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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 6 mars 2025, n° 2024031273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024031273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LEFEVRE Danielle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 06/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024031273
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, RCS de Nanterre B 352 862 346, dont le siège social est Tour D2, 17 place des reflets 92988 Paris La Défense cedex
Partie demanderesse : assistée de Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER membre du Cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER, Avocat (C495) et comparant par Me Danielle LEFEVRE, Avocat (G495)
ET :
M. [I] [B] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL VIMAGIE, demeurant 29 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris
Partie défenderesse : comparant par Me Philippe SEDBON, Avocat (C607)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 22 octobre 2018, la société VIMAGIE et la société PROPHOT ont régularisé le contrat de location n°C082272600 d’une durée de 48 mois, aux termes duquel la première louait à la deuxième une imprimante SC-200000 de marque EPSON moyennant un loyer intercalaire de 1 496,35 € TTC et 47 loyers mensuels de 315,31 € TTC.
Le 25 octobre 2018, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après dénommée « CM-CIC LEASING ») a acheté ledit matériel à PROPHOT pour un montant de 14 963,52 € TTC et est venue aux droits de cette dernière en qualité de bailleur cessionnaire.
L’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2019 de la société VIMAGIE a décidé de la dissolution anticipée de la société à effet du jour même et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel, avec cessation totale d’activité à cette même date ; et a nommé Monsieur [I] [B], co-gérant de la société, liquidateur amiable. (pièce n°3 [B])
VIMAGIE a poursuivi le règlement des loyers, puis à partir de mars 2020, a manqué le règlement de certains loyers. C’est ainsi que CM-CIC LEASING l’a mise en demeure le 10 octobre 2020 de payer ses factures arriérées. (Pièce n°2 CM-CIC LEASING).
Le 11 mars 2021, VIMAGIE a été radiée – mention n°11836 – Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30 septembre 2019.
Par un courrier RAR du 22 mars 2021, CM-CIC LEASING a résilié le contrat de location aux torts de VIMAGIE, lui réclamant le paiement de 9 341,68 € et la restitution de l’imprimante. (Pièces n°3 et 4 CM-CIC LEASING)
Le 14 janvier 2022, CM-CIC LEASING a assigné Monsieur [I] [B] au tribunal judiciaire de Paris, lui reprochant d’avoir clôturé la liquidation de VIMAGIE sans tenir compte de la créance de CM-CIC LEASING. Elle soutient qu’il a commis une faute, au visa de l’article L 237-12 du code de commerce, et lui réclame la somme de 9 341,68 € à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du code civil.
Monsieur [I] [B] répond qu’il n’a jamais eu connaissance de cette créance et que sa responsabilité ne saurait donc être recherchée.
C’est dans ces conditions que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 14 janvier 2022, CM-CIC LEASING a assigné Monsieur [I] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris, la signification ayant été régulièrement réalisée au visa des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Dans une ordonnance du juge de la mise en état rendue le 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et a dit que le dossier de l’affaire serait transmis au tribunal de céans à l’expiration du délai de recours, selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile.
Le 16 mai 2024, l’affaire a été enregistrée par le greffe du tribunal de commerce de Paris et enrôlée sous le numéro de RG : 2024031273.
Par cet acte et à l’audience du 29 novembre 2024, CM-CIC LEASING demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil, de l’article L237-12 du code de commerce,
* Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
* Dire que Monsieur [I] [B] en sa qualité de liquidateur amiable a commis une faute en clôturant prématurément les comptes de la société VIMAGIE sans tenir compte de la créance de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
* Condamner Monsieur [I] [B] en sa qualité de liquidateur amiable de la société VIMAGIE à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, la somme de 9 341,68 € à titre de dommages et intérêts,
* S’entendre Monsieur [I] [B] en sa qualité de liquidateur amiable de la société VIMAGIE condamné à restituer le matériel objet du contrat de location qu’il détient sans droit ni titre, à ses frais et sous sa responsabilité, et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,
* Condamner Monsieur [I] [B] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* Rappeler l’exécution provisoire qui est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC,
* Le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2025, Monsieur [I] [B] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L 237-12 et suivants du code de commerce Vu les articles 1221 et 1240 du code civil
* Débouter CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A défaut, ramener la dette à de plus justes proportions en ne retenant que le principal et en tout cas prononcer la compensation entre le montant de la condamnation et la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 dont cette dernière a été condamnée et n’a pas réglée,
* Donner acte au concluant qu’il ne détient pas le matériel litigieux dont est sollicitée la restitution sous astreinte, en sorte qu’il ne saurait être condamné à fortiori sous astreinte à restituer ledit matériel litigieux,
* Juger n’y avoir lieu à l’article 700 du CPC ; et chacune des parties devra conserver ses frais et dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 22 janvier 2025 l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 12 février 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mars 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
CM-CIC LEASING soutient que :
* Monsieur [I] [B], en tant que co-gérant de l’entreprise depuis mars 2019, ne pouvait ignorer l’existence de l’imprimante et du contrat de location au moment de la liquidation de la société, le 30 septembre 2019. Il avait nécessairement remarqué la présence de l’imprimante dans les locaux et n’avait pas pu ne pas s’interroger sur le contrat de location associé ;
* VIMAGIE a continué de payer ses loyers jusqu’en février 2020, soit plusieurs mois après que la société a été liquidée. Il est impossible que Monsieur [I] [B] ne
se soit pas interrogé sur les débits mensuels opérés sur le compte de la société après liquidation ;
* En droit, Monsieur [I] [B], en tant que liquidateur amiable, est responsable à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions, au visa de l’article 237-12 du code de commerce. En clôturant les opérations de liquidation le 30 septembre 2019, sans résilier le contrat de location ni restituer le matériel objet de la location, Monsieur [I] [B] a commis une faute au titre de l’article 1240 du code civil, qui a privé CM-CIC LEASING de toute chance d’obtenir le paiement de sa créance à l’égard de la Société VIMAGIE ;
* Du fait de la dissolution de la société VIMAGIE prononcée en septembre 2019 dont elle n’a été au courant que le 11 mars 2021 -, elle n’a pas eu d’autre choix que d’engager la responsabilité délictuelle personnelle de Monsieur [I] [B] en sa qualité de liquidateur amiable sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
* Monsieur [I] [B] a manqué de diligence dans les opérations de liquidation amiable de la société VIMAGIE. En effet, en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il se devait de différer la clôture de la liquidation et de solliciter le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société ; ce qu’il n’a pas fait ;
* Sa créance est certaine, liquide et exigible. Il convient dès lors de condamner Monsieur [I] [B] à payer à CM-CIC LEASING le montant des loyers impayés soit la somme de 4 099,03 € auquel s’ajoute la somme de 5 202,65 € correspondant aux loyers à échoir et à la clause pénale de 10 % ;
* Monsieur [I] [B] étant en possession des matériels loués à la société VIMAGIE sans droit ni titre, il convient de le condamner à restituer le matériel appartenant à la CM-CIC LEASING.
Monsieur [I] [B] répond qu’il n’a commis aucune faute en sa qualité de liquidateur amiable :
* La condamnation d’un liquidateur amiable suppose que le créancier lésé démontre que le liquidateur connaissait la créance omise. Or c’est en ignorant tout de l’entreprise VIMAGIE et pour rendre service qu’il a accepté d’être nommé dans un premier temps co-gérant et le 30 septembre 2019 liquidateur amiable de l’entreprise. Il est donc évident qu’il ne connaissait pas l’existence du contrat de location et qu’il n’a fait que signer les PV de liquidation amiable de la société, soumis par l’expertcomptable ;
* Au surplus, à cette date, les loyers étaient dûment réglés et il n’y avait aucun contentieux relatif à l’imprimante. Il n’y avait par conséquent aucune raison pour qu’il s’en préoccupe;
* Il est constant que la responsabilité personnelle d’un liquidateur amiable ne peut être recherchée malgré la subsistance d’une créance non prise en compte que sur la base d’une perte de chance d’obtenir le paiement d’une créance. Or le bilan et le compte de résultat simplifié à la date de la clôture de la liquidation font état d’une perte de 34 835 €, ce qui aurait interdit à l’évidence toute possibilité de recouvrer la créance ;
* CM-CIC LEASING aurait dû engager une action judiciaire bien plus tôt puisque la dette est très ancienne, et solliciter après avortement de l’action en référé en avril 2021, la désignation d’un mandataire ad hoc ou le cas échéant l’ouverture d’une
procédure collective. CM-CIC LEASING qui disposait des moyens judiciaires idoines pour tenter de recouvrer sa créance a fait preuve de négligence ;
* En tout état de cause, CM-CIC LEASING n’aurait pas obtenu le paiement de sa créance, du fait que l’entreprise n’avait pas d’argent ;
* En dépit des recherches effectuées demeurées vaines, il n’a pas trouvé ledit matériel dont il ignore tout. Il appartient donc au demandeur de réactualiser ses demandes indemnitaires en tenant compte le cas échéant de cette situation.
SUR CE,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la créance détenue par CM-CIC LEASING
CM-CIC LEASING verse aux débats :
* La demande de location n° DE1537573 valant conditions particulières de location (pièce n°1). Ce document est dument signé des parties en date du 8 novembre 2018
* Les conditions générales de location
* Le procès-verbal de livraison-réception de l’imprimante signé des parties le même jour
* La facture d’achat de l’imprimante par CM-CIC LEASING datée du 25 octobre 2018, pour un montant de 14 863,52 € TTC (pièce n°5)
* Le courrier de mise en demeure de payer, avec son AR, daté du 8 octobre 2020 (pièce n°2)
* Le courrier de résiliation, avec son AR, daté du 22 mars 2021, contenant la demande de règlement de 9 341,68 €. (pièces n°3 et 4)
Le tribunal constate que, à la suite de plusieurs loyers impayés à partir de mars 2020, CM-CIC LEASING a dument mis en demeure VIMAGIE de régler ses factures impayées, puis a dûment résilié le contrat, ce qu’elle était fondée à faire au titre du contrat.
Le montant de 9 341,68 € est constitué des loyers arriérés à la date du 22 mars 2021, des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, auxquels s’ajoute une pénalité de 10 %. Le tribunal constate que ces éléments sont conformes aux stipulations du contrat.
Au surplus, tant dans ses écritures que lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, Monsieur [I] [B] n’a pas contesté le principe et le montant de la créance à l’égard de VIMAGIE.
Par conséquent le tribunal dit que la créance de 9 341,68 € de CM-CIC LEASING à l’égard de VIMAGIE est certaine, liquide et exigible à date du 22 mars 2021.
Sur la responsabilité de Monsieur [I] [B]
L’article L 237-12 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L 225-254.
Le liquidateur amiable a l’obligation de procéder à l’apurement intégral du passif social. Cela implique qu’il doit prendre en compte ou provisionner les dettes sociales dont il a connaissance, y compris les créances litigieuses, jusqu’au terme des procédures en cours.
Il est de jurisprudence constante que, pour engager la responsabilité du liquidateur, le créancier doit démontrer que ce dernier avait connaissance de la créance omise.
Monsieur [I] [B] a été nommé co-gérant de la société VIMAGIE en mars 2019. Au 30 septembre 2019, date de la dissolution et de la liquidation de celle-ci, il occupait cette fonction depuis 6 mois.
A cette époque, les loyers étaient réglés régulièrement, tous les mois. Un prélèvement bancaire de 315 € figurait donc chaque mois sur le compte de la société VIMAGIE. VIMAGIE étant une petite entreprise, ce montant conséquent et récurrent ne pouvait échapper ni au gérant, ni à l’expert-comptable qui a produit les comptes de clôture au 30 septembre 2019. Au surplus l’imprimante dont le prix avoisine 15 000 € occupait un espace non négligeable dans les locaux de la société ; Monsieur [I] [B] ne pouvait donc pas ne pas l’avoir remarquée.
Surabondamment les loyers ont continué d’être payés après la dissolution de la société, jusqu’en février 2020, ce qui n’a pas pu échapper à Monsieur [I] [B].
Dans ces conditions, Monsieur [I] [B], co-gérant de la société, ne peut sérieusement alléguer ne pas connaitre l’équipement en cause, son origine, le contrat de location afférant et par conséquent la créance détenue par CM-CIC LEASING.
Le tribunal dit donc que Monsieur [I] [B] avait connaissance de cette créance au moment où il a liquidé la société, qu’en clôturant les opérations de liquidation sans résilier le contrat de location ni restituer le matériel objet de la location, M. [I] [B] a commis une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de CM-CIC LEASING au visa de l’article L 237-12 du code de commerce, privant cette dernière d’une chance d’obtenir le paiement de sa créance à l’égard de VIMAGIE ; et que cette faute doit être réparée par lui au visa de l’article 1240 du code civil.
Sur le quantum
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité personnelle du liquidateur ne peut être recherchée que sur la base d’une perte de chance d’obtenir le paiement de sa créance par la société ; et qu’en cas d’actif social insuffisant, le préjudice indemnisable doit être proportionnel aux chances qu’auraient eu le créancier d’obtenir le paiement de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire qui aurait été ouverte si le dirigeant avait fait preuve de diligence.
Il est également constant qu’en l’absence d’actif social suffisant, il appartient au liquidateur amiable de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société. En s’abstenant de le faire, Monsieur [I] [B] a manifestement manqué à son devoir de diligence dans les opérations de liquidation de VIMAGIE.
Par conséquent le tribunal dit que Monsieur [I] [B] doit réparer intégralement les conséquences dommageables de sa faute à l’égard de CM-CIC LEASING.
Monsieur [I] [B] explique que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, dans son ordonnance du 7 mars 2024, a condamné CM-CIC LEASING à lui payer la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande au tribunal de céans de prononcer la compensation entre le montant de la condamnation à venir et ce montant.
Or les condamnations sont de natures totalement différentes ; le tribunal dit par conséquent qu’il n’y a pas lieu de prononcer la compensation entre ces deux montants.
Le tribunal condamnera donc Monsieur [I] [B] à régler à CM-CIC LEASING la somme de 9 341,68 € correspondant à la créance détenue par elle à l’égard de VIMAGIE.
Sur la restitution des équipements
Aux termes des conditions générales du contrat, le locataire est tenu de restituer le matériel loué à la fin du contrat.
Dans ses conclusions et lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, Monsieur [I] [B] explique ne pas savoir où se trouve l’imprimante et par conséquent être incapable de la restituer.
Le tribunal dit que condamner Monsieur [I] [B] à restituer à CM-CIC LEASING ladite imprimante serait inopérant.
Le tribunal observe par ailleurs que l’imprimante a été achetée par CM-CIC LEASING en octobre 2018 ; qu’une imprimante est amortie comptablement sur une durée comprise entre 3 à 5 ans ; que plus de 6 ans se sont écoulés depuis l’achat ; que donc l’imprimante est entièrement amortie et sa valeur comptable nette est égale à 0.
Par conséquent le tribunal déboutera CM-CIC LEASING de sa demande de restitution de l’imprimante.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il serait inéquitable que CM-CIC LEASING supporte les frais occasionnés par son action. Le tribunal condamnera donc Monsieur [I] [B] à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le tribunal condamnera aux dépens Monsieur [I] [B] qui succombe.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
MN – PAGE 8
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne M. [I] [B] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL VIMAGIE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, la somme de 9 341,68 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande de restitution de l’imprimante ;
Déboute M. [I] [B] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL VIMAGIE de sa demande de compensation entre le montant de la présente condamnation et la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS n’a pas réglée ;
Condamne M. [I] [B] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL VIMAGIE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne M. [I] [B] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL VIMAGIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 19 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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