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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 28 oct. 2025, n° 2025F00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 28 Octobre 2025
N° de RG : 2025F00795
N° MINUTE : 2025F02796
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS JTM SOLUTIONS [Adresse 4] Représentant légal : M. [I], [P] [E], Président, [Adresse 1] comparant par Me PAULINE CONUS [Adresse 3] (C2535)
DEFENDEUR(S) :
* EURL MJ TRANSPORT [Adresse 4] Représentant légal : M. [X] [G], Gérant, [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LAPLANE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Octobre 2025 et délibérée par : Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX Juges : M. Christian LAPLANE Mme Aurore SAGLIO THEBAULT
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
1
FAITS ET PROCEDURE
La société JTM SOLUTIONS (ci-après JTM), RCS 833 841 745, et sise [Adresse 4], a présenté devant le Tribunal de céans, une requête en injonction de payer à l’encontre de la société MJ TRANSPORT, RCS 537 755 324, sise [Adresse 4], au titre de factures impayées pour un montant de 8 526,60 € en principal, outre intérêts au taux de 3 % par mois de retard.
Il a été fait droit à la requête et l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 février 2025 a été signifiée le 6 mars 2025.
MJ TRANSPORT a fait opposition par LRAR le 10 mars 2025 au greffe du Tribunal, en motivant son opposition. JTM a alors saisi le Tribunal de céans et l’affaire a été enregistrée sous le numéro 2025 F 00795 et appelée à l’audience de mise en état du 5 juin 2025 ; à cette audience, les parties ont été adressées à un juge conciliateur, pour une audience devant se tenir le 26 juin 2025.
Le défendeur ne s’étant pas présenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale de mise en état du 4 septembre 2025.
A l’audience du 5 juin 2025, JTM a déposé des conclusions par lesquelles il demande au Tribunal de :
* CONDAMNER la société MJ TRANSPORT à verser à la société JTM SOLUTIONS la somme de 8 526,60 euros avec application du taux de pénalité de retard de 3 % par mois de retard à compter de la date d’échéance respective de chaque facture
* CONDAMNER la société MJ TRANSPORT à VERSER à la société JTM SOLUTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société MJ TRANSPORT aux entiers dépens.
Au cours de l’audience du 4 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 25 septembre 2025.
Le défendeur ne s’est pas présenté, mais avait exposé ses griefs dans sa lettre d’opposition à l’injonction de payer.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile,
* tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y opposant pas,
* entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
* déclaré les débats clos,
* mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
La société JTM SOLUTIONS expose que :
Elle est une société spécialisée dans le transport express en Ile de France. MJ TRANSPORT s’est rapprochée d’elle afin de lui confier des prestations de transport et de stockage de marchandises.
Ses opérations avec MJ TRANSPORT ont débuté en décembre 2020, et n’ont jamais suscité de difficultés jusqu’à 2024. Ainsi, MJ TRANSPORT n’a jamais émis de contestation concernant le stockage de marchandises pour son compte.
Six opérations de transport ont été réalisées entre janvier et août 2024, facturées pour un montant de 9 765 €, ramenée à 8 526,60 € après prise en compte d’un avoir et de deux factures de MJ TRANSPORT.
De nombreux mails ont été échangés début 2024 ; MJ TRANSPORT y fait état de difficultés financières, et a indiqué attendre la vente d’un véhicule pour honorer ses dettes. JTM a tenté de trouver un accord amiable, sans succès. La conciliation proposée par le Tribunal de céans s’est soldée par un échec en raison de l’absence de MJ TRANSPORT.
MJ TRANSPORT a argumenté dans son opposition à l’injonction de payer, et proposé de ramener la dette de 8 526,60 € à 3 275,10 € sans apporter de documents à l’appui.
La société MJ TRANSPORT a exposé dans sa lettre d’opposition à l’IP que :
* les conditions de stockage étaient inacceptable, remettant en cause la totalité des sommes réclamées ;
* l’entrepôt était infecté de rats, sans qu’aucune action corrective n’ait été menée, malgré plusieurs demandes ;
* cette infestation a causé des dégradations aux marchandises, qui ont contraint MJ TRANSPORT a émettre des avoirs commerciaux.
* MJ TRANSPORT a été contraint de ce fait de quitter l’entrepôt précipitamment le 15 mai 2024.
Compte tenu de ces éléments, MJ TRANSPORTS propose d’acquitter 50 % des loyers du 1 er janvier au 15 mai, soit un montant net de 3 275,10 €
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée dans les délais impartis par l’article 1416 du CPC et selon les formes prévues par l’article 1415 du CPC ;
Le Tribunal recevra MJ TRANSPORT en son opposition.
Attendu que l’article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement du Tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
Le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n° IP 2024 I 08354 délivrée le 14 février 2025 par le Tribunal de commerce de céans.
Sur la demande principale
Au visa de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
JTM SOLUTIONS étaye sa demande avec les factures et plusieurs lettres de voiture. MJ TRANSPORT ne les conteste pas.
Les échanges de SMS de février 2024 confirment que la société MJ TRANSPORT faisait alors état de difficultés de trésorerie.
L’absence de MJ TRANSPORT à l’audience de conciliation ne permet pas de confirmer les motifs invoqués dans la lettre d’opposition à l’injonction de payer.
De plus, dans son courrier d’opposition, la proposition de réduction de la dette de 8 526,60 € à 3 275,10 € fait apparaître que le montant réclamé par JTM SOLUTIONS est bien identifié par le débiteur, et que ses arguments ne portent que sur une proposition de réduction des factures de stockage à 50 % ou 25 % de leur montant, sans apporter de preuve à ses motivations.
JTM SOLUTIONS demande l’application de pénalités de retard de 3 % par mois, soit un taux annuel de 36 %. Cette demande présentée sous forme de pénalité est analysée comme un intérêt sur retard de paiement, ainsi qu’il est mentionné en pied de facture. Ce taux excède le taux usuraire accepté par la Banque de France, et sera ramené au taux légal.
En conséquence,
Le Tribunal condamnera MJ TRANSPORT à payer à JTM SOLUTIONS la somme de 8 526,60 €, assorti d’intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, et déboutera JTM SOLUTIONS des surplus de sa demande.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC
La société MJ TRANSPORT a contraint la JTM SOLUTIONS à exposer des frais pour la défense de ses intérêts ; le demandeur expose qu’il a été contraint par le défendeur à assister à plusieurs audiences.
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la JTM SOLUTIONS, et condamnera la société MJ TRANSPORT à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
MJ TRANSPORTS étant la partie qui succombe à l’instance,
Le Tribunal condamnera MJ TRANSPORTS aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
* CONDAMNE la société MJ TRANSPORT à payer à la société JTM SOLUTIONS la somme de 8 526,60 €, assorti d’intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* CONDAMNE la société MJ TRANSPORT à payer à la société JTM SOLUTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNE la société MJ TRANSPORT aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 102,08 euros TTC (dont 16,79 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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