [F] demande au tribunal de céans de constater ses créances et de les fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SELARL [Localité 1], pour les sommes suivantes :
* 58.719,42 € HT en principal et 50.957,98 € au titre des intérêts de retard calculés de 2016 jusqu’au 31/01/2023, assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 23 décembre 2019, majorés et capitalisés ;
* 2.100,00 € HT au titre du dépôt de garantie outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2019 ;
Que Monsieur [F] fait notamment valoir que la SELARL [Localité 1] n’a pas respecté les échéances mensuelles de paiement du stock telles que prévues (22/05/2016, 22/06/206, 22/07/2016, 22/08/2016, 22/09/2016, 22/10/2016), la cessionnaire n’ayant « réglé que partiellement le prix du stock, ce avec beaucoup de retard et de manière totalement arbitraire », outre qu’elle n’a pas souscrit d’effets de commerce tel que contractuellement prévu au titre dudit paiement ;
Qu’à l’analyse, il est établi et non contesté que la SELARL [Localité 1] a réglé la somme totale de 186.000,00 € au titre du prix du stock de marchandises, et ce au moyen de 4 mensualités de 40.000,00 € chacune outre une mensualité de 26.000,00 €
seulement [14.000,00 € étant retenu par la cessionnaire en compensation d’une créance de paiement par CB], entre les mois d’août 2016 et de janvier 2017 ;
Que l’acte de vente de l’officine pharmaceutique prévoit expressément en son article 5, alinéa 16, le versement « d’un intérêt au taux de 1% par mois, calculé du jour de l’échéance convenue, jusqu’au jour du paiement effectif », lorsque les échéances convenues ne seraient pas réglées à bonne date ;
Que d’une part, la mise en demeure de payer notifiée le 24 décembre 2019 à la SELARL [Localité 1] mentionne une somme due de 73.244,96 € HT déterminée comme suit : 81.604,89 € HT concernant le reliquat du prix du stock + 2.100,00 € au titre du dépôt de garantie, soit un sous-total de 83.704,89 € HT, dont est déduit 10.459,93 € représentant un « solde CB » ; que la somme susvisée de 73.244,96 € HT inclue 58.719,42 € HT en principal et 22.885,47 € HT d’intérêts de retard ;
Que d’autre part, M. [F] expose qu’au 16 décembre 2025, date de ses dernières conclusions, soit sept années après l’entrée en jouissance le 22 février 2016, la SELARL [Localité 1] reste lui devoir, sur le prix du stock fixé à 244.719,42 € HT par l’inventoriste, les sommes suivantes :
* en principal : 58.719,42 € HT ;
* au titre des intérêts de retard contractuels : 50.957,98 € soit 22.185,47 € HT au 31/12/2018 + 11.743,88 € HT du 01/01/2019 au 31/08/2020 + 14.092,66 € HT du 01/09/2020 au 31/08/2022 + 2.935,97 € HT du 01/09/2022 au 31/01/2023 ;
* au titre du dépôt de garantie : 2.100,00 € HT,
soit un sous-total de 111.777,40 € HT
et un total de 101.317,47 € HT « net à recouvrer » au 31/01/2023 après déduction d’un « solde CB » dû par M. [F] d’un montant de 10.459,93 € ;
et ce, avec application de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2019, majorés en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
Que si la cessionnaire défenderesse conteste le mode d’évaluation du stock, elle ne remet pas expressément en cause le montant sollicité en principal, soit 58.719,42 € HT, tel qu’issu du reliquat de paiement de l’évaluation du stock par la méthode PAMP, ne serait-ce que dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande principale, ce qui a pourtant été le cas ( cf. supra );
Qu’il conviendra en conséquence de considérer que la créance dont se prévaut Monsieur [F] au titre du principal, soit 58.719,42 € HT, est certaine, liquide et exigible, et la défenderesse sera condamnée à son paiement ;
Qu’ensuite du jugement du 15 juin 2023, sur requête de la SELARL [Localité 1], par lequel le tribunal de céans, statuant en matière de procédure collective, a ouvert une procédure de sauvegarde à son bénéfice, converti ensuite en procédure de redressement judiciaire le 25 mars 2024, il conviendra de fixer la créance de 58.719,42 € HT, susvisée, au passif de la procédure collective de la SELARL [Localité 1] ;
Que concernant l’intérêt moratoire légal de l’article 1231-6 du code civil, il ne peut se cumuler avec l’intérêt moratoire prévu par les parties à ce même titre par article 5 du contrat de vente, ayant en effet la même nature ;
Que dès lors, la SELARL [Localité 1] est redevable des seuls intérêts conventionnels de retard antérieurs au 24 décembre 2019, date de réception de la mise en demeure de payer du 23 décembre 2019 ;
Que l’intérêt légal s’appliquera également à compter du 24 décembre 2019, et sera majoré en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier comme suit : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (…) »
Que l’intérêt au taux légal sera également capitalisé sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil tel que suit : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement de créance :
Les articles 1347 et 1348 du code civil disposent, respectivement : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. / Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. », et « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
Sur la somme de 14.000,00 € HT réclamée par la cessionnaire au titre d’encaissements indus de cartes bancaires par le cédant :
Attendu que la cessionnaire soutient avoir « été contrainte d’encaisser ses ventes sur le terminal TPE de l’ancien propriétaire » au motif de « formalités administratives [qui] ne lui ont pas permis d’obtenir rapidement le terminal », faisant valoir que le cédant « a saisi cette opportunité pour s’approprier lesdits encaissements » ;
Que Monsieur [F] conclu au rejet de cette demande quoiqu’il ne conteste pas que des versements issu de son ancien TPE aient bien été opérés, ensuite de la vente de l’officine, sur le compte de la « Pharmacie [F] », dès lors qu’il alertait la cessionnaire plus de trois mois après la vente, par courriel du 30 mai 2016, de « faire arrêter les versements CB AMEX sur mon compte et me remettre la carte commerçant « Pharmacie [F] » (…) / (…) il y a toujours des versements sur le compte de la Pharmacie [F] même durant le mois de Mai ! ce n’est pas normal. / Il en va de même pour les lignes téléphoniques, Fax, Internet, EDF, les prélèvements continuent à se faire sur le compte de la Ph[arma]cie. (…) Il faudrait également procéder au paiement du stock (…) » ; que subsidiairement, le cédant entend voir ordonnée la compensation entre ses créances et l’éventuelle condamnation pouvant être prononcée à ce titre au bénéfice de la défenderesse ;
Qu’à l’analyse, la cessionnaire produit, à l’appui de sa demande en paiement, un document intitulé « Récapitulatif CB [R] [F] » établi par ses soins le 28 mai 2016, avec la mention manuscrite de Madame [H], dirigeante de la société défenderesse : « [R], Étant donné que tu me dois encore 14.564,21 € hors commissions sur les CB et AMEX, j’ai déduit 14.000 € de l’échéance du mois de novembre [2016] » ;
Qu’il en résulte que la société [Localité 1] s’est déjà remboursée, par la compensation qu’elle a opérée unilatéralement le 20 novembre 2016 par déduction d’un montant de 14.000,00 € de l’échéance de règlement du stock du mois de novembre 2016, ramenée ainsi de 40.000,00 € à 26.000,00 €, de la somme dont elle réclame paiement au titre de la présente demande reconventionnelle ;
Que la cessionnaire, qui ne conteste pas ce qui précède, affirme néanmoins que « le demandeur n’en a pas tenu compte au titre des sommes réclamées en ce qu’il n’a pas validé cette déduction » ;
Qu’aux termes de son décompte adressé à la [Localité 1] en date du 21 février 2017, soit postérieurement à l’échéance de novembre 2016 amoindrie par compensation, apparaissent :
* une ligne afférent au versement de la somme de 26.000,00 évoquée ci-dessus ;
* un résultat de 10.459,93 € intitulé « DU PAR Mr [F] » ;
Qu’il en résulte que M. [F] a, dans son décompte du 21 février 2017, tenu compte de l’absence de versement de la somme de 14.000,00 € due par la cessionnaire au titre du paiement du stock, et de la somme de 10.459,93 € due par le cédant au titre des versements par cartes bancaires ;
Qu’il est regrettable que M. [F], afin de dissiper tout doute, n’est pas estimé judicieux de produire les relevés de comptes de la Pharmacie [F] afférents à la période écoulée entre le 26 février 2016, date d’entrée en jouissance de la cessionnaire, et le 30 avril 2016, et ce d’autant que cette même sommation faite par la défenderesse le 18 mars 2022 est restée vaine ;
Que pour autant, M. [F] confirme qu’au 16 décembre 2025, date de ses dernières conclusions, la SELARL [Localité 1] reste lui devoir, sur le prix du stock, diverses sommes dont 58.719,42 € HT en principal, 50.957,98 € d’intérêts contractuels et 2.100,00 € HT au titre du dépôt de garantie, et que lui-même reste devoir à la défenderesse la somme de 10.459,93 € à titre de la déduction d’un « solde CB » ;
Qu’en conséquence de quoi, il conviendra de condamner M. [F] à payer à la défenderesse la somme de 10.459,93 € au titre du solde des paiements par carte bancaire, assortie de l’intérêt légal à compter du 21 février 2017 ;
Sur la somme de 2.100,00 € réclamée par le cédant au titre de dépôt de garantie :
Attendu que Monsieur [F] réclame une somme de 2.100,00 € à titre de dépôt de garantie, ce que conteste la défenderesse qui fit notamment valoir que, aux termes de son courrier du 12 décembre 2016, le cédant ne réclamait à ce même titre que la somme de 1.500,00 € ;
Qu’aux termes du courrier du cédant daté du 21 février 2017 adressé à sa cessionnaire, et produit par elle, apparaissent dans le décompte de M. [F] des lignes intitulées « 1.500,00 € DEPOT DE GARANTIE – Bail et/ou acte de cession » + « 600,00 € EDF/SAFICARD – Factures ou contrats », soit un « ST » (sous-total) de 2.100,00 €;
Qu’en tout état de cause, il n’est pas pleinement justifié de la réalité de ces créances de 1.500,00 € et 600,00 €, que la cessionnaire conteste d’ailleurs ans son courriel du 04 mars 2017 ;
Qu’en conséquence, à défaut d’établir la réalité de sa demande, Monsieur [F] ne pourra que se voir débouter de sa demande sur ce point comme étant insuffisamment fondée en fait ;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement :
Les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil dispose, dans leurs versions en vigueur depuis le 1 er octobre 2016 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. », et « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Attendu que la résistance de mauvaise foi d’un contractant qui refuse d’exécuter un engagement non équivoque est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité et justifie en conséquence une condamnation pour résistance abusive ; que les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur, ou l’obligation de faire des frais et des démarches répétées, constituent en effet pour le créancier, au sens de l’article 1231-6 du code civil, précité, un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, ouvrant droit, comme tel, à dommages et intérêts ;
Que M. [F] sollicite paiement de la somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, faisant valoir que « le comportement de la SELARL [Localité 1] est particulièrement blâmable puisque cette dernière refuse de régler le solde du prix du stock sans aucun motif légitime (…) alors qu’elle a pris possession des locaux et exploite la pharmacie depuis le 22 février 2016 », et que « A l’âge de 73 ans, (…) Il doit supporter le stress d’une procédure judiciaire que la résistance abusive de la cessionnaire l’a contraint d’engager et dans laquelle Madame [H] ne craint pas de porter atteinte à son honneur, pour tenter de justifier un comportement qu’il faut bien qualifier de malhonnête » ;
Qu’au regard de ce qui précède, la société [Localité 1] ne peut s’estimer nullement responsable du défaut de paiement du reliquat de sommes dues au titre de la valorisation du stock de l’officine acquise le 22 février 2016 dès lors que la détermination du prix définitif du stock de marchandises a été effectuée conformément aux stipulations des parties et au choix commun de l’inventoriste, lequel a annoncé sa méthode de travail (PAMP) bien avant l’inventaire et la cession ( cf. supra ) ; que l’allégation selon laquelle sa résistance à paiement serait « exclusivement imputable au demandeur, lequel s’est refusé de communiquer les éléments permettant d’y procéder [à la mise en œuvre de la méthode ANIP] » n’est pas conforme à la réalité des faits tels que constatés par la présente juridiction, confinant en cela à une certaine mauvaise foi sur ce point de la défenderesse ;
Qu’en tout état de cause, les dommages et intérêts revendiqués par le demandeur, tirés des dispositions de l’article 1231-6 du code civil susvisé, s’avèrent « distincts de l’intérêt moratoire », qu’il soit légal ou conventionnel tel que prévu en l’espèce à l’article 5 de l’acte de vente d’officine de pharmacie du 21 février 2016, à savoir des « intérêts de retard au taux de 1% par mois, calculé du jour de l’échéance convenue au jour du paiement effectif » ;
Qu’en conséquence de quoi, il conviendra de fixer à 3.000,00 € la créance de Monsieur [F] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement de la SELARL [Localité 1] ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la
totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que la SELARL [Localité 1], qui s’est vue déboutée sur tout ou l’essentiel de ses demandes, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance, au sens de l’article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ; qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [F] les frais irrépétibles qu’il a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la société défenderesse à payer au demandeur la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de la nature de l’affaire qui portent essentiellement sur une fixation de sommes d’argent au passif de la procédure collective de redressement judiciaire de la SELARL [Localité 1], dont il n’est pas établi que cela entraînerait pour la société défenderesse une situation économique et financière irrémédiablement compromise la confinant à encourir la mise en liquidation judiciaire, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que par jugement du 06 novembre 2025, notifié le 21 novembre suivant, le tribunal de céans, statuant en matière de procédure collective, a relevé Monsieur [R] [F] de la forclusion pour déclarer sa créance au passif de la SELARL [Localité 1] ;
CONSTATE que par courrier du 27 novembre 2025, Monsieur [R] [F] a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [Localité 4]/[K], prise en la personne de Maître [Y] [K], mandataire judiciaire ;
RELEVE que par déclaration d’appel en date du 1 er décembre 2025, la SELARL [Localité 1] a interjeté appel du jugement susvisé du 06 novembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à interruption de la présente instance au fond du seul fait de la déclaration d’appel susvisée à raison notamment de l’ancienneté de l’affaire, et en conséquence,
CONSTATE que la SELARL [Localité 1] reste redevable de sommes à l’égard de Monsieur [R] [U] [E] [F] ensuite de la cession, le 21 février 2016, du fonds d’officine pharmaceutique sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 3], et en conséquence,
FIXE au passif de la procédure collective de la SELARL [Localité 1], ouverte le 15 juin 2023 par jugement de ce tribunal, statuant en matière de procédure collective, les sommes suivantes :
* 58.719,42 euros HT en principal, assortie d’une part de l’intérêt conventionnel de retard (calculé du jour de chaque échéance convenue au jour du paiement effectif) et antérieur au 24 décembre 2019, date de réception de la mise en demeure de payer du 23 décembre 2019, et d’autre part de l’intérêt au taux légal à compter du 24 décembre 2019, majoré en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et capitalisé sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
* 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] [E] [F] à payer à la SELARL [Localité 1] la somme de 10.459,93 euros au titre du solde des paiements par carte bancaire, assortie de l’intérêt légal à compter du 21 février 2017 ;
CONDAMNE la SELARL [Localité 1] à payer à Monsieur [R] [U] [E] [F] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SELARL [Localité 1], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 89,62 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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